Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 décembre 2024, N° F23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 209
du 21/05/2026
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVK
FM
Formule exécutoire le :
21/05/26
à :
— Me Vincent NICOLAS,
— Me Christophe VAUCOIS,
— Me Olivier PINCON,
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 06 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00181)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
AGS – CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
Maître [T] [R]
en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame [T] FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [V] a été embauché par la société [1] par un contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, en qualité de vendeur automobile.
M. [N] [V] a démissionné par une lettre du 18 novembre 2021 et est sorti des effectifs le 18 janvier 2022.
M. [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 6 décembre 2024, le conseil a :
— condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
. 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés,
. 534,42€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches,
. 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 4600,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
. 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée,
. 19 604,90 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 46 068 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
— condamné la société [1] à lui remettre sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ;
— le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— condamné la société [1] à payer à M. [N] [V] l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement;
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l’application de l’article R 1454 – 28 du code du travail, à la somme de 7678 €;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 février 2025, la société [1] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [V] les sommes :
. 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés,
. 534,42€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches,
. 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 4600,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
. 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée,
. 19 604,90 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 46 068 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
— condamné la société [1] à lui remettre sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ;
— le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— condamné la société [1] à payer à M. [N] [V] l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement;
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l’application de l’article R 1454 – 28 du code du travail, à la somme de 7678 €;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
2) confirmer le jugement pour le surplus ;
3) débouter M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
4) condamner M. [N] [V] à payer la somme de 3000 € à la société [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
5) le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 14 novembre 2025, M. [N] [V] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’Appel de la S.A.R.L. [1];
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi;
— Confirmer donc le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M. [N] [V] et en conséquence, eu égard à la liquidation judiciaire, fixer les créances à inscrire au passif aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés : 5.434 € 18,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel : 534 € 42,
— Rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés : 5.434 € 18,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel : 534 € 42,
— Majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches : 5.434 € 18,
— Indemnité de congés payés sur ce rappel : 534 € 42,
— Rappel de salaires pour heures supplémentaires : 46.002 € 68,
— Indemnité de congés payés sur ce rappel : 4.600 € 27,
— Dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyé : 9.255€77,
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 19.604 € 90,
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 46.068 € 00,
— Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 500 € 00,
— Confirmer donc le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [M] [2] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le Bureau de Conciliation le 11 janvier 2023, sur les sommes ci-dessus à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— Confirmer donc le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [M] [2] à remettre à M. [N] [V] sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, soit le 2 janvier 2025, les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents, dans leur totalité, ne seront pas délivrés : Bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ; Certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 Janvier 2022 ; Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022.
En conséquence, Condamner Maître [T] [R] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2] à remettre à M. [N] [V] sous astreinte de 10 € 00 par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt, les documents suivants, l’astreinte étant due tant que lesdits documents, dans leur totalité, ne seront pas délivrés : Bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ; Certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er
février 2017 au 18 Janvier 2022 ; Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022.
Statuant à nouveau du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et y ajoutant :
— Fixer la créance de Monsieur [N] [V] à inscrire au passif de la S.A.S. [M] [2] au titre de : Dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi 25.000 € ;
— Déclarer commun et opposable à l’Association [Adresse 5] D'[Localité 3] ([3]) – [4] ([5]) l’arrêt à intervenir ;
— Dire et juger que l’Association [Adresse 5] D'[Localité 3] ([3]) – [4] ([5]) devra garantir les créances ci-dessus à inscrire au passif de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2].
En tout état de cause,
— Condamner Maître [T] [R] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2] à payer à Monsieur [N] [V] : Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’Appel : 3.000 € 00;
— Condamner Maître [T] [R] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [M] [2] aux entiers dépens tant de première instance que d’Appel.
Par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société. Maître [T] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte remis à personne le 14 novembre 2025, M. [N] [V] a fait signifier à Maître [R] la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par un acte remis à étude le 10 novembre 2025, M. [N] [V] a fait signifier à l'[6] [7] d'[Localité 3] la déclaration d’appel et ses conclusions.
