Infirmation 17 mars 2009
Rejet 18 mai 2010
Commentaires • 55
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 mars 2009, n° 08/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01847 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCAISE DE GASTRONOMIE c/ S.A.S. LARZUL, La SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE LARZUL |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°127
R.G : 08/01847
S.A. FRANCAISE DE GASTRONOMIE
C/
S.A.S. X
M. G X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2009
devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 17 Mars 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. FRANCAISE DE GASTRONOMIE
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me LE PEN, avocat
INTIMÉS :
S.A.S. X
XXX
XXX
représentée par la SCP O & P, avoués
assistée de Me Alain GENITEAU, avocat
Monsieur G X
XXX
XXX
représenté par la SCP O & P, avoués
assisté de la SELARL LAUNAY-MASSE – GOAOC, avocats
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE X est spécialisée dans l’élaboration de plats cuisinés en conserves. Son capital était détenu par la famille fondatrice au travers de la société anonyme Y .
La société anonyme FRANCAISE DE GASTRONOMIE ( Z) société du groupe belge la FLORIDIENNE , qui détient la totalité du capital de la société UGMA spécialisée dans la vente d’escargots, a voulu se rapprocher de la société X.
Les deux sociétés ont conclu un certains nombre d’accords :
— l’apport par UGMA à X des éléments incorporels de son fonds de commerce de production et vente de conserves d’escargots et une prise de participation de Z dans X, l’ensemble conférant à Z, directement et au travers d’UGMA, 50 % du nouveau capital de X,
— un contrat d’ approvisionnement exclusif en escargots congelés entre la société par actions simplifiée CAMARGO ( société CAMARGO ), filiale à 100 % de Z, et X,
— des contrats d’agent commercial pour la France et de distribution exclusive à l’exportation entre Z et X pour le négoce des conserves d’escargots,
— des promesses de vente et d’achat consenties par Y à Z et par Z à Y sur la participation de 50 % de Y dans X.
Les statuts de la société X, dans le capital de laquelle se trouve être entrée la Z à hauteur de 50 %, la société Y conservant en conservant 50 %, ont été nouvellement rédigés en 2005 pour tenir compte de ces modifications.
Des difficultés diverses ont surgi entre les sociétés X et Z, liés notamment à l’ 'activité escargots', et ont donné lieu à de multiples contentieux.
La volonté de la société X de mettre un terme à l’ 'activité escargots’ fait l’objet du présent litige.
Par jugement du 22 février 2008, le tribunal de commerce de QUIMPER a :
- déclaré l’action de la SFG recevable et bien fondée,
- constaté la régularité du procès-verbal du 22 mai 2007, l’irrégularité du conseil d’administration du 12 septembre 2007,
- constaté l’absence de nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 12 septembre 2007 et l’a dit de nul effet,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société SFG, la société X et G X à supporter chacun un tiers des dépens.
La SFG a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en ce qu’il a débouté la Société X et G X de leurs demandes de nullité de l’assignation de la Société FRANÇAISE DE GASTRONOMIE, et en ce qu’il a jugé irrégulier le Conseil d’Administration du 12 septembre 2007,
- Déclarer recevable et bien fondée la Société FRANÇAISE DE GASTRONOMIE en son appel,
- Constater l’irrégularité du procès verbal du 22 mai 2007 signé par Monsieur G X seul,
- Juger que ce procès verbal est nul et de nul effet et qu’un nouveau procès verbal devra être établi mentionnant exactement les débats et la position des deux parties, et être signé dans les formes légales,
- Prononcer la nullité du Conseil d’Administration du 12 septembre 2007 qui s’est tenu irrégulièrement avec trois Administrateurs contrairement aux statuts et au règlement intérieur de la Société,
- Prononcer la nullité du procès verbal établi à la suite de ce Conseil et le dire nul et de nul effet,
- Constater la décision unilatérale de G X, Président de la Société X, d’arrêter l’activité escargots établie par sa lettre du mois de juin 2007 et par les courriers postérieurs aux clients,
- Dire que cette décision est contraire aux dispositions de l’article 15-VI des statuts et du règlement intérieur de la Société et la due nulle et de nul effet à l’égard des associés,
- Condamner conjointement et solidairement la Société X et G X à payer à la Société FRANÇAISE DE GASTRONOMIE la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société X et G X aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire vu l’urgence.
