Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 févr. 2022, n° 19/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 février 2019, N° F17/00949 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/05020
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEARX
S.A.S. WE+, venant aux droits de la SAS Y FRANCE
C/
A C X
Copie exécutoire délivrée le :
24/02/2022
à :
- Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
- Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00949.
APPELANTE
S.A.S. WE+, venant aux droits de la SAS Y FRANCE, sise […]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame A C X, demeurant […]
représentée par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A C X a été engagée par la SARL B, en qualité de développeur informatique, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 6 décembre 2012, avec effet au 4 mars 2013, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3658,39 euros. Elle était rattachée à l’établissement de Sophia Antipolis.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Suite au rachat de la société B, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la SAS Y B suivant avenant avec effet au 1er juillet 2014. La société Y B devait par suite être reprise dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine par la SAS Y FRANCE.
Le 17 janvier 2017, la SAS Y FRANCE a adressé à Mme X un projet de contrat de travail daté du 31 décembre 2016. Après divers échanges entre les parties, par courriel du 21 février 2017, la salariée a indiqué s’opposer à la signature de ce projet.
Un projet d’avenant en date du 15 mars 2017 a par suite été soumis à la salariée qui a manifesté son refus d’y adhérer par lettre du 31 mars 2017.
Mme X a adressé à la S.A.R.L. Y B une lettre de démission datée du 22 juin 2017, avec effet au 22 septembre 2017 et le 20 octobre 2017, faisant convoquer la SAS Y FRANCE, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRASSE aux fins de voir dire que sa démission doit être assimilée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS Y FRANCE à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 février 2019, le Conseil de Prud’Hommes de GRASSE a :
' dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X est exclusivement imputable à la SAS Y FRANCE,
' condamné la SAS Y FRANCE à payer à Mme X :
5.538,39 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
20.120 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
' condamné la SAS Y FRANCE aux entiers dépens.
La SA Y FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS WE +, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 octobre 2021, la SAS WE +, appelante, fait valoir :
que le 17 janvier 2017, la SAS Y FRANCE a adressé un projet de contrat de travail daté du 31 décembre 2016, date du transfert ainsi que le bulletin d’adhésion à la mutuelle de la société,
que ce projet était refusé, alors qu’il n’en résultait aucune modification du contrat de travail existant,
qu’un second projet d’avenant daté du 2 janvier 2017 a été soumis à la salariée le 16 mars 2017 avec maintien en vigueur de toutes les dispositions du contrat antérieur hormis l’identité de l’employeur et le nom des organismes sociaux,
que Mme X était donc assurée de conserver l’intégralité de ses droits, le projet de contrat présenté en janvier 2017 n’ayant plus lieu d’être,
que la décision de transférer le contrat de travail de la salariée correspondait à une obligation légale et à une réalité juridique dans le cadre de l’opération de transmission universelle de patrimoine entraînant la disparition de la société Y B, laquelle a été dissoute le 26 mai 2017,
que le seul motif de refus de signer l’avenant en cause s’explique par le refus de l’employeur de lui accorder l’augmentation de salaire qu’elle avait sollicitée,
qu’il lui était par ailleurs proposé une mutuelle complémentaire plus favorable et moins onéreuse chez Y FRANCE,
qu’elle a toujours refusé de signer les formulaires d’adhésion à la nouvelle mutuelle sans aucun motif valable, alors que cette mutuelle offrait des garanties équivalentes sinon meilleures, qu’au terme de nombreux échanges, Mme X finissait par retourner le formulaire d’adhésion signé le 24 juillet 2017, son dossier ayant été régularisé avec effet au 1er janvier 2017 et des prestations lui ayant été versées pour la période du 1er janvier 2017 au 22 septembre 2017,
qu’il est donc démontré que la salariée a bénéficié d’une mutuelle au sein de la société Y FRANCE.
