Infirmation partielle 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 nov. 2014, n° 13/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 4 décembre 2012 |
Texte intégral
CB/CC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 19 novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00006
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RGF10/00201
APPELANTE :
Madame Q R Y
XXX
XXX
Représentant : Me VALENTIN avocat pour la SCP SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE :
Association ADMR DU CANTON DE RIGNAC (Siren : 409131257)
XXX
XXX
Représentant : Me MONTELS avocat pour la SCP BERGER, avocat au barreau de RODEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 8/10/2014 mais prorogé au 29/10/2014 puis au 19/11/2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme V BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme B a été engagée en qualité d’aide à domicile par l’association locale ADMR du Canton de Rignac par 3 contrats de travail à durée déterminée successifs à temps partiel , pour remplacer des salariées absentes pour cause de maladie.
Ces contrats ont été conclus :
— du 11 décembre 2008 au 4 janvier 2009 'pour assurer le remplacement de Mme T Q V pendant son absence pour maladie ',
— du 5 janvier 2009 au 10 février 2009 'pour assurer le remplacement de Mme X D pendant son absence pour maladie ',
— à compter du 11 février 2009, pour une durée minimale de 28 jours, toujours pour assurer le remplacement de Mme X, en arrêt maladie .
Le 11 mai 2009, Mme Y a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel , en qualité d’aide à domicile.
Le 16 juillet 2009 a été conclu un avenant par lequel celle-ci serait soumise à une modulation de son temps de travail , pour une période de référence du 1er juin au 31 décembre 2009, pour une durée effective de travail de 753,17 heures , calculée sur une base théorique de 120 heures par mois, pouvant varier d’un tiers en plus ou en moins de la durée mensuelle soit entre 80 et 150 heures.
Mme Y a été sanctionnée le 28 juin 2010 par un avertissement, qu’elle a contesté.
Le 8 juillet 2010, l’ADMR a informé sa salariée qu’elle maintenait cette sanction.
Elle a démissionné par lettre recommandée en date du 18 juillet 2010, ainsi rédigée :
'Objet :démission
Madame,
J’accuse réception de votre lettre du 8 juillet 2010 et je prends note du fait que vous maintenez la sanction disciplinaire à mon encontre.
Par ce fait, vous me mettez dans une situation délicate au sein de l’association. En effet, je ne peux continuer à effectuer mon travail en toute quiétude en gardant à l’esprit cette sanction injuste et totalement infondée. Comme je vous l’ai dit dans ma précédente lettre, cette histoire m’a fortement perturbée.
En conséquence, je vous informe de ma démission du poste d’aide à domicile au sein de l’AADMR du canton de Rignac……….'
Le 11 octobre 2010, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez en faisant valoir que sa démission était équivoque et en sollicitant l’annulation de l’avertissement, un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 4 décembre 2012, le Conseil des Prud’hommes de RODEZ a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
Le 31 décembre 2012, Mme Y a interjeté appel de cette décision .
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour d’annuler l’avertissement du 28 juin 2010, de dire et juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’association ADMR du Canton de Rignac à lui payer :
— rappel de salaire sur la base d’un temps complet : 3882.35 €
— indemnité de congés payés sur le rappel de salaire :388.24 €
— indemnité de requalification de CDD en CDI :1357.29€
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9501.03 €
— indemnité légale de licenciement : 429.81€.
Elle sollicite en outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que :
— Elle a dû, sur certaines périodes, travailler à temps plein, et ainsi du 11 au 28 février 2009, elle a travaillé '87,87 heures en2,5 semaines', soit une moyenne de 35,14 heures. Il convient à ce titre de prendre en compte les temps de déplacement qui, sont du temps de travail effectif . Ce dépassement doit entraîner une requalification en contrat de travail à temps complet.
— Elle a en outre été soumises à d’incessantes variations de sa durée de travail, sans respect de la durée contractuelle, ce qui justifie de même cette requalification en contrat de travail à temps complet .
— Aucun des contrat de travail à durée déterminée ne mentionne la qualification de la personne remplacée, il convient donc de les requalifier en contrat à durée indéterminée .
— son avertissement est infondé, et les faits ne sont pas démontrés, les infirmières n’intervenant pas en même temps qu’elle au domicile des patients concernés .
— compte tenu du caractère injustifié de cet avertissement, du manquement de l’employeur à ses obligations concernant le temps partiel , et du fait qu’il a voulu lui imposer lors de sa reprise de travail une diminution de ses heures , sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur .
