Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er avr. 2016, n° 14/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 avril 2014, N° F11/02593 |
Texte intégral
01/04/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/02454
CD/MN
Décision déférée du 16 Avril 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/02593
M. Y
B X
C/
SARL ESPACE SECURITE INCENDIE ET GARDIENNAGE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur B X
C/ M. Z X
29 ave Maurice BOURGES-MAUNOURY APPT 57
XXX
représenté par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL ESPACE SECURITE INCENDIE ET GARDIENNAGE
XXX
XXX
représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-laurence GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. I, président
C. DECHAUX, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par C. G, greffier de chambre.
FAITS- PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X était embauché le 27 juin 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, en qualité d’agent de sécurité par la SARL Espace sécurité incendie et gardiennage dite Esig sécurité, ce contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail ne prévoyait pas l’affectation de M. X sur un site particulier, l’article intitulé 'Mobilité’ stipulant qu’il devait exercer ses fonctions dans les départements de Midi-Pyrénées.
M. X était affecté au site de Castorama à l’Union jusqu’à la perte de ce marché par la société Esig au profit de la société Privilège.
M. X refusait par lettre en date du18 février 2011 le transfert de son contrat de travail et était affecté à compter du 21 février au magasin Alinea à St Orens de Gameville.
Une rupture conventionnelle était signée le 2 mai 2011 prévoyant le paiement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de
3 767.04 euros et fixant au 19 mai 2011, le terme du délai de rétractation.
Le lendemain, M. X écrivait par mail à son employeur que le montant de l’indemnité ainsi convenu était insuffisant et demandait le paiement de la somme de 5 141.67 euros.
Considérant que M. X faisait ainsi usage de son droit de rétractation, par mail en date du 6 mai 2011, confirmé par lettre du 9 mai 2011, la société Esig sécurité lui demandait de prendre son poste au magasin Mutant de Castelginest à compter du 12 mai 2011.
Le 9 juin 2010, M. X était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 juin 2011, avec notification de mise à pied conservatoire et son employeur lui notifiait par lettre recommandée en date du 24 juin 2011 son licenciement pour faute grave (abandon de poste et absence injustifiée).
M. X saisissait le 17 octobre 2011 la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 16 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse après avoir dit que le licenciement pour faute grave de
M. X était fondé, le déboutait de l’ensemble de ses demandes et déboutait la société Esig sécurité de sa demande reconventionnelle.
M. X interjetait régulièrement appel par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2014, de l’ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2014.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 8 février 2016, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments,
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement du 16 avril 2014, et statuant à nouveau de :
— constater que la lettre datée du 9 mai 2011 de convocation à entretien préalable n’a été reçue par lui que le 17 juin 2011,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Esig sécurité à lui payer les sommesde :
* 761.60 euros sur le fondement de l’article L.1235-2 du Code du travail,
* 1 523.30 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 891.60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 569.90 euros à titre de dommages et intérêts (L.1235-3 du Code du travail),
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
* 1000 euros en réparation du préjudice né de la violation de la convention collective,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Il développe essentiellement les moyens et arguments suivants :
* la procédure de licenciement est irrégulière, le délai de 5 jours entre la présentation de la convocation et la date de l’entretien préalable n’ayant pas été respecté, puisqu’il n’a reçu cette convocation que le 17 juin 2011 pour un entretien fixé au 20 juin,
* la société Esig sécurité n’a pas respecté l’article 2 de la convention collective lui faisant obligation, dés qu’elle a eu connaissance de la perte du marché Castorama de l’en informer, dés lors qu’il a appris cette perte de marché par un représentant de la nouvelle société,
* la société Esig sécurité n’a pas respecté les formes de rétractation de la procédure de rupture conventionnelle, puisqu’elle ne lui a pas notifié qu’elle avait choisi d’y mettre un terme mais a prétendu qu’il avait choisi de se rétracter alors que tel n’était pas le cas.
* la société Esig sécurité lui a imposé une reprise de l’exécution du contrat de travail sans respecter les délais pour l’envoi du planning, et a ainsi manqué à son obligation de loyauté.
* la société Esig sécurité n’a pas respecté le délai de 7 jours prévu par l’article 7.7 de la convention collective relatif à la modification du planning,
* les motifs invoqués pour le licenciement sont inexacts: il n’a commis aucune faute et le comportement déloyal de la société Esig sécurité l’a conduit à ne pas reprendre son travail.
En l’état de ses conclusions déposées le 8 janvier 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Esig sécurité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle développe essentiellement les moyens et arguments suivants:
* la procédure de licenciement est régulière, dés lors que la lettre de convocation à entretien préalable a été présentée le 13 juin 2011, soit plus de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien, et si M. X ne l’a retirée au bureau de poste que le 17 juin 2011, cela est de son fait, le délai de 5 jours ayant commencé à courir à compter de la première présentation.
