Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 28 janvier 2025, N° 19/01699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTY6
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SCP [G] [J] RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTS
d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES (RG 19/01699)
1°) Monsieur [E] [V] [L] [P] exploitant agricole, représenté par Maître [R] [C], membre de la SELARL [H] et [C], agissant en qualité de mandataire ad’hoc , désigné à cette fonction selon ordonnance prononcée par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 décembre 2005, en remplacement de Maître [S] [W], initialement désigné, demeurant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
2°) Monsieur [E] [V] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
1°) Maître [U] [K], notaire, deumeurant
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL-BARRUE, avocat postulant inscrit au barreau des ARDENNES et cabinet d’avocats LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats plaidant inscrits au barreau d’AMIENS
2°) Monsieur [O] [N], exploitant agricole domicilé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3°) Monsieur [I] [B], domicilié [Adresse 4], demeurant pour la cause
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représenté par Maître Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat postulant inscrit au barreau des ARDENNES et Maître BERTHELOT Amaury de la SCP PINCHON CACHEUX BERTHELOT, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-QUENTIN
4°) S.E.L.A.R.L. [X] [D] représentée par Maître [Z] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [L] [P], exploitant agricole, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 13 mai 2015, ayant son domicile
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’association FABRE GUEUGNOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Chrleville-Mezières a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [E] [P], exploitant agricole. Le 3 octobre 2005 le tribunal a homologué le plan par voie de continuation présenté par M. [P] et désigné Me [Y] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 5 décembre 2012 M. [P] a présenté une requête en résolution du plan de redressement et conversion en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 décembre 2012 sa liquidation judiciaire a été ordonnée, Me [Y] [X] étant nommé en qualité de liquidateur.
En janvier 2013 MM. [I] [B] et [O] [N] ont déposé deux offres de reprise partielle de l’exploitation agricole de M. [P] pour un montant total de 410 000 euros.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge commissaire a autorisé la cession des éléments d’actifs désignés dans la requête de Me [Y] [X] dépendant de la liquidation de M. [P] au profit de M. [B] pour le prix principal de 80 000 euros et au profit de M. [N] pour le prix principal de 300 000 euros. Les recours exercés contre cette décision ont été rejetés.
Par jugement du 13 mai 2015 la SELARL [X] [D] (la société [X]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] après le décès du liquidateur déisgné, [Y] [X].
Par actes authentiques des 31 juillet, 2 août et 28 septembre 2017, reçues en l’étude de Me [T] [K], notaire à [Localité 5], la société [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] a cédé à MM. [B] et [N] les éléments d’actifs visés par l’ordonnance du 5 mars 2013.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Charleville Mezières a, à la demande de M. [P], désigné Me [W] en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de le représenter.
Suivant exploits du 29 juillet 2019, M. [P] a fait assigner MM. [B] et [N] ainsi que Mme [K] et la société [X] aux fins de nullité desdites ventes.
La société [X] a soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir en justice. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 juillet 2021, dit que le dessaisissement du débiteur liquidé s’analysait en une fin de non recevoir qui excédait ses pouvoirs, s’agissant d’une assignation délivrée avant le 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la SELARL AJC prise en la personne de Me [A], a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de M. [P] afin de le représenter dans le cadre de l’instance qu’il avait initié.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
— déclaré irrecevable M. [P] en son action dirigée contre MM. [B] et [N] ainsi que contre Mme [K] et la société [X],
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] aux dépens,
— condamné M. [P] à payer à M. [B], M. [N], Mme [K] et la société [X], chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 14 mars 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a désigné la SELARL V &S Associés en qualité de mandataire ad’hoc de M. [P]. Par ordonnance du 31 décembre 2025 la SELARL [H] & [C] prise en la personne de Me [C] a été désigné en remplacement du précédent mandataire ad’hoc.
