Infirmation partielle 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 févr. 2010, n° 09/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/02609 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/02609
Arrêt N° 254/2010
du 23 février 2010
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 23 février 2010 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D P
né le XXX à XXX
Fils de D G et de H I
De nationalité française, célibataire, sans profession
Demeurant chez Madame I H XXX
(Convocation 390-1 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE à personne du 30 novembre 2009)
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Maître MARIAU Mélissa, Avocate au Barreau de RENNES, a présenté des observations
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR,
dont le siège est XXX
Partie civile, intimée, non représentée (a écrit)
J E,
sans domicile connu O demeuré XXX
Partie civile, intimé, non comparant
K F,
XXX
Partie civile, intimé, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur CREPIN délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18.01.2010
Monsieur Y
en présence de M. Z, en stage d’intégration dans la magistrature, qui a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Prononcé à l’audience du 23 février 2010 par M. X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. A, L M
GREFFIER : en présence de Madame B lors des débats et de Madame C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’O eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale ;
Ont été entendus :
M. X, en son rapport,
M. l’L M en ses réquisitions,
Maître MARIAU, non mandatée, a présenté des observations pour le prévenu ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 23 février 2010 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal correctionnel de Dinan par jugement contradictoire à signifier en date du 25 novembre 2005 -notifié à sa personne par le greffe de la maison d’arrêt le 25.06.2009-pour :
— XXX, XXX
— DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION D’UN XXX
— N O ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, XXX
— a condamné D P à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
— l’a condamné à AB € d’amende pour le contravention ;
— a reçu M. J E en sa constitution de partie civile, a déclaré D P responsable de son préjudice et a condamné D P à lui payer AB € à titre de dommages et intérêts,
— a reçu M. K F en sa constitution de partie civile, a déclaré D P responsable de son préjudice et a condamné D P à lui payer AB € à titre de dommages et intérêts,
— a reçu la CPAM des Cotes d’armor en sa constitution de partie civile, a déclaré D P responsable de son préjudice et l’a condamné à lui 92.86 € au titre des débours et 76 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. D P, le 25 juin 2009 à titre principal de l’entier jugement,
M. le Procureur de la République, le 25 juin 2009 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à D P :
— d’avoir à Dinan (22), entre le 14 et le 16 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription menacé de mort Q R de façon réitérée, en l’espèce 'on va voir qui va faire l’homme quand on se verra dehors, on verra qui va mourir', descendre de NANTES avec des types pour me faire la peau', de façon réitérée ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-17 alinéas 1 et 2, 222-44, 222-45 du code pénal ;
— d’avoir à Dinan (22), le 20 août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,, détérioré ou dégradé volontairement un bien, en l’espèce une porte d’entrée, de la vaisselle, appartenant à Monsieur K F ;
Faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-15 1°-2°-3°-5° du code pénal ;
— d’avoir à Dinan (22), le 23 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,, volontairement exercé ces violences sur J E O entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours ;
Fait prévus et réprimés par l’article 625-1 alinéas 1 et du code pénal ;
* * *
Rappel des faits :
Il est reproché à D P trois séries de faits :
1°) Dans la nuit du 19 au 20 août 2005, F K rencontrait dans un bar D P à Dinan et l’invitait à terminer la soirée à son domicile situé XXX à Dinan. Celui-ci, pris de boisson, s’en prenait à son amie présente également dans l’appartement, et se voyait demander par F K de quitter les lieux. Devant son refus F K s’énervait et se blessait en brisant une vitre, ce qui le contraignait accompagné de Kiroffo sa colocataire, à se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins ;
A leur retour, ils constataient que des dégradations avaient été commises dans leur logement en leur absence. C’est ainsi que les deux verrous de la porte d’entrée avaient été arrachés, et à l’intérieur des lattes de bois recouvrant le plancher avaient été détériorées et de la vaisselle brisée.
Laëtitia Kiroffo indiquait dans sa déposition du 20 septembre 2005 qu’en revenant à leur appartement elle avait croisé D P qui lui avait dit qu’il était l’auteur des dégradations.