*si l’article 2 de la convention collective lui faisait obligation, dés qu’elle a eu connaissance de la perte du marché Castorama d’en informer ses salariés, elle affirme avoir rempli cette obligation d’information à l’issue de sa réunion avec la société Castorama, et se prévaut d’attestations de salariés à cet égard. Elle estime qu’il n’y a pas eu de préjudice pour M. X qui a refusé le transfert de son contrat de travail, qui a été conservé dans ses effectifs.
* concernant les formes de rétractation de la procédure de rupture conventionnelle, elle soutient que l’article L.1234-9 du code du travail stipule que le droit à rétractation est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Or le lendemain de la signature de la rupture conventionnelle, M. X lui a envoyé un mail dans lequel il a indiqué ne pas être d’accord avec l’indemnité spécifique de rupture convenue la veille.
Elle soutient que le défaut d’accord sur l’une des conditions de la rupture ne peut être analysé qu’en une rétractation et souligne que M. X n’a pas adressé le document relatif à la rupture conventionnelle à la DIRECCTE pour homologation.
* Prenant acte de l’exercice par M. X de son droit à rétractation, elle lui a adressé par mail du 6 mai un nouveau planning à compter du 12 mai 2011 à 15 heures, et doublé cet envoi par une lettre recommandée et a accepté, tout en demandant à M. X de justifier de son absence, d’établir un nouveau planning avec effet au 20 mai. Or M. X n’a pas repris le travail le 20 mai, ni justifié de son absence ce qui l’a contrainte à le convoquer à un entretien préalable.
* M. X a été en absence injustifiée à compter du 20 mai 2011 et le licenciement fondé sur l’abandon de poste et l’absence injustifiée était fondé.
MOTIFS
* Sur la rupture conventionnelle:
Les parties s’accordent pour considérer que la rupture conventionnelle envisagée a été consécutive à la perte par la société Esig sécurité du marché de surveillance concernant le site Castorama sur lequel M. X était affecté.
M. X soutient qu’il n’a pas été informé par son employeur de cette perte de marché.
En tout état de cause et même s’il n’est pas justifiée par la société Esig sécurité qu’elle a informé, comme elle en avait l’obligation, dans les cinq jours, M. X de la perte de ce marché, il est acquis aux débats que dés lors que M. X a manifesté refuser que son contrat de travail soit transféré à l’autre employeur, les parties ont envisagé une rupture conventionnelle et que celle-ci a été formalisée sur l’imprimé idoine signé des deux parties le 2 mai 2011.
Cette rupture conventionnelle prévoyant le paiement d’une indemnité de rupture de 3 767.04 euros précisait que le délai de rétraction était fixé au 19 mai 2011, et que la date envisagée pour la rupture était le 8 juin 2011.
Il résulte des dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail qu’à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
La validité de la convention étant subordonnée à son homologation par l’autorité administrative, l’absence d’homologation a pour effet de priver la convention de rupture non homologuée de toute conséquence sur le contrat de travail.
Par ailleurs durant toute la durée de la procédure de rupture conventionnelle, le contrat de travail n’est pas suspendu, ce qui implique que le salarié demeure tenu d’exécuter son travail et demeure soumis au pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur.
En l’espèce, M. X n’a pas adressé à son employeur de lettre manifestant expressément sa décision de se rétracter de la rupture conventionnelle qu’il avait signée.
Au contraire, il résulte du mail qu’il a envoyé le 3 mai 2011 à 15 heures 07 à son employeur, qu’après avoir signé la rupture conventionnelle, il a sollicité à la fois l’avis d’un avocat et celui d’un conseiller à la DDT, tout en écrivant 'ceci dit que ma décision a été déjà prise de mettre tout en oeuvre pour une rupture non conflictuelle'.
Toutefois il exprime expressément son désaccord sur le montant de l’indemnité de rupture puisqu’il sollicite la somme de 5 141.67 euros (4 2 85 + 856.67) correspondant selon lui d’une part à des 'dommages et intérêts de licenciement’ et au titre 'd’indemnité compensatrice de préavis de licenciement’ et demande à son employeur de 'rectifier le formulaire de demande d’homologation’ et conclut 'dans l’attente d’une suite favorable…'
Son employeur lui répond en retour en lui demandant comment il a calculé le net et précise qu’en cas de rupture conventionnelle il n’y a pas de préavis et conclut 'j’attends de vos nouvelles'.
M. X ne fait état d’aucun autre échange avec son employeur permettant de considérer que des pourparlers se seraient engagés sur le montant de l’indemnité de rupture après la signature de la convention précitée.