L’association ADMR du Canton de Rignac conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite 2000€ au titre d le’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que :
— quatre contrat de travail ont été conclus, les trois premiers étant des contrat de travail à durée déterminée. La réglementation relative au temps de travail a toujours été respectée, la durée de travail ayant été déterminée par chaque contrat de travail à durée déterminée en précisant la durée mensuelle. La durée pour la période du mercredi 11 février au samedi 28 février est inférieure à celle prévue mensuellement, et correspond à 33,75 heures hebdomadaires . S’agissant du contrat à durée indéterminée ensuite conclu, il a respecté les accord de modulation et les modifications intervenues l’ont été à la demande de la salariée qui était en outre destinataire d’un planning mensuel , comme prévu par l’article L3123-14 du code du travail.
— La salariée ne saurait prétendre ignorer quelle était la fonction de la salariée qu’elle devait remplacer, et l’indemnité réclamée ne saurait s’élever à la somme de 1357,29€, s’agissant d’un contrat à temps partiel.
— L’avertissement était bien fondé, et faisant suite à une lettre de plainte d’infirmières intervenant chez les mêmes personnes que Mme Y, qui ont rapporté des faits dont elles ont été témoins.
— La lettre de démission qui reste évasive et muette sur les faits désormais invoqués ne saurait s’assimiler en une prise d’acte , et n’invoque aucun manquement suffisamment grave , de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En outre, les griefs faits à l’employeur ne sont pas fondés .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Mme Y fonde sa demande sur deux raisons distinctes.
Elle soutient tout d’abord qu’elle a dû travailler à temps plein 'sur certaines périodes', de sorte que son contrat de travail doit de ce fait être requalifié en contrat de travail à temps plein .
Il sera toutefois observé que, comme le souligne la société, cette réclamation ne concerne que la période du 11 au 28 février 2009, même si Mme Y indique qu’elle a dû ainsi 'certaines semaines’ travailler plus de 35 heures, sans plus amples précisions .
Elle fait valoir que durant cette période, en comptabilisant toutes les heures rémunérées, elle a travaillé 87,87 heures 'en 2,5 semaines', soit une moyenne de 35,14 heures, dépassant ainsi la durée légale d’un travail à temps complet .
Il convient de rappeler que, selon l’article L. 3123 -1 du code du travail, est considéré comme travailleur à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :
1° la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,
à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Ainsi le travail à temps partiel se définit-il par référence à la durée légale (35 heures hebdomadaire), ou si elle est inférieure, à la durée fixée par accord collectif pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail pratiquée dans l’entreprise ou l’établissement concerné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L3121-10 du même code, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile.
La semaine civile, aux termes de l’article L3122-1 du même code, débute, sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, le lundi à 0heures et se termine le dimanche à 24 heures.
En application de ce texte, il convient de vérifier si, au cours de la période concernée, Mme Y a travaillé plus de 35 heures au cours d’une même semaine ainsi définie, et non se référer à une 'moyenne’ au demeurant approximative, puisqu’elle se fonde sur un temps de travail rapporté à '2,5" semaines.
Par contre, il convient effectivement de prendre en compte le temps de déplacement entre deux lieux de travail, lequel constitue du temps de travail effectif, à la différence du temps pris par la salariée pour se rendre de son domicile à son premier lieu de travail.
La société produit les fiches de présence de la salariée, comportant les horaires de début et de fin de chaque prestation chez un bénéficiaire différent, ce qui permet de calculer effectivement le temps de déplacement entre deux bénéficiaires .
Il en résulte que pour la période du 11 au 28 février 2009, correspondante à un contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 février 2009 pour une durée de 120 heures mensuelles, avec possibilité d’effectuer 31 heures supplémentaires, Mme Y a travaillé, temps de déplacement compris, du lundi 9 février 2009( dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée précédent) au dimanche 15 février 2009, 28 heures et 25 minutes, pour la semaine du lundi 16 février 2009 dimanche 22 février 2009,34 heures et 15 minutes, et du 23 février au 1er mars 2009, 27 heures, de sorte qu’elle n’a jamais dépassé les 35 heures de travail hebdomadaire .
Par ailleurs, comme le fait valoir la société , la durée de travail mensuelle a toujours été inférieure à la durée légale, et au maximum convenu pour chaque contrat .
La demande de Mme Y de convertir sont contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sur la considération qu’il y aurait eu dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail ne saurait donc être accueillie.