Elle demande à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’avenant proposé à la signature de Mme X les 15 et 16 mars 2017,
Vu la transmission universelle du patrimoine de Y B à Y FRANCE du 26 mai 2017,
Vu la démission de Mme X du 22 juin 2017, avec un préavis de 3 mois jusqu’au 22 septembre 2017,
Vu son déménagement en FINLANDE le 19 octobre 2017 avec son compagnon,
Vu le principe général du droit « nemo auditur »,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de GRASSE du 14 février 2019,
Vu l’appel régulièrement interjeté le 27 mars 2019,
- dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes de GRASSE du 14 février 2019, en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail imputable à Y FRANCE, condamné cette société à payer à Mme X les sommes de 5.538,39 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 20.120 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et débouté Y FRANCE de ses conclusions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission de Mme A X,
- débouter Mme A X de toutes ses fins et conclusions sur appel principal et appel incident,
- condamner Mme A X à payer à la SAS Y FRANCE une indemnité de 5.000,00
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel."
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 septembre 2019, Mme X, intimée, fait valoir :
que la démission doit être requalifiée en rupture imputable à l’employeur lorsque le salarié démontre notamment que ce dernier ne respectait pas l’une de ses obligations légales ou contractuelles, que le 17 janvier 2017, l’employeur lui a transmis un nouveau contrat de travail daté du 31 décembre 2016, devant prendre effet au 1er janvier 2017, contenant de nombreuses modifications par rapport aux dispositions contractuelles antérieures, portant sur les fonctions et la durée du travail, alors que si le salarié est tenu d’accepter les changements dans les conditions de travail, qui relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier ne peut lui imposer une modification de son contrat,
que l’employeur qui envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail doit en informer le salarié concerné en respectant le formalisme prévu à l’article L 1222-6 du code du travail,
que la SAS Y FRANCE a tenté de lui imposer une modification substantielle de ses horaires de travail, en augmentant la durée à raison d’une demi-journée par semaine et en prévoyant une convention de forfait lui permettant d’éluder l’application du régime des heures supplémentaires, cette augmentation de la durée du temps de travail n’étant pas sans conséquence sur son salaire, qui a subi une baisse de près de deux euros de l’heure, ainsi qu’en y insérant une clause de non-concurrence,
qu’elle a refusé de signer l’avenant daté du 2 janvier 2017, de peur que l’employeur ne considère qu’elle avait accepté les dispositions du contrat daté du 31 décembre 2016,
qu’il n’est pas démontré que l’avenant auquel l’employeur fait référence en pièce jointe de son courriel du 16 mars 2017, correspond bien à l’avenant du 2 janvier 2017,
que la rupture du contrat de travail lui est exclusivement imputable.
Elle demande à la cour de :
- débouter la SAS Y FRANCE de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 14 février 2019 en ce qu’il a :
- dit et juge que la rupture du contrat de travail de Mme A X est exclusivement imputable à la SAS Y FRANCE,
En conséquence, condamné la SAS Y FRANCE à verser à Mme A X les sommes suivantes :
5 538.39 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
20.120 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail,
2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 548 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et fondé l’appel incident de Mme A X contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 14 février 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Y FRANCE à lui payer la somme de 3.658,39 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-2 du code du travail ;
En conséquence,
Vu l’article L1235-2 du code du travail,
- condamner la SAS Y FRANCE à payer à Mme A X la somme de 3.658,39 € ;
- dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme A X ses frais irrépétibles en appel,
En conséquence,
- condamner la SAS Y FRANCE à payer à Mme A X la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Y FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission
Le 22 juin 2017, Mme X a adressé à l’employeur une lettre de démission libellée en ces termes : 'je vous informe de ma démission de l’entreprise Y B(…) ayant raison des causes imputées à l’employeur.
Comme l’indique la convention collective Syntec applicable à Y B, je respecterai un préavis de départ d’une durée de trois mois. La date de fin de contrat sera donc effective le 22 septembre 2017.