Maître [R] et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du travail du dimanche:
Le jugement a condamné la société [1] à payer les sommes suivantes :
— 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés,
— 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Pour demander l’infirmation du jugement, l’employeur indique que le salarié ne fait qu’alléguer avoir travaillé de nombreux dimanches mais ne rapporte pas la preuve d’éléments permettant de soutenir ses allégations, que le tableau produit par le salarié dans la requête n’est pas de nature à satisfaire les exigences du droit de la preuve en matière d’heures supplémentaires, que le salarié a produit des SMS reçus certains dimanches alors pourtant que le jugement a fait droit à ses prétentions et que l’employeur n’a pas à apporter des éléments de nature à contredire le salarié puisque celui-ci n’apportait que de simples allégations de dimanches travaillés par le tableau annexé à sa requête.
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que :
— Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
La cour relève que M. [N] [V] produit un tableau présentant pour l’ensemble de la période litigieuse ses horaires de travail du matin et de l’après-midi pour chaque jour, ainsi que dans ses conclusions (p. 15) un tableau récapitulatif des dimanches travaillés pour lesquels il demande un rappel de salaire et qui précise les heures de travail du matin et de l’après-midi. M. [N] [V] produit également un mail de l’employeur du 10 février 2023 rédigé dans les termes suivants : « ce mail pour vous informer que désormais les dimanches travaillés seront rémunérés et récupérables sous 15 jours. Je vous invite à vous rapprocher de vos responsables hiérarchiques lorsqu’il s’agira de récupérer votre temps de travail ».
Par ces éléments, M. [N] [V] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, de sorte que l’employeur a été mis en mesure d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société [1], à laquelle incombait le contrôle des heures de travail effectuées, se borne à critiquer les éléments fournis par le salarié, sans produire aucun élément permettant de déterminer les heures de travail de M. [N] [V].
Les sommes retenues par le jugement sont donc exactes. Elles doivent être fixées au passif, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à les payer.
Sur le rappel de salaire pour majoration de 100 % du salaire horaire au titre des dimanches travaillés et congés payés :
Le conseil était saisi d’une demande formée par M. [N] [V] de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire des dimanches travaillés impayés et des congés payés afférents.
Dans les motifs, le jugement indique qu’est fondée la demande de M. [N] [V] tendant à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 5434,18€ à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés ainsi que la somme de 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Toutefois, dans le dispositif, le jugement condamne uniquement l’employeur à payer la somme de 534,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sans le condamner à payer la somme de 5434,18 €.
Devant la cour, l’employeur demande l’infirmation du jugement de ce chef alors que le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer .
Au regard de ces éléments, la cour retient qu’elle est saisie d’une demande d’infirmation du jugement de ce chef et d’une demande de confirmation de la condamnation au paiement d’une somme 534, 42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne pouvant pas utilement demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 5434,18 € puisque le jugement n’a pas, dans son dispositif, prononcé une telle condamnation.
Dans ce cadre, la cour relève que l’article 1.10 de la convention collective énonce notamment que « Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, d’une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1.16, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré ».
Compte tenu de la réponse donnée à la demande précédente, le salarié a effectivement droit à une majoration, de sorte que la somme de 534, 42 euros est fixée au passif à ce titre. Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer cette somme.
Sur le repos pour travail les dimanches:
Le jugement a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches,
— 534,42€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
L’employeur demande l’infirmation du jugement de ces chefs en indiquant que le conseil l’a condamné à tort à payer des heures supplémentaires au titre des dimanches, et que puisque la demande au titre du repos pour travail des dimanches dépend du bien-fondé de la première demande relative au travail les dimanches, le conseil a méconnu le droit de la preuve.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— L’article L 3132-27 du code du travail dispose que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps ;
— L’arrêté pris en application de l’article L 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ;
— En ce qui concerne le travail du dimanche l’article 1.10 de la convention collective des Services de l’automobile (Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle – Activités connexes – Contrôle technique automobile – Formation des conducteurs) dans sa version applicable au litige stipule notamment : 1) que chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, d’une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1.16, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré ; 2) que chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué ci-dessus; 3) que les majorations visées ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l’article 1.09 bis.
