Infirmation 18 mai 2004
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L 714-38 devenu l’article L 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d’un recours pour le paiement des frais d’hospitalisation ou d’hébergement contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Ce recours ne peut s’exercer que dans la limite de l’obligation alimentaire qui incombe aux débiteurs d’aliments. Il en résulte que le principe selon lequel "les aliments ne s’arréragent pas" doit recevoir application sauf à ce que le créancier prouve son état de besoin antérieurement à sa demande et établisse qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir. Pour la période de l’assignation à la date du décès de la mère de l’appelant, le centre hospitalier n’est fondé à mettre en oeuvre l’obligation alimentaire que s’il prouve que la défunte était en état de besoin à cette époque, cet état de besoin devant être apprécié compte tenu des ressources de toute nature (pensions de retraite, allocation logement, prestation spécifique dépendance) et du coût de son hébergement à la maison de retraite. En effet, le centre hospitalier ne saurait faire supporter au débiteur d’aliments les frais qui auraient dus être couverts par les revenus du créancier, puisque le recours prévu par l’article L 6145-11 du Code de la santé publique ne lui donne pas plus de droits que ceux dont disposait le créancier lui-même et qu’il n’a pour objet que l’exécution de l’obligation alimentaire définie aux articles 205 et suivants du Code civil. Le centre hospitalier, qui a la charge de la preuve de la créance alimentaire, ne fournit pas d’éléments permettant de déterminer l’état de besoin du créancier pour la période considérée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 18 mai 2004, n° 02/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 02/296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 décembre 2001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006945596 |
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Texte intégral
DU 18 Mai 2004 -------------------------
C.A./S.C. Jean X… C/ Y…
X…, CENTRE HOSPITALIER RG N : 02/00296 – A R R E Z… N° – -----------------------------
Prononcé à l’audience publique du dix huit Mai deux mille quatre, par Madame Nicole A…, Présidente de Chambre, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire, ENTRE :
Monsieur Jean X… représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANT d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 20 Décembre 2001 D’une part, ET : Monsieur Y…
X…
B… pas constitué avoué CENTRE HOSPITALIER prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47923 AGEN CEDEX 09 représentée par SCP TANDONNET, avoués assistée de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat
INTIMES D’autre part, a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2004, devant Madame Nicole A…, Présidente de Chambre, Monsieur Benoît C… et Madame Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Madame Dominique D…, Greffière, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Elise Z…, mère de Y… et Jean X…, a été hébergée par le Centre Hospitalier d’AGEN à la maison de retraite de Pompeyrie à partir de l’année 1991 jusqu’à son décès survenu le 16 août 2000.
Par acte des 8 et 10 septembre 1997, le Centre hospitalier d’Agen a fait assigner Y… et Jean X…, sur le fondement des articles 205
et 208 du code civil et L 714-38 du code de la santé publique, pour les voir condamner au paiement de la différence entre le prix d’hébergement et les ressources de Mme Z…, soit la somme de 2.620 F par mois à compter de la demande, ainsi que la somme de 67.055,20 F au titre de l’arriéré décompté au 1er mai 1997.
Par jugement avant dire droit du 15 février 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AGEN a invité le Centre Hospitalier d’AGEN à produire :
— un état récapitulatif par année, du coût de l’hébergement de Mme Z…,
— un état récapitulatif par année, des sommes versées par Y…
X… Par jugement du 20 juin 2000, ce magistrat, constatant que les documents réclamés n’étaient pas communiqués, a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle serait rétablie sur production des documents susmentionnés.
L’affaire ayant été rétablie, le tribunal de grande instance d’AGEN, par jugement du 20 décembre 2001, a :
— condamné Jean et Y…
X… à verser au centre Hospitalier d’AGEN la différence entre la somme de 119.513,20 F et les divers revenus de toute nature de Mme Z… déjà perçus pour ledit Centre entre le 1er mars 1998 et le 16 août 2000,
— dit que les défendeurs pourront se libérer de leur dette à raison
de 500F par mois,
— les a condamnés au paiement de la somme de 4.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Jean X… a relevé appel de cette décision.
