Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 12/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01628 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 décembre 2011, N° 11-11-000820 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01628
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 19 – RG n° 11-11-000820
APPELANTS
Monsieur D Y
XXX
XXX
Madame M Y
XXX
XXX
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me Florence ROUAS-ELBAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0517
INTIMES
Monsieur B E F
XXX
XXX
Madame AA E F
XXX
XXX
représentés et assistés par la SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame M JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur et Madame D et M Y, respectivement âgés de 60 et 70 ans sont locataires d’un appartement au premier étage d’un immeuble de l’OPAC de Paris sis XXX. Leur logement se trouve au dessous de celui de Monsieur et Madame B et AM E F qui occupent avec leurs trois fillettes un appartement au 2e étage du même immeuble depuis le 1er mars 2007.
Un litige de voisinage oppose depuis 2007 les époux Y aux époux E F, les premiers reprochant aux seconds des nuisances sonores importantes (jeux d’enfants bruyants, sauts à la corde, roller trottinette, réception bruyante de leurs invités). Ils ont déposé de nombreuses plaintes et mains courantes et fait intervenir à plusieurs reprises la police ou les services de sécurité.
Lassés par les plaintes prétendument non fondées de leurs voisins et les appels inconsidérés aux services de police, Monsieur et Madame E F ont fini par assigner par acte d’huissier du 9 juin 2011 les époux Y devant le Tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris afin de les voir condamner à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles du voisinage, ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal d’instance du 19e arrondissement de PARIS, relevant que les époux Y ne prouvaient ni le trouble de voisinage qu’ils invoquaient, ni le préjudice qu’ils subissaient, a estimé fautifs et disproportionnés leurs appels réitérés à la police, et condamné ceux-ci à payer à Monsieur et Madame E F une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux Y aux dépens.
Monsieur et Madame Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 27 janvier 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— Monsieur et Madame Y le 3 juillet 2013,
— Monsieur et Madame E F le 28 mars 2014
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Monsieur et Madame D et M Y demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur et Madame E F à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d’appel.
Ils prétendent en substance que le trouble anormal du voisinage causé par les bruits répétés et successifs de la famille E F est avéré ; que les nuisances qu’ils subissent quotidiennement dépassent les inconvénients normaux de voisinage par leur intensité et par leur régularité et leur causent un préjudice.
Monsieur et Madame B et AM E F demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre Monsieur et Madame Y à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que ce sont eux qui subissent un trouble anormal de voisinage, résultant des agissement mal intentionnés de leurs voisins qui font intervenir régulièrement les services de police et les agents de sécurité du GPIS pour des faits parfaitement imaginaires; que ces dénonciations et intimidations leur causent un préjudice dont ils demandent réparation.
* * *
Sur le trouble anormal de voisinage
Les époux Y et E F sont locataires de logements appartenant à l’OPAC de Paris. Leurs obligations sur les conditions de jouissance des lieux sont en principe fixées par les termes de leur bail. Le code civil rappelle en son article 1728 que le preneur est en principe « tenu d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ».
A ce titre, ils ont une obligation de jouissance paisible des lieux et ne peuvent causer à autrui de troubles anormaux de voisinage. Ils doivent en cas de manquement à ces obligations réparer le préjudice causé.
Les époux Y se plaignent depuis l’arrivée de leurs voisins E F du bruit causé par ces derniers et leurs trois fillettes dans le logement situé au dessus du leur. Il ressort des pièces produites qu’ils ont déposé de multiples plaintes à la police et des mains courantes pour dénoncer des bruits de perceuse, des chutes d’objet sur le sol, des déplacements de meubles, des bruits de talons, le bruit causé par les jeux bruyants des enfants faisant selon eux de la trottinette dans l’appartement, courant et sautant à la corde, tapant sur les murs. Ils indiquent que ces nuisances sonores surviennent surtout le week-end et en soirée, les enfants n’étant selon eux jamais couchés avant minuit. Monsieur Y a également déposé plainte pour les insultes et menaces de mort proférées à son encontre par Monsieur E F qui aurait à plusieurs reprises menacé de l’égorger et de « faire des trous partout » avec sa perçeuse.
Les époux E F contestent ces allégations qui selon eux sont fausses et se disent au contraire victimes d’un véritable harcèlement de la part de leurs voisins Y qui multiplient les plaintes et déclarations de main-courante à la police, font déplacer les services de police et de sécurité (GPIS). Ils ont comme leurs adversaires dénoncé ce harcèlement à la police par des plaintes et déclarations de main-courante et soutiennent que rien n’a jamais été constaté chez eux. Madame E F dit avoir été victime d’une crise de nerfs à cause de ce harcèlement. Des certificats médicaux sont produits aux débats pour attester de l’anxiété générée par cette situation sur les enfants et sur Madame E F.
Il ressort des pièces produites qu’une médiation a été vainement tentée tant par l’OPAC que par l’association PROMES ' Médiation service 19e.
En dehors des déclarations contradictoires des parties, quelques attestations de témoins permettent de confirmer certaines allégations.
Madame S T indique (pièce appelant n° 12) dans une attestation du 26/12/2011 que le 23 décembre 2011, Monsieur E F « s’est permis d’effectuer des travaux avec perceuse et marteaux jusqu’à 00 h 30 »; qu’étant ce jour-là chez Madame Y, elle avait « entendu les 3 enfants de Madame E F et 2 enfants de voisin du même âge, faire énormément de bruits en jouant, sautant à la corde, bruits de roller, trottinette, dispute, bagarres et pleurs ».
