Confirmation 10 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 10 févr. 2010, n° 09/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01746 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 10/02/2010
XXX
GN/CK
prononcé publiquement le Mercredi dix février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de RODEZ du 22 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT
C G
Né le XXX à XXX, fils d’C D et de E F, de nationalité française, XXX
Libre
Non comparant
Représenté par Maître FOURNEL Sylvie, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître COUTURIER Philippe, avocat au barreau de RODEZ
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance pénale rendue le 6 Novembre 2008, le Tribunal Correctionnel de Rodez saisi du chef de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré) faits commis le 22 juin 2008 à Rodez
infraction prévue par l’article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route
a condamné G C à une peine de 500 euros d’amende et à 8 mois de suspension du permis de conduire.
M. C a formé opposition le 15 décembre 2008.
Le Tribunal Correctionnel de Rodez par un jugement contradictoire à signifier en date du 22 Septembre 2009 :
Sur l’action publique :
A mis à néant l’ordonnance pénale
A déclaré coupable G C des faits reprochés
et en répression l’a condamné :
- à une amende de 800 euros à titre de peine principale
- outre une suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois à titre de peine complémentaire.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 2 Octobre 2009, G C a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2009 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel. Il est représenté par Maître FOURNEL loco Maître COUTURIER, substituant Maître COHEN Franck, muni d’un pouvoir qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FOURNEL a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2010.
FAITS
Le 28 Juin 2008 à 14h35, un automobiliste identifié comme G C, qui roulait à vive allure et apparemment au-delà de la limitation de vitesse de 50 km/h, faisait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie.
A 14h40, le conducteur était soumis à l’épreuve de l’alcotest qui se révélait positif.
Les deux analyses effectuées par éthylomètre révélaient un taux par litre d’air expiré de 1.01 mg/l à 14h55, de 1.03 mg/l à 15h et de 0.16 mg/l à 23h40.
Placé en garde à vue le même jour, le prévenu déclarait avoir consommé seul lors du déjeuner une bouteille de vin bordeaux et déclarait qu’il roulait à 60km/h. Il reconnaissait l’infraction qui lui était reprochée.
Il faisait état de problèmes conjugaux relatant qu’il s’était séparé de sa compagne en fin de matinée au téléphone.
Au moment de son interpellation, G C se rendait chez cette dernière pour discuter.
PERSONNALITÉ
L’intéressé est né le XXX, il est âgé de 40 ans.
Il est artisan, célibataire, sans enfant à charge.
G C n’a jamais été condamné.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et dans le délai de 10 jours après le prononcé du jugement, sont recevables.
* Sur l’action publique
Par conclusions déposées et soutenues sur l’audience M. C soulève la nullité du procès-verbal n ° 2008/001365/1 de notification du taux d’alcoolémie, pour non respect des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 31 décembre 1985, à savoir l’absence de la date de la prochaine vérification de l’appareil et le nom du laboratoire chargé de la vérification annuelle.
En l’espèce la pièce du procès-verbal 1365, cotée D2 en procédure porte les mentions suivantes : « éthylomètre de marque SERES type 679 A, numéro de série 0066, vérifié le 17 décembre 2007 , prochaine vérification décembre 2008 »
Vu les articles L. 234-4 , L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Il résulte de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique et soumis à des vérifications périodiques.
L’article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit une « vérification périodique, à intervalle régulier » et l’article 13 de l’arrêté du 13 juillet 2003 impose une vérification annuelle des éthylomètres.
Il en résulte que si la date de vérification de l’éthylomètre n’apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle ou si celle-ci démontre que la vérification n’a pas été faite dans les délais requis, il existe un doute sur la fiabilité de l’appareil qui doit profiter au prévenu.
Le procès-verbal ci-dessus cité mentionne la date de la dernière vérification soit le 17 décembre 2007, il s’en déduit que la prochaine vérification de l’appareil devait être opérée par application de l’article 13 du dit arrêté le 16 décembre 2008.
Aussi le procès-verbal qui porte la date de la dernière vérification, la mention prochaine vérification en décembre 2008, répond aux exigences de la loi. D’autre part le M. C a fait l’objet d’un contrôle en juin, soit un peu plus de 6 mois après la dernière vérification et en tout état de cause avant le 1er décembre 2008, période durant laquelle la fiabilité de l’appareil n’est pas sujette à caution.
En conséquence de quoi la nullité tenant à la date de la prochaine vérification de l’appareil sera rejetée.
L’absence sur le procès-verbal de contrôle du taux d’alcoolémie par éthylomètre de toute mention relative à l’organisme chargé de vérifier l’appareil, ne présume ni m’empêche de s’assurer que la vérification imposée par la loi a été effectuée par un laboratoire spécialisé du Ministère chargé de l’industrie ou un organisme agrée par les préfets.
En effet par application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 8 juillet 2003 chaque éthylomètre est accompagné d’un carnet métrologique où sont reportées toutes les informations relatives à l’identification de l’instrument et aux opération de contrôle.
En conséquence de quoi il y a lieu d’ordonner un complément d’information afin que soit versé à la procédure le carnet métrologique du dit éthylomètre lequel permettra à la cour de vérifier que l’appareil a été vérifié par un laboratoire dûment agréé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de G C en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette la nullité tenant à la date de la prochaine vérification de l’éthylomètre.
Ordonne un supplément d’information afin que soit versé à la procédure le carnet métrologique du dit éthylomètre lequel permettra à la cour de vérifier que l’appareil a été vérifié par un laboratoire dûment agrée.
Désigne Madame Z, Conseiller à la Cour, pour procéder à ce supplément d’information.
Renvoie la cause à l’audience du 05 mai 2010 à 14 heures (CINQ MAI DEUX MIL DIX à QUATORZE heures) devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel – 1 rue Foch à MONTPELLIER.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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