Interrogé le 23 septembre 2005 sur ces faits, D P ne les reconnaissait pas. Il admettait qu’il s’était bien retrouvé dans le logement avec un certain T U et une amie dont il taisait le nom. Il précisait que la soirée avait été bien arrosée mais qu’en aucun cas il n 'avait revu F K ou Laëtitia Kiroffo à leur retour de l’hôpital et n’avait avoué à celle-ci être l’auteur des dégradations.
2°) Le 16 septembre 2005 R Q déposait plainte au commissariat de Dinan contre D P. Il exposait qu’il avait prêté à ce dernier 20 euros sur lesquels il n’avait remboursé que la moitié, et lui avait donc demandé de lui régler les 10 euros qu’il restait lui devoir lorsqu’il l’avait aperçu en ville le 14 septembre 2005. Mécontent de cette réclamation, D P l’insultait et lui disait 'on verra qui va faire l’homme quand on se verra dehors, on verra qui va mourir'. Le lendemain il réitérait ses menaces en lui disant qu’il allait 'le faire crever'. Enfin R Q signalait qu’il recevait des textos sur son portable le menaçant physiquement, ce que les policiers constataient en consultant sa messagerie.
Entendu sur ces faits, D P reconnaissait l’avoir menacé de le 'bastonner’mais pas de le tuer. Il précisait que lui même avait reçu des menaces de R Q. A la demande du policier de lui présenter son portable, il répondait qu’il ne l’avait plus en sa possession.
3°) Le 23 septembre 2005 les fonctionnaires de police du commissariat de Dinan étaient appelés sur les lieux d’une agression commise rue de Brest. A leur arrivée, la victime, J E, leur indiquait que ses agresseurs étaient au nombre de quatre et que l’un d’entre eux plus particulièrement, vêtu d’un tee shirt rouge, avait exercé des violences sur sa personne. Les policiers apercevaient alors un peu plus loin les quatre personnes qui à leur vue se séparaient en deux groupes. Ils suivaient et interceptaient celui qui portait un maillot rouge, manifestement ivre, qui était identifié comme étant D P.
La victime dans sa déposition indiquait qu’il s’était assis sur les marches de la résidence 'Le Celtic’ lorsque l’une des quatre personnes en passant devant baissait sa culotte et montrait ses fesses. Surpris il lui demandait s’il allait bien, question qui déclenchait la colère du groupe. Celui qui portait le maillot rouge, D P, lui assénait plusieurs gifles avant de le faire tomber à terre puis de le frapper à nouveau au visage. Un autre l’avait auparavant poussé sur les chaises du bar 'la boucherie’ entraînant l’intervention du restaurateur pour les séparer.
Un certificat médical était établi le jour même faisant état de douleurs lombaires et d’un choc psychologique, la victime pleurant abondamment, justifiant une interruption de travail de 2 jours. Un deuxième certificat médical daté du 27 septembre 2005 signalait des lombalgies et portait à 5 jours l’interruption totale de travail.
Entendu sur ces faits, D P les reconnaissait. Il précisait qu’il avait consommé une bouteille de rhum avec du jus d’ananas et ne plus se souvenir des circonstances exactes de l’altercation. Il admettait avoir donné plusieurs claques à J E sans aucune raison valable.