La société X demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement rendu le 22 février 2008 par le Tribunal de commerce de QUIMPER en ce qu’il a déclaré la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE recevable et bien fondée en son instance , constaté l’irrégularité du conseil d’administration du 12 septembre 2007 et dit de nul effet le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société X du 12 septembre 2007,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer irrecevables faute d’intérêt légitime à agir les demandes d’annulation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la société X des 22 mai et 12 septembre 2007 présentées par la société FRANCAlSE DE GASTRONOMIE,
- débouter la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE de toutes ses demandes,
- condamner la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE à payer à la société X la somme de 100 000 € pour procédure abusive,
- condamner la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE à payer à la société X la somme de 10 000 € au titre des frais prévus à l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE aux entiers dépens et autoriser pour ceux d’appel la SCP O-P à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
G X a demandé à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal de commerce de QUIMPER en ce qu’il a déclaré la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE recevable et bien fondée en son instance, constaté l’irrégularité du conseil d’administration du 12 septembre 2007 et dit de nul effet le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société X du 12 septembre 2007,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer irrecevables faute d’intérêt légitime à agir les demandes d’ annulation des procès-verbaux des réunions du conseil d’ administration de la société X des 22 mai et 12 septembre 2007 présentées par la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE,
- débouter la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE de toutes ses demandes,
- condamner la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE à payer à G X la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
- condamner la même au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser pour ceux d’ appel la SCP O-P à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux dernières écritures des parties.
La cour n’ayant autorisé aucune note en cours de délibéré, elle
n’a pas tenu compte du courrier et de la pièce jointe adressés le 11 février 2009 par la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE.
SUR CE
- sur la recevabilité de la demande en annulation du procès-verbal de la réunion du ca et des délibérations du conseil d’administration :
Considérant que tout intéressé peut demander l’annulation de procès-verbal établi lors d’une assemblée,
Considérant que la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE a pour filiales à 100 % la société UGMA et la société CAMARGO qui ont conclu divers accords d’approvisionnement, d’agence commerciale et promesses de vente avec la société X, qu’elle-même a avec cette société signé un protocole aux termes duquel la société Z est devenue détentrice à 50 % du capital de la société X et que les parties se sont fait promesses d’achats d’actions de ventes, que G J est le président de la société par actions simplifiée X, que le conseil d’administration comporte des représentants de l’une et l’autre des sociétés,
Considérant que, compte tenu des projets précis des deux sociétés, de l’ imbrication de leurs intérêts dans les projets en cours, il apparaît que la société Z, en tant qu’ associée, a qualité et intérêt légitime à agir en annulation du procès-verbal du conseil d’administration de la société X,
Considérant que la demande est recevable,
- sur la violation des statuts de la société X par le conseil d’administration :
Considérant que l’article 14 des statuts ' le conseil d’administration’ précise :
'COMPOSITION’ :
'I Le Conseil d’ Administration est composé de quatre membres au moins et de six au plus choisis parmi les associés ou en dehors d’eux.
'En cours de vie sociale, les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décision collective ordinaire des associés. …
…'IV – En cas de vacance, par décès ou démission, d’un ou plusieurs sièges, le Conseil d’Administration peut, entre deux décisions collectives des associés, procéder à des nominations à titre provisoire.
'Les nominations effectuées par le Conseil d’Administration sont soumises ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT’ :
'… II … Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d’une voix. En cas de partage, la voix du président de la séance n’est pas prépondérante.
'III. – Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil participant à la séance.
'Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. …
'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION’ :
'Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 'uvre.
'Il exerce le contrôle de la gestion de la société par le président et le directeur général'.
Considérant que, selon le règlement intérieur, établi à la suite du rapprochement entre les sociétés Y et Z, il a été prévu :
'Article 2" : 'CONSEIL D’ADMINISTRATION'
'L’article 14 des statuts fixe à 4 au moins et 6 au plus le nombre de membres du conseil , d’administration.
Les associés conviennent que le nombre d’administrateurs désignés par chacun d’eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital de la société'.
