Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2014, n° 14/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2014, N° F13/10285 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 Octobre 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03293
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F13/10285
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SELARL LM AVOCATS
XXX
XXX
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Frédéric LALLEMENT
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame A B Z
XXX
XXX
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159 substitué par Me Lucile RINGENBACH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé le 5 mars 2014 contre un jugement rendu le 18 février 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS qui, saisi de diverses demandes formées par Mme A B Z contre la SELARL LM AVOCATS en paiement de diverses sommes au titre du déroulement et de la rupture du contrat de travail ayant uni les parties, et saisi d’une exception d’incompétence territoriale formée par la société défenderesse, l’a rejetée et a réservé les dépens';
Vu le contredit transmis à la cour et dont les termes ont été soutenus à l’audience du 17 septembre 2014 pour la SELARL LM AVOCATS, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu’elle':
— réforme le jugement déféré,
— ordonne le renvoi devant une juridiction limitrophe, au sens de l’article 47 du code de procédure civile, la concluante proposant le conseil de prud’hommes de CREIL,
— condamne Mme A B Z à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les observations soutenues à l’audience pour Mme A B Z, défenderesse au contredit, qui fait connaître à la cour son accord au renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de CREIL, et s’oppose à la demande formée contre elle au titre des frais irrépétibles';
SUR CE, LA COUR
Quoique les parties s’accordent à sur la recevabilité du contredit, il doit être relevé qu’une décision rendue sur une demande formée en application de l’article 47 du code de procédure civile, qui n’est pas une exception d’incompétence, au sens de l’article 75 du même code, est susceptible d’appel, et non de contredit.
En application de l’article 91 de ce code, la cour n’en demeure pas moins saisie, et examinera le recours comme un appel, seule la question de désignation d’une juridiction compétente, qui fait l’objet du jugement critiqué, lui ayant été déférée.
Ainsi qu’en dispose l’article R'1412-1 du code du travail, est territorialement compétent soit le conseil de prud’hommes «'dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail'», soit, «'lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement'», le conseil «'dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié'»'; le dit salarié peut encore saisir le conseil de prud’hommes «'du lieu où l’engagement a été contracté'» ou «'du lieu où l’employeur est établi'».
L’article 47 du code de procédure civile dispose par ailleurs que «'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe'» et prévoit encore que «'le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions'».
Au cas présent, le contrat de travail de Mme A B Z, conclu avec une avocate au barreau de VERSAILLES, a été transféré à la SELARL LM AVOCATS, société d’avocats créée entre avocats aux barreaux de VERSAILLES et de X, ainsi que l’autorise l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une telle société inter-barreaux, au sens de l’article 8, doit être distinguée de l’avocat qui, inscrit à un barreau, établit dans le ressort d’un barreau différent un cabinet secondaire, comme l’autorise l’article 8-1 de la la même loi.
En raison de la multipostulation entre avocats inscrits aux barreaux de PARIS, Y, X et NANTERRE, instituée par l’article 1er, III, de la dite loi, le ressort dans lequel un avocat inscrit à l’un de ces quatre barreaux exerce ses fonctions, au sens de l’article 47 susvisé, est à tout le moins constitué par les ressorts de ces quatre juridictions, auxquels s’ajoute au cas présent le ressort du tribunal de grande instance de VERSAILLES.
Le conseil de prud’hommes de PARIS n’était donc pas compétent pour connaître du litige, ainsi que les parties s’accordent à le reconnaître. La SELARL LM AVOCATS sera donc accueillie en son contredit.
Par ailleurs, depuis la suppression du ministère d’avoué devant les cours d’appel par l’effet de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats «'exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel'», de sorte que la notion de ressort dans lequel l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions, au sens de l’article 47 susvisé, doit être étendue au ressort de la cour d’appel.
Il en résulte qu’au cas présent, l’affaire doit être renvoyé devant un conseil de prud’hommes dont le ressort est limitrophe de ceux des cours d’appel de PARIS et VERSAILLES, ce qui est le cas de celui de CREIL, situé dans le ressort de la cour d’appel d’AMIENS, sur le choix duquel s’accordent les parties.
L’affaire sera donc renvoyée devant ce conseil de prud’hommes.
Mme A B Z sera condamnée aux dépens.
En équité et compte tenu des incertitudes sur la juridiction compétente au sens de l’article 47 du code de procédure civile, chef de compétence qu’a dès la saisine du conseil de prud’hommes revendiqué Mme Z, contrairement à ce que soutient la SELARL LM AVOCATS, il ne sera pas fait droit à la demande formée par cette société sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour, saisie d’un contredit, devait être saisie par la voie de l’appel';
Statuant sur le recours de la SELARL LM AVOCATS';
Infirme le jugement déféré';
Vu l’article 47 du code de procédure civile';
Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de CREIL';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme A B Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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