Par déclaration du 23 mars 2025, M. [P], déclarant agir tant en son nom personnel que représenté par son mandataire ad’hoc, a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [P] tant en son nom personnel qu’assisté de son mandataire ad’hoc demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— juger nuls et de nul effet les actes authentiques reçus par Me [K] les 31 juillet et 2 août 2017 et 28 septembre 2017 emportant cession des éléments d’actifs et des droits de M. [P], représenté à I’acte par la société [X] ès qualités de liquidateur judiciaire du concluant, au profit de MM. [N] et [B],
— prononcer l’annulation desdits actes avec toutes connaissances de droit,
— juger que les consorts [N] et [B] et Me [K] ont engagé leur responsabilité dans Ie cadre des ventes concernées,
— juger ces cessions lui ont causé préjudices et les condamner à l’indemniser des prejudices en découlant,
— condamner in solidum les consorts [N] et [B] et Me [K] à lui payer in personam ou dûment représenté la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices,
— condamner les même y solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [N] et [B] et Me [K] à lui payer in personam ou dûment représenté la somme de 250 000 euros correspondant au montant de la récolte 2013 dont ils ont disposé au détriment du concluant,
— déclarer que les consorts [N] et [B] sont tenus d’assurer paiement au profit du concluant le prix des éléments détournés et les fruits perçus de l’exploitation de terres, des biens et des baux dont M. [P] est propriétaire et titulaire de 2013 jusqu’a ce jour,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 300 000 euros à ce titre,
— condamner M. [B] à lui régler la somme de 80 000 euros à ce titre,
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 256 300 euros au titre des matériels et biens dont il a disposé sans droit ni titre,
— juger que Mme [K] a commis un manquement à ses obligations professionnelles en recueillant des ventes sans autorisation judiciaire idoine et sans qu’elle ait été nommément désignée pour ce faire aux termes d’une décision conforme,
— déclarer qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard et doit l’indemniser des préjudices résultant de ses fautes,
— déclarer qu’elle sera tenue de garantir les consorts [N] et [B] de toutes sommes qui seront mises à leur charge au profit du concluant,
— à titre subsidiaire et à défaut d’annulation des ventes des 31 juillet 2 ao0t 2017 et 28 septembre 2017 :
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 623 762 euros, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [X] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [P],
— déclarer que la société [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en raison d’un manquement à son obligation de conseil et d’information, de son absence de réaction afin de permettre le recouvrement des sommes dues à son administré, à l’absence de mise en oeuvre de toutes actions devant permettre de mettre fin aux détournements d’actifs subis par M. [P], en l’absence de démarches tendant à obtenir le paiement des fruits de l’exploitation des terres par M. [N] ainsi qu’en la participation à la passation d’actes illicites et lésionnaires préjudiciant au concluant,
— les condamner en conséquence à lui payer :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences dommageables ayant résulté des ventes devant être annulées et ce, in solidum avec les consorts [N] et [B] et Mme [K],
* 10 000 euros sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec les consorts [N] et [B] et Mme [K],
* 250 000 euros in solidum avec les consorts [N] et [B] et Mme [K] au titre du montant de la recolle 2013 dont ils ont disposé à son détriment,
* 300 000 euros au titre du prix des éléments détournés et les fruits perçus de I’exploitation de terres, des biens et des baux dont il est propriétaire et titulaire de 2013 jusqu’à ce jour, in solidum avec les consorts [N] et [B] et Mme [K],
* 80 000 euros au titre du prix des éléments détournés et les fruits perçus de I’exploitation de terres, des biens et des baux dont il est propriétaire de 2013 jusqu’à ce jour le tout in solidum avec les consorts [N] et [B] et Mme [K],
* 256 300 euros au titre des matériels et biens dont M. [N] a disposé sans droit ni titre in solidum avec ce dernier et Mme [K],
* les dépens de l’instance in solidum avec l’ensemble des intimés
— débouter les intimés de tout appel incident ou de toute demande
— condamner in solidum in solidum avec les consorts [N] et [B] et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son action vise à remettre en cause les tenants et les aboutissants des actions du mandataire judiciaire ; que cette action est recevable car il entend exercer ses droits propres dont il considère qu’ils ont été spoliés ; qu’il est représenté par un mandataire ad hoc en tant que de besoin.
Sur le fond il plaide que les ventes consenties à MM. [N] et [B] sont nulles parce qu’elles ont été reçues par un notaire qui n’a pas été désigné par le juge commissaire et que l’ordonnance du 5 mars 2013 est devenue caduque puisque l’ensemble des matériels pour lequel l’autorisation de vendre avait été donnée à Me [X] ès qualités avait disparu ; que les consorts [N] et [B], qui n’avaient aucune qualité ou capacité pour ce faire, en avaient disposé illégalement, raison pour laquelle une plainte pour vol a été déposée à leur encontre. Il en déduit que du fait de la disparition d’une partie substantielle des éléments, objet de I’ordonnance il ne peut qu’être prononcé la caducité de la décision conformément aux dispositions des articles 1168 et suivants du code civil.
Il soutient que le notaire a engagé sa responsabilité en recevant des actes alors qu’il n’était pas désigné pour ce faire et qui ne correspondaient pas à l’autorisation judiciaire intervenue Ie 5 mars 2013 et en faisant en sorte de régulariser par ce biais des aliénations illicites intervenues en violation des dispositions des articles L 642-19 et R 642-36-1 du code de commerce.
