Rejet 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 sept. 2021, n° 1907510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1907510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MARSEILLE
N° 1907510 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme R Le tribunal administratif de Marseille ___________
(7ème chambre) M. André-Dominique X Rapporteur
__________
M. Arnaud Claudé-Mougel Rapporteur public ___________
Audience du 2 septembre 2021 Décision du 21 septembre 2021 ___________ 19-01-05-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 15 mars 2021, Mme R, représentée par Me Strella, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 1 437 094 euros restant due au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à la charge, au titre des années 2011 à 2014, du foyer fiscal qu’elle formait alors avec son ancien mari ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de lui accorder, à hauteur de 70 133 euros, la remise gracieuse des impositions restant à sa charge ;
3°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 56 634 euros restant due au titre de cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge, au titre de l’année 2014, du foyer fiscal qu’elle formait alors avec son ancien mari ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
2N° 1907510
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier de la décharge de solidarité et de demande gracieuse, en l’occurrence, la rupture de vie commune à la date de la demande, la disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale à la date de la demande, un comportement fiscal irréprochable depuis la rupture de la vie commune, pour refuser de prononcer la décharge de solidarité de paiement qu’elle a sollicitée, en vertu des dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts et de la doctrine fiscale, référencée BOI-CTX-DRS-10-14/10/2015 ;
- l’ensemble des agissements frauduleux relevés par l’administration est imputable à son ex-mari, qui a admis lui-même qu’elle était tenue dans l’ignorance de ses activités illicites ;
-la simple existence d’un dépôt de plainte par l’administration ne saurait suffire à caractériser le comportement frauduleux qui lui est imputé ;
- l’interdiction de gérer prononcée à son endroit, dont le caractère non avenu a été constaté par le juge de l’exécution, ne saurait davantage fonder le refus contesté ;
- l’utilisation du compte bancaire de sa mère, qu’elle n’a jamais tue et qui trouve son origine dans le désir de se préserver des agissements de son ex-époux, ne caractérise pas davantage une tentative d’organiser son insolvabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 19 juillet 2021, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que, en réclamant à Mme R le paiement solidaire des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hautes revenus, l’administration fiscale a méconnu le champ d’application du 1° du I de l’article 1691 bis du code général des impôts, le législateur n’ayant étendu ni aux contributions sociales ni à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus la solidarité prévue entre époux par le 1° du I de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Des pièces demandées postérieurement à la clôture de l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été produites le 23 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et le 2 août 2021 par Mme R.
Mme R a présenté un mémoire, enregistré le 2 août 2021, qui persiste dans ses précédentes écritures. Elle précise qu’elle est fondée à demander la décharge de l’intégralité de la contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales mises à sa charge au titre de sa solidarité avec son ex époux, M. Q pour les années 2011 à 2014, ainsi que de 1'ensemble des conséquences financières qui y sont attachées.
3N° 1907510
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Claudé-Mougel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal composé de Mme R et de son ex-conjoint, M. Q a été assujetti, au titre des années 2011 à 2014 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant total de 1 563 861 euros. Cette somme résultait, pour les années 2011 à 2013, de rappels consécutifs à l’information par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de M. Q, laissant présumer une fraude en matière fiscale et, pour l’année 2014 d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux Q. Mme R a demandé, le 23 octobre 2018, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus cotisations pour la somme de 1 437 094 euros et, sur le fondement du III de l’article 1691 bis du code général des impôts, de la somme de 70 133 euros, qu’elle ne conteste pas être due. Par une décision du 20 juin 2019, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, qu’il a regardée comme portant également sur la somme de 56 534 euros correspondant aux contributions sociales réclamées au titre de l’année 2014. Mme R a saisi le tribunal administratif et doit être regardée comme demandant, d’une part la décharge de l’obligation solidaire de payer les sommes de 1 437 094 euros et 56 534 euros, d’autre part, l’annulation du refus de lui accorder la remise gracieuse du paiement de la somme de 70 133 euros.
