Confirmation 26 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 26 juin 2019, n° 18/19236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19236 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2019
(n° 284 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19236 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G57
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTS
AARPI DS AVOCATS
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur D C
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur F B
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur X-DI DJ
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame H I
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame DP DQ-DR
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame Y-CQ CR
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur DT DU-DV
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
PARIS, toque : L0044
Monsieur X-Y BT
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur F J
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame K L
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame M N
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame O F
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur Y-CU CV
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur Q R
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur S T
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur U V
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur W AA
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame DY CX DE Z
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AB AC
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur U AD
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AE AF
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame AG AH
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AO ET EU
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur X-DK DL
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame AI AJ-LE GUEN
Elisnt domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame AK AL
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AM AN
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur DD DE
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AO AP
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame EC ED-EE
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur EF EG-EH
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame AK AQ
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AR AS
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur U AT
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AU EI-EJ
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AU AV
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AW AX
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur AY AZ
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame DF DG DH
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur X-DM DN
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame BA BB
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur BC BD
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame BE BF
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur BG BH
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur BI BJ
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Madame Y BK
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur BL BM
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur BN BO
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Monsieur BP BQ
Elisant domicile au Cabinet de Me U GUYONNET
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Safine HADRI de L’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIME
Monsieur BR A
[…]
TSA 6888
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Y-Claude HERVE, Conseillère
Mme H de LACAUSSADE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
M. BR A, avocat, a été recruté par l’AARPI DS Avocats selon contrat du 12 mai 2016 à effet de sa prestation de serment intervenue le 22 juin suivant, en qualité de collaborateur libéral, au sein de l’équipe chargée de servir les demandes des clients chinois de DS Avocats.
A compter du 1er janvier 2017, DS Avocats a adopté un nouveau système de rémunération pour ses collaborateurs, hors les counsels et les pré-associés non éligibles, prévoyant la possibilité pour eux d’une rétrocession d’honoraires complémentaires variable, en fonction de certains objectifs et versée semestriellement.
Deux régimes parallèles ont été mis en place suivant que les intéressés exerçaient ou non leurs activités au sein de 'desks’ qui sont des unités du pôle international correspondant aux régions d’implantation de DS Avocats dans le monde et ont pour mission d’accompagner en France la clientèle étrangère.
Le premier régime, de droit commun, s’applique à l’ensemble des collaborateurs libéraux hors ceux des 'desks’ : le montant de la rétrocession d’honoraires complémentaires correspond aux sommes suivantes associées aux paliers d’heures facturées au cours du semestre considéré :
. 600 à 649 heures facturées soit 2 400 euros,
. 650 à 699 heures facturées soit 6000 euros,
. 700 à 749 heures facturées soit 10 800 euros,
. au-delà de 750 heures facturées soit 16 800 euros,
Le second régime s’applique aux collaborateurs des 'desks’pour lesquels le régime commun leur est appliqué sous la double condition :
. qu’ils aient produit un nombre d’heures facturées pour le semestre concerné supérieur à 400 heures pour le premier palier, 450 heures pour le deuxième, 500 heures pour le troisième et 550 heures pour le dernier,
. que le montant facturé au titre de ces heures au cours du semestre concerné soit supérieur à 60 000 euros HT.
Le 21 juillet 2017, M. BR A a annoncé sa démission du cabinet afin de rejoindre, avec l’ensemble des membres de l’équipe à laquelle il appartenait, une autre structure d’exercice relevant du barreau des Hauts de Seine.
Il a quitté effectivement le cabinet en octobre 2017, à l’issue de son préavis.
Un différend s’est fait jour sur la rétrocession d’honoraires complémentaires sollicitée par M. BR A à son départ au titre du 1er semestre 2017.
Par décision du 06 juin 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a notamment:
— déclarée fondée la créance de 16 800 euros HT outre la TVA au taux légal de M. BR A sur DS Avocats et condamné en tant que de besoin DS Avocats à payer la dite somme à M. BR A ;
— condamné DS Avocats à verser à M. BR A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué.
