Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 19/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2019, N° 16/05313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU COMPAGNIE IBM FRANCE, SAS TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 MAI 2021
(n° 2021/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04738 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05313
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEES
SAS TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…], […]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Camille LEVALLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 1995, M. A X a été engagé à temps complet par la SA SEPRIM, en qualité d’agent technique, coefficient 275 – niveau 2 – échelon 1. Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1997 à effet du même jour et avec reprise de son ancienneté au 1er février 1995, M. X a été promu aux fonctions de technicien confirmé, coefficient 310 – niveau 2 – échelon 2. Son contrat était ensuite transféré à la SAS Compagnie IBM France.
Le 31 octobre 2014, son contrat de travail a de nouveau été transféré, à la SASU Toshiba Global commerce solutions (France), dans le cadre de la reprise de l’activité « Maintenance et Service Retail Store Solution (RSS) », en qualité d’inspecteur « Système Services Représentative », statut Assimilé Cadre, Niveau V – échelon 2 – coefficient 335, avec reprise de son ancienneté.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 109 euros outre une prime d’ancienneté de 250,79 euros.
M. X, après avoir été déclaré le 15 avril 2014 'inapte temporairement', a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 16 avril 2014 pour un syndrome dépressif réactionnel. Au terme d’une visite médicale du 2 novembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à tous les postes de l’entreprise 'suite à son accident du travail du 13 avril 2014".
M. X était par ailleurs reconnu invalide à compter du 1er octobre 2015 et s’est vu notifier le 9 juin 2016, son statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2015, la société Toshiba Global commerce solutions (France) convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2015, puis lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 22 décembre 2015.
La société Toshiba Global commerce solutions (France) employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et est soumise à la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne en vigueur du 16 juillet 1954.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil
de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2016, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a :
— prononcé la jonction entre les dossiers RG 16/5313 et 17/10347,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Toshiba Global commerce solutions (France) et la SA Compagnie IBM France de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 9 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Toshiba Global commerce
solutions (France) et Compagnie IBM France de leurs demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger nul son licenciement,
— ordonner sa réintégration au sein de la société Toshiba Global commerce solutions (France), étant précisé que les sociétés IBM et Toshiba seront condamnées à lui payer, in solidum, une indemnité de 4 996,82 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise (22/12/2015) et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration :
— condamner, in solidum, les sociétés Toshiba Global commerce solutions (France) et Compagnie IBM France à lui payer la somme de 89 942,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (18 mois),
A titre subsidiaire, à défaut de licenciement nul,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, in solidum, les sociétés Toshiba Global commerce solutions (France) et Compagnie IBM France à lui payer :
* 89 942,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
* 29 168,31 euros, subsidiairement 1 585,85 euros, à titre de rappel d’indemnité de licenciement au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 22 903,02 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, la société Toshiba Global commerce solutions (France) et la SA Compagnie IBM France à lui payer :
• 4 996,82 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation pôle emploi,
• 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et à tout le moins pour manquement à la bonne foi contractuelle et à l’obligation de sécurité de résultat,
• 116,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
• 11,66 euros au titre des congés payés afférents,
• 13 911,14 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 14 990,46 euros à titre de rappel de compensation « perte de CE »,
• 202 443,96 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la garantie invalidité,
• 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les intérêts légaux à compter de la convocation de 'la défenderesse' devant le bureau de conciliation et d’orientation,
• la capitalisation des intérêts,
• les entiers dépens,
• dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais 'normalement' supportés par le créancier, en particulier les honoraires d’huissier de justice, seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter les sociétés IBM et Toshiba Global commerce solutions (France) de leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société IBM France demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la privation des garanties de la prévoyance comme étant prescrite,
— déclarer irrecevables et écarter des débats les attestations produites par M. X en ses pièces n°6, 7 et 8 car non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé non établi le harcèlement moral à l’égard de M. X et en ce qu’il a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— dire et juger qu’elle-même sera mise hors de cause de l’intégralité des autres demandes de M. X,
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts formée à son égard et relative au harcèlement, au manquement à la bonne foi contractuelle et à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouter M. X de l’intégralité du reste de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter M. X de sa demande au titre de la privation de la garantie prévoyance,
En tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter M. X de sa demande d’intérêts légaux à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation s’agissant des demandes indemnitaires,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 8 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Toshiba Global commerce solutions (France) demande à la cour de :
In limine litis,
— juger que la demande nouvelle de dommages-intérêts au titre de la garantie invalidité, formulée en cause d’appel, est irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Et en conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 23 février 2021.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des attestations communiquées par M. X :
La SAS Compagnie IBM France invoque l’irrecevabilité des attestations produites par M. X en ses pièces n°6, 7 et 8 et sollicite de les voir écarter des débats comme étant non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
En réplique , M. X fait valoir à juste titre que les règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que la cour conserve son entier pouvoir d’appréciation quant à la portée et à la force probante des témoignages produits aux débats.
