Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 28 juin 2016, n° 16/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 mars 2013, N° 11/0907AD |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00299
28 Juin 2016
RG N° 15/00028
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Mars 2013
11/0907 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt huit Juin deux mille seize
APPELANTE :
SARL ITBE A L’ENSEIGNE 'SOFITEX INTERIM'
XXX
57300 O
Représentée par Me AG MOREL, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GIUSTINATI
INTIMÉ :
Monsieur BG W
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille SAHLI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Camille SAHLI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur BG W a été embauché par la société ITBE, exploitant l’enseigne SOFITEX INTERIM, en qualité de chargé de recrutement, spécialité logistique-transport, niveau 3 coefficient 160, suivant contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2005, avec effet au 1er septembre 2005. Par avenant du 16 novembre 2010, il a été nommé chargé de clientèle de niveau 4 coefficient 300. Il exerçait ses fonctions à l’agence d’O et sa rémunération mensuelle était fixée à 2.550 euros, outre une prime d’intéressement de 2%, ainsi que différentes primes (primes d’objectifs annuels, primes nouveaux clients, primes cibles et citadelles, prime de 13e mois) sous conditions de présence.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire.
Monsieur W a été licencié pour faute grave, le 29 avril 2011.
Contestant son licenciement, Monsieur W a saisi le conseil des prud’hommes de METZ, le 9 août 2011, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes de :
— 1.586,95 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 30 avril 2011 suite à la mise à pied conservatoire,
— 158,69 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.347,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 634,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 76.173,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société ITBE s’opposait aux prétentions du salarié et réclamait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2013, le conseil des prud’hommes de METZ a jugé que le licenciement de Monsieur W était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société ITBE à verser à ce dernier les sommes de :
— 1.586,95 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 30 avril 2011 suite à la mise à pied décidée à titre conservatoire,
— 158,69 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.044,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (le salaire mensuel brut moyen recalculé par le conseil s’établissant à 3.022 euros),
— 604,40 euros au titre des congés payés y afférents,
a rappelé l’exécution provisoire de droit conformément à l’article L.1454-28 du code du travail,
— 18.132,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
somme majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la société ITBE de sa demande reconventionnelle sur le fondement du même article.
La société ITBE a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 18 avril 2013.
Le dossier a été appelé à l’audience de la cour du 18 novembre 2014 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour, en raison du défaut de diligences des parties, puis remis au rôle de la cour à la requête de Monsieur W, enregistrée le 17 décembre 2014.
A l’audience du 17 mai 2016, développant oralement ses conclusions, la société ITBE demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur W de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société ITBE soutient que le salarié s’est, depuis le début de l’année 2011, illustré par son attitude désinvolte, son manque d’implication, son absentéisme et son comportement agressif tant vis à vis du personnel que des clients et des intérimaires, qu’il a été alerté sur ce fait lors d’un entretien informel du 16 mars 2011, sans changement de son comportement, une altercation s’étant même produite le 5 avril 2011. Elle estime que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement justifiés au moyen de plusieurs témoignages émanant de salariés de la société, d’intérimaires et d’un client. Elle soutient également que les attestations produites par le salarié ont été pré-rédigées par lui et qu’elles sont identiques au mot près, certains témoins ayant indiqué avoir été victimes de pressions de sa part, et que les autres attestations produites, fort tardivement car à hauteur de cour après avoir tiré les enseignements de la découverte de son stratagème, sont contestables en ce que les intérimaires ayant témoigné sont restés peu de temps dans la société, et ce, bien antérieurement à 2011, et ne peuvent donc avoir été témoins du comportement agressif de Monsieur W. Enfin, l’appelante fait observer que le poste de Monsieur W est resté vacant après son départ, ce qui démontre qu’il n’était pas envisagé, tel qu’il le prétend, de se séparer de lui pour le remplacer par une autre personne, en l’espèce Monsieur AA AB, qui est inconnu dans la société. Elle ajoute que Monsieur W a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société DLSI dès août 2011 ce dont il s’est bien gardé d’informer la juridiction prud’homale.
Monsieur W a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ITBE à lui verser les sommes suivantes :
— 1.586,95 euros de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,
— 158,69 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.044,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 604,40 euros de congés payés y afférents,
le tout majoré des intérêts légaux à compter de la saisine, soit le 9 août 2011,
de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais statuant à nouveau, de condamner la société ITBE à lui verser à ce titre la somme de 72.528 euros, majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande, de condamner également la société ITBE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur la totalité des sommes octroyées.
