Infirmation partielle 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 12 avr. 2011, n° 09/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/04248 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N°165
R.G : 09/04248
XXX
SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU FINISTERE
C/
UNION DES MUTUELLES DE BRETAGNE – UNION MUTUALISTE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Mme Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2011,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 12 Avril 2011, après prolongation de la date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Jean-Claude CHOCQUE, avocat
SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU FINISTERE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Jean-Claude CHOCQUE, avocat
INTIMÉE :
UNION DES MUTUELLES DE BRETAGNE – UNION MUTUALISTE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de la SELARL BERGOT-BAZIRE-BOULOUARD, avocats
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de ce que l’Union des mutuelles de Bretagne recourait à des procédés de publicité se rapportant au centre dentaire situé XXX à X-Y contraires aux règles de déontologie des chirurgiens-dentistes, l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Finistère et le Syndicat des chirurgiens-dentistes de ce même département l’ont assignée en dommages-intérêts et cessation de leurs agissements.
Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance de Quimper écartant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse a :
déclaré recevables les demandes de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Finistère et du Syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère,
ordonné à l’Union des mutuelles de Bretagne de mettre en conformité le contenu de son site Internet avec les règles posées par le Code de déontologie des chirurgiens dentistes interdisant le recours à la publicité dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
ordonné la publication du présent jugement par extraits dans le bulletin officiel du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et le journal Le Télégramme aux frais de l’Union des mutuelles de Bretagne sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 1.000 € ,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné l’Union des mutuelles de Bretagne à payer à chacun des requérants la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné l’Union des mutuelles de Bretagne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 juin 2009, l’Ordre départemental et le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 31 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les appelants demandent à la Cour de :
infirmer partiellement les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des concluants,
Y substituant,
condamner l’Union des mutuelles de Bretagne à payer à l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Finistère et au Syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère la somme de 5.000 € chacun à titre de réparation du préjudice subi,
ordonner à l’Union des mutuelles de Bretagne de mettre en conformité la signalisation du 'centre dentaire', sis XXX à X Y avec les règles posées par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes , savoir ôter tout signe distinctif à caractère publicitaire et commercial (inscriptions en tout genre, logos, slogans…) apparaissant sur l’entière façade du bâtiment et ce, dans le délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et dire que les projets de plaques des praticiens exerçant dans le 'centre dentaire’ et/ou le projet de plaque du 'centre dentaire’ devront préalablement être soumis au Conseil Départemental avant d’être apposées,
dire que l’Union des mutuelles de Bretagne devra cesser d’adresser ou de distribuer à leurs adhérents ou à quiconque, tout courrier, prospectus ou plaquettes, à caractère publicitaire et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner l’Union des mutuelles de Bretagne à payer à l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Finistère et au Syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère la somme de 1.500 € chacun au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de l’Union des mutuelles de Bretagne,
Condamner l’Union des mutuelles de Bretagne aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître VILLARD en date du 27 septembre 2008,
Confirmer le jugement en toutes les autres dispositions.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 30 novembre 2010 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Union des mutuelles de Bretagne demande de :
reformer partiellement le jugement,
dire et juger irrecevables les demandes de l’Ordre départemental et du syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère,
subsidiairement, débouter les mêmes de leurs demandes,
en tout état de cause, condamner solidairement l’Ordre départemental et le syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Considérant qu’après avoir formé un appel général dans leur déclaration du 17 juin 2009, l’Ordre départemental et le syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère en ont limité la portée dans leurs écritures postérieures ; que cela étant la dévolution s’est opérée pour le tout par application de l’article 562 du Code de procédure civile ;
— Sur l’exception d’incompétence :
Considérant que non contestées en cause d’appel, les dispositions du jugement aux termes desquelles le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître du litige en application de l’article 46 alinéa 3 du Code de procédure civile seront confirmées ;
— Sur la qualité pour agir :
Considérant qu’en application des articles L.413-1 du Code la santé publique et L.2132-3 du Code du travail, l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Finistère ainsi que le syndicat des chirurgiens-dentistes du même département peuvent devant toute juridiction exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ;
Considérant qu’ils ont donc qualité pour agir en cessation et réparation des manquements au Code de déontologie invoqué dont l’application au cas d’espèce est une condition non pas de la recevabilité mais du bien fondé de leur action ;
Considérant par suite que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’Ordre et du syndicat des chirurgiens-dentistes ;
— Sur le bien fondé de l’action :