Dès lors, la demande de la SAS Compagnie IBM France tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces numérotées 6, 7, 8 produites par M. X, sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande afférente à la privation de la garantie invalidité :
Pour la première fois devant la cour, M. X sollicite au titre de la privation de la garantie invalidité, une indemnité à hauteur de 202 443,96 euros. Il fait valoir que lors de la mise en place d’une couverture sociale complémentaire, l’employeur est tenu de remettre au salarié une notice d’information établie par l’organisme assureur, cette obligation étant prévue par les articles L. 141-4 du Code des assurances et L. 932-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que par l’article 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Evin » et la preuve de la remise effective de cette notice au salarié incombant au souscripteur du contrat, c’est-à-dire à l’employeur.
Il affirme n’avoir jamais eu connaissance d’une telle notice et que suite au refus opposé par la mutuelle de prise en charge de son invalidité et après avoir obtenu communication du document précité par cet organisme, il a pu constater que la garantie invalidité prévoyait : 'A l’issue de cette période de 36 ou 45 mois, les collaborateurs reconnus invalides par la sécurité sociale bénéficient de la garantie invalidité tout en restant salariés, et ce, jusqu’à la liquidation de la retraite.' Il soutient conséquemment que l’employeur a enfreint cette clause en ayant procédé à son licenciement alors qu’il était informé de son invalidité et qu’il doit l’indemniser du préjudice en résultant.
La SAS Compagnie IBM France soulève à titre principal l’irrecevabilité de cette demande nouvelle formulée par M. X, en raison de son caractère prescrit, au visa des articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil. Elle soutient que la demande de dommages-intérêts pour privation de la garantie invalidité de M. X, si elle trouve son fondement dans l’exécution du contrat de travail, n’a été formulée qu’aux termes de ses conclusions d’appel numéro 2 communiquées le 16 décembre 2019, soit presque 4 ans après son licenciement, alors que dès le mois de juin 2016, il avait fait valoir ses droits relatifs à la garantie invalidité et s’était vu refuser, à plusieurs reprises, toute prise en charge par la mutuelle, le dernier refus étant directement adressé à son conseil le 23 octobre 2017. Elle en déduit qu’à compter de cette date, M. X était parfaitement à même d’exercer ses droits.
La SAS Compagnie IBM France réfute en outre toute interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes dès lors qu’à cette date, le droit de M. X n’était pas encore né.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) soulève également l’irrecevabilité de ce chef de prétention en se fondant sur les dispositions conjuguées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile en invoquant l’absence de lien suffisant avec la prétention originaire. Elle relève que cette demande ne figurait ni dans sa requête introductive d’instance en date du 12 mai 2016, ni dans ses premières conclusions en appel, le 4 juillet 2019, qu’elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément de l’une des demandes figurant dans sa déclaration d’appel, et qu’elle ne se rattache, ni par son objet, ni par son fondement juridique, ni par sa finalité à aucune des demandes formulées tant en première instance que devant la cour.
Elle s’associe enfin à l’irrecevabilité invoquée par la SAS Compagnie IBM France au titre de la prescription biennale de l’action, acquise depuis le 23 octobre 2019.
M. X conteste les moyens précités en invoquant les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail. Il soutient en outre que sa demande résulte bien de la révélation d’un fait dont il n’a eu connaissance qu’en 2019 dans le cadre d’un différend avec l’organisme de prévoyance.
Il fait valoir en outre que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription, y compris pour les demandes qui ne sont pas mentionnées dans l’acte introductif et qu’il n’a obtenu communication de la notice de prévoyance par l’avocat de l’organisme de prévoyance qu’en 2019.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le conseil de M. X a été informé par courrier du 23 octobre 2017 par la Mutuelle du personnel IBM, du refus de cette dernière de verser la prestation prévue au contrat invalidité, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions prévues à cette fin, à savoir être salarié de l’entreprise souscriptrice, le versement intervenant en outre à l’issue d’un délai de 36 mois au cours duquel il a reçu un complément de salaire se cumulant avec les indemnités journalières ou une pension d’invalidité.
