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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 11 déc. 2025, n° 19/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00688 |
Texte intégral
AFFAIRE
127 09 14 309 201
REPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
CONTRE: Société
N° RG 19/00688 – N°
Portalis
DBW5-W-B7D-G4D
Y
Minute n°25 IR/EL
Demandeurs:
Défendeur:
Représentés par Me LABRUSSE, Avocat au Barreau de Caen;
Mise en cause
Représentée par Me FIESCHI, Avocat au Barreau de Paris;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier;
Lors des débats:
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle
Assesseurs:
M. X Y
Mme HALLARD Z
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur Employeur assermenté,
Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE AA qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le: 16 DEC. 2025
Exposé du litige
né le […], a travaillé en qualité de chef de manoeuvre au
chemin de fer dans le service dépôt traction de la
uis
| du 19 mai 1952 au 31 janvier
Le 17 avril 2009, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, sur la base d’un certificat médical établi le 30 mars 2009 par M. médecin généraliste, faisant état d’une : « pathologie pleuro-pulmonaire pouvant être en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante », dont la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados a accusé réception par courrier du 29 avril 2009 dans lequel elle indique notamment : «(…), J’ai bien reçu, en date du 21 avril 2009, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant MP 30. »> Le 14 mai 2009, dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a qualifié la pathologie de : « cancer colique + métastases pulmonaires » comme étant une maladie professionnelle hors tableau, et a estimé un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 %.
Après instruction du dossier et en présence d’une maladie hors tableau, la caisse a informé M. par courrier du 17 septembre 2009, de la transmission de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (Crimp) pour examen de ce dossier, dans le cadre du 4 alinéa de l’article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale. Par courrier également daté du 17 septembre 2009, la caisse a transmis au comité régional de Normandie le dossier constitué par elle. Etait annexé audit courrier un rapport type du service médical pour le Crimp comportant notamment, les observations médicales suivantes del
son
médecin conseil – Anémie en 2008, découverte d’un cancer du cólon. Biopsie du moyen rectum adenocarcinome différencié circonférentiel. En post-opératoire pneumopathie bilatérale hypoxémiante avec réaction pleurale. Antécédent de pleurésie dans l’enfance. TDM thoracique confirme les foyers bilatérator, et mentionnant l’absence d’avis motivé du médecin conseil ayant rédigé le rapport sur le lien entre le cancer digestif avec métastase pulmonaire et le travail. Le 9 octobre 2009, la caisse a notifié à M. à titre conservatoire, un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif qu’elle n’avait pas reçu l’avis obligatoire du Cremp, à l’expiration du délai réglementaire d’instruction prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité
sociale.
Par courrier du 19 octobre 2009, le comité régional a retourné le dossier de M. I service accidents du travail/maladies professionnelles de la caisse, pour les motifs suivants:
au
(…). Nous vous retournons le dossier concernant l’assuré cité en objet, reçu le 28 septembre demier concernant une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une maladie hors tableau Après lecture des éléments médico administratifs, il s’avère que plusieurs questions se posent -Le rapport du médecin conseil semble se baser sur un certificat médical mentionnant un cancer digestif provoqué par l’amiante (alinéa 4), or nous n’avons pas connaissance d’une déclaration concernant cette pathologie. En effet, le mentionne une affection relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles. L’assuré souffre de pathologies semble-t-il causées par une exposition à l’amiante, mais une demande de reconnaissance en maladie professionnelle a-t-elle été reconnue en 30 C ou 30 D antérieurement? -La rédaction de l’enquête administrative est basée sur une demande de maladie 30 et non une maladie hors tableau. Pour résumer, les éléments médico administratifs du dossier ne concordent pas.
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Si le comité doit prendre en charge le et l’enquête administrative pour rendre un avis pour une demande de MP30, le rapport du médecin conseil doit être rédigé dans ce sens. Si le comité est réellement saisi pour une demande en alinéa 4 concernant un cancer digestif provoqué par l’amiante, un énonçant clairement la pathologie doit être demandé. Nous vous rappelons que le est une pièce opposable et le comité doit expressément répondre à la question qu’on lui pose. (…) » Par notification du 27 mai 2010, la caisse a informé l’assuré du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée pour les motifs suivants: «(…). Je vous informe que, après avis du service médical, votre dossier, examiné dans le cadre du 2me alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas permis d’aboutir à la médecin conseil reconnaissance d’une maladie professionnelle. Le Docteur de la caisse, émet l’avis suivant:- désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial. (…) >>
M.
est décédé le […].