Monsieur W soutient, pour sa part, que n’ayant jamais fait l’objet du moindre avertissement, contre toute attente, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, mis à pied à titre conservatoire et a été licencié par courrier reprenant un certain nombre de griefs qu’il conteste. S’agissant de sa prétendue agressivité, il admet avoir un caractère fort, mais s’est toujours montré respectueux de ses collègues et des intérimaires et rappelle qu’il a, d’ailleurs, bénéficié d’une promotion à compter de 2010. Il ajoute qu’il était en charge de 150 intérimaires et que, seuls, cinq d’entre eux sont venus attester de faits ne constituant que des généralités, les collègues venus attester à son encontre ayant également énoncé des généralités. Il reconnaît une altercation verbale avec un collègue, mais sans agression physique, et dans le soucis de sauvegarder les intérêts de la société. Il observe que certains faits relevés sont prescrits (notamment le grief de s’être enfermé dans son bureau pour ne pas traiter la demande d’un intérimaire). Monsieur W conteste avoir fait la moindre pression sur des témoins et soutient produire des témoignages démontrant que ses contacts professionnels étaient exempts de tout reproche. S’agissant du deuxième motif (absences non justifiées), il soutient qu’il est tout autant dénué de fondement que le premier, dans la mesure où, au regard de son contrat de travail, il dispose d’une certaine autonomie pour organiser son temps de travail et qu’il était en droit de récupérer la différence entre les 39 heures accomplies et les 35 heure prévues à son contrat de travail, ajoutant qu’aux dates retenues par l’employeur, il a quitté son poste après avoir réglé l’ensemble des problèmes. S’agissant du dernier grief (sur le défaut d’implication), il est totalement injustifié et, surtout, l’incident du 9 février 2011, est prescrit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 17 décembre 2014 pour Monsieur W et le 17 mai 2016 pour la société ITBE, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, Monsieur W a été mis à pied à titre conservatoire, par courrier du 15 avril 2011, et convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 26 avril 2011, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave, par courrier du 29 avril 2011, en ces termes :
« A la suite de l’entretien préalable du 26 avril 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Comportement fautif et faute professionnelle
De par votre contrat de travail, vous occupiez la fonction de Chargé de Recrutement depuis votre embauche en date du 1er septembre 2005 jusqu’au 30 novembre 2010 puis de Chargé de Clientèle depuis cette date jusqu’à ce jour de la société ITBE Sarl à O, enseigne commerciale SOFITEX.
Vos fonctions principales correspondaient à une mission commerciale, à une mission de recrutement ainsi qu’à une mission de délégation selon les termes de votre contrat.
Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants :
1) Vous faites preuve d’un comportement agressif, impulsif et d’un manque de respect vis-à-vis de certains intérimaires délégués auprès de l’un de nos plus importants clients la société SAFE AUTOMOTIVE. Votre attitude a conduit ces personnes à se plaindre auprès de l’agence et a nécessité une intervention de notre directeur commercial Monsieur AY Y début mars 2011 pour les calmer. Monsieur Y vous a parallèlement entretenu en date du 16 mars 2011 pour vous faire part de votre comportement excessif et vous a demandé de veiller à un changement positif de comportement.
Votre agressivité et vos remarques désobligeantes s’expriment également à l’égard de vos collègues de travail au sein de l’agence comme par exemple le lundi 14 mars 2011 lorsque suite à l’une de vos remarques très désagréables, vous avez fait pleurer une de vos collègues ou encore en date du lundi 11 avril 2011, date de la paie de nos intérimaires, vous vous êtes adressé sur un ton arrogant à une collègue en lui signifiant en présence d’intérimaires «tu lui expliqueras à ta collègue comment on calcule les heures supp».
Vous répondez à des sollicitations de vos collègues de travail ou d’intérimaires de manière cinglante selon votre humeur en rétorquant que vous n’avez pas le temps et en vous enfermant dans votre bureau, tel a été le cas le 14 février 2011 face à un intérimaire venu vous réclamer un acompte.
