Infirmation partielle 4 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 oct. 2013, n° 11/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02569 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°323
R.G : 11/02569
M. H I Z
Mme Q T G épouse Z
C/
Mme Q E épouse A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H I Z
né le XXX à PAIMPOL
XXX
XXX
Représenté par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulants, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tanguy LANNUZEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame Q T G épouse Z
née le XXX à PAIMPOL
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulants, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tanguy LANNUZEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame Q E
Exerçant anciennement son activité sous l’enseigne D SERVICE
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulants, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP MORIN FAURE ET MENOU-LESPAGNOL, Plaidants, avocats au barreau de SAINT BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du naufrage du bateau vedette ANTARES survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 2004, et dont ils étaient propriétaires depuis quelques jours pour en avoir hérité de leur père, Monsieur Z et Madame Z-G sa soeur, l’ont confié aux fins de remise en état du moteur à Madame E-A épouse B, qui exerçait son activité sous l’enseigne D SERVICE.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant et le paiement des travaux, et Madame E opérant de ce fait une rétention du navire, les consorts Z l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de X le 27 mars 2009 pour obtenir au principal la restitution de leur navire.
Ils avaient été précédemment déboutés, par ordonnance du 30 juillet 2008 ,de leur demande de restitution formée devant le juge des référés, motifs pris de l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties, D SERVICE ayant fait valoir une créance, qu’ils contestaient, de plus de 20 000 €.
Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de X a :
— condamné Monsieur Z et Madame G-Z à payer à Madame E épouse B la somme de 884,84 € au titre du solde restant dû sur les travaux commandés ;
— condamné Monsieur Z et Madame G-Z à payer à Madame E épouse B la somme de 1 000 € au titre des frais de gardiennage,
— dit que la vedette de type ANTARES sera restituée à Monsieur Z et Madame G-Z dès lors que Madame E épouse B aura reçu paiement des sommes qui lui sont dues ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné Monsieur Z et Madame G-Z aux dépens.
Le tribunal a estimé que les consorts Z avaient accepté les devis des 5 janvier et 2 mars 2005 établis par madame E pour un montant de
6 892,23 € et que celle-ci ne démontre pas avoir reçu commande de travaux supplémentaires ;
que les consorts Z ayant déjà réglé à madame E la somme de 6 007,39 €, ils restaient redevables de 884,84 € ; qu’ils n’étaient pas fondés dans leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance dès lors que le créancier était fondé à exercer son droit de rétention et à obtenir l’indemnisation des frais de gardiennage que le tribunal a évalué à 1 000 €.
Par déclaration du 14 avril 2011, les consorts Z ont formé appel contre cette décision.
En l’état de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dans son intégralité ;
— de juger que D SERVICE ne démontre pas disposer d’une créance certaine au-delà de la somme payée de 6 007,39 € payée par Monsieur Z;
— de juger que D SERVICE a commis un abus de droit de rétention tant jusqu’au 22 février 2011 qu’au-delà, le jugement critiqué ordonnant l’exécution provisoire n’ayant cependant donné lieu à exécution que le 31 mars 2012 et après ordonnance sur requête ;
En conséquence,
— de juger que D SERVICE a commis une faute contractuelle dont elle doit supporter les conséquences,
— de condamner D SERVICE en :
* 3 580 €(1780+1800) de préjudice matériel ;
* 162 180 € de préjudice de jouissance et moral,
— de condamner la même en 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens,
— de condamner la même à rembourser les frais d’huissier exposés pour la tentative de restitution du navire le 17 mai 2011.
Ils incluent au titre de leur préjudice matériel les frais d’assurance et de droit à naviguer qu’ils ont payé en vain depuis 2006 (1 780 € sauf mémoire)outre les frais de dégradation du bateau et du matériel électronique acheté en juin 2006, soit 1800€.
Ils s’estiment fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance pour la privation du bateau depuis 2006 et jusqu’en mars 2012 désormais, qu’ils chiffrent en valeur absolue à 290 000 €, mais sur lequel ils pratiquent des abattements pour tenir compte des intempéries possibles privant de l’usage du bateau, des dépenses d’exploitation auxquelles est soumis tout loueur de bateau, pour ne retenir à cet égard que la somme de 162 180 €.
