Infirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2008, n° 06/09756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 mars 2006, N° 05/00463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 06 Mars 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/09756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2006 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU section activités diverses RG n° 05/00463
APPELANTS
1° – Madame I Y
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95
2° – Monsieur J K
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R 95
3° – Madame AL AM Z
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
4° – Madame L A
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
5° – Madame AL-AN AO
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
6° – Madame M B
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
7° – Madame N O
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
8° – Madame P C
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
9° – Madame Q D
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
10° – Madame R S
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
11° – Madame T U
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
12° – Monsieur V W
XXX
XXX
représenté par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
13° – Monsieur AA AB
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
14° – Madame AC AD
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
15° – Madame AE AF
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
16° – Madame AG AF
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
17° – Madame AH E
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
18° – Madame AI F
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
19° – Madame AC G
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
20° – Madame AJ AK
XXX
XXX
représentée par Me BORIONE-ROY Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque : R95,
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrice DE BONNAFOS, avocat au barreau de NANTES,
22° – SAS LABORATOIRE DE CHIMIE NUTRITIONNELLE (LCN)
XXX
XXX
représentée par Me Patrice DE BONNAFOS, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme AL-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-AL CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme AL-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-AL CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En juillet 2002 les parts de la SNC Laboratoire de chimie nutritionnelle-Centre de recherche et de contrôle biologique (LCN-CRCB), filiale du groupe Sander, ont été cédées à la SAS EUROFINS SCIENTIFIC ANALYTICS (ESA) ;
Le 27 février 2002 lors d’une réunion de la délégation unique du personnel de la société LCN-CRCB la nouvelle direction a informé les représentants de personnel que la société ESA appliquait la Convention Collective Syntec (bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils sociétés de conseil) qui serait applicable en totalité à défaut d’accord, après un délai de 15 mois, au lieu de la Convention Collective de la chimie et des industries chimiques en vigueur dans l’entreprise.
Elle a également annoncé qu’elle allait dénoncer le contrat de prévoyance- mutuelle liant le CRCB à MERCER à effet du 1er janvier 2003, le personnel non cadre étant libre d’adhérer à la mutuelle MEDERIC mais sans maintien de la participation de l’employeur.
Elle a enfin indiqué que la pratique en vigueur des tickets restaurant financés à 56% par l’employeur n’avait pas cours dans le groupe EUROFINS mais pouvait être négociée.
Un projet d’accord d’entreprise portant notamment sur le changement de Convention Collective, l’adaptation des cotisations d’assurance pour les anciens agents de maîtrise et la suppression des tickets restaurant a été soumis en décembre 2002 par référendum aux 32 salariés de l’entreprise qui l’ont majoritairement refusé.
Le 1er juillet 2003 les contrats de travail des salariés de la LCN -CRCB ont été transférés à la société ESA en application de l’article L.122-12 du Code de travail à la suite d’une fusion entre ces 2 sociétés.
A compter de novembre 2003 la Convention Collective dite Syntec a figuré sur les bulletins de paye au lieu de celle de la chimie et des industries chimiques.
Le 28 février 2005 les anciens salariés de la société LCN-CRCB ont été informés que leur laboratoire retrouvait son autonomie et que leurs contrats de travail seraient transférés en application de l’article L.122-12 du Code du travail le 1er mars 2005 vers une nouvelle filiale de la société ESA, la SAS Laboratoire de chimie nutritionnelle (LCN), et que la Convention Collective applicable resterait celle dite Syntec.
En avril 2005 Monsieur X et les 20 salariés dont les noms figurent en tête du présent arrêt ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (section activités diverses) pour voir dire recevable l’intervention du syndicat Fédéchimie CGT-FO, voir constater que les SAS ESA et LCN avaient modifié les conditions essentielles de leurs contrats de travail, ordonner la restitution des avantages acquis supprimés ou remis en cause concernant la mutuelle, les tickets restaurant, la prime de transport et la double cotisation de retraite complémentaire des agents de maîtrise et condamner ces sociétés à leur verser diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 6 mars 2006 le Conseil de Prud’hommes a joint les instances, dit la Convention Collective Syntec opposable aux salariés et rejeté le surplus des demandes.
A l’exception de Monsieur X, tous les demandeurs ont fait appel.
Monsieur Y et les 19 autres salariés dont les noms figurent en tête de l’arrêt demandent à la Cour
— de constater que les sociétés ESA et LCN ont modifié les conditions essentielles de leurs contrats de travail,
— ordonner le maintien de leur avantages individuels acquis du fait de la Convention Collective applicable dans leur entreprise d’origine par application de l’article L.132-8 du Code du travail,
— constater le transfert de leurs contrats de travail et des éléments incorporés par application de l’article L.122-12 du Code du travail,
— condamner l’employeur a verser à chacun d’eux le rappel de ces éléments depuis le 1er janvier 2003,
— condamner celui-ci à restituer les avantages individuels acquis pour les salariés qui ne sont pas partis en retraite ou n’ont pas été licenciés,
— ordonner la restitution aux salariés restant dans l’entreprise des avantages supprimés ou remis en cause concernant la mutuelle, les tickets-restaurant, la prime de transport et la double cotisation de retraite complémentaire,
— condamner la société ESA à verser à chaque ancien agent de maîtrise concerné 1.000 euros de dommages et intérêts complémentaires pour rupture unilatérale des contrats d’assurance groupe prévoyance et mutuelle,
— condamner la société ESA à verser 500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les deux sociétés à verser à chacun d’eux les indemnités dont le détail figure dans leurs conclusions.