Votre caractère fort comme vous l’avez reconnu d’ailleurs lors de notre entretien préalable, vous amène à vous emporter trop fréquemment et conduit à faire peur à vos collègues de travail comme lors d’une violente altercation avec un représentant de l’un de nos clients la société PROCESS TECHNOLOGY au sein de l’agence en date du 5 avril 2011. Vous avez très vite haussé le ton et dans votre énervement vous êtes devenu «tout rouge» et avez frappé du poing sur la table et disant au client qu’il ne savait pas à qui il avait à faire. Le client ainsi que le personnel de l’agence ont eu très peur d’une agression physique.
Votre dernier entretien annuel d’évaluation réalisé par Monsieur AY Y en date du 26 février 2011 fait d’ailleurs état de votre impulsivité et vous demande pour l’année en cours de pendre du recul sur les situations et être plus délicat sur l’approche des conflits.
Vous n’avez malheureusement pas tenu compte de toutes les recommandations qui vous ont été faites.
2) Par ailleurs, votre condition de plus ancien dans l’agence vous incitait à prendre beaucoup de liberté par rapport à vos horaires de travail et à vos tâches professionnelles.
Il était fréquent que vous annonciez à vos collègues de travail que vous preniez votre après midi pour, selon vos dires, «vous occuper de vos enfants» comme cela s’est déroulé le vendredi 11 mars 2011, jour de paie des intérimaires et donc de forte activité ou encore le 17 mars 2011 lorsque vous avez décidé de quitter l’agence à 16 heures en laissant vos collègues face à la commande urgente de l’un des clients la société TFN que vous gérez habituellement. Ces absences injustifiées ne faisaient pas l’objet d’une demande de congés de votre part.
Au contraire, dans ces moments-là, vous vous rendiez indisponible en effectuant un renvoi d’appel de votre téléphone portable professionnel sur le téléphone fixe de l’agence ne permettant pas de vous joindre en cas d’urgence.
De plus, vous avez joué de votre ancienneté pour faire croire au personnel de l’agence que vous agissiez sous couvert de la direction ce qui n’avait pour seul effet que de faire taire le personnel face à vos aisances.
3) Votre attitude désinvolte et votre manque d’implication auraient pu avoir une conséquence négative importante en terme d’activité de l’agence car lors de la visite sur site de l’un de vos clients la société SIGMALOG en date du 9 février 2011 dans le cadre de la certification sécurité MASE, vous ne nous avez pas signalé l’obligation du port de baudrier dans l’enceinte du site. L’indulgence du certificateur au vu du reste de notre dossier a permis de faire face à votre manquement et pallier à votre faute.
Face à votre comportement dérivant et l’escalade d’incidents depuis le début de l’année 2011, le personnel de l’agence a adressé un courrier cosigné à la direction en date du 7 avril 2011 indiquant que vos agissements devenaient intolérables et qu’il leur était difficilement supportable de continuer à travailler au sein de la société dans ces conditions.
Nous ne pouvons pas supporter de voir l’image de notre société ternie tant vis-à-vis de nos intérimaires que vis-à-vis de nos clients par votre fait.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 avril 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celles-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 15 avril 2011.
Le licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter le jour même à l’agence pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congé payé acquis à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition.
Cependant, nous sommes disposés sur demande de votre part à vous adresser votre solde de tout compte et les documents sociaux par voie postale à votre domicile.
Nous vous informons qu’en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochés, vous perdrez vos droits acquis au titre du DIF.
Nous vous informons renoncer à l’application de la clause de non concurrence à l’expiration de votre contrat, vous serez donc libre de tout engagement à notre égard à réception de la présente.»
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient trois principaux griefs : un comportement agressif et irrespectueux vis à vis de ses collègues, des intérimaires dont il a la charge et des représentants des sociétés clientes, une AQ liberté avec les horaires et le constat d’absences non justifiées et non autorisées lors de périodes de forte activité et, en troisième lieu, un incident ayant eu lieu le 9 février 2011 avec mise en péril du maintien du bénéfice de la certification MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) de la société.