Y…
X… n’a pas constitué avoué, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2004.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Jean X… rappelle, pour la demande en paiement de l’arriéré, qu’en application du principe selon lequel les pensions alimentaires ne s’arréragent pas, l’établissement de santé qui se substitue au créancier ne peut réclamer des aliments qu’à compter de la date de la saisine du juge compétent et que seuls les débiteurs qui ont acquiescé au principe d’une participation à l’entretien de leur parent peuvent être tenus antérieurement à cette date.
Or, il souligne que seul Y…
X… s’était engagé à l’égard du Centre Hospitalier d’AGEN et que ce dernier ne peut donc lui réclamer le montant de l’arriéré dû antérieurement à l’assignation.
Il relève en outre que le Centre Hospitalier est dans l’incapacité de justifier de l’arriéré, qu’il n’a pas produit les pièces demandées par le tribunal dans le jugement avant dire droit du 15.02.2000, qu’il n’a pas fait état des sommes exactement versées par Y…
X…
année par année, mais a procédé à l’affectation en repartant de 1991 et en soldant année par année.
Il précise qu’en procédant ainsi, le Trésor Public a fait disparaître le solde débiteur de 67.055,20 F dont il faisait état à la date du 8 septembre 1997 et que dès lors, il ne pouvait pas être statué comme il le demandait.
En ce qui concerne la demande de participation à compter de l’assignation, il indique que Y…
X… gérait les biens de sa mère, percevait ses retraites et effectuait les règlements. Or, il soutient que les décomptes produits par le Centre Hospitalier ne permettent pas de faire les comptes puisque les versements effectués n’ont pas été affectés aux périodes correspondantes, que l’état débiteur ne correspond pas à la réalité compte tenu des règlements opérés et du fait qu’à compter du 1er mai 1998, Mme Z… bénéficiait d’une allocation spécifique de dépendance de 2.100 F par mois versée directement qui venait en supplément de ses retraites et couvrait ses frais d’hébergement. Il souligne que cela ne ressort pas des relevés produits par le Centre Hospitalier qui font état d’une situation débitrice de 119.513,20 F pour la période du 1er mars 1998 au 1er juillet 2000.
Il fait donc grief au tribunal, qui a retenu ces relevés, de n’avoir pas fait la ventilation entre les frais antérieurs et les frais postérieurs à l’assignation.
Par ailleurs, il indique qu’ayant renoncé à la succession de sa mère, il ne peut être poursuivi en qualité d’héritier de la débitrice principale.
Enfin, il fait état d’un courrier de Y…
X… selon lequel le Centre Hospitalier aurait reçu entre le 1/3/1998 et le 2/9/2000, la somme de 187.970 F qui couvre largement la dette réclamée. Il soutient aussi que Y…
X… n’a pas reversé l’intégralité des sommes reçues par sa mère et que seul un état, totalisé par année, avant imputation, pourrait permettre de faire les comptes.
Il demande en conséquence à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— débouter le Centre Hospitalier de sa demande à son encontre au titre de l’article 731 du code civil,
— constater que le Centre Hospitalier ne justifie pas de ses prétentions, et le débouter de toutes ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise comptable aux frais avancés du Centre Hospitalier aux fins d’établir les comptes entre les parties,
— très subsidiairement, débouter le Centre Hospitalier de sa demande en paiement de l’arriéré au jour de l’assignation,
— constater qu’à compter du mois de mai 1998 jusqu’à son décès, les ressources de Mme Z… étaient suffisantes pour faire face à ses frais,
— débouter en conséquence le Centre Hospitalier de ses demandes pour cette période,
— subsidiairement, condamner Y…
X… à le relever de toute condamnation,
— plus subsidiairement, lui accorder en application de l’article 1244-1 du code civil, un délai de deux ans pour apurer la somme qui pourrait être arbitrée comme restant à sa charge entre le 8 septembre 1997 et le mois de mai 1998.