Considérant que le conseil d’administration s’est réuni le 22 mai 2007, puis le 12 septembre 2007, qu’il était alors composé de G X, président, de Q-S X et de K D, qu’assistaient également à la réunion, Monsieur A, L M, avocat, Q R F, directeur administratif, ainsi que Monsieur B, commissaire aux comptes,
Considérant que lors de la réunion du 12 mai 2007, le conseil a évoqué les difficultés rencontrées par la société X avec la société CAMARGO, qu’ un échange de point de vue a eu lieu entre le président et Monsieur A, représentant de la société Z qui assistait à la réunion, que le président a indiqué alors que la société X ne pouvait envisager de poursuivre l’activité de production de conserves d’escargots si les difficultés rencontrées avec le fournisseur n’ étaient pas rapidement résolues, que Q-S X l’a approuvé et que K D ne s’est pas exprimé, que N A a vivement protesté contre une décision d’arrêt de cette production qui, selon lui, ne relèverait pas de la compétence du président, que le président a fait valoir qu’il avait estimé nécessaire d’évoquer la question en conseil,
Considérant que lors de la réunion du 12 septembre 2007, Monsieur A a demandé à être coopté pour succéder à Monsieur C, que sa demande a été rejetée par deux voix contre une, que Monsieur A a participé alors à la réunion comme auditeur, que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont été présentés ainsi que le bilan de l’activité 'escargots', contesté par Messieurs D et A, que la responsable de la qualité X, Madame E est intervenue, que l’arrêt de l’activité 'escargot’ a été voté par deux voix contre une, que Messieurs D et A se sont insurgés contre cette décision, que la candidature de Monsieur A a été proposée comme administrateur pour la prochaine assemblée des associés qui serait convoquée le 12 octobre 2007 à 16 heures,
Considérant que Monsieur C, représentant de la société Z avait démissionné en avril 2007 de ses fonctions au sein du Conseil d’administration de la société X, de sorte que le conseil comportait trois membres lors des réunions du 22 mai et du 12 septembre 2007,
Considérant que les textes du code de commerce qui déterminent les règles de constitution, de composition et de fonctionnement du conseil d’administration de la société anonyme ne sont pas applicables à la société par actions simplifiée,
Considérant que les statuts de la société X précisent qu’en cas de vacance, le conseil 'peut', entre deux décisions collectives des associés procéder à des nominations provisoires, qu’il s’agit toutefois d’une faculté et non d’une obligation ; qu’en cas de vacance, et alors que les dispositions statutaires et le règlement intérieur prévoient que le conseil d’administration est composé paritairement, il apparaît qu’exceptionnellement, sans violer les dispositions statutaires, le conseil d’administration composé alors différemment peut valablement statuer jusqu’à l’assemblée ordinaire des associés qui désigne un nouvel administrateur, et ce, afin d’ éviter la paralysie de la société ; qu’en l’espèce, Monsieur C a démissionné en avril 2007, que les associés représentant 20 % du capital social pouvaient sur le champ , en application de l’article 20 II alinéa 3 des statuts, demander la réunion de l’assemblée générale ordinaire afin de désigner un nouveau membre ; qu’il n’en a rien été alors qu’ un conflit important existait au sujet de la production des escargots, qu’il ne peut être fait état d’une irrégularité dans la composition du conseil pour dire que la violation des statuts, ici non avérée, a permis de prendre une décision en fraude des droits de certains associés,
Considérant qu’il résulte de ces motifs que les décisions du ca n’ont pas été prises en violation du droit des contrats, que le conseil d’administration composé de trois membres avait le pouvoir de prendre des décisions,
Considérant qu’il n’ y a pas lieu à annulation des délibérations des 22 mai et 12 septembre 2007,
- sur la nullité du procès-verbal de la réunion du conseil
Considérant que la société Z invoque la nullité du procès-verbal du 22 mai 2007 qui n’est pas signé valablement, dont le contenu ne traduit pas la réalité ; qu’elle invoque également la nullité du procès-verbal du 12 septembre,
Considérant que les statuts précisent que les procès-verbaux sont dressés conformément à la loi,
Considérant que l’article R 225-23 du code de commerce qui édicte des règles de tenue du procès-verbal du conseil d’administration dans les sociétés anonymes n’est pas applicable à la société par actions simplifiée, dans la mesure où l’article L 227-1 exclut l’ application de certains textes de la société anonyme à la société par actions simplifiée au titre desquels figurent les dispositions légales et réglementaires relatives au ca de la société anonyme,
Considérant qu’en l’espèce, le procès-verbal du conseil d’administration a été signé par le président et un administrateur de la société et ne saurait ici encourir de critique ; que le président peut certifier conforme des copies du procès-verbal quand bien même celui-ci ne comporterait pas la signature du président et de l’administrateur, dès lors qu’il existe un procès-verbal signé par eux,
Considérant que le procès-verbal signé par le président et l’administrateur fait foi jusqu’à preuve contraire, qui peut être faite par une attestation circonstanciée,
Considérant que la société Z fait état de ce que le procès-verbal indique faussement que le quorum requis est atteint ; qu’en espèce toutefois, il a été répondu que la délibération du conseil d’administration ainsi composée était régulière,