Afin de justifier du licenciement pour faute grave, la société ITBE verse aux débats :
— un courrier du 7 avril 2011 de Madame X, responsable d’agence, et Madame Z, assistante d’agence, adressé à la direction de la société ITBE commençant par : «Nous vous écrivons cette lettre pour vous faire part de l’attitude de Monsieur W BG au sein de l’agence SOFITEX. Monsieur W adopte un comportement hautain, arrogant et supérieur. De caractère changeant, il est difficile parfois de communiquer des informations ou même de poser une simple question sans être regardé de travers ou à peine répondu…», ajoutant qu’il abandonnait l’équipe lors de pics d’activité (par exemple, le vendredi 11 mars 2011, jour de paie, le 17 mars 2011, lors d’une commande en fin de journée), qu’il a une attitude méprisante et vexante à leur égard, ainsi qu’envers les intérimaires, que les règles drastiques qu’il souhaite mettre en place vis à vis des intérimaires ne sont pas partagées par elles et qu’elles reçoivent de sa part des réflexions ou critiques vis à vis de leurs propres décisions, ce qui entrave leur esprit d’initiative de peur de représailles, qu’il les rabaisse devant les clients et dénigre sans cesse la gestion du client PROCESS TECHNOLOGY, courrier finissant en ces termes : «N’ayant pas l’esprit «donnant-donnant», M. W a tendance à ne penser qu’à lui en se permettant de quitter son lieu de travail en prétextant partir en clientèle ou en récupération d’heures en nous laissant le travail en cours à faire. Nous supportons cette situation depuis pas mal de temps car nous pensions qu’il était sous couvert de la direction ce que M W nous faisait clairement comprendre. Nous ne tolérons plus le comportement de M W c’est pourquoi nous vous demandons de prendre des mesures»,
— une attestation de Madame AW X, co-signataire de ce courrier, certifiant avoir écrit celui-ci car le caractère impulsif, arrogant et hautain de Monsieur W nuisait au comportement interne et externe de l’agence, que depuis des mois les intérimaires se plaignaient du comportement de ce dernier (donnant trois noms précis d’intérimaires), décrivant l’incident du 11 mars 2011 et le départ du service de Monsieur W, ainsi que l’incident du 14 mars 2011 (au cours duquel Monsieur W a fait pleurer Madame Z sans préciser les paroles prononcées mais la conversation ayant commencé lorsque Madame Z lui a dit que sa présence n’aurait pas été négligeable le 11 mars 2011), l’incident du 17 mars 2011 (donnant des éléments précis sur le départ du service de Monsieur W à 16h, en pleine commande de la société TFN, énervé, et sans avoir honoré la commande, Madame X précisant les tâches qu’elle avait eu à accomplir suite à son départ), la violente altercation du 5 avril 2011 (à laquelle elle a assisté entre Monsieur W et Monsieur R, responsable de la société PROCESS TECHNOLOGY, Monsieur W devenant tout rouge, disant au client qu’il ne savait pas à qui il avait affaire et tapant du poing sur la table, les deux salariées présentes ayant craint qu’il n’en vienne aux mains), l’incident du 13 avril 2011 (une intérimaire étant passée demander un acompte, Monsieur W aurait crié «moi je ne m’en occupe pas, tu te débrouilles AW, moi je ne le fais pas!», faisant peur à l’intérimaire),
— une attestation de Madame AK Z, assistante d’agence et co-signataire de la lettre du 7 avril 2011, faisant remonter à janvier 2011 le début des problèmes de comportement de Monsieur W, agressif et très désagréable, hautain envers les intérimaires, confirmant la teneur de l’attestation de Madame X quant au fait qu’il était parti sous prétexte de s’occuper de ses enfants le 11 mars 2011 jour de paie, qu’elle avait fait une remarque à Monsieur W le 14 mars 2011 lequel lui a répondu sèchement «ce n’est pas toi qui a tapé toutes les paies», confirmant qu’il était parti à 16h le 17 mars 2011 sans que la commande du client ne soit honorée et décrivant la violente altercation du 5 avril 2011 de laquelle elle avait été également témoin,
— une attestation de Madame AM AN, intérimaire, décrivant Monsieur W nerveux et brutal avec les intérimaires,
— une attestation de Monsieur AC G, intérimaire, certifiant que Monsieur W, qui se montrait souvent irrespectueux au téléphone avec lui, lui a dit qu’il méritait deux claques dans la figure car il ne s’était pas rendu à un rendez-vous sur une mission,
— une attestation de Madame BC M, témoignant du fait que Monsieur W lui avait dit qu’elle nuisait à l’image de la société et que cela ne pouvait pas continuer ainsi alors qu’elle avait présenté chez le client un arrêt de travail de 24h,
