Infirmation partielle 23 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 avr. 2014, n° 13/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03031 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°191
R.G : 13/03031
M. J K L
C/
M. A C
Mme B C
SARL CABINET DIARD IMMOBILIER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Aline DELIERE, Conseiller, à l’audience publique du 23 Avril 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur J K L
XXX
35220 Y
Représenté par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, , avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A CS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B CS
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CABINET DIARD IMMOBILIER pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et encore en son établissement XXX à Y 35220
XXX
XXX
Représenté par Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 novembre 2007 les époux A et B Z ont donné en location à J-K L un appartement situé XXX à Y, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340,00 euros outre 9,00 euros de provision sur charges.
Le 16 avril 2008 J-K L les a assignés avec la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER, leur mandataire, devant le tribunal d’instance de VITRE en restitution de sommes indument payées et en paiement de dommages et intérêts au motif que la surface réelle de son appartement n’est pas celle indiquée dans le bail et qu’il n’existe pas de placard.
Par jugement du 16 février 2009 le tribunal d’instance a débouté J-K L de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à chacun des défendeurs la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que la surface de son appartement est de 27 m² et qu’il a pu se rendre compte de l’absence de placard en visitant les lieux.
Sur appel de J-K L, par arrêt du 7 juillet 2011, la cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, condamné J-K L à payer aux époux Z la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER de sa demande au même titre.
Par arrêt du 28 novembre 2012, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 7 juillet 2011 dans toutes ses dispositions.
Le 12 avril 2013 J-K L a saisi la cour d’appel de RENNES, désignée comme juridiction de renvoi.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de réformer le jugement et de :
— constater que la superficie de l’appartement est de 20,47 m²,
— dire que les époux Z ont manqué à leurs obligations de preneurs,
— dire que la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER a commis une faute en délivrant une information erronée,
— condamner in solidum les époux Z et la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER à lui payer les sommes de 1 608,00 euros au titre du remboursement des loyers payés indument, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2007,198,00 euros au titre du trop perçu sur le dépôt de garantie et 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour avoir été privé d’un placard.
Il réclame la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de condamner la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur égard.
Ils réclament à J-K L la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CABINET DIARD IMMOBILIER expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire demande qu’il lui soit décerné acte qu’elle accepte de garantir les époux Z.
Elle réclame à J-K L la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur la responsabilité des époux Z
a) L’absence de placard
J-K L a visité les lieux le 30 octobre 2007 et a pu se rendre compte lui-même, avant d’accepter de louer l’appartement, de l’absence d’un placard, contrairement à ce qui est indiqué dans une fiche descriptive du logement établie par la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER à l’attention des candidats locataires.
Si la mention erronée d’un placard dans un document de nature publicitaire est fautive, dans la mesure où J-K L a pu visiter les lieux et s’assurer de leur composition, il n’a pas pu être trompé et signer le bail en croyant à l’existence d’un placard.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que les époux X se sont engagés à faire poser un placard dans le logement.
La responsabilité contractuelle des bailleurs n’est donc pas engagée au titre de l’absence de placard.
b) La superficie du logement
Le logement a été proposé à la location pour une surface habitable de 35 m² reprise dans le bail.
En visitant le logement J-K L ne pouvait se rendre compte de sa surface exacte, d’autant que sur environ 20 % de la surface, la hauteur du plafond est inférieure à 1,80 mètre.
Dès le 5 novembre 2007, soit deux jours après son entrée dans les lieux, il s’est plaint de ce que la surface réelle du logement est seulement de 27 m².
Le logement a été mesuré le 1er avril 2009 par la SELARL D2L BELALI, géomètres experts. Sa superficie totale est de 26,35 m².
Il n’y a pas lieu de remettre en cause les mesures réalisées par ce professionnel alors qu’aucun document contraire n’est versé à la procédure et que la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER a reconnu dans son courrier du 9 novembre 2007 que la surface de 35 m² était approximative et a proposé de rectifier le bail.
Le bail précise que la surface habitable est de 35 m² au sens de l’article R 111-2 alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, au sens de cet article, seule une surface de 20,47 m² serait habitable. Mais il ressort des courriers de J-K L adressé à la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER que c’est la surface globale de l’appartement qui était un élément déterminant pour lui et non la surface habitable au sens de l’article R 111-2 du code de la construction.