Dans ces conditions, à compter de cette date, et antérieurement au jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud’hommes, M. X était avisé des faits lui permettant d’exercer ses droits, notamment des motifs du refus de prise en charge par l’organisme de prévoyance, à savoir qu’il n’était plus salarié de l’entreprise depuis le mois de janvier 2016 et que le délai de 36 mois n’était pas épuisé, son invalidité ayant pris effet au 1er octobre 2015.
Il avait dès lors, au regard de l’unicité de l’instance applicable au vu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, la possibilité de former une demande nouvelle à ce titre devant cette juridiction ce dont il s’est abstenu.
La cour retient en conséquence que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du courrier du 23 octobre 2017, non contesté par M. X, la date de la saisine du conseil de prud’hommes étant inopérante dès lors qu’elle est antérieure, et que ce délai expirait le 23 octobre 2019 à minuit. Or, il n’est pas contesté que M. X a formé sa demande pour la première fois le 16 décembre 2019.
Dès lors, la cour déclare irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. X au titre de la privation de la garantie invalidité.
Sur l’exécution du contrat de travail :
- sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. X revendique pour la première fois devant la cour, le paiement d’une somme de 116,63 euros au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 11,66 euros au titre des congés payés afférents, exécutées durant la semaine n°6 de l’année 2014. Il affirme avoir signalé à son employeur, par mail du 24 mars 2014, avoir exécuté 8 heures supplémentaires cette semaine-là et n’avoir été rémunéré que de 2 heures sous l’intitulé S1406, au mois de mars 2014. Il invoque un contexte de surcharge de travail, accru au fur et à mesure que l’effectif du service se réduisait notamment à compter de 2005, le personnel passant de 12 personnes au moment de son embauche à 5 personnes lors de son départ.
Il précise qu’en sus des horaires réalisés durant la semaine, il assurait également des permanences 2 à 3 samedi par mois (10h-19), outre des astreintes le vendredi, le samedi, ainsi que régulièrement le soir en semaine (19h ' minuit) et qu’il avait rarement l’occasion de prendre l’intégralité de ses congés payés.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X communique, outre ses bulletins de paie pour la période concernée, le document établi à l’issue de son entretien d’évaluation annuelle tenu le 22 août 2012, dont il résulte sa très grande disponibilité le soir, ainsi que son investissement au sein du service.
De même, il verse aux débats les échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique en date du 20 février 2014, dont il résulte qu’il a effectué en 2013, 264,25 heures supplémentaires, soit 44,25 heures au-delà du contingent annuel légal fixé à 220 heures et que sur invitation de son manager, il a proposé des dates de récupérations en février, mars et avril 2014 au titre du repos compensateur.
Il produit également un mail du 24 mars 2014 destiné au service comptable aux fins de voir rectifier son bulletin de paie du mois de mars 2014 en invoquant l’erreur relative aux heures supplémentaires impayées, soit 6 heures.
Enfin, il résulte du témoignage de Mme C D, collègue de travail de M. X jusqu’en 2008, en date du 5 novembre 2016, que seul M. X assurait une permanence téléphonique à l’heure du déjeuner, ainsi que des astreintes supplémentaires de 8h à 19h y compris les jours fériés et qu’il passait plus de temps sur son lieu de travail qu’à son domicile.
La cour considère que M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La SAS Compagnie IBM France fait valoir que M. X travaillait dans une entité qui devait assurer pour ses clients un support technique ayant une couverture horaire de 16 heures par jour, du lundi au dimanche et que cela était réalisé par des équipes couvrant chacune une partie de cette plage horaire, que son contrat de travail prévoyait une durée de 39 heures hebdomadaires, répartie sur 5 jours, du lundi au samedi inclus, ainsi que des permanences et des astreintes en dehors de ses horaires de travail, en sorte que M. X ne saurait lui reprocher d’avoir travaillé certains samedis.
Elle soutient que M. X a été rémunéré de ses heures supplémentaires, qu’il bénéficiait de jours de repos compensateurs, sur le rappel de son supérieur hiérarchique et qu’il ne justifie pas de ses demandes en l’absence de tableau précis des heures effectuées, fiches de présence ou autres.
Elle dénie toute force probante au témoignage de Mme C D, invoque le caractère éloigné dans le temps des constatations du témoin au regard de la date de son départ, soit six ans avant le licenciement de M. X.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’associe aux moyens développés par la SAS Compagnie IBM France pour s’opposer à la demande de M. X précisant ne pas être concernée par celle-ci.