Il plaide que bien qu’avisé des difficultés précitées, la société [X], son liquidateur, n’a rien fait pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues ; que sa responsabilité est aussi engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer M. [P] irrecevable en son action et ses demandes, et l’en débouter,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que les prétentions de M. [P] sont irrecevables puisqu’il est dépourvu du droit d’agir compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire le concernant, qui est toujours en cours. Il indique que la nomination d’un mandataire ad’hoc n’a pas pour effet de passer outre le dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire.
Il ajoute que l’action de M. [P] est également irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 5 mars 2013, qui est définitive.
Sur le fond il fait valoir que le caractère définitif de l’ordonnance du juge commissaire rend la vente parfaite, peut importe que l’acte de cession ait été formalisé par un autre notaire puisque la vente de gré à gré d’un élément d’actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise.
Il ajoute qu’il a pris régulièrement possession des terres dès 2013 conformément à ce que prévoyait l’ordonnance, passée en force de chose jugée, et aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2026, M. [N] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— déclarer les conclusions notifiées le 22 juin 2025 et le 15 décembre 2025 pour le compte de M. [P] représenté par Me [W] irrecevables comme se heurtant au défaut de qualité à agir,
— en conséquence débouter M. [P] de ses demandes et confirmer le jugement,
sur le fond,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [P] de ses demandes,
— subsidiairement si l’action de M. [P] est déclarée recevable,
— juger que les demandes en annulation se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ ordonnance du juge commissaire du 5 mars 2013,
— en conséquence déclarer M. [P] irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
plus subsidiairement,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. [P] de ses demandes,
— en tout état de cause condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il fait valoir que M. [P] est dépourvu de qualité à agir dans la mesure où il se trouvait dessaisi de toute action patrimoniale par suite de son placement en liquidation judiciaire ; que la désignation d’un administrateur ad’hoc ne peut avoir pour fonction ou pour objet de contourner les règles applicables à la procédure collective ; que de plus les conclusions d’appelant notifiées le 22 juin 2025 n’ont pas reçu l’approbation du mandataire ad’hoc qui a souhaité être démis de ses fonctions ; que ces conclusions ont donc été notifiées en violation des règles de représentation du débiteur en liquidation judiciaire.
Sur le fond il plaide que M. [P] ne peut remettre en cause l’ordonnance définitive du juge commissaire ; que l’acte authentique régularisé en suite de cette ordonnance est régulier, la vente ayant eu lieu sur la base de ladite ordonnance, étant d’ailleurs totalement étranger aux circonstances dans lesquelles Me [K] a été désignée ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris possession des terres au jour de l’ordonnance ayant été autorisé à cette prise de possession par le juge commissaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2026 la société [X] ès qualités de liquidateur de M. [P] demande à la cour de :
— déclarer en tant que de besoin d’office, caduque la déclaration d’appel inscrite le 23 mars 2025,
surabondamment pour le surplus,
— confirmer le jugement ,
en tant que de besoin par substitution de motifs,
— déclarer M. [P], tant à titre personnel que représenté irrecevable en son action dirigée contre la concluante,
en tout état de cause,
— le débouter de ses demandes,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel causé,
— le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’action de M. [P] est irrecevable puisqu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire l’a dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, la procédure n’étant pas encore clôturée.
Elle ajoute que l’action en responsabilité contre le liquidateur est de nature patrimoniale et ne peut donc pas être poursuivie par le débiteur en état de liquidation judiciaire.
Elle plaide que pour que l’instance soit valablement reprise il faut que le mandataire ad’hoc fasse sienne les écritures régularisées par le débiteur ; que tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que les demandes dont la cour est saisie sont irrecevables.
Elle soutient que M. [P] sollicite, dans le cadre d’une action patrimoniale, l’allocation à son bénéfice d’une somme alors que les créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet n’ont pas été payés ; que si son action prospérait il bénéficierait d’un enrichissement indu au détriment de ses créanciers ; qu’en tout état de cause elle n’a été investie du mandat de liquidateur qu’à compter du 13 mai 2015 et M. [P] est irrecevable à articuler à son encontre un grief pour des faits survenus antérieurement à cette date puisqu’elle n’aurait alors pas qualité à se défendre.