— une attestation de Monsieur AG J, intérimaire, indiquant avoir subi une réflexion déplacée de la part de Monsieur W au sujet de problèmes sur un chantier d’une société cliente en ces termes : «déjà que vous nous avez été imposée par le client»,
— une attestation de Monsieur AO R, responsable technique et développement de la société PROCESS TECHNOLOGY, relatant l’incident du 5 avril 2011, dans les locaux de la société ITBE, Monsieur R étant venu pour régler un différend survenu suite à l’absence d’un intérimaire la veille et indiquant avoir craint pour son intégrité physique,
— une attestation de Madame BI BJ, responsable qualité de la société ITBE, relatant l’incident du 9 février 2011 (sur la certification MASE),
— un courrier de l’employeur à Monsieur W, du 5 mai 2011, soit après le licenciement, lui reprochant de discréditer la société auprès de sa clientèle, de se rendre sur les sites clients afin faire pression sur les intérimaires dans le but d’obtenir des attestations en justice de leur part dans le présent litige en leur promettant un emploi dans une autre société, et d’avoir demandé à Monsieur B de distribuer des attestations pré-rédigées à l’ensemble des intérimaires du client PROCESS TECHNOLOGY, courrier auquel est joint le modèle d’attestation pré-rédigée par Monsieur W et qui aurait été remis aux intérimaires,
— les attestations de Messieurs K, GOMEZ, N, V, A et Madame Q, intérimaires, indiquant d’une part, avoir été démarchés sur leur lieu de travail par Monsieur W, par l’intermédiaire d’un autre salarié Monsieur B, pour témoigner en faveur de Monsieur W, d’autre part, avoir alors attesté en faveur du salarié et, enfin, souhaiter revenir sur leur première attestation, Monsieur N et Madame Q précisant que cette attestation en faveur de Monsieur W leur avait été demandée en échange de nouvelles missions.
Monsieur W, qui conteste l’ensemble des griefs, produit, pour sa part :
— l’avenant à son contrat de travail le nommant chargé de clientèle et prévoyant ses missions commerciales de développement, de placement, de recrutement, de délégation et indiquant qu’il bénéficiait d’une AQ latitude dans l’organisation de son activité et que les exigences de son activité l’amenaient à travailler selon des horaires journaliers variables et difficilement contrôlables,
— les attestations de Messieurs N, V, B, A, K, GOMEZ, FAOIZ, Mesdames S et Q, dont fait état l’employeur, sur la disponibilité de Monsieur W tant au téléphone que physiquement, effectivement toutes rédigées exactement dans les mêmes termes, reprenant d’ailleurs précisément les termes de l’attestation vierge produite par l’employeur et attribuée à Monsieur W,
— une attestation de Messieurs I et AI AJ, responsables des sociétés T SA et T Luxembourg, et de Monsieur P, chef d’équipe de la société TFN, sociétés clientes, attestant du fait qu’ils ont toujours été satisfaits des intérimaires que leur adressait Monsieur W et que ce dernier était présent et disponible, entretenant avec lui de bonnes relations professionnelles,
— une attestation de Madame C, en qualité d’intérimaire, toujours dans les mêmes termes que celles des autres intérimaires et de l’attestation pré-rédigée,
— les attestations de Messieurs D, E, AS AT, Madame AS BF Madame U, intérimaires, indiquant, en des termes différents des autres témoins, avoir entretenu des relations correctes avec Monsieur W, qu’il a su répondre à leurs attentes et était là lorsqu’ils avaient besoin d’informations,
— l’attestation de Madame H, ancienne collègue, attestant du fait que lorsqu’elle travaillait avec Monsieur W, il était une personne sur laquelle elle pouvait compter et était d’humeur égale,
— l’attestation de Madame F, formatrice, ayant collaboré avec Monsieur W au cour d’une année (lorsqu’il a rejoint la société, soit en 2005),
— une attestation de Madame L, ne précisant pas si elle était ancienne collègue ou intérimaire, certifiant avoir été bien accueillie par Monsieur W.
Sur le grief tiré du comportement agressif et irrespectueux du salarié :
L’employeur cite un certain nombres d’exemples de situations au cours desquelles le comportement agressif et irrespectueux de Monsieur W a été mis en avant.
Les faits du 14 février 2011 au cours desquels il aurait refusé un acompte à un intérimaire sont toutefois prescrits. Par ailleurs, les faits du 11 avril 2011 au cours desquels Monsieur W se serait adressé de façon agressive à sa collègue, laquelle n’est pas nommée, n’ont donné lieu à aucune attestation permettant d’en vérifier la réalité. Enfin, font défaut les comptes-rendus des entretiens du 26 février 2011 (entretien d’évaluation) et 16 mars 2011 (entretien informel) alors que l’employeur en fait état dans sa lettre de licenciement.