SUR CE
En la forme :
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi; qu’il convient de les déclarer recevables ;
Sur la demande de renvoi :
Considérant que D P ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime au soutien de sa demande de renvoi, laquelle a été présentée par l’intermédiaire de son conseil à l’audience; qu’il convient dès lors de la rejeter ;
Au fond :
Sur l’action publique :
1°) Les faits du 20 août 2005 :
Considérant que l’examen des éléments de la procédure ne permettent pas d’imputer à D P avec certitude les dégradations commises au préjudice de K F ;
Considérant qu’en effet les éléments à charge ne reposent que sur les déclarations de Laëtitia Kiroffo qui, seule, indique qu’elle a reçu une confession du prévenu sur l’origine des dégradations ;
Considérant que les autres personnes présentent au cours de la soirée, dont l’une au moins a été identifiée en la personne de T U, ami de D P, n’ont pas été entendues par la police, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir ce que les uns et les autres ont fait après le départ de K F et de son amie pour l’hôpital, et par voie de conséquence de déterminer si le prévenu est resté sur place ou a pu y revenir ;
2°) Les faits commis entre le 14 et le 16 septembre 2005 :
Considérant que le prévenu reconnaît qu’il a eu un différent avec R Q au sujet d’une dette non réglée de 20 euros ;
Considérant qu’il résulte des déclarations de la victime que le prévenu l’a menacée à plusieurs reprises tant par paroles que par le biais de messages 'textos’ arrivés sur son portable ;
Considérant que s’agissant des menaces proférées oralement D P admet à tout le moins qu’il lui a promis une bastonnade ; qu’il convient de constater en outre, cette élément du dossier donnant du crédit à l’intégralité des déclarations faites par R Q, que les policiers ont été en mesure de lire un texto très explicite menaçant ce dernier de le tuer et de descendre avec des 'types de Nantes’ pour lui faire la peau ;
Considérant que dans ces conditions la cour estime que les faits sont constitués et qu’il conviendra de confirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges ;
3°) Les faits du 23 septembre 2005 :
Considérant que les violences ont été reconnues par D P ; que ses aveux sont corroborés par les éléments recueillis par les enquêteurs auprès de la victime ; qu’il convient d’observer que D P présentait un taux d’alcoolémie de 1,42 mg par litre d’air expiré, cette présence d’alcool facilitant le passage à l’acte ;
Considérant que dans ces conditions la déclaration de culpabilité de première instance sera confirmée ;
Considérant que le casier judiciaire de D P porte trace de 15 condamnations ; qu’il doit être noté qu’au moment des faits il venait d’être condamné pour évasion par le tribunal correctionnel de Rennes ; qu’il persiste dans une conduite délictueuse malgré les avertissements qui lui ont été donnés ;
Considérant que compte tenu de sa personnalité, une peine d’emprisonnement ferme doit être prononcée à son encontre, toute autre peine étant inadaptée ; qu’il sera condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour le délit et AB euros d’amende pour la contravention de N O entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Considérant que la cour ne dispose pas d’informations suffisantes sur la situation de D P pour aménager la peine d’emprisonnement ;
Sur l’action civile :
La demande présentée par K F :
Considérant qu’en raison de la AA dont a bénéficié D P, Lacuksa F sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice ;
La demande présentée par J E :
Considérant que J E justifie d’un préjudice résultant de l’infraction dont D P a été déclaré responsable ; qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont évalué justement son droit à réparation en lui allouant AB euros à titre de dommages et intérêts ;
La demande de la CPAM des côtes d’Armor :
Considérant que la CPAM des côtes d’Armor justifie du versement de prestations en faveur de son assuré J E pour un montant de 92,86 euros ; qu’il convient de condamner D P à lui payer cette somme ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ; qu’il lui sera alloué la somme globale de 96 euros en application des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de D P et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR ainsi que par défaut à l’égard de J E et K F,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
REJETTE la demande de renvoi présentée par D P,
AU FOND
Sur l’action publique :
AA D P des faits de dégradations au préjudice de K F,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré D coupable des faits pour le surplus de la prévention,
INFIRME le jugement sur la peine,
CONDAMNE D P à la peine de 3 mois d’emprisonnement et AB euros d’amende pour la contravention,
DIT n’y avoir lieu en l’état d’aménager la peine d’emprisonnement ferme,
Sur l’action civile :
DÉBOUTE K F de sa demande en dommages et intérêts,
REÇOIT J E ET LA CPAM des côtes d’Armor en leur constitution de partie civile,
CONDAMNE D P à payer à J E AB € à titre de dommages et intérêts et à la CPAM des Côtes d’Armor 92,86 € en remboursement des prestations versées à l’assuré et 96 € au titre des frais irrépétibles.
Le prévenu non comparant lors du prononcé de l’arrêt n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code M des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. C T. X
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