J-K L avait accepté de payer un loyer de 340,00 euros par mois pour un logement de 35 m², soit un prix de 9,71 euros par m².
Mais compte-tenu de l’erreur sur la surface, il s’est engagé pour un prix réel au m² de 12,59 euros, ce qui est supérieur de 29,66 % au prix qu’il avait accepté.
Quand il a quitté les lieux le 30 septembre 2008, l’appartement n’a pas été reloué au prix de 340,00 euros mais au prix de 280,00 euros, soit un prix plus proche au m² (10,37 euros) de ce que J-K L avait accepté de payer.
La différence de prix est telle qu’il est manifeste que J-K L ne se serait pas engagé au prix de 340,00 euros par mois s’il avait connu la surface réelle de l’appartement. Dès qu’il s’est rendu compte de la mesure exacte de celle-ci il a d’ailleurs immédiatement sollicité une diminution du montant du loyer.
La responsabilité contractuelle des bailleurs est ainsi engagée pour avoir loué un bien dont la surface réelle ne correspond pas à la surface mentionnée dans le bail et avoir trompé J-K L qui n’aurait pas pris l’appartement en location ou aurait négocié une diminution du loyer.
2) Sur la responsabilité de la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, la responsabilité délictuelle de la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER, qui a agi en qualité de mandataire des bailleurs, est engagée envers J-K L.
3) Sur les demandes de J-K L
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’absence d’un placard.
Il sera également confirmé pour avoir rejeté la demande au titre de la restitution d’une partie du dépôt de garantie. En effet le dépôt de garantie doit être restitué au preneur à la fin de la location et J-K L ne conteste pas qu’il lui a été restitué après son départ des lieux il y a plus de 5 ans.
J-K L, qui a payé un loyer supérieur à celui qu’il aurait accepté s’il avait connu la surface réelle de l’appartement, a subi un préjudice financier certain.
Ayant payé le loyer pendant 11 mois, son préjudice est de 1 109,38 euros (340,00 x 11 x 29,66 %). Les intimés seront condamnés à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, date de la fin de la location.
Le montant des honoraires de la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER est calculé en fonction du montant du loyer. Aussi il sera fait droit à la demande en paiement à l’encontre de la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER au titre de la restitution d’une partie de ses honoraires à hauteur de 67,27 euros (226,81 x 29,66 %).
4) Sur la demande de garantie des époux Z
Le 2 novembre 2007 les époux Z ont confié à la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER un mandat général de gestion immobilière de leur appartement.
La SARL CABINET DIARD IMMOBILIER ne conteste pas avoir commis l’erreur sur la surface habitable dans la fiche descriptive du bien et dans le bail.
Sa responsabilité est engagée en application de l’article 1992 du code civil et elle sera condamnée à garantir les époux Z du paiement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de J-K L de dommages et intérêts au titre de l’absence d’un placard et de restitution d’une partie du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les époux Z et la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER à payer à J-K L la somme de 1 109,38 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008,
Condamne la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER à payer à J-K L la somme de 67,27 euros,
Condamne in solidum les époux Z et la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER à payer à J-K L la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux Z et la SARL CABINET DIARD IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Comptabilité ·
- Contrôle ·
- Fiche ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Midi-pyrénées
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Prix ·
- Concession exclusive ·
- Vente ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Chef d'atelier ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Chef d'équipe ·
- Incendie ·
- Dalle ·
- Médecin ·
- Droit de retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Dire ·
- Durée ·
- Modification
- Notaire ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Tontine ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Accroissement ·
- Clause ·
- Épouse
- Lot ·
- Empiétement ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Mitoyenneté ·
- Oeuvre ·
- Nuisance acoustique ·
- Trouble ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Facture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Date ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt de retard ·
- Honoraires
- Agent général ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Fins ·
- Mutuelle ·
- Révocation ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Démission
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Gens du voyage ·
- Formalité administrative ·
- Faute grave ·
- Équipement public ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Régime agricole ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Affiliation ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Heure de travail ·
- Cotisations
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Prime ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sicav ·
- Mathématiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.