Cependant, il ressort des pièces produites par l’employeur que, si Monsieur W a été nommé chargé de clientèle en novembre 2010, bénéficiant donc d’une promotion, son comportement s’est, par la suite, dégradé depuis le début de l’année 2011, avec une multiplication des incidents surtout à compter de mars et avril 2011 et que ce sont Mesdames X et Z, toutes deux situées chacune à un niveau différent de la hiérarchie mais travaillant au quotidien avec Monsieur W au sein de l’agence d’O, qui, ensemble, ont décidé de saisir la direction des dérives du comportement de ce dernier. Leurs témoignages, versés en plus de la lettre du 7 avril 2011, sont très précis et se recoupent sur les difficultés engendrées, au sein de l’agence, par l’attitude agressive et déplacée de Monsieur W.
En dehors de ceux qui viennent d’être écartés, Madame X fait notamment état de plusieurs faits précis et vérifiables :
Elle cite nommément les trois intérimaires (Messieurs BA AE, AE AF et AU AV) délégués auprès de la société SAFE AUTOMOTIVE, s’étant plaint du comportement de Monsieur W qui, au prétexte qu’il ne s’entendait pas avec eux, a fait la démarche de se rendre auprès de l’entreprise utilisatrice afin de lui demander de ne pas renouveler les missions de deux d’entre eux, les intérimaires en ayant référé à Madame X laquelle, n’approuvant pas qu’il soit nuit à la situation de travail de ces salariés, a porté ces faits à la connaissance de l’employeur, par son courrier du 7 avril 2011.
Elle mentionne le fait que Monsieur W a répondu, le 14 mars 2011, à Madame Z de façon agressive la faisant pleurer lorsque celle-ci lui faisait observer que sa présence le 11 mars 2011 n’aurait pas été superflue, cet incident étant confirmé par Madame Z, étant précisé que c’est plus le ton employé que la teneur du propos qui était de nature à interloquer l’assistante d’agence.
Madame X décrit aussi un incident ayant eu lieu le 5 avril 2011 avec Monsieur R, responsable de la société PROCESS TECHNOLOGY, donc client de la société ITBE, confirmé à la fois par les attestations de Madame Z et par le témoignage de Monsieur R, responsable de la société cliente et victime de cet incident, ces trois personnes attestant avoir, au vu de la réaction de Monsieur W, craint pour l’intégrité physique de Monsieur R et avoir cru que Monsieur W finirait par en venir aux mains vu son état d’énervement et le fait qu’il ajoutait que Monsieur R ne savait pas à qui il avait à faire. Il convient d’observer que cette phrase, prise dans ce contexte, pouvait s’apparenter à une forme de menace. Monsieur W ne conteste pas la réalité de l’incident, le fait que les dirigeants de cette dernière et de la société ITBE soient étroitement liés, ainsi qu’il le soutient, n’est pas de nature à atténuer le caractère disproportionné et violent de sa réaction, l’incident étant parfaitement établi.
Madame X fait également état de faits remontant au 13 avril 2011 à 14h, où Monsieur W a refusé de s’occuper d’une demande d’acompte de la part d’une intérimaire relevant de son service et est parti dans son bureau en criant à Madame X de se débrouiller avec cette demande, manquant manifestement de sang-froid et ne souhaitant pas gérer une requête d’une intérimaire qui relevait de son portefeuille, alors que son contrat de travail prévoit, dans sa mission de délégation, qu’il traite les réclamations du client, de l’intérimaire et suit la mission, faisant peur à l’intérimaire.
Les témoignages de ses deux collègues d’agence sont confortés par les attestations de Monsieur J et Madame M (intérimaires ayant eu à subir tous deux des réflexions désobligeantes) et, surtout, de Monsieur G, intérimaire également ayant été destinataire de propos particulièrement déplacés de la part de Monsieur W (qu’il méritait deux claques dans la figure). Si les dates des réflexions faites par Monsieur W à l’encontre de ces trois intérimaires ne sont certes pas indiquées, ces propos démontrent que les reproches d’agressivité envers différentes personnes sont effectivement étayés et que Monsieur W est coutumier de propos déplacés.