Par ailleurs les parties s’accordent sur le fait, bien que cela ne soit pas mentionné dans la convention de rupture au titre des clauses particulières, qu’il avait été convenu que durant le délai de rétractation, M. X pouvait ne pas se rendre sur son lieu de travail.
Par mail en date du 6 mai 2011, confirmé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2011, la société Esig sécurité écrit à M. X 'Suite à votre souhait d’interrompre la procédure de rupture conventionnelle que vous nous aviez proposé, je vous prie de trouver en pièce jointe votre planning du mois de mai. Vous avez donc été affecté à partir de jeudi 12 mai 2011 à 15 heures sur le site du Mutant de Castelginest.'
Cette lettre a été expédiée alors que le délai de rétractation n’était pas expiré. Elle matérialise que pour l’employeur, le désaccord né sur le montant de l’indemnité de rupture, remet en cause la rupture conventionnelle, dés lors qu’il n’y a plus accord des parties sur l’un de ses éléments essentiels.
Certes M. X a immédiatement répondu le 11 mai en contestant avoir l’intention de mettre fin à la procédure de rupture conventionnelle, en rappelant que le délai de rétractation n’était pas expiré, et en indiquant que le planning ainsi notifié ne lui permettait pas de s’organiser pour le 12 mai et que cet envoi ne respectait pas le délai de 7 jours prévu par l’article 7.7 de la convention collective relatif à la modification du planning.
Pour autant il n’a pas demandé l’homologation de la convention, de sorte que celle-ci est devenue caduque.
En conséquence la société Esig est fondée à soutenir qu’à l’issue de ce délai fixé au 19 mai 2011, dans la convention, et dés lors qu’aucune des parties n’avait sollicité son homologation, M. X devait reprendre son travail, sur le nouveau site auquel il était affecté.
* Sur la régularité de la procédure de licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remis en main propre contre décharge, indiquant l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il résulte des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et des dispositions de l’article 642 que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la société Esig sécurité produit copie de la lettre en date du 9 juin 2010 de convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 20 juin 2011, du bordereau d’envoi et de l’accusé de réception dont les mentions manuscrites sont illisibles, mais justifie par le biais du document imprimé sur le site internet de la poste, relatif au suivi de ce courrier, que cette lettre a été distribuée le 15 juin 2011, mais n’a été retirée que le 17 juin 2011.
Dés lors le point de départ du délai étant le lendemain de la première présentation, soit le 16 juin, l’entretien préalable ne pouvait être fixé avant le 21 juin pour respecter le délai d’au moins cinq jours.
Cet entretien ayant été fixé au 20 juin 2011, M. X est donc fondé à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière en la forme.
* Sur le licenciement:
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien dans l’entreprise du salarié,
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En cas de doute celui-ci profite au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 24 juin 2011 précise ainsi les motifs du licenciement: 'Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien préalable du 20 juin 2010 qui aurait pourtant été l’occasion de nous donner vos explications sur votre attitude.
En effet, et comme vous l’avez rappelé dans vos différents courriers, nous avions accepté, à votre demande, le principe d’une rupture conventionnelle, et avions entamé les rendez-vous de négociation avec vous.
Dans ce cadre, nous avions accepté de suspendre momentanément le contrat de travail. vous dispensant ainsi de travailler le temps de la négociation.
Malheureusement, vos prétentions exorbitantes ne nous ont pas permis de formaliser un accord aboutissant à la rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, nous avons estimé que vous deviez reprendre votre poste et vous avons alors adressé votre planning pour le mois de mai.
Demeurant votre absence, nous vous avons sommé de justifier de votre absence à votre poste suivant courrier recommandé du 17 mai, reçu le 20.
Suivant mail du 8 juin, vous avez contesté les conditions de l’envoi de ce planning que vous avez en effet jugé tardif (il vous a pourtant été envoyé par mail du 6 mai avec notification de votre affectation à compter du 12).
Nous avons accepté cette prise de position et avons considéré que le délai de 7 jours à compter de la réception par courrier postal de votre planning devait vous être réglé. Ainsi nous avons réglé votre salaire du mois de mai, jusqu’au 20, soit jusqu’à l’issue du délai de prévenance pour votre affectation et alors que vous n’avez, en contrepartie, fourni aucun travail.
Vous n’avez toutefois pas rejoint votre poste à l’issue du délai de prévenance que vous revendiquiez.
Dans ces conditions, un nouveau courrier recommandé vous a été adressé le 6 juin, vous demandant de justifier votre absence du 20 au 31 mai.
Votre absence génère d’importantes perturbations du service car nous devons pallier à celle-ci dans des conditions difficiles, et nos clients acceptent mal d’avoir des agents de sécurité qui ne connaissent pas bien leur site, ce qui est parfaitement compréhensible.