Sur le fond elle fait valoir que MM. [N] et [B] ont acquis les éléments d’actifs dépendant de la liquidation judiciaire en exécution de décisions définitives de sorte que la demande de nullité des actes reçus par Me [K] est mal fondée. Elle précise que si elle n’avait pas régularisé les actes de cession en exécution des décisions définitives elle aurait engagé sa responsabilité civile professionnelle
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2026 Mme [K] demande à la cour de :
in limine litis,
— constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] en date du 23 mars 2025,
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire si la cour ne confirme pas l’irrecevabilité de l’action de M. [P],
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle et débouter M. [P] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [P] ne démontre pas le préjudice en lien de causalité directe avec la faute invoquée qui lui est reprochée,
— en conséquence débouter M. [P] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait sienne l’argumentation développée par la société [X] selon laquelle M. [P] ne pouvait pas agir puisque le droit de représenter le débiteur en liquidation judiciaire appartient exclusivement au liquidateur ; que l’appelant ne justifie nullement que l’action qu’il exerce relève d’un droit propre lui permettant d’agir malgré le dessaisissement qu’entraîne la procédure de liquidation judiciaire.
Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que M. [P] ne prouve ni l’existence d’une faute professionnelle ni d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; qu’elle a reçu les actes de cession étant le notaire successeur du notaire désigné par l’ordonnance du juge commissaire, ces actes n’ayant pour finalité que de constater le transfert de propriété.
Elle ajoute que les actes de cession ont été validés et régularisés par le mandataire judiciaire de M. [P] avant la signature définitive ; qu’en tout état de cause elle ne peut être déclarée responsable des comportements de MM. [N] et [B].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité des conclusions
La société [X] ès qualités et Mme [K] soulèvent la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [P] le 22 juin 2025. Au soutien de ces moyens ils font valoir que lesdites conclusions n’ont pas été validées par le mandataire ad hoc Me [W].
De son coté M. [N] demande de déclarer les conclusions notifiées le 22 juin 2025 et le 15 décembre 2025 pour le compte de M. [P], représenté par Me [W], irrecevables comme se heurtant au défaut de qualité à agir.
La caducité de la déclaration d’appel survient lorsque l’appelant ne respecte pas certaines formalités procédurales essentielles prévues notamment par les article 901 et suivants du code de procédure civile, entraînant la fin de l’instance d’appel.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par M. [P] satisfait aux exigences procédurales qui lui sont applicables et ses conclusions ont été notifiées dans les délais prévus pour ce faire. La question de la validation ou non de ses conclusions par son mandataire ad hoc a trait à la recevabilité de ses demandes et non à la caducité de sa déclaration d’appel ou à la recevabilité de ses conclusions.
Les moyens tirés de la caducité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés.
— Sur la recevabilité de l’action de M. [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En application de ces dispositions le débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer seul des actions en justice relativement à son patrimoine. Il ne peut agir seul que relativement à des droits et actions extra-patrimoniales et dispose d’ailleurs d’un droit propre pour solliciter la clôture de sa procédure de liquidation.
L’action en justice intentée par le débiteur au mépris de la règle de dessaisissement est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En l’espèce M. [P] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 21 décembre 2012. Cette procédure est toujours en cours et la société [X] a été désigné liquidateur judiciaire.
Le litige initié par M. [P] à l’encontre de MM. [B] et [N], de Mme [K] et de la société [X] ès qualités de liquidateur tend à voir annuler les cessions d’éléments d’actifs de son patrimoine et obtenir l’indemnisation de son préjudice subi du fait de ces ventes, étant précisé que lesdites cessions ont été autorisées par ordonnance définitive du juge-commissaire datée du 5 mars 2013.
Ainsi que l’indique à juste titre le tribunal, cette action poursuit un objectif purement patrimonial et ne relève nullement du droit propre de M. [P]. Il en résulte que ce dernier est dépourvu du droit d’agir en justice pour exercer une telle action, ce droit étant dévolu à son liquidateur judiciaire.
Son action est donc irrecevable et l’intervention d’un mandataire ad hoc en cours de procédure, pour l’assister dans le cadre de celle-ci et non pour exercer les fonctions dévolues au liquidateur judiciaire, n’est pas de nature à remettre en cause la fin de non recevoir tirée du principe du dessaisissement du débiteur édicté par l’article L.641-9 du code de commerce sauf à contourner cette règle d’ordre public. Au demeurant le mandataire ad hoc qui lui a été désigné n’a validé ni son appel ni ses premières conclusions notifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [X] ès qualités de liquidateur sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel causé.
Force est cependant de constater qu’elle ne justifie pas de la faute commise par M. [P] ni du préjudice moral et professionnel allégué. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
M. [P] qui succombe supportera les dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
L’équité commande de le condamner à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens tirés de la caducité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [X] ès qualités de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer à la société [X] ès qualités, à M. [B], à M. [N] et à Mme [K], chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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