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément d’appréciation de la demande formée par le salarié au titre du repos pour travail des dimanches mais se borne à contester le bien-fondé de la demande au titre du travail les dimanches.
Or, la cour a précédemment fait droit à la demande au titre du travail les dimanches. En conséquence, il y a lieu de fixer les sommes litigieuses au passif.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société à les payer.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Le jugement a condamné la société [1] à payer les sommes suivantes :
— 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 4600,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel.
L’employeur demande son infirmation en indiquant que M. [N] [V] produit un tableau dans lequel sont listées les heures de travail, que ce tableau ne mentionne pas les noms des employés ni la répartition horaire de chacun, que M. [N] [V] a très bien pu créer ce tableau horaire qui ne représente aucunement la réalité des heures effectivement travaillées, que le jugement s’est borné à reconnaître le rappel de salaire et est dépourvu de motivation s’agissant de la condamnation prononcée, et qu’il y a donc lieu de débouter le salarié qui ne rapporte pas la preuve d’un accord écrit de l’employeur.
En l’espèce, il y a lieu d’appliquer les principes issus de l’article L.3171-4 du code du travail, déjà présentés et de se référer au tableau, déjà évoqué, produit par le salarié et présentant pour l’ensemble de la période litigieuse ses horaires de travail du matin et de l’après-midi pour chaque jour.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 1.09 bis de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile énonce que :
— « a) Définition Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l’entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d’activité. Les heures d’absences indemnisées, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires » ;
— « c) Contingent annuel Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g ci-après » ;
— « g) Heures choisies au-delà du contingent annuel Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c. Dans cette éventualité, l’employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d’heures supplémentaires a été épuisé. L’accord entre le salarié et l’employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s’achevant au plus tard le 31 décembre ».
Dans ce cadre, la cour relève que M. [N] [V] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, de sorte que l’employeur a été mis en mesure d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Néanmoins, comme l’indique l’employeur, il ne produit pas un accord écrit relatif à des heures accomplies au-delà du contingent annuel.
La société [1], à laquelle incombait le contrôle des heures de travail effectuées, se borne quant à elle à critiquer les éléments fournis par le salarié, sans produire aucun élément permettant de déterminer les heures de travail de M. [N] [V].
Dès lors, au regard des éléments du dossier, la cour a la conviction que le salarié a travaillé les heures supplémentaires suivantes : 213 heures en 2019, 198 heures en 2020 et 217 heures en 2021. Au regard du taux horaire applicable à chacune de ces années, il y a lieu de fixer au passif les sommes de 10 090, 87 euros, de 9 808, 42 euros et de 9 469, 33 euros, pour un total de 29 368, 62 euros, outre les congés payés afférents de 2 936, 86 euros.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 4600,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel.
Sur la contrepartie en repos:
Le jugement a condamné la société [1] à payer la somme de 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée.
Le salarié indique que cette somme lui est due au regard des heures travaillées au-delà du contingent annuel de 220 heures prévu par la convention collective.
L’employeur demande l’infirmation du jugement en faisant valoir que M. [N] [V] allègue avoir travaillé au-delà du contingent annuel mais qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’un accord écrit avec l’employeur en dépit des termes de l’article 1.09 bis de la convention collective, que le conseil de prud’hommes a retenu une telle absence de preuve écrite dans deux affaires similaires, que le jugement est dépourvu de motivation quant à la somme retenue, et que le bien-fondé de cette prétention dépend du bien-fondé de la prétention précédente.
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
— L’article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Celle-ci s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Selon l’article L 3121-38 du code du travail le taux de la contrepartie obligatoire en repos est fixé, au minimum, à : 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ; 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
— L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ;
— Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
— L’article 1.09 bis de la convention collective énonce que les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g ci-après.
