Infirmation partielle 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 31 oct. 2014, n° 13/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 21 janvier 2013, N° 12/00153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 31 OCTOBRE 2014
R.G : 13/00324
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
12/00153
21 janvier 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société CILOMATE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie CABOCEL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Florence ALEXIS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2014 tenue par Mme B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Madame B, Vice-Président placé et Madame GIROD, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Octobre 2014 ;
Le 31 Octobre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS et PROCÉDURE
M. C Y a été embauché par la SAS Cilomate Transports par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1989, en qualité de conducteur routier.
Il n’est pas contesté que la société Cilomate Transports S.A.S emploie habituellement plus de 11 salariés.
Le 9 novembre 2010, la société Cilomate Transports S.A.S. a adressé à M. C Y une mise en garde pour les faits suivants :
« En date du 7 octobre 2010, vous avez été vu, au volant du tracteur 445 AXL 51, à rouler de manière excessive sur le parc CILOMATE 54 JARNY. Nous vous rappelons que la circulation sur le site demeure soumis à des conditions de sécurité que vous êtes tenu de respecter. »
Le 24 janvier 2011, M. C Y a un accident avec l’ensemble routier qu’il conduisait, la remorque ayant heurté un pont.
Le 1er février 2011, la société Cilomate Transports S.A.S. a rappelé à M. C Y que :
« L’analyse de vos relevés d’activité du mois de Décembre 2010 nous a permis de constater des manquements aux dispositions fixées par les Règlements Communautaires 561/2006 du 15 Mars 2006 et 3821/85 du 20 Décembre 1985.
Il en résulte que vous positionnez le sélecteur d’activité en mode « autres travaux » ou en mode « disponibilité » alors même que cette situation ne se justifie pas.
A titre d’illustration, vos relevés d’activité laissent entendre que vous n’auriez bénéficié d’aucun temps de repos le :
— 23 novembre 2010 entre 14h20 et 18h45
— 24 novembre 2010 entre 11h35 et 17h40
— 26 novembre 2010 entre 9h20 et 17h00
— 03 décembre 2010 entre 12h45 et 18h50
— 07 décembre 2010 entre 06h15 et 12h17
— 04 janvier 2011 entre 09h10 et 14h50.
Ces faits qui visent à allonger vos temps de service de manière injustifiée constituent une méconnaissance de l’obligation de loyauté. Aussi, nous vous rappelons qu’il vous incombe de faire une correcte utilisation du contrôlographe.
Nous vous rappelons, en outre, qu’il vous incombe d’optimiser les itinéraires et de ne pas allonger votre amplitude de travail en multipliant abusivement les coupures."
La SAS Cilomate Transports a convoqué M. C Y, par courrier daté du 23 février 2011, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 10 mars 2011.
M. C Y a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mars 2011, aux motifs suivants :
« Le 24 janvier 2011, nous vous avons confié la conduite de l’ensemble routier composé du tracteur immatriculé 445 AXL 51 et de la remorque immatriculée 2914 ZS 54. Votre exploitant vous avait donné pour instruction de vous rendre chez notre cliente la société SMV GANS où la remorque devait être chargée.
Il vous incombait donc de quitter notre établissement situé à JARNY et de vous rendre à A. Une fois la marchandise chargée par notre cliente, il vous appartenait de vous rendre à HALLUIN (59) chez la société PROVOST où la marchandise devait être livrée le 25 janvier 2011.
Il devait cependant en aller différemment en raison de vos agissements.
Il s’avère, en effet, que vous avez heurté un pont qui se trouvait entre UCKANGE et A ; et donc avant d’arriver sur le lieu de déchargement.
Les conséquences en furent immédiates : la remorque que vous tractiez a été endommagée tant au niveau de la toiture qu’au niveau des portes. En conséquence, le chargement de la marchandise et par là-même la livraison n’ont pas pu intervenir à la date fixée.
Ces faits qui constituent une faute de conduite sont d’autant plus graves qu’ils portent préjudices à notre société. Outre, les coûts de réfection de la remorque, il faut y ajouter la perte d’exploitation consécutive à son immobilisation. Il faut y additionner le trajet supplémentaire qu’il a fallu réaliser :
— un parcours à vide entre le lieu du sinistre et notre établissement
— un second parcours entre notre établissement et A afin que le transport qui vous avait été confié puisse être honoré.
Cette situation a donc généré une augmentation de notre prix de revient qui s’en est encore trouvé majoré en raison de temps de service et d’une consommation de carburant supplémentaires.
