Confirmation 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2013, n° 12/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01926 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°350
R.G : 12/01926
Société GUILLAUDEUX EURL
C/
Melle Z X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2013
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société GUILLAUDEUX EURL
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Mademoiselle Z X
XXX
35132 VEZIN-LE-COQUET
représentée par Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ, avocat au barreau de RENNES.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
La SARL Guillaudeux gère à Rennes deux micro-crèches dénommées 'les jardins d’Emile'.
Cette société a engagé Mme Z X par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009, en qualité d’auxiliaire de petite enfance, rémunérée 1.440,86 € pour 35 heures hebdomadaires.
Par courrier du 11 mars 2010, l’employeur a notifié un avertissement à Mme X pour ses retards à l’embauche les 19 et 22 janvier, puis les 5, 9 et 17 février et les 5 et 10 mars 2010. La salariée a répondu le 13 avril suivant, que les retards résultaient des transports en commun.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2010, la société Guillaudeux a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis lui a notifié son licenciement le 22 avril 2010, avec dispense d’exécuter son préavis d’un mois.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le 11 août 2010 le conseil de prud’hommes de Rennes, lequel par jugement du 16 février 2012, a :
Dit que la rupture du contrat de travail le 22 avril 2010 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condammé l’EURL Guillaudeux à payer à Mme X les sommes de :
— 4.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jugement,
-1500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé la moyenne de salaire à la somme de 1440,86 € à temps complet,
Débouté la dite société de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens.
Par courrier électronique reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 mars 2012, la société Guillaudeux a régulièrement fait appel du jugement notifié le 6 mars 2012.
APPELANTE, la SARL Guillaudeux demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
INTIMEE, Mme Z X demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 16 février 2012 en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, lui accorder :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8.645,16 €,
— à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.500 €,
avec intérêts au taux légal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 3 juin 2013, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société Guillaudeux, ainsi qu’à celles déposées le 31 mai 2013, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Mme X intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Mme X, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien du 19 avril 2010 au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur LEGLATIN, conseiller inscrit auprès de la DDTE, je vous ai présenté les raisons pour lesquelles j’avais envisagé votre licenciement pour motif personnel et j’ai écouté vos explications.
Ces explications ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation et par la présente lettre, je vous notifie votre licenciement pour les motifs suivants.
Le 31 mars 2010, j’ai organisé une formation à destination de toutes les professionnelles de l’établissement du Mail, j’avais pris soin au préalable sur les cahiers de liaison de l’équipe de vous exposer l’organisation (réexpliquée à l’oral par Fanny GUINEZ lors de la réunion d’équipe du 29 mars 2010). Ainsi j’ai demandé à chacune de préparer des questions sur des situations particulières que vous auriez vécues dans l’exercice de votre profession, depuis que vous avez intégré l’entreprise en septembre 2009. Puis, le jour où la formation était dispensée, vous avez assisté à la partie théorique, par contre à aucun moment vous n’avez cherché à avoir cet échange sur vos pratiques avec la formatrice, vos deux autres collègues s’y sont conformées et ont bénéficié d’un échange très riche sur les différents sujets.
De plus, vous êtes sortie du dortoir 1/4 d 'heure avant la fin de votre service, en déclarant à qui vous voulait l’entendre que vous aviez bien avancé dans le livre que vous étiez en train de lire, quand bien même cet ouvrage est professionnel, la priorité ce jour là était la formation.
Votre comportement du mercredi 31 mars montre votre désinvolture et votre légèreté. Il révèle un manque d’intérêt pour votre travail et un manque de respect envers les actions que j’organise, voir envers moi-même.
Je vous avais déjà rappelé plusieurs fois vos obligations.
Ainsi les 5 février et 12 mars, je vous ai reçu avec Fanny GUINEZ (votre responsable technique) afin de relever un certain nombre de points, notamment vos manquements professionnels dans le domaine de la pédagogie de la petite enfance (manque de motivation quant à la mise en place d’activités, pas d’implication dans le français signé, alors qu’il est inscrit au projet pédagogique), votre attitude négative dès que vous devez appliquer des règles que la direction vous impose.
Le 22 janvier, je vous ai rappelé, suite à un retard ce jour là de 15 minutes, verbalement les horaires de travail de votre planning hebdomadaire. J’ai dû vous adresser un avertissement le 11 mars en raison de retards répétés le matin, au moment de l’ouverture de la crèche.
Malgré ces deux entretiens où j’ai reprécisé mes attentes et l’avertissement, je n’ai pas vu de progrès.
Dans ces conditions, je suis amené à rompre votre contrat pour une cause réelle et sérieuse».
En l’espèce, il est produit un projet d’établissement non daté et non signé par Mme X. Par ailleurs, la fiche de poste signée par elle ne comporte pas de mention spécifique sur la pédagogie à mener auprès des enfants et, notamment, sur l’usage du français signé.
Il est exact que, pour la journée de formation du 31 mars 2010, la directrice de l’établissement a invité chaque salarié à 'préparer une question ou une interrogation sur 1 ou 2 situations : A) 1 moment de plaisir avec 1 enfant ou le groupe B) 1 moment difficile où vous avez pu vous sentir démunie'. Pour autant, il ressort clairement de l’attestation de la formatrice produite par l’employeur, que ce ou ces situations devaient servir de support à l’échange individuel avec l’intervenante. Dans la mesure où il n’est justifié d’aucune organisation particulière pour permettre à Mme X d’être remplacée dans la surveillance du dortoir et de bénéficier de l’entretien individuel, il ne peut sérieusement lui être reprochée de ne pas avoir pris l’initiative de délaisser les enfants en les laissant sous la 'surveillance’ d’un émetteur ou de ne pas avoir solliciter une collègue.
Par ailleurs les appréciations portées par ses collègues sur son manque de motivation ( après une période d’essai de 2 mois renouvelable) ou sur son comportement par un couple de parents d’enfant, que contredisent les notes prises par Mme X lors de la matinée de formation et son compte rendu de formation, ne peuvent suffire à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Mme X qui a perdu le bénéfice d’un salaire brut de 1.440,86 € et d’une ancienneté de sept mois dans cette entreprise, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retrouvé un emploi dans le même bassin rennais et ne précise pas sa rémunération actuelle. Le préjudice ainsi causé a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 € et le jugement doit être confirmé.
Sur les frais et dépens
L’équité justifie que la société Guillaudeux qui succombe en appel verse à Mme X la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus ce celle octroyée par le conseil de prud’hommes et supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 16 février 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Guillaudeux à payer à Mme Z X la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Guillaudeux aux dépens.
Le Greffier Le Président
G. C C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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