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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mai 2013, n° 12/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°113
R.G : 12/01606
M. Y Z
C/
Société PLG FINANCES GROUPE L A SAS
Avant dire droit
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. D E, Président,
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, assesseur
GREFFIER :
Mme J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2013
devant M. D E et Mme Laurence LE QUELLEC, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Société PLG FINANCES GROUPE L A SAS
XXX
XXX
représentée par Me Anne LE QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, pour la SCP FROMONT-BRIENS, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
M. L A a créé, en 1962, la société familiale A Confort, qui a engagé M. X en qualité de comptable le 26 décembre 1983. Par le biais de l’acquisition de nombreuses sociétés, le groupe L A est devenu le premier acteur économique sur le marché français dans le secteur de l’hygiène et de l’équipement de protection de la personne.
M. X a été promu dans les fonctions de secrétaire général de la société holding, dénommée société PLG Finances.
Le 8 mai 2004, M. L A a cédé son groupe à la société de droit britannique Bunzl, cotée à la bourse de Londres. M. L A est resté président du groupe jusqu’au 31 décembre 2008.
Licencié pour motif disciplinaire le 14 octobre 2010, M. X, par l’intermédiaire de son avocat, a réclamé le 28 janvier 2011 de son ex employeur le paiement d’une indemnité contractuelle complémentaire de rupture d’un montant équivalent à '18 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois', invoquant l’engagement pris dans ces termes par M. L A dans un écrit daté du 22 octobre 2004.
Le 15 février 2011, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Quimper d’une action en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes, dont l’indemnité complémentaire de licenciement. Mettant en doute l’authenticité de la photocopie de l’écrit du 22 octobre 2004 produite aux débats, la société PLG Finances a sollicité l’organisation d’une expertise.
En réponse, M. X a produit une attestation de M. L A rédigée dans les termes suivants :
'Y X, mon collaborateur direct depuis le 26 décembre 1983 jusqu’au 31 décembre 2008, date de mon départ du groupe que j’ai créé, soit pendant 25 ans, vient de me communiquer un double d’une lettre que je lui ai écrite le 22 octobre 2004 en vue d’une authentification dans le cadre du conflit qui l’oppose à ce jour à son employeur.
La vente de mon groupe à Bunzl remonte au 8 mai 2004. Quelques mois plus tard j’ai effectivement considéré qu’il était nécessaire :
— d’une part de rassurer sur son avenir un collaborateur fidèle, L angulaire du développement du groupe pendant 25 ans, en formalisant ses responsabilités et les différents aspects de sa rémunération auxquels s’ajoutaient les avantages d’un groupe coté en bourse (stocks options, golden parachute)
— d’autre part rassurer le nouvel actionnaire sur la fidélité des pièces essentielles de l’entreprise pour le futur et éviter la fuite des compétences dans la période sensible de passation d’un actionnariat familial à un actionnariat de société cotée en bourse.
D’ailleurs, à la même époque, et pour les mêmes raisons, j’ai rédigé à H I, adjoint direct de Y X, un courrier de même nature.
Ces lettres ont été écrites dans le cadre de mes attributions de PDG et avec l’aval complet du CEO (directeur général opérationnel monde de Bunzl) de l’époque, Christoph Sander'.
Par jugement du 23 février 2012, le conseil des prud’hommes , après avoir rejeté la demande de désignation d’un expert, et déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société PLG Finances à payer à M. X une somme de 44.045,55 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 1.000 € en compensation des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Pour refuser d’ordonner une mesure d’instruction destinée à vérifier l’authenticité de l’écrit daté du 22 octobre 2004, le conseil a constaté qu’il est admis par M. X qu’il ne dispose que d’une photocopie de cet acte, dont l’existence n’ avait pas été décelée par la société PLG Finances à l’occasion de la transmission des dossiers au nouveau directeur des relations humaines au mois de septembre 2010. Le conseil, qui s’est déclaré convaincu que la nouvelle direction ignorait l’existence d’un avenant en faveur de M. X, en a déduit que l’expertise sollicitée est inutile, ajoutant que l’attestation de M. A, en date du 9 mai 2011 est sans valeur probante, dès lors que ses termes ne permettent pas de vérifier que la photocopie qui lui a été soumise aux fins d’authentification est le document invoqué à l’appui de la demande en paiement d’une indemnité de rupture complémentaire.
