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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 21 nov. 2025, n° 22/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM R.E.D. ( ( RAR ) après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/SL DEMANDEUR N° RG 22/00230 – N°
Portalis Madame X Y Z née le […] à […] (72000). 86 avenue Jean Lagarrigue
76530 GRAND-COURONNE représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS X Y
C/
DÉFENDEUR CPAM R.E.D.
CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN représentée par Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, Expédition exécutoire munie d’un pouvoir régulier délivrée le 25/11/2025,
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025, MCKLINGLER(LS) Le Tribunal, ainsi composé:
PRESIDENTE: Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Expédition certifiée
Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les conforme
délivrée le 25/11/2025 travailleurs salariés du régime général
Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
-Y durdie
(LRAR) assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
CPAM R.E.D. ((RAR) après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) a effectué un contrôle de la conformité des facturations de Mme X Y, infirmière libérale, sur la
période du 1 janvier 2017 au 31 octobre 2018.
Elle lui a notifié un indu de 74 226,21 euros, le 25 octobre 2019.
Mme X Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté partiellement sa demande le 18 février 2021, ramenant l’indu à la somme totale de 65 880,63
euros.
Par requête en date du 30 avril 2020, Mme X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2025.
Représentée par son conseil, Mme X Y soutient ses conclusions en réponse et demande au tribunal au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, 66 de la constitution, 8 et 13 de la CEDH, art L133-4, R315-1, L114-10 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le principe de l’égalité des armes et de la loyauté des preuves, l’article 1241 du code civil:
juger que l’enquête est nulle et que dès lors il n’existe aucun indû
dire les demandes de la CPAM irrecevables car prescrites; dans tous les cas, dire que Mme Y ne doit aucune somme à la CPAM;
- condamner la CPAM à payer à Mme Y la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal de :
- rejeter le recours de Mme Y;
confirmer la régularité et le bien fondé du redressement opéré à l’encontre de Mme
Y
condamner Mme Y au paiement de la somme de 65 650,88 euros à l’égard de la
CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ; condamner Mme Y au paiement de la somme de 2000 euros à l’égard de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure
Sur la nullité tirée de la violation de la CEDH :
Mme X Y expose qu’elle n’a pas été avertie que des patients avaient été entendus dans le cadre de l’enquête administrative. Elle soutient que la phase administrative de la procédure n’a pas été menée de manière contradictoire dès lors que la copie des procès verbaux
d’enquête ne lui a pas été communiquée.
Elle soulève la nullité des procès verbaux établis au moyen de visites réalisées par des agents du service administratif de la CPAM en considérant que cela constitue une infraction aux règles posées par les articles L 114-10 et R315-1-1 du code de la sécurité sociale, 66 de la déclaration des droits de l’homme, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle soutient en effet qu’aucune personne de droit privé ne peut s’introduire au domicile de quiconque sauf si un texte le prévoit, si l’accord de l’occupant a été recueilli et s’il existe un recours juridictionnel même a postériori contre de telle visite.
Elle affirme que ni l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, ni l’article L114-17-1 du même code ne confèrent à un agent contrôleur de la CPAM fut-il assermenté et agrée, un quelconque pouvoir de réaliser des procès verbaux d’audition de patients ou d’assurés que ce soit ou non à domicile. Elle considère que seuls les agents du service du contrôle médical peuvent auditionner les patients conformément aux dispositions de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’aucune garantie n’existe pour les patients qui font l’objet de visite des contrôleurs de la CPAM puisqu’il ne leur a jamais été dit qu’ils pouvaient s’opposer à cette visite ou ne pas répondre et qu’ils ont été au contraire été avisés de sanction pénale en cas de déclaration incomplète.
Enfin elle soutient que la personne interrogée ne bénéficie d’aucun recours juridictionnel contre l’intervention de l’enquêteur ce qui contrevient à l’article 66 de la constitution et 8 de la CEDH.
La CPAM soutient de son côté que Mme X Y n’a pas fait l’objet d’un contrôle du service du controle médical mais d’un contrôle administratif portant sur la vérification de la conformité des facturations présentées au remboursement, soumis aux exigences de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que Mme Y a eu la possibilité de faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable ainsi que devant le tribunal. Elle souligne que toutes les pièces sur la base desquelles le redressement a été opéré -en ce compris les procès verbaux d’audition des patients- ont été communiqués.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme Y est inopérant en l’espèce dès lors que l’agent assermenté ne s’est pas introduit au domicile de l’assuré contre son gré mais après avoir été invité à rentrer. Elle souligne que contrairement à ce que soutient Mme Y, l’article L114-10 du code de la sécurité sociale permet aux directeurs des organismes de sécurité sociale de confier à des agents chargés du contrôle assermentés et agrées, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes adminsitratives concernant notamment l’attribution de prestations.
