Infirmation 27 octobre 2006
Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 14 janv. 2010, n° 08/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/06575 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RENVOI SUR CASSATION
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°33
R.G : 08/06575
M. E C
M. F Z
M. G D
M. H B
M. I A
M. G X
M. J Y
C/
ASSOCIATION NATIONALE D’ACTION ET D’INSERTION SOCIALE (ANAIS)
RENVOI SUR CASSATION : Désistements et confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 14 Janvier 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS du jugement du 26/02/2004 du C.P.H. d’Alençon après renvoi sur cassation de l’arrêt du 16/10/2006 de la Cour d’Appel de CAEN:
Monsieur E C
Le Bourg
XXX
XXX
Monsieur F Z
Le Gué
XXX
Monsieur G D
XXX
XXX
Monsieur H B
XXX
XXX
Monsieur I A
XXX
XXX
Monsieur G X
XXX
XXX
Monsieur J Y
XXX
XXX
TOUS SEPT représentés par Me E SABLE, Avocat au Barreau d’ALENCON
INTIMEE sur jugement du 26/02/2004 du C.P.H. d’Alençon après renvoi sur cassation de l’arrêt du 16/10/2006 de la Cour d’Appel de CAEN :
l’ASSOCIATION NATIONALE D’ACTION ET D’INSERTION SOCIALE venant aux droits de la SARL MONDIAL NET prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Blandine ROGUE, Avocat au Barreau d’ALENCON
Vu les jugements rendus le 26 février 2004 par le Conseil de Prud’hommes d’ALENCON lequel, saisi par divers salariés de la SARL MONDIAL NET, les a déboutés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement des primes d’assiduité et de sujétion spéciale prévues par la convention collective du 26 août 1965 ainsi que de l’intégralité de leurs prétentions,
Vu les arrêts rendus le 27 octobre 2006 par la Cour d’Appel de CAEN laquelle a :
— infirmé les jugements,
— condamné l’association ANAIS à payer aux salariés concernés :
' diverses sommes à titre de rappel de primes de service et d’assiduité outre les congés payés et la majoration,
' à titre de rappel de primes de sujétion spéciale outre les congés payés,
' 100 euros de dommages et intérêts pour le retrait de la mention de la convention collective,
' 320 euros d’indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné l’association ANAIS à remettre aux salariés des bulletins de paie rectifiés à partir de janvier 2003 et jusqu’à la date de l’arrêt, faisant mention de la convention collective du 26 août 1965 avec son activité professionnelle, son coefficient, son échelon et son ancienneté, dans le délai de deux mois et au-delà sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— dit que l’association ANAIS devra verser les primes conventionnelles en litige sur la même période (janvier 2003 à la date de l’arrêt),
— débouté l’association ANAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’association ANAIS aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de Cassation ayant cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 27 octobre 2006 par la Cour d’Appel de CAEN et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de RENNES,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par Messieurs X, Y, Z, A et B demandant à la Cour de constater le désistement de l’instance introduite par eux à l’encontre de l’association ANAIS et de toutes demandes, chacune des parties conservant la charge de ses dépens,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues lors des débats par Messieurs C et D demandant à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs appels,
— confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN le 27 octobre 2006,
— condamner en conséquence l’association ANAIS ESPOIR ET VIE venant aux droits de la société MONDIAL NET à leur verser les sommes suivantes :
Pour Monsieur C :
' 6.087,46 euros correspondant à la prime de service et d’assiduité due au titre des cinq dernières années,
' 420,45 euros au titre d’un rappel de congés payés ainsi qu’une majoration pour un montant de 17,91 euros,
' 5.457,91 euros correspondant à la prime de sujétion spéciale due au titre des cinq dernières années,
' 545,79 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire,
Pour Monsieur D :
' 3.706,32 euros correspondant à la prime de service et d’assiduité due au titre des cinq dernières années,
' 260,65 euros au titre d’un rappel de salaire de congés payés ainsi qu’une majoration pour un montant de 11,10 euros,
' 4.047,17 euros correspondant à la prime de sujétion spéciale due au titre des cinq dernières années,
' 404,71 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire,
— dire que l’association ANAIS ESPOIR ET VIE devra, sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l’arrêt à intervenir :
Pour Monsieur C :
' réinscrire la mention de la convention collective sur les bulletins de salaire,
' mentionner son activité professionnelles sur ces mêmes bulletins de salaire,
' mentionner son coefficient 260-échelon 6- ancienneté 10 ans,
Pour Monsieur D :
' réinscrire la mention de la convention collective sur les bulletins de salaire,
' mentionner son activité professionnelle sur ces mêmes bulletins de salaire,
' mentionner son coefficient 240-échelon 3-ancienneté 4 ans,
— condamner l’association ANAIS ESPOIR ET VIE venant aux droits de la société MONDIAL NET à verser pour chacun des appelants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par l’Association Nationale d’Action et d’Insertion Sociale (ANAIS) venant aux droits de la SARL MONDIAL NET demandant à la Cour de :
— constater qu’elle n’a strictement aucune autre activité que la gestion désintéressée d’ateliers protégés, avec des productions multiples et changeantes excluant toute activité principale pérenne,