Ces faits sont manifestement incompatibles avec votre qualification professionnelle. Nul n’est besoin de vous rappeler que le conducteur relevant du groupe 7, coefficient 150M est celui qui agit notamment dans un triple souci de satisfaction de la clientèle, d’efficacité des gestes et des méthodes, et de sécurité des biens et des personnes.
Outre ces faits, il nous faut vous reprocher d’avoir adopté des propos indélicats à l’égard de votre responsable d’exploitation le 25 janvier 2011 ; propos que vous avez réitérés lors de l’entretien préalable du 10 mars 2011.
Vous n’avez pas hésité, en effet, à déclarer à votre responsable d’exploitation qu’il fallait qu’il « aille se faire soigner par un psychiatre ».
Il nous faut, également, vous faire grief de ne pas faire une correcte utilisation du sélecteur de position du contrôlographe méconnaissant ainsi les dispositions fixées par les Règlements CEE 561/2006 du 15 mars 2006 et 3821/85 du 20 décembre 1985.
Il en résulte que vous positionnez le sélecteur d’activité en mode « autres travaux » ou en mode « disponibilité » alors même que cette situation ne se justifie pas. Ces faits ont pu être relevés à l’analyse de vos relevés d’activité des mois de janvier et février 2011.
Vos relevés d’activité laissent entendre que vous n’auriez bénéficié d’aucun temps de repos le :
— 10 janvier 2011 entre 08h14 et 14h13
— 11 janvier 2011 entre 07h13 et 12h13
— 12 janvier 2011 entre 15h47 et 20h00
— 13 janvier 2011 entre 08h46 et 14h26
— 18 janvier 2011 entre 13h11 et 19h05
— 21 janvier 2011 entre 13h02 et 18h19
— 24 janvier 2011 entre 09h19 et 15h54
— 26 janvier 2011 entre 13h31 et 18h21
— 27 janvier 2011 entre 06h40 et 12h00 et entre 13h00 et 19h00
— 28 janvier 2011 entre 13h05 et 18h44
— 31 janvier 2011 entre 12h32 et 18h39
— 1er février 2011 entre 13h30 et 19h33
— 09 février 2011 entre 08h19 et 12h44 et entre 13h31 et 19h25
— 16 février 2011 entre 09h55 et 14h39
— 17 février 2011 entre 11h31 et 17h39
Il ne s’agit là que d’illustrations puisque des faits similaires ont été constatés postérieurement. Ces faits sont d’autant moins admissibles qu’ils sont réitérés.
Outre qu’ils allongent de manière injustifiée vos temps de service, ils sont susceptibles de mettre en cause notre responsabilité pénale.
Votre comportement constitue, de plus, une méconnaissance de l’obligation de loyauté.
Compte tenu de ces griefs, votre licenciement prendra effet à l’expiration de votre préavis de deux mois."
Suivant demande enregistrée au greffe le 10 juin 2011, M. C Y a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Longwy.
La tentative de conciliation a échoué.
Par décision rendue le 12 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Longwy a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par acte de reprise d’instance reçu le 22 mars 2012, M. C Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par décision rendue le 14 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Longwy a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par acte de reprise d’instance reçu le 24 septembre 2012, M. C Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. C Y a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Cilomate à lui verser la somme de 50 000,00 euros en réparation de son préjudice
— condamner la société CiIomate à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Cilomate à lui payer la somme de 31 578,82 euros ainsi que de la somme de 3 157,82 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes de Longwy a, par jugement rendu le 21 janvier 2013, statué dans les termes suivants :
« Dit et juge que le licenciement opéré à l’encontre de Monsieur C Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CILOMAT TRANSPORTS SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur C Y les sommes suivantes :
— 4 131,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2006 à mai 2011
Dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 6 mars 2012 ;
— 413,10 euros à titre de rappel de congés payés afférent
Dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 22 octobre 2012 ;
— 49 500,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi
— 635,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute Monsieur C Y de ses plus amples demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile à hauteur de 25 000,00 euros ;
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, ordonne d’office le remboursement par la SAS Cilomate Transports, prise en la personne de son représentant légal, à l’Assedic de Meurthe-et-Moselle, des indemnités de chômage versées à Monsieur C Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite maximum de six mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme du jugement sera adressée à l’expiration du délai d’appel à l’organisme suivant : POLE EMPLOI TSA 32001 – XXX, par le greffe de la juridiction ;
Déboute la société Cilomate Transports SAS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement."