Les sociétés ESA et LCN sollicitent le rejet des demandes des appelants et leur condamnation à une indemnité de procédure globale de 2.000 euros.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du 24 janvier 2008.
MOTIVATION :
Les appelants ne reprenant pas leurs demandes relatives à la recevabilité de l’intervention du syndicat, au demeurant non représenté à l’instance, le jugement a définitivement statué sur ce point.
Sur les primes de transport :
Il résulte du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que les salariés de l’ancienne société LCN-CRCB qui n’utilisaient pas les transports en commun mais leur propre véhicule dont, dans la présente instance, Mesdames Y, Z, A, B, C, D, E, F et G, recevaient chaque mois une prime de transport de 3,51 euros.
Cette prime qui correspondait à un usage fixe, constant et consenti à tous les salariés utilisant leur propre véhicule, a été supprimée à compter du 1er novembre 2003 sans avoir fait l’objet d’une dénonciation régulière auprès des instances représentatives du personnel et des intéressés individuellement et sans que soit respecté un délai de prévenance permettant d’éventuelles négociations.
En effet aucune pièce du dossier et notamment ni les procès-verbaux de réunions des instances représentatives du personnel ni l’accord d’entreprise soumis à référendum ou sa lettre d’accompagnement n’évoquent cette prime.
Elle doit donc être maintenue aux appelants toujours dans l’entreprise soit Madame Z épouse H, C et D ;
Les 9 salariées concernées devront également recevoir les indemnités qu’elles réclament sur la base de 3,51 euros par mois multipliés par le nombre de mois depuis la suppression de cet avantage.
Les sociétés intimées ne sont pas fondées à demander à titre subsidiaire la compensation avec le remboursement des titres de transport, les intéressées, qui utilisaient leurs propres véhicules, n’étant pas concernées par cette mesure.
Sur le changement de Convention Collective :
Selon l’article L 132-8 alinéa 7 du Code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéa de cet article.
En outre, une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise en cause, conformément au 5e alinéa, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
La SNC LCN-CRCB était soumise à la Convention Collective étendue de la chimie et des industries chimiques.
Dès le 22 juillet 2002 la nouvelle direction de cette entreprise a déclaré aux institutions représentatives du personnel qu’elle ferait application de la Convention Collective dite Syntec, en vigueur au sein de la société ESA.
Dès juillet 2003 elle a supprimé la retraite des cadres dont bénéficiaient les agents de maîtrise conformément à l’ancienne Convention Collective.
Cependant un employeur ne peut décider unilatéralement de ne plus appliquer une Convention Collective à laquelle son entreprise est soumise et la cession des parts d’une société commerciale à un nouvel actionnaire n’apparaît pas devoir constituer à elle seule une fusion, une cession ou une scission d’entreprise ni être de nature à mettre en cause l’application d’une Convention Collective.
En l’absence d’autres éléments sur la modification ayant affecté la société LCN- CRCB en juillet 2002 que les affirmations figurant dans les procès-verbaux de réunion des institutions représentatives du personnel, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties apportent toutes pièces complémentaires nécessaires, dont les actes de cession des parts de la SCN, et pour qu’elles s’expliquent sur les conditions d’application de l’article L.132-8 du Code du travail.
Sur les tickets-restaurant et la résiliation de contrats mutuelle et prévoyance :
Il résulte des pièces du dossier que les négociations menées entre la direction et les institutions représentatives du personnel ont toujours lié le sort des tickets-restaurant et des assurances groupe aux conséquences de la mise en cause de la Convention Collective, la suppression ou le maintien partiel des tickets-restaurant étant notamment présentés à plusieurs reprises comme la contrepartie d’un autre élément.
De plus les salariés se fondent sur les conséquences de l’application en juillet 2002 de l’article L.122-12 du Code du travail qui n’apparaît pas pertinent en l’état.
Enfin la dénonciation du contrat d’assurance qui ne figurait pas dans le projet soumis à référendum n’apparaît pas avoir fait l’objet d’information individuelle des salariés.
Ces demandes seront donc examinées dans le cadre de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Infirmant partiellement le jugement
Condamne les sociétés EUROFINS SCIENTIFICS ANALITICS (ESA) et LABORATOIRE DE CHIMIE NUTRITIONNELLE (LCN) à verser à titre d’indemnité pour suppression de la prime de transport :
— 66,69 euros (SOIXANTE SIX EUROS et SOIXANTE NEUF CENTIMES) à Madame Y,
— 210,60 euros (DEUX CENT DIX EUROS et SOIXANTE CENTIMES) à Madame Z épouse H,
— 70,20 euros (SOIXANTE DIX EUROS et VINGT CENTIMES) à Madame A,
— 186,03 euros (CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et TROIS CENTIMES) à Madame B,
— 210,60 euros (DEUX CENT DIX EUROS et SOIXANTE CENTIMES) à Madame C,
— 179,01 euros (CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et UN CENTIME) à Madame D,
— 179,01 euros (CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et UN CENTIME) à Mme E,
— 168,48 euros (CENT SOIXANTE HUIT EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES) à Madame F,
— 168,48 euros (CENT SOIXANTE HUIT EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES) à Madame G,
Ordonne le rétablissement de la prime de transport de 3,51 euros (TROIS EUROS et CINQUANTE ET UN CENTIMES) par mois au bénéfice de Mesdames Z, C et D,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2008 à 9 heures pour que les parties produisent les actes de cession des parts de la SNC LCN-CRCB et toutes autres pièces qui leur paraîtront utiles et pour qu’elles présentent leurs explications sur l’application de l’article L.132-8 du Code du travail en juillet 2002 ainsi que sur les demandes des salariés,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
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