Cour d'appel de Nancy, 31 octobre 2014, n° 13/00324
CPH Longwy 21 janvier 2013
>
CA Nancy
Infirmation partielle 31 octobre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs reprochés à Monsieur C Y n'étaient pas établis, notamment en ce qui concerne l'accident et la mauvaise utilisation du sélecteur d'activité.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à Monsieur C Y, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur C Y, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société Cilomate Transports aux dépens de l'instance, conformément aux règles de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 31 oct. 2014, n° 13/00324
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/00324
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longwy, 21 janvier 2013, N° 12/00153

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 31 octobre 2014, n° 13/00324