Ci-dessous, vous trouvez les motives principales, imputées à l’employeur, pour ma démission et quelles m’ont force de démissionner :
(1) transfert illégal de salarié (soussignée A C X), par décision unilatérale de l’employeur, de Y B à Y FRANCE à 01/01/2017, avec la modification des éléments essentielles du contrat et sans accord de la salariée (soussignée A C X),ont été ignorées par l’employeur.
(2) conséquence directe du transfert illégal: non couverture de la salariée (soussignée A C X), par Y B avec mutuel employeur prévoit obligatoire par la loi (…), exposant le salarié (soussignée A C X), aux risques médicaux et financiers. Les circonstances additionnelles de cette nos couverture prévoient par la loi sont les demandes de l’employeur de signe le contrat mutuelle sur Y FRANCE, donc forcer le salarié (soussignée A C X), d’accepter, implicite ou explicite, le transfert de la salarié (soussignée A C X), de Y B à Y FRANCE, avec modification des clauses essentielles du contrat, comme présentée a point (1) (…).'
La salariée n’a donc pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, considérant que les agissements de l’employeur, en raison de leur gravité, empêchaient la poursuite du contrat de travail. Si les faits sont établis, la démission s’analysera en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire en une démission. Mme X ayant adhéré à la mutuelle santé de la société Y FRANCE, ce grief ne sera pas retenu, alors qu’elle ne pouvait continuer à bénéficier des garanties offertes par la mutuelle souscrite par la société Y B, dissoute des suites du transfert universel de patrimoine et qu’elle a en tout état de cause bénéficié d’une couverture avec effet au 1er janvier 2017.
S’agissant de la modification des éléments essentiels du contrat de travail, il résulte du dossier que suivant contrat du 6 décembre 2012 avec effet au 4 mars 2013, Mme X a été embauchée en qualité de développeur informatique, coefficient 130 position 2.2 (article 2 intitulé « fonctions et attributions »), que l’article 4 prévoit : « il est rappelé que la mobilité géographique est inhérente tant à l’activité de la société qu’à l’emploi par nature mobile du (de la) salarié (e).
Par conséquent, il est expressément prévu que ce (cette) dernier(ère) pourra être amené(e) à effectuer des missions impliquant des déplacements au séjour d’une durée variable sur l’ensemble du territoire national français.
Le (la) salarié (e) est informé(e) que ces déplacements sont indispensables à la bonne réalisation de ses missions, compte tenu de la nature des fonctions qui lui sont confiées »
que l’article 5 énonce en outre : «… il est rappelé que la durée moyenne hebdomadaire de travail a été ramenée à 35 heures par l’accord collectif sur la réduction du temps de travail conclu le 29 juin 2000. En application de cet accord et sauf horaire particulier lié à la réalisation d’une mission, l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 36 heures 45 minutes avec octroi de jours de repos supplémentaires (jours RTT),
que le projet de contrat du 17 janvier 2017 comportait plusieurs modifications, quant au lieu de travail (article cinq), à la qualification professionnelle (article quatre), à la durée du travail (article six), au salaire (article sept) et contenait en outre une clause de non-concurrence (article 17),
qu’aux termes de l’avenant daté du 2 janvier 2017, transmis le 16 mars 2017, il est indiqué :
« A compter du 1er janvier 2017, l’employeur ne sera plus la SAS Y B, mais la SAS Y FRANCE…
Toutes les dispositions antérieures du contrat de travail signé entre le salarié et la SAS Y B restent en vigueur.
L’ensemble des droits, y compris les droits aux congés payés, reste acquis au salarié après la signature du présent avenant.
Hormis l’identité de l’employeur, le nom des organismes sociaux, toutes les autres dispositions du contrat de travail préalablement en vigueur restent inchangées. ».
Il n’est pas discuté en l’espèce que le changement du lieu de travail et d’emploi ne constitue pas des modifications des éléments essentiels du contrat de travail, alors qu’affectée à Sophia Antipolis, la salariée se trouvait déplacée à Mougins, dans le même secteur géographique, et qu’il a été opéré une simple modification de la dénomination de son emploi, de développeur informatique en consultante, la qualification et le coefficient étant restés identiques au sens de la convention collective applicable, alors que les bulletins de salaire mentionnent en outre depuis l’origine l’emploi de « consultante ».
