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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 1997, n° 06/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/05757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 1997, N° 978618 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
N° 2008/
Rôle N° 06/05757
Z X
C/
GENERALI ASSURANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
C D Y
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 1997 enregistré au répertoire général sous le n° 978618.
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
GENERALI ASSURANCE IARD, venant aux droits de LA Cie CONTINENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S. – MANENT M. – TENDRAIEN F., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège est 56, XXX XXX XXX
défaillante
Monsieur C D Y
XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MONIER S. – MANENT M. – TENDRAIEN F., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, E Joëlle F, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
E Joëlle F, Présidente
E Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : E A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,
Signé par E Joëlle F, Présidente et E A B, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt précédent en date du 4 septembre 2007 ayant statué sur le préjudice corporel de M. X et renvoyé la procédure à l’audience de ce jour pour production de pièces absentes des dossiers remis à la Cour concernant le préjudice matériel.
Le principe de l’existence du préjudice matériel relatif aux réparations effectuées sur la moto accidentée de M. X n’apparaît pas discutable.
La facture de réparation de la société GOUIRAND en date du 21 octobre1995 pour un montant de 11 702,05 F soit 1783,91 € sera retenue en l’absence de production d’une expertise de ce véhicule. La vérification de la nature des réparations effectuées ,listées sur ladite facture ,correspond en effet aux dégâts de l’engin relevés dans le procès-verbal de police et démontre que celles-ci ont bien eu trait aux éléments endommagés lors de l’accident du 2 juillet 1995 .
Par ailleurs, M. Y et la compagnie GENERALI font état dans leurs écritures d’une somme de 1579,83 € qui aurait été réglée à M. X au titre de son préjudice matériel en vertu des conventions entre assureurs. Cependant les courriers échangés entre les compagnies d’assurances les 21 août 1997 et 26 septembre 1997,courriers qui n’avaient pas été précédemment versés aux débats, ne permettent pas de constater que M. X a été effectivement indemnisé de ce poste de préjudice. Ces courriers ne comportent en effet l’indication d’aucun chiffre et aucune quittance n’est par ailleurs produite.
Il sera donc alloué à M. X au titre de son préjudice matériel la somme de 1783,91 €/4 =445,99 €.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens doivent être partagés entre les parties dans la proportion que celle indiquée par l’arrêt précédent en date du 16 avril 2002.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Condamne in solidum M. Y et la compagnie GENERALI Assurances à payer à M. X la somme de 445,99 € en réparation de son préjudice matériel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés dans la proportion de ¿ par M. Y et son assureur et de ¿ par M. X avec distraction au profit des avoués de la cause.
Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU
E B E F
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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