Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 15/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 décembre 2014, N° 2013F00320 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04596
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 17 Décembre 2014 par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2013F00320
APPELANT
Monsieur B X
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
77240 SEINE-PORT
représenté par Me Victor CHAMPEY de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉE
SARL F H
immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 479 690 414
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2005, Monsieur X a cédé 25% du capital de la société L’Optique Evryenne, soit 50 parts, à la société F H.
Le 13 décembre 2010, Monsieur X a fait apport de 150 parts de la société L’Optique Evryenne à la société Convergence Financière.
Le 15 décembre 2011, la société Convergence Financière a cédé ces 150 parts à la société F H qui devenait, de ce fait, l’unique actionnaire de la société L’Optique Evryenne.
En janvier 2012, Monsieur Y, expert comptable de la société L’Optique Evryenne, informait la société F H qu’une distribution de dividendes de 57.000€ au profit exclusif de Monsieur X avait eu lieu en 2007.
Cette distribution intervenait aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 novembre 2007 stipulant renonciation par la société F H à perception de ses dividendes au profit de Monsieur X.
Estimant que cette distribution avait été faite à son insu, la société F H a alors réclamé à Monsieur X la somme de 14.250 € soit le prorata des parts lui appartenant à cette époque.
Par LRAR en date du 23 avril 2013, la société F H a mis en demeure Monsieur X de lui rembourser cette somme.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société F H a saisi le tribunal de commerce d’Evry par assignation du 13 mai 2013.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce a débouté Monsieur X de ses demandes, l’a condamné à payer à la société F H la somme de 14.250 euros correspondant au montant qu’elle aurait du percevoir au titre de la distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale du 7 novembre 2007, l’a condamné à payer à la société F H la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société F H et a relevé qu’il n’était pas établi que la société F H ait renoncé à son droit de percevoir des dividendes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 27 février 2015.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2015 Monsieur B X demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— Constater que l’action engagée par la société F H est une action en responsabilité,
— Dire que l’action est prescrite,
— Dire que la société F H est dépourvue d’intérêt à agir,
En conséquence,
— Dire que la société F H est irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire que B X n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— Dire que la société Koalminou H ne justifie pas d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute supposée de B X,
En conséquence
— Dire que B X n’a pas abusivement résisté aux demandes de remboursement formulées par la société F H,
— Dire que la société F H a abusé de son droit d’agir en justice à l’encontre de B X,
En conséquence,
— Condamner la société F H à payer à B X la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait du caractère abusif de la procédure,
— Condamner la société F H à payer à B X la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
***
La société F H a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 18 novembre 2015. Elle demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la société F H en ses écritures et la déclarer recevable bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— Débouter B X de ses exceptions de fin de non-recevoir et plus généralement, de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu en date du 19 décembre 2014, par le tribunal de commerce d’Evry, en ce qu’il a condamné B X, à lui verser :
' la somme de 14.250 €, en réparation du préjudice subi par ses soins, au titre du détournement de dividendes intervenus à son préjudice, à l’initiative de ce dernier ;
' la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par F H, au titre de sa résistance abusive ;
' la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en considération des frais irrépétibles que celle-ci s’est trouvée contrainte d’exposer en première instance, pour faire valoir ses droits en Justice, en considération de son inertie fautive et de sa malveillance.
— condamner B X à lui verser une somme complémentaire de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Monsieur X fait valoir que l’action introduite par la société F H est prescrite car il ne s’agit selon lui ni d’une action en revendication de dividendes, qui aurait due être dirigée contre le débiteur des dividendes, la société, ni d’une action en responsabilité personnelle l’action en responsabilité du gérant étant exclusive du droit commun et se substituant à l’article 1382 du code civil mais d’une action en responsabilité du gérant fondée sur l’article L 223-22 du code de commerce et soumise au délai de prescription de trois ans en vertu des articles L223-19 et L223-22 du code de commerce.
Il soutient d’une part que la société F H a eu connaissance des prélèvements litigieux dès 2007 et au plus tard le 7 novembre 2007, date de l’assemblée générale ayant pris acte de la distribution des dividendes et d’autre part que peu importe la date à laquelle l’intimé a eu connaissance du fait dommageable, la prescription courant dès le fait dommageable sauf si celui ci a été dissimulé. Or il n’ y a pas eu dissimulation de la distribution de dividendes puisqu’elle apparaissait dans les comptes sociaux dont la société F H avait connaissance.
Enfin Monsieur X soulève le défaut d’intérêt à agir de la société F H qui n’avait aucun droit sur les 57.000 euros prétendument détournés puisque d’une part aucune assemblée n’avait décidé d’une distribution de dividendes lors des prélèvements et que seule la société Optique Evryenne aurait pu subir ce préjudice et que d’autre part la société F H avait renoncé à percevoir des dividendes. Il conteste le fait que le PV de l’assemblée générale soit un faux.
La société F H expose en premier lieu que’elle n’a eu connaissance des prélèvements qu’après la cession du bloc de contrôle en janvier 2012, alertée par son expert comptable. Elle n’a eu aucun accès aux comptes auparavant. Ainsi, la prescription n’était pas acquise le 13 mai 2013, date de l’acte introductif d’instance.