La cour considère que la demande dirigée à l’encontre de la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) n’est pas fondée dès lors que les heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué concerne une période durant laquelle elle n’était pas l’employeur de M. X et déboute conséquemment l’appelant de ce chef de prétention dirigé contre elle.
En revanche, après analyse des pièces produites, la cour retient que M. X a accompli des heures de travail restées impayées à la hauteur qu’il revendique pour la période du 3 au 9 février
2014, de sorte que la SAS Compagnie IBM France sera condamnée à lui payer la somme de 116,63 euros à ce titre outre celle de 11,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- sur le rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. X sollicite la somme de 13 911,14 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Il fait valoir qu’à la date de son arrêt de travail, il bénéficiait d’un solde de congés payés de 29 jours, que la convention collective prévoit que les périodes de maladie indemnisées sont assimilées à du travail effectif pour les congés payés et que dès lors, il a acquis 29 jours (25 jours ouvrés outre 4 jours de congés d’ancienneté) supplémentaires au mois de mai 2015, soit un total de 58 jours.
La SAS Compagnie IBM France conteste la demande en soutenant qu’elle n’est pas concernée par celle-ci.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande et fait valoir qu’elle a déjà versé à M. X les 25 jours de congés payés annuels qu’il sollicite. Elle rappelle que dans la convention collective de la Métallurgie, le décompte annuel des congés payés et l’acquisition de jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés et qu’un salarié bénéficie au titre d’une année de 25 jours de congés payés annuels, ce qui correspond à ce qu’elle a acquitté lors du licenciement du salarié.
Elle affirme que M. X est défaillant dans l’administration de la preuve du défaut de paiement de ses congés payés au titre de l’année 2014 antérieurement au transfert de son contrat de travail du 31 octobre 2014.
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Aux termes de l’article 12 de la convention collective, les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 20 ans bénéficient de 3 jours supplémentaires de congés payés, de même que les cadres de 35 ans ayant deux ans d’ancienneté. En l’espèce, M. X, âgé de 52 ans, bénéficiant du statut assimilé cadre et justifiant d’une ancienneté de 20 ans et 10 mois au jour de son licenciement, a droit à ces 3 jours supplémentaires.
En outre, il résulte de l’article 20 de la convention collective que les périodes de maladie indemnisées sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de un an et de l’article L. 3141-22 du code du travail que :
' I.-Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-30.'
Enfin, la charge de la preuve du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés repose sur l’employeur.
Il résulte du bulletin de paie établi par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) au mois de décembre 2015 et du reçu pour solde de tout compte du 6 janvier 2016, que sur l’indemnité totale payée au salarié à hauteur de 35 505,20 euros suite à son licenciement, une somme de 2 530,80 euros lui a été versée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’analyse des bulletins de paie pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015 fait apparaître que M. X avait acquis 16 jours de congés payés sur la période ayant couru entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015, mais que l’indemnité portait sur 25 jours de congés payés sans précision de dates, soit 6 jours en sus après imputation des 3 jours liés à l’ancienneté.
En revanche, la cour observe qu’aucune des parties ne communique le bulletin de paie afférent au mois d’octobre 2014, que le bulletin de paie du mois de septembre 2014 ne mentionne aucune indemnité au titre des congés payés, seul le solde acquis au 30 septembre 2014 figurant à hauteur de 22,6 jours et que le bulletin de paie du mois de novembre 2014, ne fait plus état que de 20,6 jours de congés payés au 30 novembre 2014, ce qui est pour le moins surprenant alors que le contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2014 et que M. X était en arrêt maladie depuis le mois d’avril 2014 et n’a pu donc prendre de congés. Corrélativement, l’annexe à la lettre de transfert du contrat du 14 octobre 2014 fait état du total annuel des congés payés pour l’année 2014, soit 25 jours incluant 2 jours d’ancienneté acquis.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que le total des jours de congés payés acquis au sein de la SAS Compagnie IBM France s’élève à 25 jours et au sein de la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) compte tenu de la limite de un an, s’élève à 17 jours, soit un total de 42 jours.
Ainsi, la cour retient que M. X n’a pas été indemnisé par la SAS Compagnie IBM France au titre des congés payés d’une durée de 25 jours et qu’il n’a reçu de la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) qu’une indemnisation de 2 530,80 euros au titre des congés payés acquis jusqu’au mois d’avril 2015.