Le 04 juillet 2018, l’AARPI DS Avocats, MM. D C, F B, X-DI DJ, DT DU-DV, X-Y BT, F J, Q R, S T, U V, W AA, AB AC, U AD, AE AF, AO CC EU, X-DK DL, AM AN, DD DE, AO AP, EF EG-EH, AR AS, U AT, AU EI-EJ, AU AV, AW AX, AY AZ, X-DM DN, BC CJ, BG BH, BI BJ, BL BM, BN BO, BP BQ, Mmes H I, DP DQ-DR, Y-CQ CR, K L, M N, O F, Y-CU CV, CW CX de Z, AG AH, AI AJ-Le Guen, Patricien AL, EC ED-EE, AK AQ, DF DG DH, BA BB, BE BF, Y BK ont formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par conclusions du 15 novembre 2018, soutenues oralement à l’audience, les appelants demandent à la cour d’infirmer la décision du bâtonnier et de :
— rejeter la demande de M. A d’obtenir le versement d’une somme de 16 800 euros HT et de 4 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rétablir le montant exact de la créance de M. A à l’encontre du cabinet DS Avocats à la somme de 2 400 euros HT,
— condamner M. A à verser au cabinet DS Avocats la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2018, soutenues oralement à l’audience, M. A demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier, constater la validité de sa créance et le caractère abusif de cette procédure et en conséquence de :
— débouter DS Avocats de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer fondée sa créance de 20 160 euros TTC et condamner DS Avocats à lui payer cette somme outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner DS Avocats à lui verser les sommes de 5 000 euros pour procédure abusive, 40 euros de recouvrement de créance, 198,23 euros au titre des intérêts de retard et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi que les dépens.
SUR CE,
Les appelants indiquent que l’équipe Chine, à laquelle appartient ce dernier, est composée du 'Desk Chine’ dont la mission consiste à développer la clientèle chinoise du cabinet et du 'département Chine’ dont la mission est de traiter en France, et plus particulièrement en droit français, les dossiers de cette clientèle. Ils exposent que le différend est limité au régime auquel appartient M. A pour le bénéfice de la rétrocession d’honoraires complémentaires, précisant que le second régime concerne les collaborateurs qui consacrent une part très importante de leur activité au développement de la clientèle étrangère du cabinet et non au traitement de dossiers facturables, la distinction entre les deux régimes étant liée à la différence d’activité.
Ils exposent que M. A, qui n’est pas d’origine chinoise et ne parle la langue qu’à un niveau intermédiaire, a été recruté pour traiter en France les dossiers de son département, en particulier en droit des sociétés, de sorte qu’il appartient au régime général des collaborateurs et non au régime des 'desks’ dès lors qu’il ne réalise aucune activité de développement, l’essentiel de son activité étant de traiter des dossiers facturables. Ils soulignent qu’en effet, M. A a enregistré l’ensemble de ses temps du premier semestre 2017 dans la catégorie 'temps facturable’ et aucun dans celle de 'DS developt', ne s’occupant que de dossiers facturables en France, en droit français, pour une clientèle chinoise développée par les collaborateurs du 'Desk Chine'. Ils remarquent qu’il a réalisé, au cours du semestre, un chiffre d’affaires facturable de 102 173 euros HT ce qui n’est pas en cohérence avec le fonctionnement des règles applicables à la part variable et conditionnelle des rétrocessions d’honoraires pour les 'Desks’ et qu’en outre ce chiffre d’affaires correspond à un taux horaire moyen de l’ordre de 160 euros qui ne correspond pas davantage au modèle économique du cabinet DS Avocats. Ils mentionnent également que si, comme tout collaborateur, il a pu assister à des conférences, effectuer des démarches commerciales ou suivre des formations, de telles activités, ponctuelles, ne correspondent pas à l’activité 'développement de clientèle’ réalisée par les membres du 'Desk'. Ils contestent enfin que M. A ait pu légitimement croire en la similitude de sa situation avec celle des collaborateurs du 'Desk Chine’ alors que leurs activités étaient différentes, M. A dédiant la totalité de son temps de travail à des dossiers facturables quand ses confrères se déplaçaient régulièrement auprès de clients chinois. Ils ajoutent que si les termes 'Desk’ et 'Département’ ont été, à de trop nombreuses reprises, utilisés à mauvais escient dans les courriels et compte-rendus du cabinet, cela ne modifie pas la distinction de situations dont M. A a toujours eu connaissance et qu’il vivait au quotidien. Ils ajoutent ne jamais lui avoir demandé une activité de développement.