— constater que l’unicité du régime conventionnel mainte fois affirmée par la Cour de Cassation s’oppose à l’application d’une quelconque convention collective de branche,
— constater que les appelants n’invoquent que l’application de la convention collective du 26 août 1965 alors que légalement rien n’impose à la SARL MONDIAL NET une telle application,
— constater dès lors que c’est volontairement que la SARL MONDIAL NET a appliqué la convention collective du 26 août 1965 à vocation essentiellement médico-sociale et appliquée par ses porteurs de parts, mais seulement pour tout ce qui concerne les conditions de travail et la représentation du personnel à l’exclusion des dispositions relatives à la rémunération, ainsi que le démontre le fait que depuis 20 ans, cette application restreinte a été faite en plein accord avec toutes les organisations syndicales,
— constater que la commission d’interprétation de la dite convention collective est venue confirmer que les salariés handicapés des ateliers protégés étaient exclus de la dite convention, opinion confirmée par une réponse ministérielle, et que l’ensemble des partenaires sociaux ont pris un avenant explicite venant confirmer cette interprétation,
— confirmer qu’il a été jugé qu’un avenant interprétatif s’imposait avec effet rétroactif erga omnes y compris au juge qui ne peut en écarter l’application,
— constater que la seule mention de la dite convention sur les bulletins de salaire, et non pas d’ailleurs sur les contrats de travail, ne démontre en rien la volonté de l’employeur d’appliquer la totalité de la convention ; que bien au contraire, la preuve est faite qu’il a entendu en exclure les articles relatifs à la rémunération,
— en conséquence, débouter Messieurs C et D de toutes leurs demandes,
— confirmer les jugements de départage rendus le 26 février 2004,
— condamner Messieurs C et D in solidum au paiement de la somme de l’euro symbolique au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux dépens,
SUR CE :
Messieurs C et D ont été engagés avec le statut de travailleurs handicapés par la SARL MONDIAL NET, entreprise bénéficiant du statut des ateliers protégés aux droits de laquelle intervient l’association ANAIS.
Estimant qu’ils n’avaient pas perçu la totalité des primes prévues par la convention collective du 26 août 1965 applicable aux secteurs sanitaires et sociaux mentionnée sur les bulletins de salaire, Messieurs C et D ont saisi, avec d’autres salariés, le Conseil de Prud’hommes d’ALENCON lequel, par jugements de départage en date du 26 février 2004, les a déboutés de leurs demandes au motif que la société employeur avait entendu appliqué aux travailleurs handicapés la convention collective à l’exception des dispositions concernant la rémunération.
Cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel de CAEN qui a fait droit aux demandes des salariés en relevant que la mention de la convention collective du 26 août 1965 sur les bulletins de paie valait reconnaissance par l’employeur de son application volontaire à l’égard des travailleurs handicapés, aucun élément ne permettant de démontrer que cette application n’aurait été que partielle.
Cet arrêt a lui-même été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation laquelle, dans son arrêt du 21 février 2008, a souligné que la Cour d’Appel de CAEN s’était déterminée sans rechercher si l’employeur, comme il le soutenait, n’avait jamais appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relative à la rémunération aux travailleurs orientés par décision COTOREP en atelier protégé.
'''
Il convient tout d’abord de souligner que le statut des 'ateliers protégés’ devenus 'entreprises adaptées’ a été modifié par la loi du 11 février 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006.
En effet, initialement, les personnes handicapées dirigées vers l’atelier protégé sur décision COTOREP bénéficiaient d’une rémunération ne pouvant être inférieure à 35 % du SMIC (en fonction de l’emploi occupé, de sa qualification et de son rendement), le complément de rémunération étant versé par l’état. Depuis le 1er janvier 2006, les travailleurs handicapés perçoivent de l’entreprise adaptée un salaire fixe compte tenu de l’emploi occupé et de sa qualification, l’entreprise bénéficiant d’une aide au poste forfaitaire pour tenir compte de la spécificité de l’entreprise adaptée au sein du milieu ordinaire.
Comme le relève l’association ANAIS, l’atelier protégé ne pouvait embaucher que des travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale au tiers de la normale, (ces personnes étant dirigées sur décision de la COTOREP laquelle s’impose à l’établissement) outre des salariés non handicapés selon les nécessités de la production et de la limite de 20 % des effectifs.
Ces 'salariés valides’ qui correspondaient au personnel d’encadrement bénéficiaient effectivement de la totalité des dispositions prévues par la convention collective nationale du 26 août 1965 et percevaient notamment les primes réclamées par les travailleurs handicapés.
Aux termes de l’article anciennement codifié L323-32 du Code du Travail rappelé tant par le Conseil de Prud’hommes d’ALENCON que par la Cour d’Appel de CAEN 'L’organisme gestionnaire de l’atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l’application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions du travail et la représentation des travailleurs pour la branche d’activité à laquelle se rattache l’établissement, compte tenu de sa production. Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l’emploi qu’il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d’activité.'