A cet égard, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de condamner les intimées in solidum mais à hauteur de leurs obligations contractuelles respectives.
Le salaire de référence s’élève à la somme de 4 996,82 euros correspondant aux 12 derniers mois travaillés, soit du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, l’assiette de calcul intégrant les heures supplémentaires ainsi que la prime d’ancienneté et l’indemnité de congés payés.
En conséquence, il est alloué à M. X la somme de 4 996,82 euros au titre du reliquat de 25 jours de congés payés acquis au 31 octobre 2014 et restant dus par la SAS Compagnie IBM France, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
En outre, il est alloué à M. X la somme de 867,04 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis par ce dernier à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 15 avril 2015, au paiement de laquelle la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) sera condamnée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
- sur le rappel de compensation au titre de la perte de participation du comité d’entreprise
M. X revendique la somme de 14 990,46 euros à titre de rappel de compensation « perte de CE », en soutenant que lors du transfert de la branche d’activité de la SAS Compagnie IBM France à la SASU Toshiba Global commerce solutions (France), une prime unique représentant trois mois de salaire avait été prévue pour compenser la perte de la participation du comité d’entreprise. Il indique avoir été privé de celle-ci étant en arrêt de travail lors de son versement.
La SAS Compagnie IBM France conteste la demande en soutenant qu’elle n’est pas concernée par celle-ci.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande et fait valoir que la compensation des avantages liés au comité d’entreprise n’était applicable qu’aux salariés transférés jusqu’au 31 janvier 2013, pour lesquels le versement a été effectué aux mois de décembre 2012 et de décembre 2013, alors que M. X a été transféré le 31 octobre 2014.
Elle se réfère à cet égard, aux conditions d’emploi prévues lors du transfert d’entreprise.
Il résulte de la lettre du 14 octobre 2014 par laquelle la SAS Compagnie IBM France a informé M. X du transfert de contrat de travail, que celle-ci indique avoir informé et consulté son comité d’entreprise à ce sujet, le 16 juillet 2014.
Or, le projet de transfert transmis au comité d’entreprise lors de la réunion du 16 juillet 2014 prévoit expressément le versement par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) d’une prime unique d’un montant équivalent à trois mois de salaire brut par personne, versée en deux fois, à savoir, 1,5 mois versé après le transfert et 1,5 mois versé un an après.
Le document communiqué par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) concernant les conditions d’emploi applicables et mentionnant que cette compensation s’appliquera aux salariés 'transférés (ex-IBM RSS) et les salariés IBM volontaires jusqu’au 31/01/2013" est inopérant dès lors qu’il n’est pas daté ni signé et qu’il parait incohérent de mentionner cette restriction dans les conditions d’emploi des salariés transférés en 2014 au lieu de la supprimer totalement dès lors qu’elle ne les concernait plus.
Dans ces conditions, la cour condamne la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) au paiement de la somme de 14 990,46 euros au titre de la perte de participation du comité d’entreprise, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
- sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à la bonne foi contractuelle et à l’obligation de sécurité :
M. X sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et à tout le moins pour manquement à la bonne foi contractuelle et à l’obligation de sécurité de résultat. Il
invoque une surcharge de travail, telle que décrite précédemment au titre des heures supplémentaires, une dégradation brutale de ses conditions de travail à compter de l’année 2014, ses managers critiquant sans cesse son travail et remettant en cause ses capacités de façon désobligeante.
La SAS Compagnie IBM France s’oppose à la demande, faisant valoir que M. X ne présente aucun fait susceptible de laisser supposer une situation de harcèlement moral à son encontre, qu’il ne démontre pas avoir alerté sa hiérarchie, ni le CHSCT, ni le médecin du Travail, ni l’inspection du travail et que le certificat médical de son médecin traitant qu’il produit, ne démontre pas le prétendu lien entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Elle évoque à cet égard, les avis rendus par les différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles lesquels sont concordants pour conclure à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
La SAS Compagnie IBM France invoque l’absence de démonstration d’un préjudice permettant à M. X de se voir octroyer la somme demandée.