Le 20 décembre 2010, en application des articles L. 141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale technique sur pièces a été diligentée par M. pneumologue mandaté d’un commun accord par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l’assuré, afin qu’il réponde à la question suivante: «La lésion pulmonaire maligne déclarée par M. est-elle oui ou non une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 ou 30 bis des
maladies professionnelles ? ».
Le médecin expert a conclu que les lésions pulmonaires ne sont pas en rapport avec une maladie professionnelle pour les motifs suivants : «(…) Expertise diligentée à la demande de la CPAM afin de déterminer si la pathologie dont est décédé est en rapport ou non avec son exposition à l’amiante.
Commémoratif Le rapport du 07/09/09 de M.
inspecteur des risques professionnels auprès de confirme indéniablement une
la CPAM ainsi que l’étude du curriculum laboris de M.] exposition à l’amiante.
Il apparaît que M. hépatiques et pulmonaires.
était suivi pour un adenocarcinome colique, avec métastases L’analyse de l’ensemble du dossier radiographique et notamment des différents scanners dont le dernier du 05/07/2010 confirment la très nette évolutivité à la fois hépatique mais aussi pulmonaire, mais également osseuse (costale) des métastases. Je n’ai pas vu sur les documents radiographiques d’anomalie spécifique liée à l’exposition à
l’amiante. Conclusion:
M.
a donc présenté un cancer colique métastasé.
A l’heure actuelle, et compte tenu des données épidémiologiques dont nous disposons, la relation entre cancer du côlon et exposition à l’amiante n’est pas encore formellement démontrée. A cet effet il n’est pas possible de reconnaître la pathologie dont souffrait M. pathologie professionnelle. »> Par courrier du 13 janvier 2011, la caisse a notifié à Mme
comme
ayant
droit de l’assuré, les conclusions de l’expertise et a maintenu son refus de prise en charge de la maladie déclarée par son défunt époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 juillet 2011, Mme
a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une
contestation à l’encontre de la décision précitée.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre 2011, Mme a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Calvados d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement rendu le 10 février 2014, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a notamment, dit que la maladie professionnelle déclarée par M. le 21 avril 2009 a un caractère professionnel, relève du tableau n°30 des maladies professionnelles, et a renvoyé Mme levant la caisse pour être remplie de ses droits.
Mme
Mme
est décédée le […].
Par lettre simple expédiée le 17 février 2016, M.| décédée, elle-même ayant droit de M. I
venant aux droits de sa mère décédé, a saisi le Tass du Calvados d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt
père,
La 2 chambre sociale de la cour d’appel de Caen, statuant sur le recours formé par la caisse à l’encontre du jugement du 10 février 2014, par arrêt rendu le 27 janvier 2017 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, a – dit qu’il n’y a pas eu naissance d’une décision implicite de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.
médecin
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces en raison des avis médicaux contraires produits sur l’origine de la pathologie, et a désigné pour y procéder, M. expert, avec notamment pour mission, de prendre connaissance de l’entier dossier en particulier des documents détenus par la caisse et le cas échéant par le service de contrôle médical relatifs à la pathologie déclarée par M. I et de donner tous éléments d’information aux fins de déterminer si la pathologie déclarée correspond à une des maladies énoncées au tableau 30 ou 30 bis des maladies professionnelles, et donner son avis sur ce point.
Le 2 mars 2017, M.
médecin conseil de l’échelon local du service médical (Elsm) de la caisse, a adressé au médecin expert un mémoire médico administratif dont le contenu est le
suivant:
«<Anamnese:
M.
fourneaux à la
âgé de 82 ans au moment des faits, ancien chef manoeuvre aux hauts a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour pathologie pleuro-pulmonaire pouvant être en rapport avec une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Le certificat médical initial descriptif établi le 30/03/2009 par le Dr
précise la nature
de la lésion pathologie pleuro-pulmonaire pouvant être en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante.
M.
est décédé le […].