Le Centre Hospitalier d’AGEN conclut au débouté de messieurs X… de toutes contestations et demandes. Il forme un appel incident et demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de condamner solidairement Jean et Y…
X… à lui payer la somme de 120.446,20 F, soit 18361,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur date sur le montant de chaque titre de recette restant dû postérieurement à mars 1998. Il sollicite en outre sous la même solidarité leur condamnation au paiement de la somme de 1.525 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile . Il fait observer que le coût des prestations fournies à Mme Z… n’est pas contesté, mais que les contestations viennent de ce que des règlements auraient été opérés. Il affirme les avoir pris en compte et souligne que si les débiteurs invoquent d’autres règlements, ils doivent en apporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Il indique qu’il résulte de ses décomptes et récapitulatifs que de 1991 à 2000, le coût de l’hébergement de Mme Z… resté à charge, déduction faite de la prestation spécifique dépendance perçue à compter du 1er mai 1998, s’est élevé à 570.471 F, que la somme totale de 450.024,80 F a été réglée et qu’il reste dû en principal 120.446,20 F, soit 18.361,90 .
Il estime que messieurs Y… et Jean X… doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme tant en application des articles 205 et 208 du code civil et L 714-38 du code de la santé publique, qu’en qualité d’héritiers venant aux obligations de leur mère.
Il fait valoir que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne peut lui être opposée car elle ne s’applique pas aux débiteurs qui ont acquiescé au principe d’une participation à l’entretien du créancier et elle est écartée lorsque l’état de besoin est antérieur à la demande en justice et qu’il n’est pas resté inactif.
Or, il soutient que l’absence de recours contre le rejet d’une demande d’aide sociale déposée en 1995 implique de la part des obligés alimentaires l’acceptation de leur prise en charge directe.
Il ajoute que du fait de l’imputation des paiements sur les créances les plus anciennes, la somme due concerne désormais la période postérieure à l’acte introductif d’instance et que Mme Z… était bien en état de besoin à cette époque.
Il souligne enfin que, du fait du décès, les sommes sont dues par messieurs X…, non seulement sur le fondement de l’obligation
alimentaire et du droit de recours de l’article L 714-38 du code de la santé publique, mais aussi en leur qualité d’héritiers de la débitrice principale.
Par ailleurs, il s’oppose aux délais sollicités en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justificatifs sérieux fournis à l’appui des contestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L 714-38 devenu l’article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d’un recours pour le paiement des frais d’hospitalisation ou d’hébergement contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Ce recours ne peut s’exercer que dans la limite de l’obligation alimentaire qui incombe aux débiteurs d’aliments. Il en résulte que le principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas » doit recevoir application.
D’autre part, les débiteurs d’aliments ne sont pas tenus d’une obligation solidaire et leur obligation est déterminée, non seulement en fonction des besoins du créancier d’aliments, mais aussi de leurs propres ressources
Les obligations de Jean et de Y…
X… doivent donc être examinées séparément.
Le principe aliments ne s’arréragent pas ne reçoit exception que
lorsque le créancier prouve son état de besoin antérieurement à sa demande et établit qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir.
Or, Jean X… a été assigné devant le tribunal de grande instance par acte du 8 septembre 1997. Il n’avait pas acquiescé auparavant au principe d’une obligation alimentaire et le Centre Hospitalier d’AGEN ne justifie, à son égard, d’aucun acte de poursuite, ni d’aucune demande en justice avant cette date.
Le Centre Hospitalier ne peut en conséquence lui réclamer le paiement d’une obligation alimentaire qu’à partir du 8 septembre 1997.
Dans son assignation, le Centre Hospitalier indiquait que l’arriéré au 1er mai 1997 s’élevait à 67.055,20 F. En application du principe ci-dessus rappelé, cette somme ne peut pas être mise à la charge de Jean X…
Or, dans ses conclusions déposées devant la cour le 14 janvier 2003, le Centre Hospitalier, qui indique que des règlements sont intervenus jusqu’en 1999, énonce que « du fait de l’imputation des paiements sur les créances les plus anciennes, la somme due concerne désormais la période postérieure à l’acte introductif d’instance, de mars 1998 à août 2000. »
Ce raisonnement, qui a pour résultat de faire échec à la règle « aliments ne s’arréragent pas », ne peut être admis. En effet, par l’imputation de paiements récents sur l’arriéré, le Centre Hospitalier a fait disparaître comptablement mais artificiellement cet arriéré, au détriment du paiement de sa créance postérieure au 8
septembre 1997qui seule pourrait être réclamée à Jean X…
Il en résulte qu’à l’égard de ce dernier, les calculs opérés par le Centre Hospitalier et la somme demandée de 120.446,20 F ne peuvent pas être retenus.