Tout comme ce qui a été dit à Monsieur R, les propos adressés à Monsieur G, travailleur intérimaire sous sa responsabilité, sont effectivement de nature à nuire au bon fonctionnement de l’agence et Monsieur W, qui ne conteste pas avoir tenu ces propos, ne peut venir prétendre avoir dit ces mots sur le ton de la plaisanterie alors qu’étant le correspondant de l’agence de travail temporaire embauchant ce salarié précaire, il se devait de garder une certaine retenue vis à vis de ce dernier.
Monsieur W reconnaît lui-même, d’abord, qu’il dispose d’un caractère fort et, ensuite, qu’il a déjà eu une altercation verbale avec un collègue, sans le nommer, mais sans agression physique et que s’il a été amené à hausser le ton c’était dans le souci de sauvegarder les intérêts de la société. Il soutient dans le même temps avoir toujours eu de bonnes relations avec l’ensemble des partenaires de l’agence et produit, afin de contrecarrer les affirmations de son employeur, un certain nombre d’attestations.
Or, il convient d’écarter les attestations de Messieurs, V, B, A, K, GOMEZ, P, FAOIZ et de Mesdames C, S et Q. En effet, leur sincérité est remise en cause par plusieurs éléments : d’abord, par la pièce produite par l’employeur (à savoir, le modèle vierge d’attestation que Monsieur W aurait fait remettre à plusieurs travailleurs temporaires) qui est le calque parfait au mot près du contenu de l’ensemble des attestations rédigées par toutes ces personnes, ensuite, par les secondes attestations de plusieurs de ces témoins revenant sur leurs déclarations et expliquant dans quel contexte et sous quelle conditions il leur avait été demandé de témoigner en faveur de Monsieur W, enfin, par le constat que toutes ces attestations sont non seulement toutes rédigées en des termes identiques mais aussi en des termes très généraux.
S’agissant des autres attestations d’intérimaires rédigées en des termes différents, des témoignages d’anciens collègues de travail de Monsieur W et de ceux des responsables des sociétés T et TFN, ces écrits ne précisent par à quelle époque (sauf pour Madame F dont les précisions permettent d’en conclure que leur collaboration date de bien avant l’année 2011) ils ont été en contact avec Monsieur W et ces témoins n’attestent de l’attitude de Monsieur W que pour ce qui les concerne. Ces pièces sont donc insuffisantes à remettre en cause les éléments produits par l’employeur sur ce grief.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le grief de comportement agressif et irrespectueux avec les intérimaires, ses collègues et les représentants des sociétés clientes est donc établi à l’encontre de Monsieur W.
Sur le grief tiré de ses absences :
Il ressort également des attestations de Mesdames X et Z, ainsi que du courrier que ces deux salariées ont spontanément adressé à leur employeur courant avril 2011, qu’à plusieurs reprises, Monsieur W s’est absenté de son poste sans autorisation alors que l’activité de l’agence était au plus fort, notamment lors des journées du 11 et 17 mars 2011.
Monsieur W ne conteste pas ses absences, mais invoque la AQ latitude que lui laisse son contrat de travail dans l’organisation de son emploi du temps. S’il est incontestable qu’il bénéficie effectivement d’une AQ autonomie avec des horaires journaliers variables et difficilement contrôlables, et sans avoir à examiner s’il accomplissait effectivement plus de 35 heures par semaine ou s’il travaillait pendant ses congés tel qu’il le soutient, il convient d’observer que cette autonomie ne peut pas s’exercer au détriment du bon fonctionnement de l’agence.
Or, il ressort des deux attestations précises et circonstanciées des collègues de Monsieur W, que ce dernier s’est absenté lors des journées des 11 et 17 mars 2011 alors que l’activité de l’agence ne le permettait précisément pas.
S’agissant du 11 mars 2011, c’était un jour de paie, donc de forte affluence à l’agence, et Monsieur W n’a pas travaillé de tout l’après-midi, ce que n’a pas contesté celui-ci, ses deux collègues ajoutant que l’équipe aurait due être au complet lors de ces périodes afin de répondre au mieux aux intérimaires qui se présentaient à l’agence avec diverses réclamations. Il apparaît d’ailleurs que c’est lorsque Madame Z a fait observer à Monsieur W que sa présence avait manqué ce jour-là qu’il lui a répondu de façon agressive le 14 mars 2011, ce qui démontre encore que son absence précisément cet après-midi d’un jour de paie n’était pas opportune puisque sujette à observation de la part de ses collègues. Même si tel qu’il l’invoque, il avait des heures à récupérer, il ne conteste pas, par ailleurs, ne pas avoir prévenu sa hiérarchie de son absence un après-midi entier.