La caisse ajoute que les procès verbaux ne font que reprendre les dispositions de l’article 441-6 du code pénal reprimant les fausses déclarations.
Sur ce
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose que:
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs
observations". S’agissant du cadre du contrôle, il sera rappelé que Mme X Y a fait l’objet d’un contrôle administratif portant sur la conformité des facturations présentées au remboursement sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, une notification d’indu a été adressée à Mme X
Y qui l’a contestée d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le
pôle social.
Dans le cadre de la présente procédure, la CPAM a produit les procès verbaux d’audition de sorte que Mme X Y a pu formuler ses observations et les contester de manière pleinement contradictoire ainsi que l’exige l’article 6 de la convention européenne de droits de
l’homme dans le cadre d’une instance judiciaire.
S’agissant de la légalité des procès verbaux d’audition, l’article L114-10 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que: "Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale Par arrêté du ministre ou chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la ои
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire”.
L’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition. (Cass CIV 2 16 mars 2023 N°21-14.971)
L’article L114-10 du code de la sécurité sociale permet ainsi, dans le cadre d’une enquête administrative, l’établissement de procès verbaux au domicile des assurés sous réserve que l’agent soit agréé et assermenté dès lors que sont mises en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
Par conséquent il existe bien un fondement textuel aux auditions d’assurés/patients dans le cadre du contrôle fondé sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dont le juge judiciaire est chargé de vérifier la régularité dans le cadre du recours exercé.
Le simple rappel des dispositions de l’article 441-6 du code pénal qui sanctionne les fausses déclarations n’est pas de nature à invalider le contenu du procès verbal mais rappelle l’importance des déclarations qui sont faites.
Enfin l’article L114-10 du code de la sécurité sociale rappelle que les procès verbaux ainsi
dressés font foi jusqu’à preuve contraire. Aucun texte ne prévoit à peine de nullité les mentions devant figurer sur le procès verbal et Mme Y X ne rapporte aucun élément concret et pertinent permettant de considérer que le procès verbal n’aurait pas été régulièrement établi.
Par conséquent, elle devra être déboutée de sa demande de nullité de l’enquête sur ce fondement.
Sur la nullité pour défaut de procédure d’agrément et d’assermentation :
Mme X Y soutient que la date à laquelle l’autorisation provisoire a été demandée par l’enquêtrice ayant procédé aux auditions n’est pas connue de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’un délai d’un an s’est bien écoulé entre la demande d’autorisation provisoire et l’agrément définitif. Par conséquent elle considère que le tribunal est mis dans l’incapacité de vérifier que l’agrément délivré est bien régulier.
Elle considère qu’il appartient au tribunal de vérifier que l’enquêteur est régulièrement agrée et assermenté et qu’à défaut d’agrément régulier, la procédure doit être annulée.
La caisse soutient que l’agent ayant entendu les assurés était bien assermentée et agrée puisqu’elle prêté serment le 15 mai 2017 devant le tribunal d’instance et a été agrée par décision du 24 janvier 2018. Elle ajoute qu’elle produit la décision d’autorisation provisoire et qu’en tout état de cause, même si Mme Y venait à soutenir que l’agrément définitif accordé à compter du 24 janvier 2018 serait irrecevable au motif qu’il n’a pas été donné dans le délai de 12 mois, aucune nullité n’est légalement prévue en cas de dépassement du délai.
Enfin, elle indique qu’une éventuelle irrégularité n’entacherait pas toute la procédure de nullité mais seulement les constats d’indus dans lesquels les assurés ont été auditionnés (assurés AA, AB et AC) qui par ailleurs reposent sur plusieurs fondements et notamment le contrôle des pièces.
Sur ce
L’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux agents qui mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique telles que des auditions ou des demandes de communication prévues par l’article L114-19 du code de la sécurité sociale. A défaut les actes accomplis en violation de ces obligations d’agrément et d’assermentation sont nuls ainsi que tous les actes postérieurs. (CASS CIV 2 7 septembre 2023 n°20-17.433).
L'a'agrément, prévu par l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale (J.O du 17 août 2004), puis par l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de
sécurité sociale.sécurité sociale.