Pour la période du 8 septembre 1997 au 16 août 2000, date du décès de Mme Elise Z…, le Centre Hospitalier n’est fondé à mettre en oeuvre l’obligation alimentaire de Jean X… que s’il prouve que la défunte était en état de besoin à cette époque.
Cet état de besoin doit être apprécié compte tenu des ressources de toute nature de cette dernière (pensions de retraite, allocation logement, prestation spécifique dépendance) et du coût de son hébergement à la maison de retraite.
En effet, le Centre Hospitalier ne saurait faire supporter au débiteur d’aliments les frais qui auraient dus être couverts par les revenus du créancier, puisque le recours prévu par l’article L 6145-11 du code de la santé publique ne lui donne pas plus de droits que ceux dont disposait le créancier lui-même et qu’il n’a pour objet que l’exécution de l’obligation alimentaire définie aux articles 205 et suivants du code civil.
Le Centre Hospitalier produit les documents suivants :
— des titres de recette émis en 1997, 1998, 1999 et 2000, sur lesquels figurent le tarif du forfait hébergement et parfois, le
montant d’une « prise en charge globale limitée à 4.200 F »,
— un état, en date du 11 juillet 2000, des sommes dues par Mme Z… et des sommes versées par Y…
X… de 1991 à 2000,
— un courrier du 17 janvier 2001 adressé par le Trésor Public à Jean X…, indiquant qu’à la date du décès de Mme Z…, son compte était débiteur de 119.513,20 F,
— un récapitulatif, en date du 25/06/2001, des sommes versées au titre de l’hébergement de Mme Z… du 14 octobre 1991 au 22 mai 2000, sans indication de la provenance des versements (même s’il semble s’agir des règlements faits par Y…
X…), et dont les montants afférents aux années1997 à 1999 ne correspondent pas à ceux figurant sur le précédent état du 11/07/2000,
— un récapitulatif des sommes dues au titre de l’hébergement de Mme Z… du 14 octobre 1991 au 22 mai 2000, qui comporte pour chaque année une somme globale sans précision,
— le montant du prix de journée-hébergement dans l’unité de long séjour de 1991 à 1999.
Par ailleurs, il résulte d’autres documents versés aux débats :
— que Mme Elise Z… percevait, en 1994, une retraite de la CRAMA de 3.115,80 F par mois, une allocation personnelle de 1.327,48 F par trimestre et une allocation logement mensuelle de 716 F, soit en moyenne 4.274,29 F mensuels,
— qu’elle a été admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er mai 1998 pour un montant mensuel de 2.100 F.
Les revenus plus récents de Mme Z… ne sont pas justifiés. Cependant dans son assignation de septembre 1997, le Centre Hospitalier faisait état de ressources de 4.273 F, soit 51.276 F par an. Ce montant n’étant pas contesté et les frais d’hébergement s’étant élevés en 1997 à 82.986,80 F, l’obligation alimentaire des enfants de Mme Z… n’était pas contestable à cette époque.
A partir de 1998, les revenus exacts de Mme Z… ne sont pas indiqués et elle a bénéficié, à compter du 1er mai 1998, de la prestation spécifique dépendance qui, ajoutée à ces retraites, devait permettre de couvrir la majeure partie de ses frais d’hébergement.
Le Centre Hospitalier, qui a la charge de la preuve de la créance alimentaire, ne fournit pas d’éléments permettant de déterminer l’état de besoin du créancier pour la période postérieure au 30 avril 1998. Il n’a procédé à aucune démarche pour se faire verser directement les retraites de la personne hébergée ou, en tout cas, pour connaître exactement le montant total de ses revenus et il a manifestement fait preuve de négligence à cet égard.
L’obligation alimentaire de Jean X… ne sera donc fixée que pour la période comprise entre le 8 septembre 1997 (date de l’assignation) et le 30 avril 1998.