M. A soutient avoir été recruté, sur la base de ses expériences et de son niveau de chinois, pour rejoindre l’équipe de l’avocat associé en charge du 'Desk Chine', sous la direction duquel il travaillait selon son contrat de collaboration, équipe au sein de laquelle il a été immédiatement intégré, son rattachement y étant tant administratif que fonctionnel. Il fait état de la documentation écrite en ce sens de DS Avocats, du tableau de rattachement des collaborateurs aux 'Desk’ et de l’organigramme des 'desks’ où il figure. Il expose que le nombre d’heures inscrites dans la catégorie
'DS développement’ ne ressort pas des conditions applicables à l’octroi ou non de la qualité de membre du 'Desk', étant ajouté que DS Avocats ne justifie pas que les autres membres du 'Desk Chine’ ou des autres 'desks’ aient un nombre d’heures consacrées au développement, supérieur au sien. Il fait valoir qu’un modèle économique n’est pas une cause d’exonération d’une obligation contractuelle et laisse la cour apprécier l’argumentation selon laquelle l’appartenance à un 'desk’ reposerait sur un critère d’origine ethnique. Il souligne qu’aucun de ces trois critères (origine ethnique, niveau de langue, heures non facturables inscrites dans le système interne de facturation) n’apparaît dans les règles de rémunération des collaborateurs alors qu’il remplit les conditions de nombre d’heures et de chiffres d’affaires stipulées lui permettant d’en bénéficier.
M. A confirme la croyance légitime retenue par le bâtonnier en son rattachement au 'Desk’ alors que la documentation interne fait strictement référence à celui-ci et nullement à un soi-disant 'Département Chine’dont il serait le seul membre, DS Avocats ne pouvant inventer a posteriori une nouvelle qualification juridique pour désigner son rattachement. Il estime que le cabinet a exercé un recours sur la base d’arguments de mauvaise foi, qui ne peuvent être pris au sérieux venant d’un cabinet réputé d’avocats, dans un but dilatoire et par esprit de revanche alors qu’il a osé intenter une action contre son ancienne structure d’exercice après en avoir démissionné.
Le contrat que M. A a signé le 12 mai 2016 avec DS Avocats mentionne en son article 1er intitulé 'organisation de la collaboration’ qu’il 'collaborera aux activités du cabinet DS Avocats à temps complet sous la responsabilité de Me DB DC'. Ce dernier, associé depuis 1977 de DS Avocats, y est responsable du 'China desk'.
Le tableau de rattachement des 'Desks', interne au cabinet et adressé au DS Comité et au DS Pôle international en janvier 2017 par l’assistante du pôle international, fait apparaître M. A comme responsable, avec deux autres, du Desk Chine. En février 2017, la même adresse au DS pôle international l’organigramme du pôle qui mentionne M. A, avec cinq autres, dans le 'Desk Chine'. Selon les compte-rendus des réunions du pôle international de février, avril et mai 2017, M. A intervient pour le 'Desk Chine’ en l’absence de Me DB DC, le compte-rendu du mois de mai portant en outre la mention : 'Desk Chine-DB DC, BR A, Yanchao Wu'. M. B, avocat associé du cabinet, co-signe avec M. C, président de DS Avocats, un e-mail adressé le 17 juillet 2017 à M. A, ainsi qu’à trois autres, pour les inviter à un 'échange avec le comité sur la situation actuelle et future du Desk Chine de DS'.
La plaquette de présentation du pôle international de DS Avocats mentionne que les 'Desk sont composés d’avocats et de juristes de diverses nationalités correspondant aux régions d’implantation de DS et maintenant des attaches fortes avec leur pays d’origine. Dotés d’une double culture juridique, les desks offrent aux clients étrangers du cabinet une analyse croisée des enjeux juridiques de leurs projets. Ils les accompagnent en montant des équipes projets constituées d’avocats appartenant aux principaux départements du cabinet, regroupés en 3 pôles techniques : pôle immobilier et infrastructures… pôle société… pôle commerce. Regroupés en départements, les desks forment ensemble le pôle international de DS Avocats : Europe : Espagne, Italie, Allemagne / Amérique Latine /Chine / Asie : Japon, Vietnam, Inde / Amérique du Nord-Grande-Bretagne : Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne / Afrique : Sénégal, Bénin. Le pôle international intègre en outre le département Douane et Commerce International.'