Sur l’étendue de la solidarité de paiement :
2. Aux termes du I de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. ».
4N° 1907510
3. Le législateur n’ayant étendu ni aux contributions sociales ni à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus la solidarité prévue entre époux par le 1° du I de l’article 1691 bis du code général des impôts, Mme R ne peut pas être tenue au paiement solidaire des contributions sociales ou de la contribution sur les hauts revenus ayant pour base les revenus issus de l’activité de M. Q. Elle est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire sur ce point.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement solidaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « (…) II. 1. Les personnes divorcées (…) peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce (…) ou de séparation de corps a été prononcé (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (…) /3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »
5. Pour justifier le rejet de sa demande, l’administration fiscale a considéré que la requérante ne justifiait pas de toutes les conditions prévues à l’article 1691 bis II du code général des impôts précité ; elle a estimé en particulier que la condition d’exemplarité de son comportement fiscal, caractérisé par l’absence de manœuvres frauduleuses au paiement de l’impôt et le respect des obligations déclaratives à compter de la fin de la période d’imposition commune, faisait défaut au moment de la demande, dès lors qu’il s’avère que Mme R fait l’objet d’une plainte pour fraude fiscale, et a ainsi estimé que la condition tenant à l’absence de manœuvres frauduleuses n’était pas remplie.
6. En premier lieu, par les pièces qu’elle produit, et en particulier son jugement de divorce prononcé le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, Mme R apporte la preuve qui lui incombe qu’elle remplit bien la condition de rupture de la vie commune à la date de la demande, en l’espèce le 23 octobre 2018.
7. En deuxième lieu, les pièces du dossier montrent que Mme R, à la date du 23 octobre 2018, dispose d’un patrimoine net de 130 771 euros et de ressources annuelles nettes de 22 000 euros. Après déduction des charges, le total de ses ressources nettes annuelles s’élève à 10 785 euros. Elle prétend également qu’elle a la charge de son fils, et qu’elle doit être hébergée. Au vu des montants avancés, non contestés par l’administration, qui n’a demandé aucun justificatif de sa situation financière, la requérante doit être regardée comme remplissant la condition de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de la requérante à la date de la demande.
[…]
8. En troisième lieu, conformément aux termes du 3. du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. Il s’agit des déclarations de revenus établies pour les revenus dont le demandeur a disposé depuis la rupture de la vie commune ainsi que, le cas échéant, des déclarations à l’impôt de solidarité sur la fortune que le demandeur doit souscrire depuis la rupture de la vie commune. Le demandeur ne doit donc pas avoir fait l’objet ni d’une mise en demeure de déposer ses déclarations de revenus, ni d’une notification préalable relative à l’imposition de solidarité sur la fortune depuis la date de rupture de la vie commune, restée sans réponse.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme R n’aurait pas respecté ses obligations déclaratives à compter de la fin de la période d’imposition commune, l’administration n’apportant aucun élément de preuve de l’envoi d’une mise en demeure de produire ses déclarations de revenus ou une notification préalable relative à l’imposition de solidarité sur la fortune depuis la date de rupture de la vie commune, restée sans réponse.
10. En quatrième lieu, la décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de l’impôt de solidarité sur la fortune ou de l’impôt sur la fortune immobilière, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. Il en est notamment ainsi lorsque à l’issue d’une plainte déposée sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts, le demandeur a été reconnu coupable ou complice de fraude au paiement de l’impôt.
11. D’une part, si l’administration fait valoir que la requérante a tenté d’organiser son insolvabilité en utilisant sciemment un compte bancaire au nom de sa mère, il résulte de l’instruction que Mme R a elle-même fourni à l’administration fiscale l’indication de l’utilisation du compte bancaire ouvert au nom de sa mère dans un courrier en date du 28 décembre 2018 de son avocat en réponse à une demande de l’administration pour compléter l’instruction de la demande de décharge de solidarité en la cause. D’autre part, l’administration fiscale n’est pas fondée à invoquer une volonté de s’opposer au recouvrement de ses impositions dues dans la mesure où elle fait valoir elle-même, qu’elle procède au prélèvement à la source de la fraction saisissable du salaire de Mme R, en vue du recouvrement des redressements d’impôts sur le revenu relatifs aux années 2002 à 2004 émis le 31 octobre 2006 à l’encontre des époux Q pour un montant principal de 449 948 euros, de la part du comptable des finances publiques d’Ollioules depuis 2013. Au surplus, elle n’établit pas avoir déposé de plainte à l’encontre de la requérante sur le fondement d’une tentative d’organisation d’insolvabilité pour échapper au recouvrement des impositions dues.