Initialement traitée en maladie professionnelle hors tableau, le dossier a été renvoyé par le secrétariat du pour instruction de la demande de maladie professionnelle inscrite aux tableau 30 ou 30 bis. La demande a fait l’objet d’un avis défavorable médical pour désaccord diagnostic en MP 30
Dr
pneumologue. Le Dr
ou 30 bis. L’avis du service médical a été confirmé par expertise L. 141-1 réalisée le 20/12/2010 par le conclut: «Monsieur | a donc présenté un cancer colique multi-métastasé. A l’heure actuelle, et compte tenu des données épidémiologiques dont nous disposons, la relation entre cancer du côlon et exposition à l’amiante n’est pas encore formellement démontrée. A cet effet il n’est pas possible de reconnaître la pathologie dont souffrait AB comme pathologie professionnelle. La CPAM du Calvados a logiquement confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Discussion:
L’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante est confirmée au vu du cursus laboris de l’assuré étudié par l’inspecteur des risques professionnels de la CPAM. Le suivi médical permet de préciser les éléments suivants: -Adénocarcinome colique avec métastases hépatiques, pulmonaires et osseuses. -Très forte évolutivité ayant conduit au décès de l’assuré le 20/09/2010. -L’atteinte pulmonaire constitue une localisation secondaire du carcinome colique.
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L’atteinte pulmonaire, par ses caractéristiques, ne rentre pas dans les définitions d’une tumeur pleurale maligne primitive ou d’un carcinome broncho-pulmonaire primitif telles que mentionnées aux tableau 30 et 30 bis.
Conclusion:
Les lésions pulmonaires déclarées ne constituaient pas une maladie professionnelle inscrite aux tableau 30 ou 30 bis. >>
M.
pneumologue, a établi son rapport d’expertise médicale le 22 mai 2017 aux termes duquel il a conclu que la pathologie déclarée ne correspond chez Monsieur à une des maladies énoncées aux tableau 30 et 30 bis des maladies professionnelles. La 2 chambre sociale de la cour, par arrêt avant dire droit rendu le 19 janvier 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, a désigné le l donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. avril 2009 et les fonctions qu’il a exercées au sein de la pour les motifs suivants:
fin qu’il le 17
«(…). De l’expertise médicale sur pièces ordonnée par la cour, il doit être retenu que le diagnostic de la maladie d'■
Des travaux du docteur mis en évidence chez
est désormais établi.
pneumologue, il doit en effet être retenu qu’en 2008 il a été un cancer du rectum et de la prostate traité chirurgicalement et suivi de radiothérapie. L’année suivante, le cancer s’est propagé à la portion terminale du côlon, avec apparition de polymétastases au foie, aux os (are costal) et pulmonaires, sous forme de nodules bilatéraux. Le docteur rappelle exactement que les pathologies pulmonaires causées par l’exposition à l’amiante peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle si elles relèvent soit du tableau n°30, soit du tableau n°30 bis de l’annexe II (Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale). S’agissant du tableau 30, l’expert a examiné les différentes maladies inscrites à ce tableau et retenu que la pathologie pulmonaire présentée par| ne correspond à aucune des maladies désignées. Il a ainsi précisé qu’il n’existe pas de signe d’asbestose radiologique spécifique, ni de modifications de la fonction respiratoire, il n’y a pas eu de complication d’insuffisance respiratoire aiguë, pas de signe d’insuffisance ventriculaire droite. »> Le docteur n’a pas retrouvé de lésion pleurale bénigne, de séquelles éventuelles de pleurésie ancienne, surtout après la survenue en 2009 d’une double pneumopathie hypoxemiante. Il n’a pas retenu l’existence de plaques pleurales calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, ni de pleurésie exsudative. Il n’a pas retrouvé d’épaississement pleurale viscérale ni pariétal, ni atélectasie par enroulement, de dégénérescence maligne broncho pulmonaire, compliquant d’éventuelles lésions parenchymateuses pleurales bénignes. S’agissant du tableau 30 bis, le cancer bronchopulmonaire est pris en charge lorsqu’il s’agit d’un cancer primitif. L’expert n’est pas utilement contesté lorsqu’il indique que le cancer est un cancer secondaire, sous forme de multiples nodules bilatéraux apparus après le cancer du rectum et de la prostate en 2008, avec envahissement de la portion terminale du côlon en 2009. »
Le 24 août 2018, le Crimp de Bretagne a rendu un avis favorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. selon la motivation suivante :
Compte tenu :
De la pathologie présentée: cancer pleuro-pulmonaire secondaire à un cancer primitif colorectal. – De la profession: chef de manoeuvre service hauts fourneaux depuis 1952. – De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 07.03.2009, du rapport du médecin conseil du 23.09.2009. -D’une exposition professionnelle à l’amiante prolongée et dûment documentée. – De données dans la littérature médicale associant cancer colorectal et exposition à l’amiante. – De l’avis de l’expertise en date du 22 mai 2017.