Considérant que les appelants reprochent à l’Union des mutuelles de Bretagne d’avoir contrevenu aux dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes interdisant 'l’exercice de la profession dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale’ ainsi que 'tous procédés directs ou indirects de publicité’ ainsi qu’à celles du même code réglementant les indications portées sur les plaques professionnelles lesquelles 'doivent être présentées avec discrétion';
Mais considérant selon l’article R.4127-201 du Code de la santé publique que les dispositions du Code de déontologie 's’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’Ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel quelle que soit la forme d’exercice de la profession. Elles s’appliquent également aux étudiants en chirurgie-dentaire…' ;
Considérant que ce texte qui vise exclusivement les praticiens n’a pas vocation à s’appliquer à l’Union des mutuelles de Bretagne personne morale simple prestataire de services parmi lesquels les soins dentaires prodigués par les chirurgiens-dentistes exerçant en son sein ;
Considérant, cela étant, que tout en invoquant le Code de déontologie, l’Ordre et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes allèguent dans leurs conclusions l’existence d’une violation de l’article 1382 du Code civil ainsi qu’un détournement de clientèle par voie publicitaire, se plaçant par là même sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Considérant à cet égard que la signalisation du centre dentaire incriminé ouvert par l’Union des mutuelles de Bretagne à X Y dont le premier juge a fait une exacte description porte sur la nature de l’activité exercée dans les locaux et horaires d’ouverture, l’identité de la structure qui le gère ainsi que son logo, sa devise et ses coordonnées ; que cette présentation purement informative du centre ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale en ce qu’elle n’est pas en soit de nature à rendre attractifs les soins qui y sont prodigués ;
Considérant en revanche que tel est le cas du courrier daté du23 mai 2008 et plaquette dans lesquels l’Union des mutuelles de Bretagne informe ses adhérents de ce que 'des chirurgiens-dentistes hautement qualifiés, dotés des équipements de soins, de radiographie et de sécurité à la pointe’ les y accueilleront ou de ce que le centre en cause est pourvu des dernières innovations techniques ;
Considérant qu’il en va pareillement du message diffusé par l’Union des mutuelles sur son site Internet incitant ceux qui le consultent à 'bénéficier au meilleur prix du professionnalisme de (ses) équipes et du matériel le plus récent et le plus performant’ s’y ajoutant un rappel du contenu de la charte de qualité des centres dentaires des Mutuelles de Bretagne mettant en exergue 'une qualité des soins grâce aux compétences de spécialistes diplômés et d’équipement de pointe. Un haut niveau d’hygiène et de sécurité… Une information à l’éducation et à la prévention sanitaire… Un accueil unique à chaque patient, une écoute et un accompagnement spécifique à chaque cas… Des centres de santé ouverts à tous';
Considérant, enfin, qu’il en est de même de l’article de presse paru dans le journal Le Télégramme du 31 mai 2008, dans lequel un représentant des mutuelles vante l’équipement du centre dentaire ouvert à X Y ;
Considérant que de nature à attirer le public ces différentes publicités qui font l’éloge des soins dentaires pratiqués dans ce dernier centre voire l’ensemble des centres dépendant des Mutuelles de Bretagne constituent des actes de concurrence déloyale au détriment des chirurgiens-dentistes n’exerçant pas leur art dans de telles structures en ce que soumis aux dispositions du Code de déontologie précitées ceux-ci ne peuvent y avoir recours ;
Considérant, par suite, qu’il sera enjoint à l’Union des mutuelles de Bretagne de cesser de diffuser auprès de ses adhérents et de quiconque tout courrier, prospectus ou plaquettes à caractère publicitaire dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai à peine d’astreinte de 60€ par jour de retard pendant trois mois ;
Considérant, sur le surplus, que le jugement sera confirmé en ses dispositions déboutant l’Ordre et le syndicat des chirurgiens-dentistes de leur demande de mise en conformité de la signalisation du centre dentaire situé à X Y avec les dispositions du Code de déontologie ainsi qu’en celles enjoignant sous astreinte l’Union des mutuelles de Bretagne de mettre en conformité le contenu de son site Internet avec ces mêmes dispositions ;
Considérant que les mesures précédemment ordonnées réparant suffisamment le préjudice subi, les appelants seront déboutés de leur demande en publication des décisions intervenues et dommages-intérêts supplémentaires ;
— Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que succombant pour l’essentiel, l’Union des mutuelles de Bretagne sera condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance; qu’elle ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant en revanche qu’il sera alloué en application de ce même texte la somme globale de 1.800 € aux appelants, cette somme s’ajoutant à l’indemnité accordée par le premier juge au titre des frais non répétibles, étant précisé que l’Ordre et le syndicat des chirurgiens-dentistes conserveront à leur charge le coût du constat d’huissier requis par eux ;
DÉCISION
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté l’Ordre et le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère de leur demande tendant à la cessation par l’Union des mutuelles de Bretagne auprès de leurs adhérents et de quiconque, de toute distribution de courrier ou autre à caractère publicitaire ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la publication de la décision,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Union des mutuelles de Bretagne à cesser tout envoi ou distribution auprès de ses adhérents et de quiconque de courriers, plaquettes ou autres prospectus à caractère publicitaire dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous peine d’astreinte de 60 € par jour de retard pendant trois mois à l’expiration desquels il sera à nouveau fait droit,
Déboute l’Ordre et le Syndicat des chirurgiens-dentistes de leur demande tendant à la publication tant du jugement entrepris que du présent arrêt,
Confirme pour le surplus,
Ajoutant, condamne l’Union des mutuelles de Bretagne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’Ordre Départemental des chirurgiens-dentistes du Finistère et du Syndicat des chirurgiens-dentistes du Finistère la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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