Elle soutient que le délai de prescription est de cinq ans, l’action visant à obtenir la condamnation de Monsieur X à lui rembourser le montant des dividendes qui auraient du lui revenir et qu’il a détourné. Elle fait valoir qu’elle est libre de rechercher la responsabilité de Monsieur X en sa qualité de bénéficiaire des détournements nonobstant sa qualité de gérant.
Sur le défaut d’intérêt à agir la société F H fait valoir qu’elle recherche la responsabilité de Monsieur X en qualité d’associé bénéficiaire des sommes détournées à son préjudice.
Elle ne conteste pas la décision de distribution des dividendes mais son affectation. La décision de l’assemblée générale a fait naître à son profit le droit de percevoir un dividende.
Elle conteste avoir renoncé à la distribution, une renonciation ne pouvant résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. La renonciation doit être expresse et ne peut résulter de l’absence de réclamation.
Aux termes des dispositions de l’article L223-22 du code de commerce les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion.
L’article L223-23 du même code dispose que les actions en responsabilité prévues à l’article précédent se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une décision de distribution de dividendes a été prise alors que Monsieur X était gérant de la société et que ce dernier a perçu la totalité des dividendes alors qu’il ne détenait pas la totalité des parts sociales.
La distribution des dividendes au profit exclusif de Monsieur X est intervenue à la suite d’une décision prise par l’assemblée générale des associés tenue le 7 novembre 2007, sur proposition de la gérance.
La cour estime que la mise en oeuvre formelle et matérielle de la distribution des dividendes n’a pu être effectuée que par Monsieur X en sa qualité de gérant et non en sa qualité d’associé. C’est en sa qualité de gérant qu’il a proposé à l’ordre du jour de l’assemblée générale la distribution de dividendes et lui seul avait le pouvoir de mettre en oeuvre cette décision par les opérations bancaires nécessaires.
C’est donc à tort que la société F H prétend que la responsabilité de Monsieur X n’est pas engagée en sa qualité de gérant et que l’action échapperait donc aux dispositions de l’article L223-22 précité.
La responsabilité de Monsieur X, en sa qualité de gérant, ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce, loi spéciale, à l’exclusion de l’article 1382 du code civil.
La prescription applicable est donc celle de l’article L 223-23 du code de commerce soit trois ans à compter du fait dommageable ou à compter de sa révélation s’il a été dissimulé.
En l’espèce, le fait dommageable est constitué par les trois versements des dividendes litigieux, en février, mai et juin 2007. La prescription était donc en théorie acquise en juin 2010.
La cour rappelle que le point de départ du délai de prescription ne court de la découverte du fait dommageable que dans l’hypothèse où ce fait aurait été dissimulé.
En l’espèce, il convient de relever que la société F H était associée, certes minoritaire, de la société L’Optique Evryenne depuis 2005 et qu’en cette qualité elle a participé aux assemblées générales de la société tous les ans ainsi qu’en attestent les feuilles de présence qui ne sont pas contestées. Lors de ces assemblées un rapport de gestion était présenté aux associés qui faisait état de la distribution de dividendes. De même les résolutions afférentes aux distribution de dividendes étaient approuvées par les associés ainsi que ce la ressort des procès verbaux. Enfin les comptes étaient approuvés dans lesquels la distribution des dividendes apparaissait.
Ainsi, le procès verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2007 à laquelle la société F H était présente ainsi que cela ressort de la feuille de présence, indique clairement que la décision de distribuer la somme de 57.000 euros à titre de dividendes aux associés a été prise à l’unanimité.
Il en est de même de l’assemblée générale tenue le 21 juin 2008, qui mentionne expressément la distribution de dividendes pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et dans lequel il est précisé que 'l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice clos le 31 décembre 2006 : 57.000€, résolution adoptée à l’unanimité.'
La cour note également que les comptes annuels ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d’Evry notamment le 11 mars 2009 pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, exercice au cours duquel les dividendes ont été distribués.
Il résulte de ces éléments que la société F H, qui a acquis un quart des parts sociales de la société L’Optique Evryenne en 2005 avait accès aux informations révélant la distribution des dividendes. Elle ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance des procès verbaux des assemblées générales, ni des rapports de gestion, ni des documents comptables. Il lui était facile, en sa qualité d’associée de les demander ce qu’elle n’établit pas avoir fait.
La société F H n’établit pas que Monsieur X ait dissimulé la distribution des dividendes à son profit.
Le délai de prescription était donc acquis le 13 mai 2013 lorsqu’elle a introduit la présente action. Il était acquis également lors de la mise en demeure adressée par la société F H à Monsieur X le 23 avril 2013.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de déclarer l’action introduite par la société F H à l’encontre de Monsieur X irrecevable car prescrite.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur X sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel comportement de la part de la société F H n’est pas suffisamment caractérisé. La demande de Monsieur X sera donc rejetée
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur X sollicite le paiement de la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il lui sera donc allouée à ce titre la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal de commerce d’Evry,
Déclare prescrite l’action engagée par la société F H à l’encontre de Monsieur B X,
Déboute Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société F H à payer à Monsieur B X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société F H aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Z A
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