Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR34 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [E] [N]
À
M. [F] [K]
né le 28 Avril 1989 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [F] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général
— fait droit à l’exception soulevée par Monsieur [G] [K]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [F] [K].
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 mai 2026 à 17 heures 08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [H] interjeté par courriel du 11 mai 2026 à 12 heures 19 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [K] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [H] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [F] [K], intimé, assisté de Me [A] [D], présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [Z], interprète assermenté en langue albanaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites reprenant les termes de l’acte d’appel pour demander l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [K] pour une durée de 26 jours. Il précise ainsi que l’absence d’attestation de conformité de la procédure numérique ne saurait entraîner automatiquement l’irrégularité de la procédure, alors que dans le cas présent, il n’est nullement soutenu que les actes de procédure produits seraient illisibles, incomplets, falsifiés ou matériellement inexacts, ni que l’intéressé aurait été privé d’une garantie procédurale et privé de ses droits, aucun grief n’étant dès lors démontré. Il ajoute que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation.
Le conseil de la préfecture a demandé l’infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention.
Elle soutient en premier lieu que les exceptions soulevées doivent être rejetées :
— sur l’absence de production de l’attestation de conformité: ladite attestation signée électroniquement (ce qui explique l’absence de signature manuscrite) est produite à hauteur d’appel, étant rappelé en tout état de cause que l’absence de production de cette pièce n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, une atteinte aux droits de l’intéressé devant être démontrée
— sur la notification des droits : cette notification étant intervenue le 3 mai à 13 heures 26, elle n’est pas tardive, le délai courant à compter de la présentation à l’OPJ
— sur le recours à interprète par téléphone : Monsieur [F] [K] n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté de compréhension au cours de la notification de ses droits et les a exercés, de sorte qu’il ne démontre aucun grief.
Elle affirme en deuxième lieu que les pièces visées par le conseil de Monsieur [F] [K] pour conclure à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ne sont pas des pièces justificatives utiles dès lors que :
— les précédentes mesures d’éloignement ne concernent pas directement la procédure en cours et sont de simples éléments informatifs, celles-ci n’étant dès lors pas nécessaires pour permettre au juge d’exercer son contrôle. En réponse à l’argumentation adverse, elle précise qu’une autorisation provisoire de séjour ne résulte pas nécessairement d’une décision administrative mais peut faire suite à une demande de titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce;
— les textes ne prévoient aucun formalisme s’agissant de l’attestation de conformité de la procédure numérique, l’absence d’une telle pièce (produite en tout état de cause à hauteur d’appel) n’entraînant pas de fait l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Elle affirme en troisième lieu qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté de placement en rétention, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient qu’il existe un risque caractérisé de soustraction à la mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, ni à l’OQTF prise en 2025, et ayant exprimé son refus de quitter le territoire français. Elle ajoute que son comportement représente une menace à l’ordre public. Selon elle, le préfet s’est par ailleurs bien livré à un examen de la vulnérabilité de Monsieur [F] [K] par rapport au placement en rétention, comme cela ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, seul un médecin étant par ailleurs compétent pour conclure à une éventuelle incompatibilité de l’état de son état de santé avec la mesure de rétention. Elle rappelle qu’en l’état, il incombe à l’intéressé de solliciter le médecin du CRA qui pourra s’adresser à un autre médecin (de l’OFI) pour se prononcer sur cette question, y compris en urgence, ce qui n’a pas été fait. L’incompatiblité de son état de santé avec la mesure de rétention n’est dès lors pas démontrée en l’espèce.
Le conseil de la préfecture ajoute en dernier lieu que dans la mesure où il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, les garanties de représentation évquées sont sans emport, celles-ci ne garantissant pas son départ, étant rappelé que l’objectif d’une assignation à résidence n’est pas que l’intéressé reste sur le territoire français, mais au contraire, qu’il le quitte.
Le conseil de Monsieur [F] [K] a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Elle considère en premier lieu que la procédure est entachée de plusieurs irrégularités :
— sur l’absence d’attestation de conformité: elle soutient que l’attestation de conformité produite à hauteur d’appel n’étant pas signée, contrairement aux formalités exigées par le code de procédure pénale, elle ne permet pas de régulariser la procédure, assurant par ailleurs que cela fait grief à l’intéressé puisque certains horaires posent question et apparaissent incohérents (cf en particulier le procès-verbal d’interpellation)
— sur le recours à interprète par téléphone : l’impossibilité de déplacement de l’interprète en personne doit être constaée par procès-verbal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— sur la notification tardive des droits : elle réitère le faits que les horaires figurant sur le procès-verbal d’interpellation sont incohérents, l’en-tête mentionnant 11 heures 30, puis une interpellation à 13 heures 15 et une notification des droits postérieure.