Elle rappelle que l’obligation de sécurité imputable à l’employeur n’est plus une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée et qu’il incombe au salarié de démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande en soutenant qu’elle n’est pas concernée par celle-ci. Elle rappelle que M. X n’a jamais intégré le service repris par ses soins. Elle réfute toute force probante aux attestations communiquées par M. X et relève l’absence d’éléments justifiant des critiques invoquées et de la dégradation de ses conditions de travail.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, s’il appartient au salarié d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
L’article L.1152-4 du code du travail fait par ailleurs peser sur l’employeur – tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés – la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, la charge de la preuve du respect de cette obligation de moyen renforcée étant imputable à l’employeur.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. X allègue avoir été affecté à des tâches de support moins considérés que celle précédemment octroyée, à savoir le support de « grands comptes-clients » de la société.
Il allègue également les difficultés financières de la SAS Compagnie IBM France et son rachat par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France), l’ensemble ayant constitué une source de tension, que les échanges de mails avec sa hiérarchie, à partir du mois de mars 2014, traduisent.
M. X affirme ainsi que suite à un courriel du 14 avril 2014 dans lequel son manager lui
demandait son CV et à l’entretien qui s’en est ensuivi, une vive altercation l’a opposé à ce dernier qui l’aurait congédié brutalement. Il soutient qu’il a alors 'craqué’ et que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire et l’a renvoyé vers son médecin traitant en vue de l’établissement d’un arrêt de travail en urgence.
Il fait grief à la SAS Compagnie IBM France d’avoir enfreint l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale en s’étant abstenue de déclarer son arrêt de travail alors que, compte tenu du contexte, il existait bien un fait accidentel à l’origine de la pathologie immédiatement constatée par le médecin du travail, et d’avoir fait obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle en refusant de répondre à l’enquêteur assermenté de la CPAM. Il précise avoir mentionné en qualité d’employeur la SAS Compagnie IBM France en vue de cette enquête dès lors que les faits étaient survenus au sein de cette entité et non chez la SASU Toshiba Global commerce solutions (France).
Il accuse la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France de collusion frauduleuse dans le but de 'dégraisser' le service avant son transfert.
M. X fait valoir qu’il a été arrêté pour une dépression réactionnelle très sévère, qui a ensuite conduit à son inaptitude définitive, que sa santé est depuis durablement affectée, qu’il est suivi par un psychiatre, ainsi qu’au niveau cardiaque, que son invalidité a été reconnue ainsi que son statut de travailleur handicapé.
S’agissant de la surcharge de travail, la SAS Compagnie IBM France fait valoir que les nécessités du service de M. X requéraient des permanences et astreintes, prévues contractuellement, dans la mesure où il devait assurer la maintenance sur les caisses enregistreuses des clients de la compagnie et que cette maintenance ne pouvait être assurée qu’en fin de journée, lors de la cessation d’activité des magasins concernés ; que M. X était payé des heures supplémentaires qu’il accomplissait, le montant revendiqué dans la présente instance ne correspondant qu’à une semaine au mois de mars 2014, et qu’il n’a jamais été empêché de prendre le repos compensateur auquel il avait droit. De même, elle reconnaît que M. X était un salarié très impliqué, très motivé dans son travail.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’associe aux moyens développés par la SAS Compagnie IBM France.
La cour considère que la surcharge de travail est établie par les éléments précédemment visés dans le cadre de l’appréciation des heures supplémentaires revendiquées par le salarié.
Concernant le harcèlement managérial, la SAS Compagnie IBM France dénie toute force probante aux témoignages recueillis et souligne l’absence de preuve notamment par le défaut de production de courriels traduisant l’existence d’une situation conflictuelle latente et l’exercice de pression par le management à l’égard du salarié, de même que l’absence de preuve relative à l’altercation qui aurait provoqué l’arrêt de travail de M. X.
Enfin, elle conteste toute entente avec la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) dans le but d’organiser le départ des salariés avant le rachat de la branche d’activité par cette dernière en les faisant « craquer » s’ils ne voulaient pas partir de leur plein gré, aucun élément n’étant produit à l’appui de cette allégation.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’associe aux observations formulées par la SAS Compagnie IBM France et dément l’existence de « tensions » et de 'stress' accrus en raison du rachat de la branche par elle-même, le seul document produit par M. X au soutien de ses allégations faisant état d’une réponse rassurante de la direction quant aux conditions du transfert avec saisine du comité d’entreprise et mise à disposition d’une information complète communiquée aux salariés.
La cour relève qu’en 2013, l’évaluation de M. X est élogieuse et incitative afin de lui permettre d’accéder à des fonctions de management et reconnaît son investissement personnel.