Et après avoir entendu l’ingénieur conseil.
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Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. (…) >>
et à la société |
la prise
au titre de la législation relative aux
Le 4 avril 2019, la caisse a notifié à Mme | en charge de la maladie hors tableau dont souffrait M. risques professionnels, ensuite de l’arrêt susvisé rendu par la cour. Le 14 mai 2019, la caisse a imputé le décès de M. tableau prise en charge (décision non produite).
à la maladie professionnelle hors
Par courrier du 27 juin 2019, l’organisme social s’est désisté de sa procédure d’appel suite à l’avis favorable du Crrmp.
Le 20 novembre 2019, la caisse a notifié à Mme qualité d’ayant droit de son défunt époux, à compter du 1" octobre 2010.
l’attribution d’une rente, en sa
tres
Par jugement rendu le 25 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, notifié par le greffe le 2 juin 2021, dans le litige opposant les consorts enant aux droits de sa mère, fille d
fils. décédée le […], enfants – la juridiction a
— sursis à statuer,
| ainsi que
Mme
les petits-
— saisi le Crmp des Pays de Loire d’une demande d’avis concernant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. le 17 avril 2009 une pathologie pleuro-pulmonaire qui s’appuie sur le certificat médical du 30 mars 2009 établi par le Docteur et son travail habituel au sein de la
Le 23 avril 2024, le Crimp des Pays de Loire a rendu un avis favorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. selon la motivation suivante
« Le dossier a été initialement étudié par le Crimp de Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24/08/2018. Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 25/05/2021 désigne le Crimp Pays de la Loire avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel. La victime est décédée le […]. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa décès pour: pathologie pleuro-pulmonaire une date de première constatation médicale fixée au 30/03/2009 (date d’établissement du it d’un homme de 81 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de manoeuvre service hauts fourneaux.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assuré a été exposé à l’amiante depuis 1952. Il observe que les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à cette exposition professionnelle, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Crrmp. En conséquence, il est un lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. >> L’avis du comité régional a été notifié aux partics par le greffe par courrier du 13 mai 2024.
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Par conclusions récapitulatives n°5, déposées à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, soutenues oralement par leur conseil, les consorts demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer leur action recevable, -juger que la maladie professionnelle de M. son décès, est due à la faute inexcusable de son employeur,
déclarée le 30 mars 2009, à l’origine de
— fixer au montant légal maximum la majoration de la rente qui a été servie à Mme | veuve de la victime, selon notification du 20 novembre 2019 et à revenir aux concluants ayants droit en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, -évaluer comme suit les préjudices subis par M. 100 000 euros au titre des souffrances morales, 40 000 euros pour les souffrances physiques, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros pour le préjudice d’agrément, 21 900 euros au titre de l’assistance tierce personne, -fixer comme suit les préjudices subis par les ayants droit de M
— pour MM.
ès qualités d’héritiers de Mme
45 000
euros au titre de leurs préjudices moral et d’accompagnement, ainsi que 5 000 euros au titre de leur préjudice financier,
— pour M.
d’accompagnement, – pour M. -pour Mme
30 000 euros au titre de ses préjudices moral et 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et d’accompagnement,
euros au titre de leur préjudice moral,
MM.