Madame G H indique dans une attestation du 29 janvier 2012 (pièce appelant n°13): « Ce jour samedi 29 janvier, je me trouvais chez mes amis Mr et Mme Y. Nous avons entendu beaucoup de bruit chez M. E F, des cris, des pleurs, saut à la corde, des disputes entre les enfants, punition par la mère avec enfermement dans les toilettes puis tapage dans la porte et sur le sol avec les pieds ».
Monsieur A relate dans une attestation du 10 février 2012 (pièce appelant n°14) : « Cette nuit là à trois heures du matin j’ai ouvert ma fenêtre et j’ai vu Monsieur Y qui demandait à son voisin du dessus d’arrêter de faire du bruit, sans cela, il appellerait la police. Son voisin a répondu qu’il s’en fichait. Après quelques minutes les invités sont sortis avec deux enfants et enfin le bruit a cessé. »
Mesdames Sadia et S T indiquent chacune dans une attestation du 4 novembre 2013 (pièces appelant n°18 et 19) avoir « constaté des menaces de mort sur M. Y. »
Les époux E F produisent de leur côté plusieurs attestations (pièces intimé n° 15, 16,17, 25, 26 et 27) de témoins.
Madame AJ AK AL déclare le 2 avril 2011: « j’étais invitée chez Madame E F. Tout se passait très bien. Les enfants jouaient dans leur chambre. Et tout à coup, la police nous interrompt. La police nous a dit que c’était le voisin de dessous qui a fait appel à eux, soit disant qu’il y avait du vacarme. Ce qui est tout à fait fait faux. Nous étions très choqués et en panique ; je me souviens très bien que Madame E F a pleuré et ses enfants tremblaient de peur, surtout la grande, Z. »
Dans une seconde attestation du 14 novembre 2011, le même témoin « atteste sur l’honneur que Monsieur Y (') nuit assez souvent à la famille E F (') et par des propos infondés et des accusations inexactes. J’avoue que la famille E F est très respectueuse et sans problèmes. Leurs trois petites filles sont adorables et gentilles. Et j’ai été à deux reprises témoin des désagréments que Mr Y a causé à cette famille ».
Madame Z P indique dans une attestation du 5 avril 2011: « Mme et M. E F demeurent au XXX à XXX. Je suis allée récupérer ma fille de 8 ans, copine de l’enfant Z E F. Je l’ai trouvée choquée et elle ne veut plus revenir chez eux car le voisin du 1er étage a appelé la police et qui vont mettre la maman en prison. Cà l’a vraiment marquée et que sa copine elle est en danger »
Madame K L précise dans une attestation du même 5 avril 2011 : « A plusieurs reprises les GPS et même la Police sont intervenus contre cette famille avec 3 petites filles.
J’ai été témoin, nous prenions dans la journée le café avec Mme E F et les GPS sont arrivés encore sur la plainte de Mr Y.
D’autre part le 25 décembre, jour de C, ils sont venus chez moi (j’ai 84 ans et ½) toujours sur la plainte de ce Monsieur X que ma télé était trop forte (le son) mais ce n’était pas pour moi, c’était pour la famille E F. »
Madame Q R relate dans une attestation du 6 novembre 2013 « j’ai assisté à la police à leur domicile, que Monsieur Y a demandé la police pour des enfants qui jouaient dans leur appartement. J’ai assisté à la crise de nerfs de Madame E F jusqu’à l’arrivée des pompiers qui sont fait le nécessaire de la transporter à l’hopital. Pour tout dire, j’ai jamais entendu des tapages nocturnes. »
Monsieur U R W atteste des mêmes faits dans une lettre du 27 mars 2013 (crise de nerfs de Madame E F) et affirme que Mesdames Salia et S T n’étaient pas présentes sur les lieux.
Enfin les intimés produisent une pétition de soutien d’une dizaine de voisins indiquant que la famille E F était harcelée par certaines personnes de l’immeuble ; que cette famille était polie, discrète et ne posait aucun problème à son entourage; que les enfants étaient couchés tôt le soir et ne faisaient en aucun cas du bruit la nuit.
Les attestations produites de part et d’autre révèlent surtout que les époux Y ont un sérieux conflit de voisinage ayant pour origine le bruit subi dans des appartements probablement mal insonorisés.
Les bruits provoqués par les cris et jeux de jeunes enfants sont réels et confirmés par des témoins. Cependant si ces bruits peuvent être perturbants pour des personnes d’un certain âge (les époux Y ont 60 et 70 ans) ils ne constituent pas pour autant un trouble anormal de voisinage compte tenu de la destination des lieux (location de logements HLM à des familles avec enfants). Dans ce contexte la multiplication des plaintes de la part des époux Y se révèle excessive et il est regrettable que les parties n’aient pas saisi l’opportunité d’une mesure de médiation qui aurait pu leur permettre d’envisager d’autres relations de voisinage.
En revanche, plus préoccupantes sont les insultes ou menaces de mort proférées par Monsieur E F qui ont fait l’objet de nombreuses plaintes de Monsieur Y à la police et qui sont attestées au moins par deux témoins. Les injures ou menaces de mort constituent à elles seules un manquement à l’obligation de jouissance paisible.
Il ressort de l’ensemble des plaintes et témoignages produits que le manquement à l’obligation de jouissance paisible est en réalité le fait tant des appelants qui ont à tort multiplié leurs plaintes, que des intimés qui ont eu à l’égard de leurs voisins plus âgés un comportement anormalement agressif.
Dans ces circonstances, ces agissements fautifs engagent la responsabilité de leur auteurs les uns envers les autres, mais ne sauraient donner lieu à indemnisation. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les appelants comme les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts réciproques.
Compte tenu des motifs qui précèdent, les parties supporteront chacun la charge de leurs frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les époux Y et E F de l’intégralité de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame E F.
Le Greffier, Le Président,
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