Le jugement rendu le 21 janvier 2013 a été notifié, le 23 janvier 2013 à M. C Y et à la SAS Cilomate Transports.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 5 février 2013, la société Cilomate Transports a formé régulièrement appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions datées du 15 juillet 2014, reçues au greffe le 18 juillet 2014, soutenues oralement à l’audience, la SAS Cilomate Transports, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 21 janvier 2013
— dire que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire que M. Y a été intégralement rempli de ses droits s’agissant des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
— en conséquence, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à verser à la société Cilomate Transports une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers frais et dépens de la présente instance, aiinsi que de ceux de première instance.
Elle fait valoir que :
— le 24 janvier 2011, M. Y alors qu’il circulait avec son ensemble routier entre Uckange et A, occasionnera un accident en percutant un pont et en endommageant de manière importante sa remorque
— le lendemain, il ne trouvera rien de mieux que de prendre à partie, devant ses collègues, son responsable d’exploitation
— à l’examen des temps de service, la société se rendra compte que sciemment, au lieu de positionner son sélecteur d’activité en mode repos, il le positionne, et ce, pendant des heures, en mode travail ou en mode disponibilité, en totale violation de la réglementation en la matière
— compte tenu de la gravité des faits, le licenciement était parfaitement justifié.
Par conclusions datées du 8 août 2014, reçues au greffe le 27 août 2014, soutenues oralement à l’audience, M. C Y, représenté par son conseil, demande à la cour de :
— dire l’appel de la société Cilomate non fondé ;
— l’en débouter ;
— lui donner acte qu’il renonce à sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— pour le surplus, confirmer le jugement et y ajoutant, condamner la société Cilomate au paiement de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— il a toujours contesté sa responsabilité car il considère que si les exploitants avaient fait correctement leur travail, ils auraient dû l’avertir du gabarit de la remorque qu’ils ont fait accrocher à son camion
— rien ne permettait de vérifier la hauteur de cette remorque accrochée à la hâte et de nuit
— il a été accusé injustement d’un accident dont il n’avait pas la responsabilité, et a toujours indiqué que M. X s’en était pris à lui sur un ton particulièrement agressif et injustifié, et il lui a répondu qu’il devrait consulter un psychiatre parce qu’il s’en prenait systématiquement à lui
— il a toujours manipulé le sélecteur en conformité avec les règlements communautaires et selon les ordres donnés par l’exploitant pour le chargement et le déchargement
— les affirmations de l’employeur concernant une soi-disant manoeuvre de sa part pour se voir rémunérer davantage de temps de travail sont totalement infondées.
SUR CE :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions écrites déposées :
— le 18 juillet 2014 par la SAS Cilomate Transports
— le 27 août 2014 par M. C Y,
et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
1) – Sur le motif du licenciement :
Il convient de rappeler que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit être réelle, car elle doit :
— être objective, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables.
— exister, c’est-à-dire que le motif invoqué doit être établi.
— être exacte, c’est-à-dire que le motif invoqué doit être la véritable raison du licenciement.
La cause doit être sérieuse, c’est-à-dire que les griefs articulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
M. C Y a été licencié pour avoir :
— heurté un pont avec la remorque de son camion constituant une faute de conduite portant préjudice à la société
— adopté des propos indélicats à l’égard de son responsable d’exploitation, à savoir qu’il « aille se faire soigner par un psychiatre »
— positionné le sélecteur d’activité en mode « autres travaux » ou « disponibilité » alors que cela ne se justifie pas et que cela prolonge de manière injustifiée ses temps de service.
Concernant le fait d’avoir heurté un pont avec la remorque du camion :
Le 24 janvier 2011 à 17h08, M. C Y, au volant de son camion + semi-remorque, est parti de Jarny pour se rendre à A distante de 35 km.
Passant sous un pont interdisant l’accès aux véhicules ayant une hauteur supérieure à 4 mètres, il heurte le pont avec la remorque de l’ensemble routier.
La société Cilomate Transports S.A.S. fait valoir que :
— eu égard à son ancienneté, le salarié était amené à accrocher quotidiennement des remorques de type Tautliner et qu’il est impossible de considérer qu’il n’en connaissait pas les caractéristiques
— le salarié semble oublier que les ouvrages d’art font l’objet d’une signalisation routière permettant d’alerter les usagers de leur présentce et surtout pour les poids lourds, les hauteurs à respecter.