6N° 1907510
12. Par ailleurs, au titre des années 2011 à 2013, l’administration fiscale fait valoir que les rappels sont consécutifs à l’information par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de M. Q, ex-époux de la requérante, laissant présumer une fraude en matière fiscale ou une manœuvre ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. M. Q était accusé d’avoir procédé à des détournements de fonds de son employeur, la société Aldi Marché, au moyen de fausses factures et chèques au profit de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts personnels, notamment les SAS LCDF au sein desquelles Mme R était associée-présidente. Si deux jugements du 9 juillet 2018 du tribunal de commerce de Grenoble ont prononcé à l’encontre de Mme R et de M. Q une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, il résulte de l’instruction que, d’une part, cette interdiction de gérer concernait exclusivement des manquements relatifs à des obligations comptables de la société que gérait la requérante, LCDF-Food et d’autre part, que par une décision en date du 20 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à sa demande et constaté le caractère non avenu du jugement du 9 juillet 2018 précité, dès lors qu’il ne lui avait pas été notifié dans un délai de six mois.
13. Au titre de l’année 2014, si l’administration fait valoir que M. et Mme Q ne se sont séparés qu’en 2016 et vivaient sous le même toit au moment des faits incriminés, que les revenus visés étaient d’origine indéterminée, ou encore qu’il y a une co-responsabilité et une solidarité de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite, ces circonstances sont sans incidence dès lors qu’elles ne sont pas de nature à prouver que Mme R avait connaissance des faits reprochés à son ex-mari et y était personnellement impliquée, de par ses fonctions de gérante et associée de plusieurs sociétés. Il résulte de l’instruction que M. Q a formellement reconnu, lors de ses dépositions dans le cadre de l’enquête dont il a fait l’objet par les services de la Direction Interrégionale de la Police judiciaire de Lyon, sa seule responsabilité et sa maîtrise de l’affaire.
14. Aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». Il résulte de l’instruction qu’aucune condamnation pour fraude fiscale n’a encore été prononcée à l’encontre de Mme R, ainsi qu’en atteste l’administration, qui se borne à faire valoir que l’instruction de sa plainte, déposée le 22 novembre 2018 est encore pendante, faits confirmés par réponse au courrier du 19 juillet 2021 du tribunal demandant à Mme R l’état d’avancement de la procédure la concernant.
15.Il résulte de ce qui précède que la démonstration de ce que Mme R et son conjoint ont tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de l’impôt en organisant leur insolvabilité ou en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, à ce paiement, ne peut être regardée comme étant rapportée. Il en résulte que Mme R est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de décharge de son obligation solidaire de payer les impositions dues par le foyer qu’elle formait avec son époux, présentée sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Sur la demande de remise gracieuse des impositions restant dues :
7N° 1907510
16.Aux termes de l’article 1691 bis III du code général des impôts : « III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise ».
17.Il résulte de l’instruction qu’à la date du 23 octobre 2018, Mme R disposait d’un patrimoine net de 130 771 euros, composé d’actions de la société BR Sud, dont elle détenait 90 % du capital, pour un montant de 108 331 euros et d’actions de la société LCDF Group, dont elle détenait 51 % du capital, pour un montant de 22 440 euros. Elle soutient que ses ressources étaient essentiellement composées de salaires, pour un montant de 22 000 euros, correspondant à sa rémunération pour la gérance de la société BR Sud. Après estimation forfaitaire de ses frais d’alimentation, d’habillement, d’habitation et de téléphone pour un montant de 6 600 euros, le paiement de son imposition sur le revenu de l’année 2016 d’un montant de 1 303 euros et les prélèvements annuels effectués par la trésorerie d’Ollioules pour un montant total de 3 312 euros, elle indique disposer de ressources nettes d’un montant de 10 875 euros annuels. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme R, même si elle a la charge de son fils et doit être hébergée, entre dans la catégorie des personnes en situation de gêne ou d’indigence pouvant être déchargées de l’obligation de paiement de la fraction d’imposition restant à sa charge, compte tenu de la valeur de son patrimoine, d’un montant de 130 771 euros à la date de sa demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 70 133 euros restant à sa charge doit être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme R est seulement fondée à demander la décharge totale de l’obligation solidaire de payer les suppléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales en litige, et la décharge de l’obligation solidaire de payer les suppléments d’impôt sur le revenu en litige et les majorations correspondantes, selon les modalités fixées au a) et au d) du 2. de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
19.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme R au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Mme R est déchargée de l’obligation solidaire de payer les suppléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à la charge, au titre des années 2011 à 2014, du foyer fiscal qu’elle formait alors avec son ancien mari et des majorations correspondantes.
8N° 1907510
Article 2 : Mme R est déchargée de son obligation solidaire de paiement des impositions sur les revenus, pénalités et frais mis à la charge du foyer fiscal qu’elle formait alors avec son ancien mari au titre des années 2011 à 2014, selon les modalités fixées au a) et au d) du 2. de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Mme R sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme R et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente, Mme Caselles, première conseillère, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
A-D X A. Menasseyre
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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