(petits-enfants): 7000
— juger que ces sommes seront directement versées par la caisse aux ayants droit de M. subsidiairement, s’agissant des préjudices personnels subis par M. désigner un médecin expert qui aura notamment pour mission: d’examiner le dossier médical de la victime, de décrire son état et les lésions dont elle a été atteinte qui sont imputables à sa maladie reconnue d’origine professionnelle, de déterminer la nature et l’importance des préjudices de souffrances endurées, esthétique et d’agrément liés à la maladie professionnelle en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, de dire s’il existe un préjudice sexuel lié à la pathologie professionnelle et en décrire l’importance, de donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage voire le cas échéant de ses variations au cours de la période et en indiquer leur durée, de dire s’il a été nécessaire de recourir à d’eventuelles dépenses de santé non prises en charge au titre de l’assurance maladie, ainsi qu’à l’assistance d’une tierce personne (durée et mesure), – condamner en tout état de cause la société | à payer à M.
une
indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure." Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 du 29 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, la société demande au tribunal de : -juger que la preuve du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. n’est pas rapportée,
debouter les consorts | reconnaissance de sa faute inexcusable;
Subsidiairement,
de l’ensemble de leurs demandes et de leur action en
— ordonner la désignation d’un second Crimp en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
débouter les consorts
de leurs demandes en indemnisation des préjudices personnels de M. ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, ainsi qu’au titre de la majoration de rente de sécurité sociale. – débouter les consorts de leur demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des chefs de préjudices personnels de M. dont l’indemnisation est sollicitée,
— débouter les consorts
de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— débouter les consorts | correspondant aux frais funéraires,
de leur demande d’indemnisation du préjudice financier
— débouter la caisse de son action en remboursement au motif de la décision initiale de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, – débouter la caisse de son action en remboursement au titre du capital représentatif de la majoration de la rente;
En tous les cas,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais d’expertise. La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, se rapporte oralement à ses conclusions du 28 janvier 2025, déposées à l’audience de plaidoirie, et demande au tribunal de : – constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable; Si celle-ci est reconnue, – constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal tant en opportunité qu’en quantum sur les sommes qu’il convient d’allouer en réparation des préjudices tant personnels que des ayants droit
de M.
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées en réparation de ces mêmes préjudices,
dont la faute
— faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et juger qu’elle pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur inexcusable aura été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance; Sur la mesure d’expertise sollicitée sur les préjudices subis par M.■ – constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité de désigner un expert et à la mission qu’il conviendrait de lui donner, rappelant que ce sont les règles du code de la sécurité sociale qui doivent s’appliquer et non la nomenclature Dintilhac, -juger qu’elle avancera les frais d’expertise dont elle pourra récupérer le montant auprès de l’employeur Én tous les cas, – rejeter toute exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
Motivation
I-Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée : En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la pathologie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnu d’origine professionnelle une pathologie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par l’organisme social de l’accident, la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de l’affection lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit subrogés. Il résulte de l’article L. 452-1 du même code que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par le salarié remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle. Dans cette hypothèse, il incombe à la juridiction de rechercher s’il existe une maladie professionnelle avant de statuer sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que la maladie dont souffre le salarié présente un caractère professionnel au sens du code de la sécurité sociale, ce qui implique, pour un cancer secondaire, de surmonter l’absence de présomption d’imputabilité attachée aux cancers << primitifs >> dans les tableaux de maladies professionnelles. La charge de la preuve pèse alors sur la victime, ou ses ayants droit, qui doit établir le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, puis démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le
salarié.
En l’espèce, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que la pathologie présentée un cancer pleuro- pulmonaire secondaire à un cancer primitif colorectal, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, après l’avis favorable du Crimp de Bretagne, n’est pas une maladie professionnelle.
que:
Pour remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée, la société fait valoir
— l’expertise judiciaire du Docteur
exclu l’existence d’une pathologie des tableaux n°30 et 30 bis, confirmant les conclusions de l’expertise technique médicale confiée au Docteur qui a retenu que les lésions pulmonaires ne sont pas en rapport avec une maladie professionnelle, ces deux expertises établissent que la pathologie pleuro-pulmonaire déclarée est une pathologie secondaire du cancer primitif colorectal diagnostiqué en 2008 c’est-à-dire une complication de la pathologie primitive dont l’origine professionnelle n’a jamais été retenue faute pour M. , ou ses ayants droits, d’avoir saisi la caisse d’une telle demande, – la cour d’appel de Caen n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en désignant un autre Crimp afin qu’il donne son avis sur le cancer secondaire alors qu’elle a constaté elle-même que l’origine professionnelle de la pathologie primitive n’était pas sollicitée, – dès lors que la pathologie pleuro-pulmonaire n’est qu’une évolution de la tumeur primitive, non reconnue comme revêtant un caractère professionnel, elle ne peut être considérée comme ayant une origine professionnelle, ce raisonnement est identique au régime applicable: à une rechute qui ne peut être prise en charge que si l’accident lui-même relève de la législation professionnelle et sous réserve qu’elle soit en lien exclusif avec le sinistre ; à la réparation de l’aggravation d’une maladie qui suppose que la maladie soit elle-même reconnue d’origine professionnelle, il n’est pas démontré que la pathologie pulmonaire secondaire dont souffrait M. justifiait un taux d’IPP de 25 %, ni que les métastases pulmonaires étaient à l’origine de son décès, – l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de n’est pas rapportée par les deux comités régionaux ainsi que par les consorts
M.