L’intimée et appelante incidente, Madame A-B née E exerçant anciennement son activité sous l’enseigne D SERVICE demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce que celui-ci a limité le droit à indemnisation de Madame B à la somme de 884,84 € ;
— de condamner Monsieur Z et Madame Z à lui payer la somme de 20 915,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 ;
— de les condamner à lui régler au titre des frais de gardiennage la somme de 937,50 € arrêtée au 15 février 2010, somme à parfaire au jour de la restitution de la vedette, à raison de 37,50 € par mois ;
— de les condamner à lui régler au titre des frais d’hivernage du moteur la somme de 789,22 € arrêtée au 31 mars 2012 ;
— de dire que les frais de déshivernage resteront à la charge des consorts Z ;
— de dire que la restitution de la vedette n’interviendra qu’après paiement des sommes réclamées au titre des condamnations ;
XXX
— d’ordonner une expertise aux frais avancés par moitié entre les parties, aux fins notamment d’obtenir de l’expert qu’il dise si les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la remise en état et au fonctionnement du navire et de l’autoriser à entendre tout sachant notamment Monsieur C;
— d’autoriser Madame B à conserver le bateau dans l’attente ;
En tout état de cause,
— de condamner les consorts Z à lui régler la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait notamment valoir
— qu’elle n’a été en mesure d’intervenir sur le bateau qu’à partir de mai 2006, à compter de son retour du navire du chantier LE TREIZE ;
— que c’est à l’occasion de la mission de nettoyage et de sauvetage du moteur qu’ont été découverts les vices qui existaient bien avant, compte tenu du fait qu’il n’avait pas été entretenu correctement jusque là ;
— que Monsieur Z a verbalement approuvé la teneur des réparations supplémentaires qui se sont avérées nécessaires ;
— que Monsieur Z, sous-marinier de profession, ne souhaitait pas récupérer son bateau pendant certaines périodes du fait de son activité professionnelle;
— qu’elle même avait parfaitement rempli son obligation de résultat.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande initiale des consorts Z, dirigée à juste titre contre Madame A-P-AE non contre D SERVICE, nom de l’enseigne de l’entreprise seul visé de manière erronée dans le dispositif des conclusions en appel, portait au principal sur la restitution du bateau et sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’immobilisation et de la privation de jouissance de celui-ci. Du fait de cette restitution obtenue en mars 2012 , la demande ne porte plus que sur l’indemnisation des préjudices allégués par les consorts Z.
La qualité des interventions sur le moteur faites par le chantier naval n’était en effet pas reprochée à Madame A-P-B de sorte qu’aucun manquement du réparateur à son obligation de résultat n’est invoqué devant la cour, pas plus qu’en première instance.
Le litige porte exclusivement sur la durée de la rétention du navire que Madame A-P soutient avoir été en droit d’exercer pour obtenir le paiement des travaux effectués, et dont elle a sollicité reconventionnellement le paiement.
Les appelants soutiennent à cet égard en substance qu’ils n’étaient tenus qu’au paiement des travaux commandés par eux et non pas ceux correspondant aux travaux que Madame E a pris l’initiative de faire sans leur accord, dont elle a d’ailleurs modifié le montant sans explication, réclamant 11 980,97 € dans sa facture du 13 février 2008, puis deux mois plus tard lors de l’instance en référé, 20195,13 € ; que c’est parce que cette dernière somme leur était indûment réclamée qu’ils s’étaient opposés au paiement, ce qui n’aurait pas été le cas si la réclamation avait porté sur la somme de 884,84 € telle qu’arbitrée par le tribunal, dont ils contestent cependant également le montant.
Les appelants exposent également qu’en définitive, ayant réglé le montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal dès le 22 février 2011, ils n’ont pu récupérer le navire que le 31 mars 2012, après avoir été contraints d’obtenir une ordonnance sur requête le 6 mars 2012, à la suite d’une tentative de reprise effectuée en vain par huissier le 17 mai 2011, Madame E ayant entre temps cédé son fonds de commerce à un tiers auquel, étant absente elle même lors de la visite de l’huissier, elle avait donné la consigne de ne pas se dessaisir du bateau.
Ils sollicitent en conséquence désormais l’indemnisation de leurs différents préjudices jusqu’au 31 mars 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties concordantes sur ce point que après le naufrage du navire, les consorts Z ont confié la remise en état du moteur à Madame E, opération qui était programmée pour 2006, après la remise en état de la coque par le chantier naval LE TREIZE, et devait être réalisée pour un coût évalué dans les devis établis en 2005 par l’expert C à 6 892,23 €.