L’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 dispose que « L’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire. Cet agrément définitif est délivré et notifié par la ou les caisses nationales à l’agent ou au praticien-conseil concerné et à son employeur. Les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. L’agrément accordé à un des agents visés à l’article ler est valable sur l’ensemble du territoire national »
En l’espèce l’agent ayant établi les procès verbaux d’assuré dans le cadre du présent dossier a
bien prêté serment le 15 mai 2017 devant le tribunal d’instance et a été agrée par décision
d’agrément en date du 24 janvier 2018. sation provisoire d’exercer les fonctions d’agent La CPAM produit également la décision d’ courrier précisant faire suite à la demande du 20 de contrôle à compter du 17 février 2017 janvier 2017. Si Mme Y sollicite la nullité de la procédure au motif que l’agrément n’a pas été donné dans le délai de 12 mois à compter de la demande d’autorisation provisoire, il convient de constater que le juge judiciaire ne saurait être le juge de la régularité de la procèdure administrative d’agrément dès lors qu’au jour du controle, l’agent ayant procédé aux auditions disposait bien d’un agrément valable ayant été délivré le 24 janvier 2018 après avoir prêté serment auprès du tribunal d’instance.
Par conséquent, les procès verbaux ayant été établis par un agent régulièrement agrée et assermenté, le moyen tendant à la nullité de l’enquête sera rejeté.
Sur la prescription des demandes de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe
Mme X Y soutient que l’action en répétition de l’indû exercée par la caisse est
Elle rappelle que les indus allégués portent sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018. prescrite. Si la notification d’indû en date du 25 octobre 2019 a effectivement interrompu la prescription, elle fait valoir qu’une nouvelle prescription recommence à courir pour le même temps. Or elle soutient que la CPAM n’a saisi le tribunal d’une demande en paiement que le 1 août 2023 aux termes de ses premières conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance soit près de quatre ans après la notification d’indu. Mme Y soutient que la saisine du tribunal a interrompu la prescription mais seulement à son profit en qualité de demanderesse à l’instance tandis que la prescription n’a pas été interrompu au profit de la CPAM qui, jusqu’au 1 août 2023 n’a saisi le tribunal d’aucune demande en paiement à son encontre.
La CPAM soutient que la saisine de la juridiction le 30 avril 2020 par Mme Y à l’encontre de la notification de la décisión a interrompu le délai de prescription tant à l’égard du demandeur que du défendeur.
Ainsi elle estime que la saisine de la présente juridiction a pour effet d’interrompre le délai de prescription attaché à l’action en recouvrement de la caisse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation formée par la requérante, décision qui permettra ensuite à la caisse de poursuivre son recouvrement en application de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
laL’action en recouvrement, qut se prescrit par trots ans, sauf en cas de fraude, à compter de date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
-6-
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confere notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10% est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise"
L’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que "La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription. peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance”.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit. Le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l’indu n’a pas pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui court contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu. (CASS CIV 2 25 septembre 2025 n°23-16.106)
En l’espèce, la notification de l’indû adressée par l’organisme au professionnel de santé le 25, octobre 2019 a interrompu le cours de la prescription triennale et, en application de l’article 2231 du code civil, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de cette notification d’indú soit jusqu’au 26 octobre 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a été saisi par Mme Y le 30 avril 2020.
L’affaire a été radiée le 11 janvier 2022 puis réinscrite le 2 mars 2022 conformément aux conclusions de reprise d’instance notifiées par Mme Y.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a conclu pour la première fois aux fins de condamnation de paiement de l’indû le 1er août 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. 02
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure.
Or en l’espèce, ni l’article 133-4, ni l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale ne font mention d’un effet suspensif ou interruptif de la prescription
Par conséquent, il y a lieu de dire que la demande de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe dirigée à l’encontre de Mme X Y aux fins de paiement de l’indû d’un montant de 65 650,88 euros est prescrite.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
-7-
charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la CPAM, de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme X Y.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée à régler à Mme X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme X Y tendant à la nullité de l’enquête ;
DECLARE irrecevable car prescrite la demande émanant de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe dirigée à l’encontre de Mme X Y aux fins de paiement de l’indû d’un montant de 65 650,88 euros notifié le 25 octobre 2019;
DEBOUTE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme X Y;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à régler à Mme X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
La présidente, Le greffier,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice," sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants ou officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En fol de quoi, la présente décision est signé par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi
LE DIRECTEUR DE GREFFE
I IC D JU
TRIBUNAL
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