Considérant que la société Z soutient que la position des membres du conseil d’administration n’aurait pas été rapportée, qu’il existe des 'inexactitudes quant à la position d’un membre du conseil', de sorte qu’en validant ce procès-verbal’ le président agit en fraude de ses droits’ ; que la société Z ne justifie pas que les positions de chacun n’ait pas été fidèlement reproduite, alors que deux personnes qui assistaient à la réunion, Monsieur B l’expert comptable et Monsieur F, responsable administratif et financier, dont rien ne permet de suspecter la qualité du témoignage, notamment par le courrier adressé par le conseil de la société FGD le 4 janvier 2008 au président du tribunal de commerce de QUIMPER, attestent que le procès-verbal est conforme à la réalité des débats,
Considérant qu’il n’ y a pas lieu d’annuler les procès-verbaux des 22 mai et 12 septembre 2007,
- sur la décision d’arrêter la production 'escargots’ prise par Monsieur X :
Considérant que la société Z soutient que cette décision par lettre du mois de juin 2007 est contraire aux dispositions de l’article 15 VI des statuts et du règlement intérieur, qu’elle est nulle,
Considérant que l’article 15 ' PRÉSIDENCE DE LA SOCIÉTÉ ' précise :
.. 'V Le président représente la société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
…'VI Par exception à ce qui précède, les opérations ci-dessous ne peuvent être effectuées par le Président qu’après avoir été autorisées par le Conseil d’Administration :
'… D) la réalisation de toute opération de nature à affecter la stratégie de la société ainsi que la conclusion ou la résiliation d’accords commerciaux ou industriels engageant l’avenir de la société ou de son groupe ; ces actions pouvant faire l’objet d’autorisations générales aux conditions déterminées par le Conseil d’Administration.',
Considérant que selon l’article 14 des statuts, le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre,
Considérant que le 12 juin 2007, G X rédigeait une lettre à l’intention de la société Z dans laquelle il indiquait qu’ à défaut d’ accord avant le 31 décembre 2007 si les difficultés n’étaient pas résolues d’ici là, il envisageait l’arrêt de la production à la fin de l’année 2007, que cette lettre ne peut être considérée comme la décision d’arrêter la production 'escargots',
Considérant que la décision d’arrêter cette activité n’a pas été prise lors de la réunion du conseil du 22 mai 2007, qui évoquait certes la question mais ne délibérait pas sur ce point ; que conformément à l’ordre du jour de la réunion du 12 septembre, les membres du conseil présents ont voté sur ce point, et autorisé le président à prendre les dispositions nécessaires pour l’arrêt de cette activité, que celui-ci a alors fait part de cette décision aux différents cocontractants de la société X dans le courant du mois d’octobre 2007,
Considérant que le président autorisé par la décision du conseil n’a pas outrepassé ses fonctions,
- sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que le débouté de la société Z ne saurait caractériser de sa part un abus de procédure, que la demande de dommages-intérêts sera rejetée,
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que, succombant en ses prétentions, la société Z sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 3000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la société Z recevables,
Déboute la société FGD de toutes ses demandes,
Déboute la société X et G X de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Z à payer à la société X la somme de 3000 Euros et à G X la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Z aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Sang ·
- Coups ·
- Immeuble ·
- Blessure ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Part ·
- Côte ·
- Garde
- Tunisie ·
- Charges du mariage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Intention ·
- Mode de vie ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Témoignage
- Cdr ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Élevage ·
- Décès ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégués syndicaux ·
- Expertise ·
- Prime ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Relations humaines ·
- Salaire
- Concession ·
- Avoué ·
- Autorisation ·
- Consorts ·
- Maire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Remise en état ·
- Famille ·
- Cimetière
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Construction ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation financière ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Associé ·
- Collaborateur ·
- Retrait ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Arbitrage ·
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Arbitre
- Lieu de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Absence injustifiee ·
- Conditions de travail ·
- Changement
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Tacite ·
- Clôture ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Fait ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Vrp ·
- Vanne ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Vente ·
- Salaire ·
- Salariée
- Épargne ·
- Compte ·
- Accord ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Sanction ·
- Oeuvre
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Gendarmerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.