il n’existe à ce jour aucune certitude scientifique permettant d’établir un lien de causalité certain entre l’amiante et le cancer colorectal à la différence des cancers primitifs du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante, maladies inscrites au tableau n° 30 ter créé par le décret 2023-946 du 14 octobre 2023.
Subsidiairement, la société sollicite la désignation d’un second Crimp en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
10
Les consorts
se prévalent:
— de ce que l’expert avait indiqué dans son rapport d’expertise que : « le cancer du rectum et de la prostate ainsi que l’envahissement terminal du côlon, n’a jamais été retenu dans la législation actuelle, elle le sera sans doute un jour »>, – des avis favorables émis le 10 septembre 2018 par le Crimp de Bretagne et le 23 avril 2024 par le Cremp des Pays de la Loire, rappelés ci-dessus, à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, -d’un rapport établi le 7 septembre 2009 par l’inspecteur des risques professionnels aux termes duquel il ressortait que M. avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, comme tous
les autres salariés de la société,
— du dossier médical de la victime qui met en évidence l’existence de multiples foyers de condensation parenchymateux pulmonaires évidemment compatibles avec une exposition à l’amiante,
médecin traitant de M.
— de ce que M. de 1978 au mois de mars 2005, avait été régulièrement par ce dernier en raison de pathologies respiratoires de type bronchites surinfectées.
La caisse rappelle succinctement la procédure administrative, puis judiciaire, ayant abouti à la prise en charge de la pathologic déclarée par M AC titre de la législation professionnelle, et n’oppose aucun argument à la contestation de la société. Le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, désigne les maladies professionnelles suivantes : l’asbestose, l’insuffisance respiratoire aiguë et l’insuffisance ventriculaire droite, les lésions pleurales bénignes, la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, le mésothéliome ainsi que les autres tumeurs pleurales malignes. Le tableau nº30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, désigne comme possible maladie professionnelle le seul «< cancer broncho-pulmonaire primitif »>. La dégénérescence maligne broncho-pulmonaire et le cancer broncho-pulmonaire primitif désignent les tumeurs broncho-pulmonaires malignes qui prennent naissance au niveau de la muqueuse respiratoire trachéo-bronchique, induites par l’inhalation de fibres d’amiante. Le certificat médical du 30 mars 2009 mentionne une : «<pathologie pleuro-pulmonaire pouvant être en rapport avec une exposition à l’amiante », et la déclaration de maladie professionnelle, complétée le 17 avril suivant par M.) Indique au titre de la nature de la maladie : << amiante? »>, et vise le tableau 30 des maladies professionnelles. Il est constant que le libellé du certificat médical ne correspond pas à celui d’une pathologie visée aux tableaux 30 ou 30 bis en ce qu’il ne mentionne pas l’une des maladies inscrites au 1" tableau, ou un cancer bronchopulmonaire primitif relevant du 2 tableau. Le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil le 14 mai 2009 fait état de son désaccord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical et évoque un : «< cancer colique + métastases pulmonaires à étudier en maladie professionnelle hors tableau et estime une incapacité permanente égale ou supérieure à 25% ». Le diagnostic posé par le médecin conseil a été confirmé par M. dans son rapport d’expertise médicale technique du 20 décembre 2010, qui exclut un lien entre les lésions pulmonaires et l’activité professionnelle de M. au titre des deux tableaux précités.
M.
dans son rapport d’expertise médicale judiciaire du 22 mai 2017, conclut également que la pathologie déclarée ne correspond pas à une des maladies inscrites aux deux tableaux susvisés, selon la motivation suivante :
<< M.
a travaillé toute sa vie au contact de l’amiante aussi bien à partir de 1944, à apprendre le métier de mécanicien, avec changements de garniture de freins et d’embrayages, de type Ferodo renfermant de l’amiante, puis en 1948, où il a travaillé en tréfilerie sur des travaux de soudure, puis à la en 1952 jusqu’à sa
préretraite en février 1984 (32 ans et 6 mois).