Monsieur Z ne discute pas dans ces conclusions la teneur des réparations ainsi déterminée ni le montant de cette somme , dont il dit seulement que, pour des questions de trésorerie, ne pouvant en régler la totalité, il a demandé à D SERVICE de n’effectuer dans un premier temps que les seuls travaux liés à la sauvegarde du navire, pour un coût de 1 007,39 €, et de différer l’exécution des autres.
Par ailleurs, le coefficient de vétusté appliqué pour l’indemnisation par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance des consorts Z, compte tenu de l’état du moteur ne peut être opposé qu’ à ceux-ci, et non à l’entreprise qui devait effectivement réaliser et fournir son industrie pour la remise en état du moteur.
Seul le coût des réparations évalué par l’expert à cette somme de 6 892,23€ doit être retenu, et non celle de 6 124, 28 € obtenue après application du coefficient de vétusté, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants.
L’accord des parties sur la nature, l’étendue, et le montant des ces réparations résulte donc sans conteste des écritures des appelants, et, dès lors que la somme de 5 000 € a été acquittée par eux en 2007, après la réalisation de ces travaux, portant à 6 007,39 le montant qu’ils ont réglé, ils restent bien redevables de la somme de 884,84 € , telle qu’arbitrée par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.
Si, par la suite, Madame E-A a estimé devoir faire d’autres réparations, elle ne justifie pas en avoir reçu une commande écrite ou, avant ou après leur réalisation, avoir eu l’accord des consorts Z sur leur nature et leur montant.
Il ressort en effet du courrier adressé par D SERVICE le 13 février 2008 aux consorts Z qui s’inquiétaient du retard apporté à la restitution du navire, que l’entreprise avait pris l’initiative de remplacer le bloc moteur, pour en finir avec les problèmes 'de recherche de panne, de vérification du niveau d’huile, remplacement de la pompe à huile, remontage de l’ensemble et nouveaux essais'.
Madame E A invoque à cet égard un accord verbal de Monsieur Z, mais reconnaît ainsi qu’elle n’a pas établi de devis préalable soumis à l’acceptation de ses clients.
Or compte tenu du montant des réparation résultant de cette initiative, l’exigence d’une acceptation préalable de l’intervention et du coût de celle-ci ne peut être supplée par l’allégation, évidemment contestée d’un accord verbal.
Force est donc de constater qu’en se prévalant d’une facture impayée de
20 915,11 €, alors que seule la somme de 884,84 € était exigible, Madame E A a usé à tort de son droit de rétention à tout le moins depuis 2008.
Cette date du 13 février 2008 doit en effet retenue comme étant le point de départ de la rétention injustifiée du bateau, le courrier ci-dessus rappelé traduisant de manière incontestable le désaccord des parties sur la nature et l’objet des réparations, ainsi que sur leur montant, et l’initiative unilatérale prise par Madame E A.
La chronologie des échanges entre les parties fait ressortir que c’est en janvier 2008 qu’il devait être procédé à des essais du moteur, et, le cas échéant, à la mise à l’eau du bateau, prévue pour le 14 janvier 2008. A cette date, il n’est pas contesté que D SERVICE a refusé la mise à l’eau, aux motifs que sa facture n’était pas réglée. Le courrier du 13 février 2008, adressé par Madame E aux consorts Z fait mention d’une facture impayée par eux de 11 980,97 €, raison pour laquelle elle s’oppose à la reprise du bateau, ce qu’elle confirmera par courrier explicite du 23 avril 2008.
Dans ces conditions, et dès lors qu’à cette date il ne pouvait être réclamé aux consorts Z que la somme de 884,84 €, la rétention effectuée, justifiée par l’intéressée par la réclamation de factures excessivement portées à 20 915,11 €, doit être qualifiée d’abusive et justifie l’indemnisation des propriétaires du bateau privés de la jouissance de celui-ci et cependant contraints d’en régler les charges jusqu’en mars 2012.
Il est réclamé tout d’abord par les consorts Z, l’indemnisation du préjudice constitué par les frais liés à la propriété du bateau , de février 2008 à mars 2012, alors qu’ils n’ont pu, en contrepartie, en disposer, soit les frais d’assurance et le droit à naviguer.