M. X, auquel ce jugement a été notifié le 25 février 2012, en a interjeté appel le 14 mars 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société PLG Finances à lui payer les sommes suivantes :
— 650.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 180.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du caractère vexatoire du licenciement
— 11.517,00 € à titre de rappel de salaire pour le bonus 2009
— 320.824,00 € à titre d’indemnité complémentaire de rupture
— 383.699,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de la chance de réaliser ses 61 250 stock options
— 4.000,00 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la preuve de l’avenant du 22 octobre 2004, l’appelant rappelle que son rédacteur , M. A, a bien confirmé l’authenticité de la photocopie produite, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa demande d’audition de ce témoin afin de lever leurs éventuels doutes.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société PLG Finances, forme appel incident pour obtenir la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur l’authenticité de la photocopie de l’avenant daté du 22 octobre 2004 et pour conclure au rejet de toutes les demandes de M. X et sa condamnation à restituer un trop perçu de 4.012,02 € et à lui payer une somme de 4.000 € à titre de participation à ses frais de défense non compris dans les dépens.
La société intimée soutient que devant les doutes qu’elle exprimait sur l’authenticité de la photocopie d’un prétendu avenant du 22 octobre 2004, dont il n’avait pas été fait état à l’occasion du changement de direction et de l’arrivée d’un nouveau directeur des ressources humaines, il incombait aux premiers juges de procéder à une vérification d’écritures. Parallèlement, elle rétorque d’une part, en invoquant les dispositions de l’article 1334 du code civil, que la photocopie est sans valeur probante en l’absence de production de l’original, et d’autre part que le titre, résultat d’une collusion frauduleuse entre M. A et M. X, au préjudice du cessionnaire du groupe A , ne peut lui être opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Déjà en première instance, la société PLG Finances arguait de faux la photocopie produite par M. X pour rapporter la preuve d’un avenant à son contrat de travail, par lequel le chef d’entreprise se serait engagé, le 22 octobre 2004, à lui verser, en cas de rupture du contrat, une indemnité complémentaire de licenciement.
L’authenticité du titre conditionnant le succès de l’action en paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture, peu important le fait que la nouvelle direction ignorait ou non l’existence d’un tel avenant, il s’imposait aux premiers juges, confrontés à un incident de faux, de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 299 du code de procédure civile, aux termes duquel, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295, en matière de vérification d’écriture.
L’article 291 du même code dispose quant à lui qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Et dans son alinéa 2 cet article dispose que le juge peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
En l’état actuel des éléments du dossier, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise, mais seulement une enquête aux fins d’audition de M. L A en qualité de témoin afin de déterminer si la pièce n° 3 des productions de M. X est la photocopie conforme d’un titre original daté du 22 octobre 2004 dont il serait le rédacteur et le signataire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne une enquête aux fins d’audition en qualité de témoin de M. L A, demeurant XXX
Désigne M. D E, président de la formation collégiale pour exécuter l’enquête ;
Dit que la mesure d’instruction sera exécutée le mercredi 03 juillet 2013 à 11 heures à la cour d’appel de Rennes (salle 144 – 1er étage) ;
Dit que le témoin sera convoqué par les soins du greffe huit jours au moins avant la date de l’enquête et que les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 207 du code de procédure civile seront rappelées dans la convocation;
Dit que les parties et leurs conseils seront avisés de la date de l’enquête par lettre simple ;
Dit que l’affaire sera évoquée, après exécution de la mesure d’instruction, à l’audience du mercredi 27 novembre 2013 à 14 heures.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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