Infirmation partielle 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 janv. 2015, n° 14/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 janvier 2014, N° 13/93 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2015
N°2015/
NT/FP-D
Rôle N° 14/03528
X Z
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS
Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section AD – en date du 21 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/93.
APPELANTE
Madame X Z, XXX – XXX
représentée par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS (69 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS) substitué par Me François GLEVAREC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX, demeurant Salle Serge Leyrit – XXX
représentée par Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Ancienne joueuse de basket-ball professionnelle, Mme X Z a été engagée en qualité d’entraîneur-manager, suivant contrat à durée déterminée conclu le 24 mai 2011, pour 2 saisons sportives, soit du 1er juillet 2011 au 31 mai 2013, par l’association Cavignal Nice Basket 06.
Reprochant au club sportif de l’avoir remplacée par un autre entraîneur pour s’occuper de l’équipe première féminine durant la saison 2012-2013, Mme X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nice le 18 janvier 2013 afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses indemnités en lien avec la rupture de la relation contractuelle.
Par le jugement du 21 janvier 2014, notifié le 5 mars 2014, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes de Mme X Z qui, par lettre dont le cachet postal est daté du 12 mars 2014, a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation.
Mme X Z demande à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1 juillet 2013 et de condamner l’association Cavignal Nice Basket 06 à lui payer :
69 572,51 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l’employeur,4 700 € au titre des primes d’objectifs de la saison 2012-2013,
5 640 € en remboursement de ses frais de formation,
3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Cavignal Nice Basket 06 conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et à la condamnation de l’appelante au paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 12 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme X Z a été engagée par l’association Cavignal Nice Basket 06 en qualité d’entraîneur-manager de l’équipe de ligue féminine de basket suivant contrat à durée déterminée conclu le 24 mai 2011, pour 2 saisons sportives, soit du 1er juillet 2011 au 31 mai 2013 ; que le contrat précise en son article 1 que Mme X Z est engagée « sous réserve de l’obtention du brevet d’Etat 2 complet nécessaire à l’exercice en LFB ou d’une autorisation délivrée par la FFBB … » ; qu’il est constant que Mme X Z, possédant, par équivalence, le brevet d’Etat de degré 1 et ayant échoué en 2012 à l’examen du Brevet d’Etat de degré 2, a été remplacée dans ses fonctions d’entraîneur pour la saison 2012/2013 ainsi que le lui a signifié l’employeur par lettre du 5 juillet 2012 qui lui demande de se consacrer désormais à sa formation au brevet d’Etat dispensée par la fédération de basket, et lui précise que sa rémunération lui sera maintenue jusqu’au terme du contrat ainsi qu'« à titre exceptionnel », l’indemnité de frais de déplacement prévue par un avenant signé le 30 juin 2011 ; que le contrat de travail, bien que modifié de façon substantielle par l’employeur, s’est poursuivi jusqu’à son terme le 31 mai 2013, la salariée, qui a perçu son salaire jusqu’à l’échéance du contrat et continué sa formation financée par l’intermédiaire de l’association Cavignal Nice Basket 06 ainsi qu’en témoigne un devis de la fédération de basket du 19 avril 2002 (pièce 2), reconnaissant elle-même, dans une correspondance du 20 décembre 2012 (page1), que l’employeur « … n’a pas pris l’initiative de rompre la relation de travail… » ; que le contrat ayant été rompu par la survenance de son terme, avant même que la juridiction prud’homale, dont le jugement est daté du 21 janvier 2014, ne se prononce sur la demande de résiliation, il doit être constaté que celle-ci est devenue sans objet avec l’échéance du contrat à durée déterminée, par application du principe « rupture sur rupture ne vaut » ; que la décision des premiers juges ayant rejeté la demande de résiliation sera par conséquent confirmée ;
Attendu qu’en conséquence la demande en dommages et intérêts de Mme X Z sur le fondement de l’article L 1243-4 du code du travail, pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, ne pourra qu’être rejetée, de même que sa demande d’indemnisation au titre de la clause pénale prévue par l’article 6 du contrat, d’interprétation stricte, qui suppose une «résiliation abusive du contrat par une partie sous quelque forme que ce soit avant son expiration normale… » ;
Attendu que Mme X Z est cependant recevable à demander réparation du préjudice occasionné par l’employeur du fait du non respect de ses obligations contractuelles ; que l’association Cavignal Nice Basket 06 n’est aucunement fondée à opposer à cette prétention la prescription de 2 mois prévue par l’article L 1332-4 du code du travail qui n’est applicable qu’aux poursuites disciplinaires de l’employeur ; que l’association Cavignal Nice Basket 06 ne conteste pas qu’elle a pris, unilatéralement, la décision, au mois de juillet 2012, de retirer à Mme X Z, contre sa volonté, ses fonctions d’entraîneur ; qu’à l’examen des documents produits, il n’apparaît aucunement que Mme X Z se soit trouvée dans l’impossibilité d’entraîner l’équipe féminine durant la saison 2012/2013, celle-ci ayant été rétrogradée en ligue féminine 2 dont le règlement n’exige pas des entraîneurs la possession du brevet d’Etat de degré 2 selon le tableau de l’encadrement des clubs versé aux débats (pièce 38 de la salariée) ; que l’association Cavignal Nice Basket 06 reconnaît d’ailleurs dans sa correspondance du 5 juillet 2012 que du fait de la rétrogradation de l’équipe féminine en ligue 2, Mme X Z aurait quand même pu continuer à l’entraîner ; que l’article 1 du contrat de travail précise de plus « qu’en cas de descente de l’équipe de ligue féminine en ligue féminine 2 à la fin de la saison 2011/2012, Mme X Z gardera les mêmes responsabilités auprès de la ligue féminine 2 » ; que l’argument de la difficulté pour la salariée d’assurer ses fonctions d’entraîneur en même temps que sa formation au brevet d’Etat de degré 2, avancé par l’employeur, ne saurait être retenu dès lors que l’obtention de ce diplôme est envisagée par l’article 1 du contrat de travail et que la salariée avait déjà ces 2 activités durant la saison 2011/2012 ; qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer que l’association Cavignal Nice Basket 06 a modifié de façon fautive et non justifiée les attributions professionnelles de Mme X Z en lui supprimant sa fonction d’entraîneur ; que cette éviction, vécue par l’intéressée comme une sanction et une mise à l’écart en raison des mauvais résultats de l’équipe, lui a indéniablement occasionné un préjudice moral et professionnel que la cour estime pouvoir indemniser par l’allocation d’une indemnité de 3 000 € ; qu’en outre, la salariée n’a plus été en mesure de bénéficier des primes d’objectifs prévues par l’article 5 de son contrat de travail pour la saison 2012-2013 qui peuvent être évaluées à 4 700 €, somme qui lui sera accordée en réparation de son préjudice matériel ; qu’en revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de frais de formation, l’association Cavignal Nice Basket 06 justifiant par ses relevés bancaires avoir réglé jusqu’à l’échéance du contrat le défraiement prévu par l’avenant du 24 mai 2011, soit la somme de 5 900 € ;
Attendu que l’équité justifie qu’il soit octroyé à Mme X Z une indemnité de 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’association Cavignal Nice Basket 06 qui succombe en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Nice du 21 janvier 2014 ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne l’association Cavignal Nice Basket 06 à payer à Mme X Z 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles et une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamne l’association Cavignal Nice Basket 06 aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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