Il est AT que M. A, qui fait mention sur son curriculum vitae d’un niveau intermédiaire en chinois (B2), de contributions juridiques régulières sur le système juridique Chinois, de collaborations pour des cabinets d’avocats en lien avec la Chine, ne prétend pas être de nationalité chinoise. Pour autant, le document précité n’a pas de valeur contractuelle, étant observé au surplus qu’il n’est pas daté et que DS Avocats ne justifie pas de la situation des autres collaborateurs des 'Desk'. En tout état de cause, il n’est pas allégué ni justifié que M. A fasse partie des 3 pôles techniques du cabinet (pôle immobilier et infrastructures, pôle société, pôle commerce) et il apparaît des mentions susvisées que les départements, qui regroupent des zones géographiques, sont
exclusivement constitués des desks ce qui est en cohérence avec l’organigramme interne précédemment évoqué.
Le tableau de bord renseigné par M. A pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 fait apparaître l’enregistrement de l’ensemble de ses heures à la rubrique 'temps facturable’ et donc aucune à la rubrique 'Ds développement'. Cependant, les règles applicables aux rétrocessions d’honoraires complémentaires, précédemment mentionnées, ne conditionnent pas celles-ci aux catégories d’heures facturées. Les deux seules conditions contractuellement prévues concernent, d’une part, le nombre minimum d’heures facturées dans le semestre (400) et, d’autre part, le montant minimum facturé au titre de ses heures dans le semestre (60 000 euros HT). Ces conditions sont remplies par M. A, ce qui n’est pas contesté, en ce qu’il a déclaré 604.45 heures facturées et 30.20 heures déjà facturées, dont 558 heures sous l’intitulé 'Chine', pour un montant d’honoraires de 102 173 euros HT.
Alors que le 'modèle économique’ du cabinet n’est pas précisé, il n’est pas justifié aux débats d’une différence de situation entre M. A et les autres collaborateurs des Desk.
Le 'chiffre d’affaires facturé cohérent’ dont il est fait état par DS Avocats est en rapport, selon les dispositions applicables à ce régime de rémunérations complémentaires, au quantum des heures facturées retenues, le temps facturable n’étant en effet pas nécessairement facturé. Il est précisé que 'le 'Write Off’ (remise commerciale) doit être fait par l’associé responsable de la facturation par le nombre d’heures et non par le taux sauf exception.' Il n’est pas justifié d’une difficulté en l’espèce sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que M. A justifie de son rattachement au 'Desk Chine', d’une facturation supérieure à 550 heures (en l’espèce 634) et d’un chiffre d’affaires supérieure à 60 000 euros HT (en l’espèce 102 173 euros HT) sur le semestre considéré, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du bâtonnier, étant ajouté que la somme due portera intérêts légaux à compter du 16 février 2018, l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure antérieure n’étant pas produit aux débats.
Faute de justifier que le droit d’agir de DS Avocats ait dégénéré en abus, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. A sera rejetée, de même que celle formée au titre des frais de recouvrement, non justifiés.
Le cabinet DS Avocats sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser, et lui seul, à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la décision du bâtonnier étant confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 06 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme due en principal portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 ;
Déboute M. BR A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne DS Avocats à verser à M. BR A la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne DS Avocats aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Département ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- L'etat ·
- Lieu
- Avantage ·
- Allocation supplementaire ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Régime de pension ·
- Rétablissement ·
- Rente
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Avion ·
- Titre ·
- Associations ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Impartialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Protocole ·
- Indemnité
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Changement ·
- Clause bénéficiaire ·
- Suicide ·
- Volonté ·
- Demande ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Contrats
- Sursis à statuer ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Qualités ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Renégociation ·
- Électricité ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Marches ·
- Centrale ·
- Résiliation ·
- Suisse
- Client ·
- Mise à pied ·
- Expert ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Enquête ·
- Vis ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Martinique ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Date
- Silo ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Azote ·
- Plan ·
- Groupement foncier agricole ·
- Manoeuvre ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Acte
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Possession ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.