Cette attitude de votre part, difficilement compréhensible, est de nature à engendrer d’importants préjudices au quotidien et de porter atteinte à l’image de marque de notre société dont la rigueur et le professionnalisme sont unanimement reconnus.
Nous sommes donc au regret de devoir considérer que vous avez abandonné votre poste, votre absence étant injustifiée depuis le 20 mai.
Ces griefs sont constitutifs d’une faute grave, ne nous permettant pas de vous conserver au sein de l’entreprise, et ce depuis votre convocation à l’entretien préalable et portant également signification d’une mise à pied conservatoire.
Votre licenciement pour faute grave (abandon de poste et absence injustifiée) sera effectif dès la première présentation de ce courrier'.
Il résulte des développements précédents qu’à compter du 20 mai 2011, M. X devait reprendre son travail, sur le nouveau site auquel il était affecté.
La lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2011 de la société Esig sécurité porte notification à M. X de sa nouvelle affectation et de son nouveau planning.
M. X en a accusé explicitement réception par sa lettre du 11 mai 2011 en indiquant que le planning ainsi notifié ne lui permettait pas de s’organiser pour le 12 mai et que cet envoi ne respectait pas le délai de 7 jours prévu par l’article 7.7 de la convention collective relatif à la modification du planning.
La cour constate que le planning ainsi envoyé concernait tout le mois de mai 2011.
Si dans un premier temps le planning portant affectation de M. X sur un autre site ne lui avait pas été adressé dans le respect des dispositions conventionnelles, tel n’était plus le cas à partir du 20 mai 2011.
Or M. X ne conteste pas son absence à compter de cette date sur le site Mutant à Castelginest, alors que par ailleurs le délai de rétractation de la rupture conventionnelle était expiré, de sorte qu’il ne pouvait plus de prévaloir de l’accord de fait avec son employeur quant à l’inexécution de sa prestation de travail pendant le délai de rétractation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2011, la société Esig sécurité après avoir rappelé son envoi de planning réceptionné le 11 mai, a demandé à M. X de justifier par retour de son absence de son poste depuis le 20 mai jusqu’au 31 mai, lui rappelant qu’il avait l’obligation de justifier de son absence dans les 48 heures, et précisant qu’à défaut de justification, son absence sera considérée comme injustifiée.
Si M. X a effectivement répondu à son employeur par lettre du 8 juin 2011 qu’il estimait qu’il n’y avait pas eu de rétractation formelle de la rupture conventionnelle, et qu’en l’absence de réponse il considérait que sa 'proposition d’indemnisation (avait) été acceptée', il n’en demeure pas moins qu’à défaut de demande d’homologation de la convention signée par les deux parties, le contrat de travail continuait à lier les parties, qu’il devait quant à lui exécuter sa prestation de travail, et qu’il n’a pas justifié de son absence par un motif légitime.
Dés lors l’absence injustifiée reprochée dans la lettre de licenciement est effectivement fautive, le désaccord survenu sur le montant de l’indemnité de rupture ne pouvant justifier celle-ci.
Cette absence ayant perduré sans qu’il y ait reprise du travail, et alors qu’elle avait mis son salarié en demeure de justifier de sa situation en attirant son attention sur les conséquences pouvant en résulter, la société Esig sécurité était fondée à considérer qu’il y avait un abandon de poste de la part de M. X.
Ce motif retenu dans la lettre de licenciement s’analyse effectivement en une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte tenu de la durée de cette absence injustifiée, cette faute était effectivement d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien dans l’entreprise de M. X.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu’il a été jugé que le licenciement de M. X reposait bien sur une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Par contre du fait de l’irrégularité affectant la procédure de licenciement, M. X est fondé à solliciter en application des dispositions de l’article L.1235-2 du Code du travail des dommages et intérêts au moins égaux à un mois de salaire.
La société Esig sécurité sera donc condamnée au paiement de la somme de 791.60 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
M. X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice quelconque lié au non respect de la convention collective en ce qui concerne le respect d’un délai de prévenance et d’information de la perte du marché de surveillance du site Castorama. Il a refusé le transfert de son contrat de travail et son employeur en a tenu compte.
La décision des premiers juges qui la débouté de ce chef de demande doit être confirmée.
Du fait de l’information partielle de la décision des premiers juges, l’équité commande qu’il soit fait application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse, en date du 16 avril 2014 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier, de dommages et intérêts pour préjudice né de la violation de la convention collective,
— Infirme pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau,
— Dit que la procédure de licenciement est irrégulière en la forme,
— Condamne la société Esig sécurité à payer à M. B X la somme de 761.60 euros (sept cent soixante et un euros et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle (M. X étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 20 octobre 2011).
— Condamne la société Esig sécurité aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président Mme C. G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F G H I
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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