S’agissant du 17 mars 2011, Monsieur W ne conteste pas non plus avoir quitté son poste à 16H, ce qui n’aurait pas posé de problèmes particuliers en période normale, avec l’accord de ses collègues, mais il ressort de l’attestation très précise sur le déroulement des faits de Madame X, confirmé par la relation de la scène par Madame Z dans des termes similaires, que c’est excédé par la commande du jour pour le lendemain de la société TFN, client qu’il gère habituellement (comme en atteste d’ailleurs Monsieur P) et se plaignant de la qualité des intérimaires qui lui étaient proposés par ses collègues (en ces termes : «non, pas celui-là, ça devient vraiment n’importe quoi chez SOFITEX, il n’y a aucune organisation»), qu’il prenait ses affaires et quittait l’agence sans que la commande ne soit honorée, laissant ses deux collègues trouver elles-même le candidat adéquat (en la personne de Monsieur AQ AR). Madame X précisait que c’était elle également qui avait ensuite prévenu le site client. Dès lors, au vu des témoignages concordants de Mesdames X et Z, Monsieur W ne peut soutenir qu’il a quitté son poste après avoir trouvé le candidat qui correspondait aux attentes du client.
Si Monsieur W invoque le fait qu’il n’est nullement démontré que ces deux absences aient créé un trouble dans le fonctionnement de l’agence, il convient d’observer que ce sont Mesdames X et Z qui ont donc dû pallier ces absences, ajoutant que ce n’était pas la première fois mais qu’elles pensaient jusqu’à présent, qu’il agissait avec l’accord de la direction et que la charge de travail s’est donc reportée sur ses collègues.
Dès lors, ce grief apparaît également caractérisé.
Sur le grief tiré de l’incident du 9 février 2011 :
La procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée par l’employeur le 15 avril 2011, c’est donc à juste titre que Monsieur W soutient que les faits du 9 février 2011 (relatifs à la certification MASE) fondant le troisième grief sont prescrits. Il convient donc d’écarter ce troisième grief.
Il est constaté que les deux premiers griefs sont caractérisés. Monsieur W s’est, en effet, à de multiples reprises, et à l’égard aussi bien des clients de la société, que des intérimaires et de ses collègues, montré agressif, a tenu des propos et a adopté des attitudes de nature à déranger ses interlocuteurs et à leur faire craindre ses réactions, ce qui, pour un chargé de clientèle, constitue une atteinte à l’image de la société et source de troubles dans le fonctionnement de l’agence. Par ailleurs, ses absences lors de périodes de forte activité de l’agence ont été aussi de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’agence. Dès lors, le licenciement de Monsieur W doit être considéré comme fondé.
Cependant, au regard du fait, qu’étant présent dans la société depuis 2005, Monsieur W n’a jamais fait l’objet d’un précédent avertissement, qu’il a été en 2010 nommé chargé de clientèle, son employeur étant jusqu’à cette date satisfait de ses services, et qu’enfin, les griefs alléguées se sont concentrés sur quelques semaines, il convient de considérer que les fautes commises par le salarié ne sont pas d’une importance telle qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans la société et rendaient nécessaire son départ immédiat.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur W sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance, ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre, sera infirmé.
II. Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire :
Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispensant l’employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée et la faute grave étant écartée en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur W à ce titre.
En conséquence, il sera alloué à celui-ci la somme de 1.586,95 euros au titre du rappel de salaire, outre celle de 158,69 euros au titre des congés payés y afférents, et le jugement sera donc confirmé sur ces points.
III. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
Monsieur W réclame à ce titre la somme de 6.044 euros, outre celle de 604,40 euros au titre des congés payés y afférents, sommes qui lui ont été accordées en première instance.
La faute grave n’ayant pas été retenue et l’employeur contestant le principe de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et non le montant, il convient de confirmer le jugement sur les sommes accordées à ce titre.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement qui a accordé à Monsieur W la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société ITBE, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement n’ayant pas statué sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de METZ du 20 mars 2013, sauf en ce qu’il a condamné la société ITBE à verser à Monsieur W les sommes de 1.586,95 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et 158,69 euros au titre des congés payés y afférents, celles de 6.044 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 604,40 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur W est fondé ;
Ecarte la faute grave ;
Déboute Monsieur W de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ITBE à verser à Monsieur W la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ITBE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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