Mme Y soutient qu’en outre, elle a été soumise à d’incessants changements de son temps de travail .
Sur ce point il sera observé que ces changements étaient dûs à la succession de contrats de travail à durée déterminée conclus, comportant chacun une durée de travail différente, puis à un accord de modulation de son contrat à durée indéterminée, dont la durée horaire a été augmentée à sa demande, et d’autre part que l’association justifie que, conformément aux dispositions particulières concernant le travail à domicile, les salariés étaient rendus destinataires d’un planning mensuel, de sorte que Mme Y ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail , l’obligeant de se tenir à la disposition constante de son employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point .
Sur la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Aucun des contrat de travail à durée déterminée conclus ne mentionne la qualification de la personne remplacée, même si l’identité en est précisée.
Il convient donc de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2008,et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Selon l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, précédemment rappelées , il sera donc alloué à Mme Y à ce titre la somme de 1357,29€.
Sur le bien fondé de l’avertissement :
La lettre d’avertissement était ainsi rédigée :'……….Madame,
Le Cabinet d’Infirmières O P et E F nous a écrit le 9 juin 2010 pour nous faire par de leurs mécontentements à l’égard d’une aide à domicile de notre Association. Après vérification des plannings, nous avons constaté que chez Monsieur M N et Madame K J c’est vous qui interveniez.
Le mercredi 19 mai 2010, Monsieur M N a fait un malaise hypoglycémique. La famille a interpellé le cabinet d’infirmières pour leur signaler une absence du devoir de réserve. Nous souhaiterions que vous fassiez preuve de plus de vigilance à l’égard des bénéficiaires, de les écouter et de répondre à leurs besoins tant au niveau de l’accompagnement psychologique et que de aide à l’accomplissement des activités domestiques.
Il a été constaté également que vous tutoyez Madame K J pendant vos interventions à son domicile. L’article 10.1 de la convention collective ADMR stipule «le personnel doit, en toutes circonstances observer à regard des familles de la communauté-locale. tout le tact, la discrétion et la réserve qui conviennent à un travailleur social, engagé dans une organisation familiale. Il doit respecter la liberté de conscience et d’opinion des familles. ».
Cette attitude est contraire aux dispositions de la convention collective ADMR et au respect de la personne aidée. De plus, à la formation des débutantes, que vous aviez faite courant 2009, cette notion de respect de la personne avait été très clairement développée.
Cette infraction, aux dispositions conventionnelles, 'nous amène à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave…'
L’association produit la lettre des infirmières visées dans l’avertissement, qui fait état de ce que , le 19 mai 2010, M Z a fait un malaise hypoglycémique 'à la suite d’un stress après son petit déjeuner, après notre passage. Il n’avait pas assez mangé’ et de ce que, le 2 juin 2010 'nous avons pu entendre que cette personne tutoyait Mme I J et cela nous a choqué. Cette patiente est vulnérable, sans entourage familial…. ' .
Il est également produit une attestation de ces mêmes infirmières, confirmant ces faits, et faisant état de ce que la famille de M A leur a rapporté des propos tenus par Mme Y négatifs à leur encontre. Ces faits qui sont ceux visés dans la lettre d’avertissement, sont ainsi démontrés.
L’avertissement infligé à Mme Y, mesure la moins grave dans l’échelle des sanctions, était ainsi justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y d’annuler cet avertissement .
Sur la rupture :
Comme précédemment indiqué, l’avertissement invoqué par Mme Y comme raison de sa démission était justifié.
De même, il n’y a pas eu de violation des dispositions légales ou contractuelles concernant le temps de travail.
Enfin, l’employeur justifie par la production des échanges de courriers avec ce praticien que l’éventuelle réduction de travail envisagée l’avait été à la suite des préconisations du médecin du travail à la suite de la visite de reprise après un accident du travail, et qu’il n’y a pas été donnée suite .
En l’absence de tout manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ont rejeté ses demandes en dommages intérêts, et indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ces chefs de dispositifs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Rodez, section activité diverses, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de requalification de ses contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de paiement d’une indemnité de requalification à ce titre, et condamné Mme Y aux éventuels dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre Mme Y et l’association ADMR du Canton de Rignac en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2008,
Condamne l’association ADMR du Canton de Rignac à verser à Mme Y la somme de 1357,29€ à titre d’indemnité de requalification,
Condamne l’association ADMR du Canton de Rignac à verser à Mme Y la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association ADMR du Canton de Rignac aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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