En application de ces principes, le jugement est infirmé de ce chef, dans la mesure où, ainsi qu’il l’a déjà été relevé, le salarié ne produit pas, conformément aux stipulations de la convention collective, un accord écrit prévoyant un travail au-delà du contingent de 220 heures par an. La demande du salarié est donc rejetée.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés:
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 19 604,90 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [N] [V] indique qu’à chaque paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, le bulletin de paie comportait une somme en déduction du salaire, d’un même montant que l’indemnité, de sorte qu’il n’a pas en réalité bénéficié de l’indemnité compensatrice de congés payés au cours de la période litigieuse.
La société [1] demande l’infirmation du jugement en faisant valoir que M. [N] [V] a toujours perçu des indemnités compensatrices de congés payés prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent son salaire, qu’en octobre 2020, il a fait de nombreuses ventes et perçu d’importantes commissions ainsi que la somme de 359,38 euros, qu’en mai 2021 il a perçu de faibles commissions et a donc perçu une somme de 285,65 € pour un jour de congé, que le conseil affirme à tort que ce sont les mêmes montants qui sont toujours versés, que la méthode du maintien de salaire a bien été appliquée, que le conseil n’a pas justifié du montant de la condamnation tout en rappelant que le salarié avait perçu des indemnités de congés payés, et que la prétention de M. [N] [V] n’est pas justifiée. La société [1] reproduit par ailleurs un tableau dans ses conclusions (p. 8) qui liste pour huit mois de cette période l’indemnité versée ainsi que la « somme déduite ».
Dans ce cadre, la cour relève que ce tableau figurant dans les conclusions de l’employeur indique que pour quatre des huit mois indiqués, la somme versée à titre d’indemnité est identique à celle déduite et que pour les quatre autres mois, la somme versée à titre d’indemnité est très proche de celle déduite (212 euros contre 189, 62 euros en mai 2020 ; 1 590, 04 euros contre 1 493, 85 euros en août 2020 ; 3 072, 11 euros contre 2 435, 65 euros en août 2021 ; 224, 66 euros contre 132, 70 euros en décembre 2021).
Or, l’employeur ne fournit aucune explication sur le fondement des sommes déduites et n’explique pas non plus par ailleurs la concordance exacte entre les sommes créditées et celles déduites pour quatre de ces huit mois.
Pourtant, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des éléments du salaire.
Faute de le faire, il y a lieu de fixer la somme litigieuse au passif. Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer cette somme.
Sur le travail dissimulé:
Le jugement a condamné l’employeur à payer une somme de 46 068 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en se référant aux dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail.
L’employeur demande son infirmation, aux motifs que le conseil a méconnu le droit de la preuve, que le bien-fondé de cette demande dépend du bien-fondé de la précédente, que le conseil n’a pas motivé le montant de la condamnation, que le salarié ne prouve pas la réalité des heures supplémentaires alléguées.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte des motifs précédents que l’employeur n’a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n’a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire.
Il s’est donc soustrait à ses obligations issues de l’article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l’ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées.
Le jugement est toutefois infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 46 068 euros.
Au regard d’un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
Le jugement a rejeté la demande formée par M. [N] [V] tendant à la condamnation de l’employeur pour harcèlement moral.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc dans un premier temps d’examiner si M. [N] [V] démontre que les griefs qu’il impute à l’employeur sont matériellement établis :
— 1er grief : M. [N] [V] soutient qu’il devait réaliser systématiquement des heures supplémentaires. La cour retient que ce grief est matériellement établi compte tenu de ce qui précède ;
— 2ème grief : M. [N] [V] soutient qu’il ne bénéficiait pas de contrepartie en repos malgré les heures supplémentaires réalisées. La cour retient que ce grief est matériellement établi au regard de ce qui précède ;
— 3ème grief : M. [N] [V] fait valoir qu’il travaillait le dimanche sans être rémunéré et sans contrepartie obligatoire en repos. La cour retient que ce grief est matériellement établi compte tenu de ce qui précède ;
— 4ème grief : M. [N] [V] soutient que les indemnités de congés payés ne lui étaient pas payées. La cour retient que ce grief est établi compte tenu de ce qui précède.
