Confirmation 5 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 juil. 2013, n° 11/08765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08765 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AJP IMMOBILIER SARL, Société AJP IMMOBILIER SARL |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°419-420
R.G : 11/08765 et 11/8898 joints
Mme Y X
C/
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur H-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2013
devant Monsieur H-François SABARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2013 date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 21 et 28 juin précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Peggy CUGERONE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société AJP IMMOBILIER SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
comparant en la personne de son Gérant, M. H-D J, assisté de Me Marc DIZIER, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme X-G a été embauchée par la société AJP immobilier le 25 septembre 2003 sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent commercial puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005.
Un avenant du 1er septembre 2005 a modifié la relation contractuelle sur le plan de la rémunération et de la fonction puis un avenant au 1er avril 2006 a tenu compte de l’application de la convention collective de l’immobilier.
En arrêt de travail à compter de février 2008, son licenciement pour inaptitude devait intervenir le 4 février 2009.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 14 mai 2009 pour demander un rappel de commissions et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2011, le Conseil des Prud’hommes a dit que le licenciement de la salariée est fondé et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe de la cour des 21 et 23 décembre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-20'988,23 euros à titre de rappel de commissions,
-2098,82 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
-4706,84 euros subsidiairement,
470,68 euros à titre d’indemnité de congés payés,
-3676,80 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
-3188,03 euros à titre subsidiaire,
-1108,59 euros à titre de rappel de salaire,
-110,85 euros à titre d’indemnité de congés payés,
-5441,48 euros à titre de rappel de salaire après inaptitude soit janvier et février 2009.
-544,14 euros à titre de rappel de salaire,
-2361,66 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement pour un salaire de référence de 4994 euros,
-1961,91 euros avec un salaire de référence de 4625 euros
-2257,61 euros à titre subsidiaire avec un salaire de référence de 4994 euros,
-1865,55 euros avec un salaire de référence de 4625 euros,
Il est demandé à la cour de dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-14'982 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
-1498,2 euros à titre d’indemnité de congés payés,
-13'875 euros à titre subsidiaire,
-1387,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
-9988 euros à titre principal.
-998,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-9250 euros à titre subsidiaire,
-925 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-35'000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice lié aux conditions d’exécution du contrat de travail,
-5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelante demande également à la cour de condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte provisoire de 65 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés.
L’appelante au soutien de son appel fait valoir qu’elle est fondée à demander un rappel de commissions en imputant les indemnités kilométriques qui lui ont été remboursées et qu’elle subit un manque à gagner en raison de l’assujettissement de l’indemnité de frais professionnels aux cotisations sociales et qu’il reste dû également un rappel de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie alors qu’elle n’a été licenciée qu’à compter du 21 décembre 2008 de sorte que l’employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire après l’expiration d’un délai d’un mois après le second avis du médecin du travail en date du 21 novembre 2008.
Elle ajoute que la rupture du contrat de travail présente un caractère abusif alors que la dégradation de son état de santé est imputable à la société AJP immobilier.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de l’appelante et à titre subsidiaire à la réduction sensible de ses prétentions concernant le remboursements de frais kilométriques et de la condamner au remboursement des sommes perçues ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la salariée a perçu son salaire jusqu’à son licenciement et aucun grief ne peut être fait à l’employeur d’avoir tardé à la licencier ou de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de reclassement alors que des recherches ont été poursuivies en novembre 2008 et ce jusqu’en janvier 2009.
Elle ajoute que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’elle a rempli son obligation de reclassement.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 11/0 8765 et 11/0 8898.
Sur le rappel de commissions :
Il est reproché à l’employeur par le salarié d’avoir déduit ses frais de déplacement de ses commissions or il est établi qu’en vertu de son contrat de travail, sa rémunération comprend « des commissions éventuellement minorées des frais de déplacement qui ont été remboursés selon les modalités en vigueur dans l’entreprise»
Il résulte en effet des pièces produites et de l’examen des feuilles de paie de la salariée qu’un forfait de frais kilométriques lui a été payé en juillet 2008 et a été déduit de la base de calcul de ses commissions.
Il est également établi que la salariée a perçu son salaire jusqu’à la fin de la relation de travail et plus d’un mois après l’avis d’inaptitude par le médecin du travail.
C’est donc à bon droit que le jugement du Conseil de Prud’hommes a rejeté ses prétentions.
Sur le rappel de salaire :
Il est justifié par l’employeur comme le relève le Conseil de Prud’hommes que les salaires ont été versés pendant le processus de recherche de reclassement jusqu’à la date effective de la rupture du contrat de travail soit le 4 février 2009 de sorte que sa demande sera également rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est justifié que la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise sans que son inaptitude soit d’origine professionnelle et que son employeur a satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant plusieurs postes de manière individualisée et personnalisée que la salariée a refusés de sorte que la rupture du contrat de travail ne peut faire l’objet de critiques devant la cour.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aucun élément produit par le salarié n’est susceptible d’être qualifié d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de sorte que sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la jonction des instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 11/08765 et 11/08898.
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses prétentions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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