En ce qui concerne la durée du travail, le projet de contrat daté du 31 décembre 2016, transmis par courrier du 17 janvier 2017 et par courriel du 19 janvier 2017, prévoyait en revanche une durée hebdomadaire de 38,5 heures, durée s’inscrivant dans le cadre d’une convention de forfait de 219 jours par an, alors que le contrat initial ne prévoyait que des modifications ponctuelles et provisoires de l’horaire de travail, qu’il était également prévu un salaire identique pour une durée de travail supérieure, correspondant à un taux horaire de 19,2591 € au lieu de 21,1841 €.
L’augmentation de la durée du travail et la diminution subséquente de salaire qui en découle constituent une modification d’éléments essentiels du contrat de travail.
La SAS WE +, venant aux droits de la SAS Y FRANCE prétend qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du projet de contrat du 31 décembre 2016 transmis le 17 janvier 2017, alors que l’avenant du 16 mars 2017 est venu s’y substituer, ledit avenant garantissant à la salariée l’intégralité de ses droits, aucun échange entre les parties ne faisant plus référence au projet de contrat de janvier 2017. Elle verse au dossier l’attestation de la directrice administrative et financière de Y FRANCE, Mme Z, qui indique avoir eu l’occasion de s’entretenir avec la salariée à plusieurs reprises et de lui expliquer les conditions et modalités du transfert de son contrat de travail, ce qui ne résulte toutefois pas des éléments du dossier, n’étant relevé aucune trace d’échanges sur la durée du travail, alors qu’interrogée par la salariée sur le nombre d’heures passant de 36 à 38,5 heures, aucune réponse ne lui a été apportée par Mme Z (courriel 1er février 2017, question n°8 et courriel du 21 février 2017, réponse n°8).
Les premiers juges ont justement observé que les bulletins de salaire mentionnent à compter du 1er janvier 2017, date d’effet du projet de contrat, un horaire mensuel de 166,83 heures, correspondant à 38,50 heures hebdomadaires, que l’employeur ne saurait expliquer par le fait que cet horaire correspondait à l’horaire conventionnel au sein de l’entreprise lequel diffère de celui de la société Y B, ni par le fait que la mention de cette durée de travail sur le bulletin de salaire résultait d’une contrainte du logiciel informatique de paie, sans apporter une quelconque justification, alors qu’elle a été en mesure de rééditer pour la circonstance des bulletins de salaire portant mention d’une durée de travail de 151,67 heures, le moyen tenant à l’absence d’heures supplémentaires effectuées par la salariée étant inopérant.
Il en résulte que l’employeur avait procédé dès janvier 2017 à une modification unilatérale du contrat de travail, sans l’accord de la salariée et qu’il lui incombait de respecter la procédure prévue à cet effet.
Le manquement de l’employeur est constitutif d’une faute d’une importance telle qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 22 juin 2017 s’analysait en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur, produisant des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une somme de 5538,39 euros de ce chef.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X comptait au moins deux années d’ancienneté et la SAS WE +, venant aux droits de la SAS Y FRANCE employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce un salaire de 3658,39 euros.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1982, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il conviendra de lui allouer la somme de 20.120 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X sollicite l’octroi de l’indemnité prévue à l’article L1235-2 du code du travail, lequel dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Les dispositions précitées ne sont toutefois applicables qu’au cas de rupture du contrat de travail du fait d’un licenciement, et non dans l’hypothèse d’une rupture produisant les effets d’une telle mesure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SAS WE + qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.
Il y a lieu de condamner la SAS WE + à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS WE +, venant aux droits de la SAS Y FRANCE à payer à Mme A C X une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS WE +, venant aux droits de la SAS Y FRANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
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