Ces dispositions ont été maintenues par la loi résultant de la loi du 11 février 2005 qui a substitué le terme 'entreprise adaptée ' à celui de 'atelier protégé'.
Ces dispositions démontrent que les personnes handicapées ne peuvent se voir appliquer que la convention collective de la branche d’activité qui les concerne et non une convention collective s’appliquant au secteur médico-social telle que la convention du 26 août 1965 dont un avenant du 17 janvier 2003 a exclu du champ d’application conventionnelle 'les salariés orientés en ateliers protégés par la COTOREP’ étant précisé que cet avenant a été établi suite à la saisine de la commission d’interprétation par l’association ANAIS.
Cependant, même si la convention collective nationale du 26 août 1965 ne correspond pas à l’activité de l’atelier protégé qui employait Messieurs C et D, il n’en demeure pas moins que la SARL MONDIAL NET pouvait effectivement en faire une application volontaire ce qui s’explique au demeurant par les diverses branches d’activités relevant des ateliers protégés gérés par elle, le tribunal administratif de CAEN, dans une décision du 11 mars 2003, ayant rappelé que l’activité des dits ateliers protégés consistait à réaliser essentiellement en sous-traitance des travaux d’imprimerie, de blanchisserie, de cuisine, d’entretien d’espaces verts, de tri, de démontage, de câblage, électromécanique, mécano-soudure, conditionnement.
Si cette application volontaire n’est pas contestée par la société employeur et résulte au demeurant de la mention de la dite convention sur les bulletins de salaire, elle peut n’être que partielle comme le soutient l’association ANAIS.
Or, à cet égard, force est de constater qu’aucun élément ne révèle une application des dispositions de la convention collective aux conditions de rémunération des travailleurs handicapés. Au contraire, les modalités de rémunération telle que résultant des bulletins de paie excluent une telle application ; s’il est fait mention de la convention collective du 26 août 1965 et de la qualification d’ouvrier spécialisé, la rubrique 'coefficient ou points’ n’est pas renseignée et le groupe indiqué: 'ATE’ (atelier) ne correspond pas aux groupes visés par la dite convention collective, le taux horaire étant celui du SMIC à l’époque de l’établissement du bulletin de paie concerné; ceci démontre que la détermination de la rémunération des salariés orientés en atelier protégé par la COTOREP n’était aucunement soumise aux dispositions de la convention collective du 26 août 1965 laquelle prévoyait une rémunération déterminée en fonction de la valeur du point appliqué au coefficient reconnu au salarié.
Dans ces conditions, les conditions de rémunération prévues par la convention collective du 26 août 1965 n’ayant pas été appliquées par l’employeur, Messieurs D et C ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des primes prévues par la dite convention collective étant rappelé que le premier juge a souligné, par des motifs pertinents adoptés par la Cour, que cette situation ne caractérisait pas une discrimination interdite au détriment des salariés handicapés.
Messieurs C et D sollicitent également la condamnation de l’association ANAIS, sous astreinte, à réinscrire la mention de la dite convention sur les bulletins de salaire ainsi que celle de l’activité professionnelle, de leur coefficient (260-échelon 6 pour Monsieur C, 240-échelon 3 pour Monsieur D) et de leur ancienneté (10 et 4 ans).
Indépendamment du fait que la qualité d’ouvrier spécialité a toujours été mentionnée sur les bulletins de salaire versés aux débats, la Cour constate que les demandes afférentes au coefficient et à l’échelon sont dépourvues de fondement dans la mesure où elles se référent par là même aux conditions de rémunération prévues par la convention collective du 26 août 1965.
De même, la demande concernant la mention de la dite convention sur le bulletin de paie est sans objet dans la mesure où les partenaires sociaux au sein de l’entreprise ont le 25 septembre 2006 conclu divers accords d’entreprise et notamment un accord 'créant un cadre d’accueil en faveur des salariés des entreprises adaptées, en référence aux dispositions conventionnelles générales (titre 1 à 8) de la CCNT du 15 mars 1966".
En revanche, il est exact que l’employeur a supprimé la mention de la convention collective du 26 août 1965 dès le mois d’octobre 2002 alors que celle-ci demeurait toujours applicable partiellement y compris après l’avenant du 17 janvier 2003 ayant modifié la dite convention collective et ce, jusqu’à l’application de l’accord d’entreprise de septembre 2006. Le préjudice résultant de la suppression de cette mention qui ne s’est traduite par la perte d’aucun avantage particulier sera réparée par une indemnité fixée à la somme de 100 euros étant observé que les jugements du 26 février 2004 ne font pas mention de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 28 février 2008 par la Cour de Cassation,
Constate les désistements de Messieurs X, Y, Z, A et B,
Confirme en toutes ses dispositions les jugements rendus le 26 février 2004 par le Conseil de Prud’hommes d’ALENCON,
Y ajoutant,
Condamne l’association ANAIS ESPOIR ET VIE venant aux droits de la société MONDIAL NET à verser à Messieurs C et D la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la suppression en octobre 2002 de la mention de la convention collective du 26 août 1965 alors partiellement applicable,
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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