Confirmation 12 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 oct. 2012, n° 10/06880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/06880 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°676
R.G : 10/06880
Société GEMY VANNES SAS
C/
M. C B
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident:
La Société GEMY VANNES SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jean-christophe GOURET (Cabinet BARTHELEMY), Avocat au Barreau de RENNES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur C B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la société GEMY VANNES d’un jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Vannes.
FAITS ET PROCEDURE :
M. B a été engagé le 13 mars 1990 par la société LAINE aux droits de laquelle se trouve désormais la société par actions simplifiée GEMY VANNES qui exploite une concession automobile Peugeot à Vannes en qualité de conseiller commercial, statut cadre, au service véhicules d’occasion.
Le 17 mars 2009 il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 2 avril 2009 pour faute grave en raison du comportement inadmissible qu’il a adopté à l’égard de l’une de ses collègues de travail, Madame X et notamment de l’agression physique et verbale qu’il a commise envers cette dernière le 14 mars 2009.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. B, par requête du 30 avril 2009, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Vannes pour obtenir ses indemnités de ruptures et des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 14 septembre 2010 le Conseil de Prud’hommes de Vannes
— a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné la société par actions simplifiées GEMY VANNES à verser à M. B :
*14'094,66 euros +1409,47 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
*22'081,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*40'000 € à titre de dommages-intérêts,
*1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
— a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage réglées au salarié dans la limite de six mois.
La société GEMY VANNES a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société GEMY VANNES conclut à l’infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions du salarié et sollicite la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que dès son embauche, en avril 2008, Mme X a réalisé de très bonnes performances commerciales et que M. B, vendeur confirmé, en a pris ombrage et a cherché à déstabiliser sa collègue ;
— qu’au début de l’été 2008 des entretiens se sont déroulés afin de remédier à cette situation et qu’une note a été remise à ce sujet à l’ensemble des membres de l’équipe commerciale du service des véhicules d’occasion le 8 juillet 2008 ;
— que malgré ce premier avertissement le comportement de M. B vis-à-vis de Mme X a perduré, se traduisant par une mise à l’écart, des ordres non fondés, la tenue de propos grossiers et des tentatives d’intimidation ;
— que plusieurs attestations confirment ces difficultés relationnelles et l’inquiétude de Mme X ;
— que le 14 mars 2009 cette dernière a été victime d’une véritable agression physique de la part de M. B qui a proféré des insultes inadmissibles ;
— que les faits sont établis et constitutifs d’une faute grave ;
— que les arguments développés par le salarié et liés à de prétendus faits de harcèlement commis par le chef du service véhicule neufs ainsi qu’à la modification du règlement de la rémunération des ventes sont inopérants ;
— qu’en toute hypothèse le préjudice allégué n’est pas démontré ;
M. B conclut à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le Conseil de Prud’hommes soit porté à la somme de 112'757,36 euros et sollicite une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient
— qu’il n’a jamais été convoqué à une quelconque réunion en juillet 2008 et qu’il n’a pas davantage reçu ni eu connaissance de la note de service du 8 juillet 2008, date à laquelle il était en congé ;
— qu’il a toujours eu un comportement courtois vis-à-vis de tous ses collègues, n’hésitant pas à leur apporter aide et soutien ;
— que c’est au contraire Mme X qui n’a cessé de le provoquer ;
— qu’aucun acte de harcèlement moral ne peut être retenu contre lui ;
— que le CD-ROM produit aux débats par la société ne démontre pas l’existence d’une quelconque agression de sa part vis-à-vis de Mme X ;
— que les reproches qui lui sont adressés et qu’il conteste formellement ne sont pas établis et que son licenciement qui est abusif s’inscrit dans la logique de la société et du nouveau chef des ventes du service des véhicules neufs qui indiquait ne pas comprendre pourquoi il y avait des vendeurs de 8 à 10 ans d’ancienneté ;
— que le préjudice qu’il a subi est important ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant que M. B a été licencié le 2 avril 2009 pour faute grave pour avoir adopté à l’égard de sa collègue Mme X un comportement inadmissible, dénoncé en juillet 2008, et pouvant être qualifié de harcèlement moral, pour avoir persisté dans cette attitude malgré un rappel à l’ordre et pour avoir eu avec cette dernière le 14 mars 2009 une altercation violentes devant des clients au cours de laquelle il a proféré des insultes telles que 'grosse connasse’ et l’a menacée physiquement en hurlant et en faisant de grands gestes ;
Considérant en premier lieu que si Mme X s’est plainte en juillet 2008 auprès de sa hiérarchie de l’attitude de M. B à son égard, il convient d’observer qu’aucun écrit de la part de cette dernière datant de juin ou juillet 2008 n’est versé au débat et que M. B n’était pas le seul en cause puisque la « plainte » de Mme X visait également M. Y ;
Que d’autre part M. B a toujours contesté avoir eu un entretien sur ce point avec son responsable hiérarchique et avoir reçu la note de service du 8 juillet 2008 ;
Considérant qu’indépendamment du caractère contradictoire des attestations produites à cet égard par la société et qui émanent pour la plupart des membres de la Direction, les unes faisant état d’une rencontre entre Mme X, M. B et M. Y, les autres de plusieurs entretiens successifs, force est de constater en tout état de cause qu’aucun avertissement n’a été adressé au salarié, la note de service visant l’ensemble de l’équipe véhicules d’occasion ;
Considérant en second lieu que rien ne permet de démontrer que M. B ait adopté à l’égard de sa collègue un comportement constitutif de harcèlement moral, les témoignages versés aux débats étant particulièrement vagues et non circonstanciés et se bornant à faire état de discussions houleuses sans pour autant en préciser la teneur;
Considérant en troisième lieu que le CD-ROM, sur lequel s’appuie la société pour tenter d’établir l’agressivité tant physique que morale dont M. B aurait fait preuve envers Mme X le 14 mars 2009, dément le contenu du témoignage de M. Z et fait simplement apparaître une discussion de quelques secondes entre les deux protagonistes, en l’absence de tout client, et sans que l’on puisse observer une attitude menaçante et agressive de la part du salarié ;
Que par ailleurs les injures prétendument proférées à l’encontre de Madame X ne sont pas davantage caractérisées ;
Considérant que si M. B, choqué par le fait que sa collègue s’appropriait tous les coups de téléphone passés par la clientèle sans laisser le temps aux autres commerciaux de répondre, a admis s’être emporté tout en le regrettant sincèrement, ce type de discussion ne peut être constitutif d’une faute, étant observé;
— que de nombreux collègues de travail de M. B attestent de sa courtoisie, de son écoute, de sa disponibilité, de son esprit d’équipe et de l’absence de toute agressivité de sa part ;
— que des clients témoignent au contraire de la véhémence de Mme X à leur égard et un autre salarié de problèmes du même type rencontrés avec cette dernière ;
— que les relations au sein de la concession étaient manifestement tendues comme le démontrent le PV de réunion du CHSCT et l’attestation du Délégué du Personnel qui insiste sur certains faits de harcèlement moral mais sans qu’à aucun moment M. B n’ait été mis en cause ;
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que les Premier Juges ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à M. B ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation eu égard au préjudice subi par l’intéressé qui avait certes 19 ans d’ancienneté mais qui a retrouvé rapidement un emploi et qui n’était âgé que de 42 ans;
Considérant que l’équité commande d’accorder au salarié une indemnité supplémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que la société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société par actions simplifiées GEMY VANNES.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société GEMY VANNES à verser à M. B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
LA COUR, LE GREFFIER,
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