M. C Y fait valoir que :
— il n’avait aucune possibilité de savoir quelle était la hauteur du véhicule qu’il remorquait
— il utilisait régulièrement des véhicules dont la hauteur maximale respectait les dispositions de la directive 96/53 CE
— si un véhicule dérogeait à cette règle, il appartenait à l’employeur de l’en informer.
Les premiers juges ont indiqué que les circonstances tempèrent la faute de conduite, en ce sens que le décrochage et le raccrochage d’une nouvelle remorque a été effectué dans l’urgence et dans la pénombre, qu’aucun moyen visuel ne permettait de constater les quelques centimètres de différence de hauteur de la remorque, et que le délai imparti pour se rendre de Jarny à A pour y prendre la marchandise, était trop juste.
En effet, la directive 96/53 CE du 25 juillet 1996 fixe en son annexe I – 1.3, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, soit une « hauteur maximale (tout véhicule) » de « 4,00 mètres ».
L’accident du 24 janvier 20114, a eu lieu en voulant passer sous un pont dont l’accès est interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à 4 mètres.
L’article 33 de la 2e partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 prévoit que la hauteur indiquée sur le panneau de signalisation, en l’espèce 4 mètres, est inférieure de 0,20 m à 0,30 m à celle effectivement disponible.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas signalé la hauteur de la nouvelle remorque accrochée en dernière minute au tracteur, mais que M. C Y, professionnel qualifié, aurait dû connaitre les caractéristiques de son véhicule et la signalisation routière.
Cependant, l’on ne peut considérer que M. C Y a commis une faute de conduite, alors que la hauteur maximale autorisée en trafic national et international est de 4 mètres et que le pont qu’il s’apprêtait à franchir était limité aux véhicules de hauteur de 4 mètres, avec une marge de 0,20 à 0,60 mètres.
Il appartenait, en conséquence, à l’employeur qui confiait à son salarié une remorque dont la hauteur maximale n’était pas conforme à la directive européenne en vigueur, de l’en aviser et de le rendre attentif à l’itinéraire à prendre.
Les griefs reprochés sur ce point ne sont, en conséquence, pas établis.
Concernant les propos indélicats tenus :
Il n’est pas contesté que le lendemain de l’accident, soit le 25 janvier 2011 au matin, M. C Y a dit à son responsable d’exploitation qu’il « aille se faire soigner par un psychiatre ».
La société Cilomate Transports S.A.S. fait valoir que :
— les propos reprochés ont été objectivement tenus
— ces propos étaient de nature à remettre en cause l’autorité hiérarchique.
M. C Y fait valoir que :
— les propos tenus ont été sortis de leur contexte
— les responsables hiérarchiques lui font porter l’entière responsabilité de l’accident
— M. X, responsable d’exploitation, s’en est pris à lui sur un ton particulièrement agressif et injustifié.
Les premiers juges ont indiqué que le 2e motif parait bien futile, et que les propos reprochés à M. C Y ne constituent pas une injure.
En effet, il résulte des éléments du dossier que M. C Y est arrivé le matin et a reproché à ses collègues de travail d’être responsables de son accident du travail, attitude qui peut trouver un fondement au regard des développements exposés plus haut.
Répliquer à son responsable d’exploitation qu’il « aille se faire soigner par un psychiatre » peut certes, être considéré comme irrespectueux, mais ne constitue pas une injure justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
De plus, n’était nullement visée l’autorité hiérarchique, mais la réplique de son responsable d’exploitation à ce que M. C Y a considéré comme une injustice.
S’agissant d’un acte isolé, puisqu’il n’est pas établi que M. C Y, qui avait vingt-deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, était coutumier du fait de tenir des propos indélicats à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie ; la sanction retenue à son encontre, à savoir un licenciement, est disproportionnée.
Les griefs reprochés sur ce point ne sont, en conséquence, pas établis.
Concernant la mauvaise utilisation du sélecteur d’activités :
La société Cilomate Transports S.A.S. fait valoir que :
— la manoeuvre avait pour but de se voir rémunérer davantage en temps de travail, les temps de travail et de disponibilité étant rémunérés comme du temps de travail effectif
— ces faits sont établis et justifiés.
M. C Y fait valoir que :
— il a toujours manipulé le sélecteur en conformité avec les règlements communautaires et selon les ordres donnés par l’exploitant pour le chargement et le déchargement
— le conducteur a l’entière responsabilité de la marchandise transportée et ce, dès l’arrivée au point de chargement jusqu’à la fin des opérations de déchargement
— il n’a pas à positionner le sélecteur sur « repos » s’il est contraint de rester à proximité de son véhicule pour contrôler le chargement et le déchargement chez les clients
— les affirmations concernant une manoeuvre pour se voir rémunérer davantage de temps de travail sont infondées.