Cependant, il s’agit de frais qu’ils auraient dû régler en toutes hypothèses en tant que propriétaires, même s’ils avaient pu profiter de leur bateau, de sorte qu’ils participent au préjudice de jouissance, lequel sera examiné ci-après, et ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation distincte. La demande des consorts Z à ce titre sera rejetée.
Il est également réclamé par eux l’indemnisation à hauteur de 1 800 € du préjudice lié à la dégradation du bateau. Contrairement à ce qui est soutenu par Madame E, la somme réclamée ne correspond pas aux frais d’hivernage auxquels les propriétaires auraient dû faire face en toutes hypothèses, mais, prend en compte les opérations de remise en état du moteur et du bateau eu égard à la durée de l’immobilisation. Il sera en conséquence fait droit à la réclamation formée à ce titre.
S’agissant enfin du préjudice résultant de la privation de jouissance du bateau pendant 4 ans, les consorts Z en ont réclamé l’indemnisation à double titre, d’une part au titre d’un préjudice moral, d’autre part au titre de l’impossibilité de profiter du bateau pendant ces années d’immobilisation.
Le préjudice moral allégué, distinct de la privation de jouissance du bateau n’est cependant pas caractérisé, et ne saurait ouvrir droit à une indemnisation.
En second lieu, ainsi que les consorts Y le reconnaissent eux même, l’utilisation du bateau, à titre de plaisancier, ne peut s’exercer que sur une période maximale de six mois par an, et même pendant la période estivale, il ne peut non plus en être fait un usage quotidien en raison des conditions atmosphériques.
Enfin, pour évaluer le préjudice de jouissance, la référence faite par eux au coût de la location d’un bateau du même type ne peut non plus être retenue, même avec l’abattement qu’ils proposent correspondant aux coûts de l’exploitation par un loueur, dès lors qu’ils ne prétendent pas non plus avoir dû se résoudre à louer un bateau pour pouvoir naviguer pendant les années d’immobilisation.
Dans ces conditions, l’impossibilité de pouvoir disposer de leur bateau pendant quatre ans sera justement indemnisé par la somme de 40 000 € .
En définitive, l’indemnisation des consorts Z sera effectuée comme suit :
— préjudice liés aux frais de remise en état………………………………1 800 €
— préjudice de jouissance …………………………………………………….40 000 €.
— fraisdu constat d’huissier du 17 mai 2011 …………………………………270,52 €.
…….Total 42 070,52 €
Madame E A, qui a retenu à tort le bateau des intéressés, ne peut obtenir leur condamnation à lui régler des frais de gardiennage.
Le jugement, qui a condamné les consorts Z à lui verser à ce titre la somme de 1 000 € sera réformé également sur ce point.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise formée par l’intimée, sans portée pratique et non justifiée en raison de l’absence de devis et de contestation sur la qualité des travaux de remise en état effectués .
Succombant pour l’essentiel en appel, l’intimée devra verser supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et verser aux consorts Z la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la restitution du bateau a été effectuée le 31 mars 2012, et que les consorts Z ont réglé les condamnations mises à leur charge par le jugement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamné les consorts Z à verser à Madame E-A- B la somme de 884,84 € au titre du solde restant dû sur les travaux commandés ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Madame E-A- B à verser aux consorts la somme de 42 070,52 € en indemnisation de leur préjudice ;
Déboute Madame E-A-B de la totalité de ses demandes;
Condamne Madame E-A-B à verser aux consorts Z la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame E-A- B aux entiers dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Or ·
- Réserve ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Procès verbal ·
- Réception
- Cliniques ·
- Action récursoire ·
- Gestion ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Assureur ·
- Positionnement
- Agence ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Service ·
- Développement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Indemnité ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Responsabilité ·
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Copie ·
- Polynésie française ·
- Prix
- Ags ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Activité ·
- Facture ·
- Menuiserie métallique ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intimé
- Contrat de mandat ·
- Travailleur indépendant ·
- Contredit ·
- Exception d'incompétence ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Lien de subordination ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Action
- Commune ·
- Consorts ·
- Voie de fait ·
- Bande ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Gratuité
- Aide à domicile ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Production ·
- Structure ·
- Matériel ·
- Pluie ·
- Location ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Clause pénale
- Canton ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel ·
- Démission ·
- Temps de travail ·
- Salariée
- Structure ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.