Elle estime en deuxième lieu qu’il existe bien une erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfecture dans son arrêté de placement en rétention, dès lors que Monsieur [F] [K] présente toutes les garanties de représentation nécessaires. Elle rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence administrative et qu’il a remis son document d’identité à la préfecture contre récépissé dès 2025. Elle souligne que Monsieur [G] [K] a bénéficié de plusieurs titres de séjour et d’une autorisation provisoire de séjour en date du 20 janvier 2021, de sorte que les mesures d’éloignement antérieures ne sont plus valables. Elle insiste sur le fait que la rétention doit rester l’exception. Elle ajoute que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Elle maintient en troisième lieu l’irrecevabilité de la requête en l’absence de plusieurs pièces justificatives utiles: les décisions d’éloignement antérieures qui motivent le risque de fuite de l’intéressé d’après la préfecture et l’attestation de conformité de la procédure numérique (abandon du moyen tenant à l’absence du PV de perquisiiton).
Sur le fond, le conseil de Monsieur [F] [K] s’en est rapportée à ses conclusions, sollicitant à titre subsidiaire l’assignation à résidence judiciaire de l’intéressé.
Elle demande enfin la condamnation de l’administration à verser à l’intéressé 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [K] a indiqué qu’il respectera toutes les décisions prises à son encontre, y compris sa mesure d’éloignement. Questionné sur la non exécution de son OQTF depuis 2025, il indique avoir dû subir plusieurs opérations médicales et avoir voulu attendre la décision du tribunal administratif suite au recours effectué. Il explique avoir toujours voulu régulariser sa situation sur le territoire français et être d’accord pour partir par ses propres moyens. Il a expliqué avoir sollicité un rendez-vous auprès du médecin de l’OFI pour évaluer sa vulnérabilité.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/489 et N°RG 26/490 sous le numéro RG 26/490
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doiventt être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure pénale numérique
L’article 53-8 du code de procédure pénale dispose: 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.'
L’article D 589-2 du code de procédure pénale précise que constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article Prévisualiser : Code de procédure pénale 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.
En l’espèce, l’attestation de conformité de la procédure numérique a été produite par la préfecture à hauteur d’appel. Celle-ci est signée numériquement, ce qui explique l’absence de signature manuscrite, etant rappelé en tout état de cause que la jonction d’une attestation n’est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, son absence portant uniquement atteinte à la valeur probante de ce dernier et nécessitant que soit démontrée une atteinte aux droits de la personne. Or, à l’exception d’un questionnement sur un horaire figurant sur l’un des procès-verbaux, l’intéressé ne conteste en rien le contenu des pièces concernées, et n’établit aucune atteinte à ses droits résultant de l’absence de ladite attestation.
Il convient enfin de relever que la procédure pénale jointe à la requête préfectorale est nativement numérique, les procès-verbaux étant signés numériquement et que celle-ci a été transmise directement sous forme numérique, sans être imprimée, de sorte que les pièces conservent leur valeur probante sans qu’il soit nécessaire de disposer de l’attestation de conformité visée à l’article 53-8 du code de procédure pénale.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance attauée sur ce point.
Sur le recours à interprète par téléphone
L’article D 594-4 du code de procédure pénale prévoit que l’assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-71. Celui-ci précise qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont requis un interprète dès le début de la mesure de garde à vue de l’intéressé, qui a bénéficié de son assistance par téléphone pour la notification de son placement en garde à vue et de ses droits, puis en personne lors des opérations de perquisition réalisées et lors de son audition. Monsieur [F] [K] a signé le procès-verbal de notification de ses droits et a pu les exercer. Il ne démontre aucunement en quoi le recours à l’interprétariat par téléphone et l’absence de mention quant à l’impossibilité de l’interprète de se déplacer a porté atteinte à ses droits .
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la notification tardive des droits de l’intéressé
En application de l’art. 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de ses droits.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [F] [K] est daté du 3 mai 2026 à 11 heures, mais celui-ci mentionne que les forces de l’ordre se sont transportés au [Adresse 1] à [Localité 2] où ils ont finalement interpellé l’intéressé à 13 heures 15. C’est également cet horaire qui apparaît sur le procès-verbal de notification du placement en garde à vue. Les mentions de ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, aucun élément ne permet de considérer que cet horaire est erroné. Il apparaît en outre cohérent avec la chronologie de la procédure, notamment l’heure de présentation de l’intéressé à un OPJ et l’heure de notification de ses droits, intervenue à 13 heures 26. Cette notification ne peut dès lors être considérée comme tardive.
Il convient ainsi de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3.
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, précise que Monsieur [F] [K] est célibataire et sans enfant, et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en [Etablissement 1], ne pouvant attester de l’adresse déclarée ([Adresse 2] à [Localité 2]). Il ajoute qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement dans le passé, la dernière datant du 2 avrile 2025 (notifiée le 7 avril 2025), qu’il n’a pas exécutée. Monsieur [F] [K] ne démontre pas que la préfecture ait été en possession des justificatifs de domicile qu’il produit au soutien de sa requête, de sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir considéré qu’il ne justifisait pas d’une adresse stable et personnelle au moment où elle a pris cet arrêté. La non exécution de précédentes mesures d’éloignement caractérise également un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cours.