Les premiers juges ont indiqué que le salarié n’avait eu aucune remarque préalablement et qu’il n’a jamais été sanctionné depuis 22 ans qu’il était dans l’entreprise.
L’employeur reproche à M. Y de positionner le sélecteur d’activités en mode « autres travaux » ou « disponibilité » de manière erronée.
M. C Y a fait l’objet d’une première mise en garde par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er février 2011 pour une mauvaise utilisation du sélecteur d’activité entre le 23 novembre 2010 et le 4 janvier 2011, soit 7 jours après l’accident du 24 janvier 2011 reproché dans la lettre de licenciement du 17 mars 2011.
Il n’est pas établi que M. C Y a positionné le sélecteur d’activité correctement préalablement, aucune sanction ne lui ayant été adressée, en ce sens, depuis son entrée dans l’entreprise le 2 janvier 1989.
Par ailleurs, la lettre de licenciement du 17 mars 2011 fait état de faits relevés entre le 10 janvier 2011 et le 17 février 2011, alors qu’à la date de la mise en garde du 1er février 2011, rien ne lui a été reproché entre le 5 janvier 2011 et le 31 janvier 2011.
Au vu de la chronologie des faits reprochés, il apparait que l’employeur a opportunément reproché des faits dont il ne s’inquiétait pas jusque là. Il ne s’agit pas d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’entreprise est tenue d’opérer un contrôle régulier de l’utilisation par ses salariés du contrôlographe, en raison des sanctions liées au non respect des temps de repos, ainsi que de la nécessité de rémunérer l’activité réelle du salarié.
Les griefs reprochés sur ce point ne sont, en conséquence, pas établis.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
2) – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que, si le licenciement d’un salarié survient en l’absence de cause réelle et sérieuse, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. C Y sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La société Cilomate Transports S.A.S. sollicite le débouté de la demande et indique qu’il ne justifie nullement son préjudice et qu’il a rapidement retrouvé un travail.
Le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Longwy a condamné la société Cilomate Transports S.A.S. à verser à M. C Y la somme de 49 500,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. C Y, né le XXX, a été embauché à partir du 2 janvier 1989 et atteignait une ancienneté de 22 ans et 2 mois et demi, lors de son licenciement le 17 mars 2011.
Son salaire moyen s’élevait à un montant de 2 250,00 euros lors du licenciement.
M. C Y ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle actuelle, ni postérieure au licenciement.
M. C Y a été licencié sans cause réelle et sérieuse en date du 17 mars 2011, à l’âge de 57 ans et 4 mois et demi.
M. C Y prouve ainsi avoir subi un préjudice supplémentaire justifiant l’octroi d’une somme dépassant l’indemnité minimale.
En considération des éléments ci-dessus, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner l’employeur à verser à M. C Y, la somme de :
— 30 000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) – Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
M. C Y sollicite qu’il lui soit donné acte de sa renonciation de sa demande au titre des heures supplémentaires.
La société Cilomate Transports S.A.S. déclare que M. C Y a été intégralement rempli de ses droits s’agissant des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de donner acte à M. C Y de sa renonciation à ce titre.
4) – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Cilmate Transports S.A.S. à verser à M. C Y une somme de 635,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cilomate Transports S.A.S. sera condamnée à payer à M. C Y, la somme de 1 300,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, mais sera déboutée de sa propre demande.
5) – Sur les dépens :
La société Cilomate Transports S.A.S. sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Longwy, en ce qu’il a :
— condamné la société Cilomate Transports S.A.S. à verser à M. C Y les sommes de :
— 49 500,00 euros (QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 131,00 euros bruts (QUATRE MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS BRUT) à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2006 à mai 2011 .
— 413,10 euros (QUATRE CENT TREIZE EUROS ET DIX CENTIMES) à titre de rappel de congés payés afférent ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Cilomate Transports S.A.S. à verser à M. C Y la somme de :
— 30 000,00 euros (TRENTE MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrpris ;
DONNE acte à M. C Y qu’il renonce à sa demande au titre des heures supplémentaires ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Cilomate Transports S.A.S. à payer à M. C Y la somme de 1 300,00 euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la société Cilomate Transports S.A.S. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cilomate Transports S.A.S. aux dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 96/53/CE du 25 juillet 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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