11
L’exposition à l’amiante est incontestable et a d’ailleurs été retenue par la CPAM. En 2008 à la suite de rectorragies il a été mis en évidence un cancer du rectum et de la prostate traité chirurgicalement suivi de radiothérapie. L’année suivante le cancer s’est propagé à la portion terminale de côlon, avec apparition de polymétastases au foie aux os (arc costal) et pulmonaires sous forme de nodules bilatéraux. Il a été traité par chimiothérapie par la suite. L’évolution terminale est survenue le […]. A la lecture du tableau n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles on retient, en ce qui concerne le dossier clinique de M.
Pour le tableau 30 bis :
Il ne s’agit pas ici d’un cancer bronchopulmonaire primitif, plutôt un cancer secondaire sous forme de multiples nodules bilatéraux suite à l’apparition d’un cancer du rectum et de la prostate en 2008 avec envahissement de la portion terminale du côlon en 2009. Certes la durée d’exposition était correcte ainsi que les travaux étaient susceptibles de provoquer cette maladie, mais l’histoire clinique de M. he rentre pas dans le
cadre du tableau.
Le cancer du rectum et de la prostate ainsi que l’envahissement de la portion terminale du côlon, n’a jamais été retenu dans la législation actuelle, elle le sera sans doute un jour. Pour le tableau 30: J’ai vérifié personnellement tous les scanners thoraciques et abdomino-pelviens qui m’ont été fournis, ainsi que les radios pulmonaires. Il n’existe pas de signe d’asbestose radiologique spécifique, ni de modification de la fonction respiratoire, il n’y a pas eu de complication insuffisance respiratoire aiguë, pas de signe d’insuffisance ventriculaire droite. Je n’ai pas retrouvé l’existence de lésions pleurales bénignes, pas de séquelles éventuelles de pleurésie ancienne, surtout après la survenue en 2009 d’une double pneumopathie hypoxémiante, avec réaction pleurale. Je n’ai pas retenu non plus l’existence de plaques calcifiées, ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, ni de pleurésie exsudative. Je n’ai pas non plus retrouvé d’épaississement pleural viscéral ni pariétal, ni atélectasie par
enroulement.
Pas de dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant d’éventuelles lésions parenchymateuses pleurales bénignes.
Au total, les cancers présentés par M.
sont primitifs pour la prostate, rectum,
et portion terminale du côlon, et secondaire au niveau parenchymateux pulmonaire. (…) » Est qualifié de primitif le développement de cellules cancéreuses dans un tissu de l’organisme constituant une tumeur principale à partir de laquelle peuvent s’échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases dans d’autres parties du corps. Est en revanche qualifié de secondaire, le cancer constitué d’une métastase provenant de la migration des cellules tumorales d’un autre organe affecté du cancer primitif.
est un cancer
Or, il résulte de tout ce qui précède que la pathologie développée par M. secondaire métastatique à un cancer primitif venu d’organes plus lointains – le rectum et la prostate- et n’est donc pas un cancer primitif car il ne s’est pas développé à partir des bronches. Dans ces conditions, la prise en charge de la maladie déclarée par M. e 17 avril 2009 au titre de la législation professionnelle suivant décision de la caisse du 4 avril 2019, est injustifiée, et les consorts | doivent être déboutés de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
II-Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les consorts
qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
exposer.
L’équité commande de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a dû
12
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Juge que la prise en charge de la maladie déclarée par M. I le 17 avril 2009, une pathologie pleuro-pulmonaire selon un certificat médical établi le 30 mars 2009, au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 4 avril 2019, est injustifiée;"
Déboute en conséquence MM.
MM.
(les consorts (
Mmes
, ayants droit de M.
de Mme
de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS et de toutes les demandes qui y sont liées;
Condamne les consorts
aux dépens;
et la SAS
Déboute les consorts
de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière
Mme LAMARE
TRIBUNAL
chacun de leur demande au titre
La présidente
AD
Mme ROUSSEAU
ALVAD
Pour copie cenitice conforme a l’original le Celtics
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-946 du 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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