L’arrêté étant suffisamment motivé s’agissant de l’insuffisance des garanties de représentation présentées par Monsieur [F] [K] pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cours, il n’est pas nécessaire d’étudier la question de la menace çà l’ordre public, ces critères n’étant pas cumulatifs.
S’agissant de l’état de santé de Monsieur [F] [K], il convient de relever que l’arrêté attaqué mentionne les problèmes de santé invoqués par ce dernier et conclut toutefois qu’il ne peut attester présenter eun état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention. Parmi les pièces produites par l’administration, figurent plusieurs éléments relatifs à son état de santé:
— un certificat médical réalisé au cours de la garde à vue de l’intéressé concluant à un état compatible avec ladite mesure
— des ordonnances pour des traitements
— une convocation pour un rendez-vous en urologie le 12 mai 2026
— une convocation pour un rendez-vous ORL le 20 juillet 2026
— un compte-rendu faisant suite à une consultation ORL le 20 janvier 2026, mentionnant une surdité mixte gauche modérée appareillée et une surdité profonde droite sans audition résiduelle d’origine post-opératoire, préconisant de revoir régulièrement un audioprothésiste.
Si ces éléments confirment l’existence d’un suivi ORL pour un problème de surdité (pris en charge) et une consultation en urologie, ils sont insuffisants pour démontrer que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention prise, et conclur ainsi à une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement de Monsieur [F] [K].
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Sur la régularité de la requête du préfet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’absence de production de l’attestation de conformité porte uniquement atteinte à la valeur probante de la procédure et a ainsi pu être régularisée à hauteur d’appel, de sorte que cette pièce ne peut être considérée comme comme une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les éventuelles mesures d’éloignement antérieures à l’OQTF de 2025 qui fonde la mesure de rétention ne sont pas d’avatange nécessaires pour permettre au juge d’apprécier la régularité de la procédure, et constituent uniquement des éléments d’information pouvant (ou non) être pris en compte pour apprécier un éventuel risque de fuite.
Il y a dès lors lieu de rejeter cet argument et de déclarer la réquête du préfet recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2025, notifié le 7 avril 2025. Un recours à l’encontre de cette décision est pendant devant la juridiction administrative. Celui-ci a été placé en rétention le 4 mai 2026 à 16 heures 25.
Monsieur [F] [K] étant détenteur d’une carte d’idendité en cours de validité, l’administration justifie avoir effectué une demande de routing pour un vol à destination de l’Albanie dès le 4 mai 2026 à 17 heures 48, de sorte qu’il existe une perspective d’éloignement raisonnable du fait des diligences effectuées par l’administration.
S’agissant de son état de santé, conformément à ce qui a été développé ci-dessus, les pièces médicales produites aux débats ne permettent pas de conclure à l’incompatibilité de la mesure de rétention avec les soins dont Monsieur [F] [K] a besoin. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, de se substituer aux instances médicales et administratives qui assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé produit des justificatifs d’hébergement à son nom pour l’adresse déclarée au [Adresse 3] à [Localité 2] (première page d’un contrat de location, factures UEM et quittances de loyer récentes, avis d’impôts 2025). Il vers également aux débats un récépissé contre remise d’un document d’identité daté du 21 mars 2025. Il a expliqué aujourd’hui être prêt à exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il résulte des éléments versés aux débats que l’intéressé a remis volontairement son passeport à l’administration en dehors de toute mesure de contrainte et a effectué de multiples démarches pour régulariser sa situation, un recours étant pendant devant la juridiction administrative de [Localité 3] contre l’OQTF dont il fait l’objet, ce qui tend à démontrer une volonté de sa part de son conformer à la législation en la matière.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner son assignation à résidence, avec obligation de se présenter quotidiennement – deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, en vertu de l’article L552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’article 700 du CPC
Il convient de condamner l’administration à verser 500 euros à Monsieur [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/489 et N°RG 26/490 sous le numéro RG 26/490
DECLARONS recevable l’appel de M. [H] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 mai 2026 à 13 heures 40 ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [F] [K],
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement de Monsieur [F] [K],
DECLARONS la réquête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative recevable,
REJETONS la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [F] [K] à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Pendant la durée de l’assignation, faisons obligation à Monsieur [F] [K] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 12 mai 2025 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 2] situé : [Adresse 4], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
RAPPELONS à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
CONDAMNONS l’administration à verser 500 euros à Monsieur [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 mai 2026 à 15 heures 38.
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR34
M. [H] contre M. [F] [K]
Ordonnnance notifiée le 11 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] et son conseil, M. [F] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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