— 5ème grief : M. [N] [V] soutient que l’employeur lui envoyait de façon intempestive et en soirée des SMS sur son téléphone personnel et des courriels. La cour retient que M. [N] [V] produit différents messages et courriels envoyés par l’employeur le soir ou la nuit, de sorte que ce cinquième grief est matériellement établi.
— 6ème grief : M. [N] [V] soutient que l’employeur utilisait à son égard des termes dégradants, menaçant et humiliant, en faisant pression sur lui. La cour relève que si M. [N] [V] produit différent messages de son employeur à ce sujet, leur lecture ne conduit pas la cour à retenir qu’ils étaient rédigés en des termes dégradants, menaçants et humiliants ni qu’ils tendaient à opérer une pression sur le salarié, mais seulement qu’ils étaient rédigés en un style direct, sans formule de politesse d’usage. Ce sixième grief n’est donc pas matériellement établi.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les cinq premiers griefs avancés par le salarié sont matériellement établis.
Toutefois, même considérés globalement, ces griefs ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, dans la mesure où les quatre premiers concernent uniquement un désaccord entre les parties sur l’amplitude horaire du salarié et les sommes dues en conséquence et dans la mesure où, concernant le cinquième grief, il ne résulte pas des SMS et courriels concernés que l’employeur attendait des réponses immédiates du salarié, étant au demeurant relevé que le salarié envoyait lui-même, de sa propre initiative, des SMS professionnels le soir.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral allégué.
Sur les intérêts:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l’exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Il y a en effet lieu de juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêt à compter du 25 mai 2023 et jusqu’au 14 octobre 2025, date du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et à laquelle le cours des intérêts a été arrêté en application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur les documents sociaux:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à lui remettre sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l’astreinte étant due due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ;
— le conseil se réservant la faculté de liquid9er l’astreinte.
La cour condamne le liquidateur judiciaire, sans astreinte, à remettre au salarié, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à cet arrêt.
Sur la moyenne des salaires:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 7678 €.
Sur la demande d’arrêt commun et sur la garantie de l’AGS:
M. [N] [V] demande à la cour de :
— Déclarer commun et opposable à l’Association [Adresse 5] D'[Localité 3] ([3]) – [4] ([5]) l’arrêt à intervenir ;
— Dire et juger que l’Association [Adresse 5] D'[Localité 3] ([3]) – [4] ([5]) devra garantir les créances ci-dessus à inscrire au passif de la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. [1].
Il est fait droit à la première de ces demandes.
Concernant la seconde, il sera jugé que l’AGS devra sa garantie dans les limites légales.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros devant être fixée au passif.
À hauteur d’appel, la somme de 3000 € est fixée au passif à ce titre au bénéfice du salarié. La demande de la société est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut par mise à disposition,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [V] de sa demande au titre du harcèlement moral allégué ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 7 678 euros ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [N] [V] :
— 5 434,18 euros à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés ;
— 534,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 534, 42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la majoration des dimanches travaillés ;
— 5434,18 euros à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches ;
— 534, 42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 29 368, 62 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 2 936, 86 euros au titre des congés payés afférents ;
— 19 604,90 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 42 684 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Rejette la demande de M. [N] [V] de fixation au passif de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée ;
Condamne Maître [T] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à remettre à M. [N] [V], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à cet arrêt ;
Dit que cet arrêt est commun et opposable à l’AGS [7] d'[Localité 3] ;
Dit que l’AGS [7] d'[Localité 3] doit sa garantie dans les limites prévues par la loi;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt à compter du 25 mai 2023 et jusqu’au 14 octobre 2025 ;
Dit que les dépens de première instance et les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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