Compte tenu de ses ressources qui se sont élevées en 1997 à 86.124 F (7.177 F par mois), les aliments dus à sa mère seront évalués à 800 F
par mois pour la période susvisée, soit au total pour 8 mois, 6.400 F ou 975,67 .
Par ailleurs, Jean X…, qui justifie avoir renoncé à la succession de sa mère le 27 novembre 2003, ne peut pas être tenu, en qualité d’héritier, au paiement des dettes de Mme Z…
Jean X… sera donc condamné à verser la somme de 975,67 au Centre Hospitalier et celui-ci sera débouté pour le surplus de ses demandes à son égard.
La situation de Y…
X… est différente car lors de l’entrée de sa mère à la maison de retraite, il s’était engagé à payer le coût de son hébergement. La règle aliments ne s’arréragent pas ne s’applique pas à son égard.
Il a cependant effectué des règlements et par l’effet de leur imputation sur les dettes les plus anciennes opérée par le Centre Hospitalier, il ne peut plus être condamné au paiement d’un arriéré. Pour la période de septembre 1997 au 30 avril 1998, il doit être tenu, comme son frère, au paiement d’une pension alimentaire. Selon les indications du jugement entrepris, il gagnait un peu plus de 8.000 F par mois et il est divorcé. La pension alimentaire mise à sa charge sera fixée au même montant que celle de Jean X…, soit au total 975,67 .
En ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 1998, il convient de se référer aux observations faites ci-dessus : le Centre
Hospitalier n’apportant pas la preuve de l’état de besoin de Mme Z…, Y…
X… n’est pas tenu d’une obligation alimentaire après cette date.
En revanche, en sa qualité d’héritier de sa mère, il est tenu des dettes de cette dernière qui était débitrice principale à l’égard du Centre Hospitalier pour le montant de ses frais d’hébergement.
Selon les dernières conclusions du Centre Hospitalier et le récapitulatif du 25 juin 2001, la somme restant due serait de 120.446,20 F. Or, dans la lettre susvisée du 17 janvier 2001, le Trésor Public chiffrait la dette à 119.513,20 F. Aucune explication probante n’étant donnée sur la différence entre ces deux sommes, la seconde sera retenue.
Cette somme de 119.513,20 F, soit 18.219,67 , qui représente la dette de Mme Z…, doit cependant être diminuée du montant de l’obligation alimentaire mise à la charge de ses deux fils.
En conséquence, Y…
X… sera condamné, en sa qualité d’héritier de sa mère, au paiement de 18.219,67 – (975,67 x 2 = 1951,34) =
16.268,33 . Si Y…
X… a effectué d’autres paiements non pris en compte dans cette somme, il lui appartiendra d’en apporter la preuve auprès du Centre Hospitalier. La condamnation ci-dessus sera donc prononcée en deniers ou quittances.
L’obligation alimentaire de Jean et Y…
X… ne pouvait pas porter intérêts avant d’être fixée. Par ailleurs, s’agissant de la dette de Mme Z…, il y a lieu de retenir que Y… a effectué des règlements de 1991 à 1999, que le Centre Hospitalier a imputé les paiements sur
les dettes les plus anciennes, qu’il n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour recouvrer l’intégralité des sommes dues et qu’il a tardé à fournir des relevés précis de sa créance. Pour ces raisons, sa demande en paiement des intérêts des sommes dues à compter de la date de chaque titre de recette sera rejetée.
Y… et Jean X…, qui sont débiteurs, seront condamnés aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance d’AGEN,
Statuant à nouveau :
Condamne Jean X… et Y…
X… à payer au Centre Hospitalier d’AGEN, au titre de leur obligation alimentaire à l’égard de leur mère, Elise Z…, la somme de 975,67 (Neuf cent soixante quinze euros soixante sept
cents), chacun.
Condamne Y…
X…, en sa qualité d’héritier de sa mère, à payer au Centre Hospitalier d’AGEN la somme de 16.268,33 (Seize mille deux cent soixante huit euros trente trois cents) en deniers ou quittances.
Déboute le Centre Hospitalier d’AGEN pour le surplus de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Messieurs Y… et Jean X… aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nicole A…, Présidente de Chambre et Madame Dominique D…, Greffière LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1991/1999 du 17 septembre 1999 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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