En outre, les deux attestations produites par M. X émanant de deux anciens collègues de travail, dactylographiées, sont établies dans des termes similaires et évoquent pour M. Y, 'un véritable harcèlement de la part du nouveau manager IBM envers lui' ou pour M. Valenzuela’un retournement de la part du management IBM', sans préciser l’auteur de ce harcèlement, ni la nature exacte de son comportement, leurs termes vagues concernant la tenue de propos blessants, outrageants ou ironiques, ne revêtant aucune force probante en l’absence de citation précise. Enfin, les faits évoqués ne sont pas datés.
S’agissant du courriel adressé par M. Z à M. X le 11 mars 2014, l’invitant à remplir 'les objectifs PBC 2014 avant JEUDI SOIR (impératif)', afin de compléter un tableau joint, la cour constate que ce mail était destiné également à quatre autres salariés et avait pour but de définir les objectifs annuels.
De même, le mail de M. Z demandant en urgence le CV de M. X le 14 avril 2014, complété sur interrogation de l’intéressé par un second mail du même jour, en précisant 'pour ce dont on a discuté ensemble … TERIS voudrait voir ton CV', ne revêt pas un caractère agressif ni injurieux ni outrageant, étant précisé qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de l’altercation qui s’en serait ensuivie ayant entraîné l’arrêt de travail de M. X et son inaptitude temporaire.
Enfin, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Compagnie IBM France et Toshiba Global commerce solutions (France) aux fins de déstabiliser les salariés de l’entreprise cédante afin de réduire les effectifs avant la reprise du service concerné par la SAS Toshiba Global commerce solutions (France).
Dès lors, la cour considère que les faits relatifs à un harcèlement managérial pris dans leur ensemble et tel qu’invoqués par M. X ne sont pas établis.
S’agissant de la déclaration de maladie professionnelle, la cour constate que la demande à cette fin émanant de M. X est datée du 12 janvier 2015, accompagnée du certificat médical indiquant un syndrome dépressif et que la SAS Compagnie IBM France l’a transmise à la médecine du travail le 9 février 2015.
Dans ces conditions, aucun retard n’est imputable à la SAS Compagnie IBM France à cet égard.
En définitive, la cour constate que M. X n’établit pas l’existence de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur, la seule surcharge de travail retenue étant insuffisante à caractériser des agissements répétés de l’employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
M. X sera conséquemment débouté de sa demande en dommages et intérêts formée sur ce fondement.
En revanche, il est établi qu’il a subi une surcharge de travail que l’employeur ne pouvait ignorer au vu des bulletins de paie du salarié, que celle-ci a contribué à dégrader son état de santé et que la SAS Compagnie IBM France n’a pas cru devoir s’en inquiéter en adoptant les mesures qui s’imposaient, alors qu’il lui appartenait de contrôler et gérer les horaires de travail de son salarié, un tel comportement constituant un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ainsi qu’à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
M. X justifie de son préjudice par les pièces médicales versées aux débats, notamment par la
correspondance adressée par le médecin du travail du 15 février 2014 destinée au médecin traitant de M. X, dont il ressort que ce dernier était victime depuis trois mois d’une insomnie de la seconde partie de la nuit, avec sommeil non reposant, dans le cadre d’une situation professionnelle vécue comme difficile et préconisant, afin d’éviter un syndrome anxio-dépressif, la prise d’anxiolitiques.
De même, les différentes décisions adoptées ultérieurement concernant M. X, à savoir son inaptitude liée à son état dépressif, suivie de son placement en invalidité, et enfin son statut de travailleur handicapé, démontrent la dégradation progressive de son état de santé.
A cet égard, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par l’avis de la CPAM concernant l’origine professionnelle ou pas de l’inaptitude du salarié, et ce, d’autant qu’une procédure est en cours en contestation de l’avis défavorable émis par les organismes sociaux.
En conséquence, la cour infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamne la SAS Compagnie IBM France à payer à M. X la somme de 15 000 euros suffisant à réparer l’entier préjudice subi par ce dernier.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande dirigé à l’encontre de la SASU Toshiba Global commerce solutions (France), les manquements reprochés étant imputables à la seule Compagnie IBM France.
Sur la rupture du contrat de travail :
- sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration :
M. X sollicite sa réintégration au sein de la société Toshiba Global commerce solutions (France), et la condamnation des sociétés Compagnie IBM France et Toshiba Global commerce solutions (France) à lui payer, in solidum, une indemnité de 4 996,82 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise (22/12/2015) et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
A défaut, il sollicite la somme de 89 942,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (18 mois).
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France s’opposent à ces demandes.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La cour ayant débouté M. X de sa demande relative à la reconnaissance d’un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de prétention.
- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement du 22 décembre 2015 est rédigée comme suit :
' Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 décembre 2015 à 10h00 en nos locaux de PUTEAUX, où vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constaté par le médecin du travail.
Prise d’effet
Le licenciement prendra effet le 22 décembre 2015 dès envoie du présent courrier. Par conséquent, votre sortie administrative des effectifs s’effectuera à cette même date.
Préavis
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis, car l’origine de votre inaptitude est professionnelle.
Exposé des motifs
Vous aviez été convoqué à une visite médicale de reprise le 02/11/2015 suite à un arrêt de travail de plus de 30 jours, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi de 'System Services Représentative Base’ que vous occupiez en dernier lieu et ce dès la 1re visite médicale en raison d’un danger immédiat pour votre santé. Son avis faisait également mention d’une inaptitude définitive à tous postes selon l’article R. 4624-31 du code du travail.
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons effectué des recherches de reclassement dans toutes les sociétés de TOSHIBA de France.
Vous nous aviez notifié par lettre du 30 novembre 2015 que vous ne souhaitiez pas d’offre de reclassement hors du territoire français.
Le 1er décembre 2015 nous vous avions proposés, par lettre recommandé, une offre de reclassement au poste de technicien SAV au sein de la filiale TOSHIBA REGION GRAND OUEST. N’ayant eu aucune réponse de votre part, dans le délai imparti, nous avons considéré que cela constituait un refus.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constaté par le médecin du travail, et sans qu’aucun reclassement ne soit possible y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires. (…)'.
* sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
M. X invoque l’origine professionnelle de son inaptitude aux fins de voir appliquer les dispositions protectrices de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Il rappelle que pour en bénéficier, il suffit de démontrer que l’inaptitude ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a eu connaissance de cette possible origine professionnelle au moment du licenciement, les juridictions prud’homales ayant un pouvoir souverain d’appréciation sur le caractère professionnel ou non de l’accident dont est victime un salarié, de même que sur la connaissance ou non par l’employeur de cette origine professionnelle.
Il soutient que l’avis défavorable du CRRMP des Hauts-de-Seine produit par la SAS Compagnie IBM France sera annulé par le Tribunal Judiciaire dès lors qu’il a été établi par une composition incomplète, ce que la CPAM n’a pas contesté.
Il affirme enfin que la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) était informée de l’origine professionnelle de l’inaptitude par l’avis du médecin du travail précisant expressément l’existence d’un accident du travail du 15 avril 2014 et que la lettre de licenciement précise cette origine, la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) ayant d’ailleurs versé une indemnité compensatrice de préavis.
La SAS Compagnie IBM France fait valoir que :
— le 15 mars 2016, le Comité Régional de reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que « ['] La nature de la pathologie, ainsi que les données de l’enquête administrative ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 13/11/2014 ['] »,
— le 25 avril 2016, la CPAM des Hauts-de-Seine a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— le 25 juillet 2018, le TASS de Nanterre a annulé l’avis du CRRMP d’Ile de France qui n’avait pas été régulièrement rendu et enjoignait à la CPAM de saisir à nouveau le CRRMP pour avis, – le 21 mai 2019, le CRRMP a rendu un avis par lequel il « rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime », avis de nouveau contesté par M. X,
— le tribunal, en application des dispositions légales, a désigné le CRRMP des Hauts de France pour obtenir un second avis,
— le 9 septembre 2020, le CRRMP des Hauts de France a confirmé le précédent avis en considérant qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La SAS Compagnie IBM France conteste conséquemment l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X et soutient qu’en tout état de cause elle n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) soutient qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et qu’elle n’a jamais été informée des arrêts de travail antérieurs à son transfert, ni de l’avis d’inaptitude temporaire du 15 avril 2014, ni de sa déclaration d’accident du travail, ni des différents courriers adressés à la SAS Compagnie IBM France relatifs à l’enquête consécutive à la déclaration d’accident du travail du 13 novembre 2014, ni de la notification de reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. X. Elle soutient en outre, que M. X s’est abstenu de lui adresser les documents précités suite à sa demande, qu’elle n’en a eu connaissance que postérieurement au licenciement, et que les arrêts de travail dont elle disposait alors ne mentionnaient pas la survenance d’un accident du travail ni leur caractère professionnel, M. X ne l’en ayant jamais informée. Elle affirme avoir découvert que M. X était en arrêt de travail depuis le 13 avril 2014, lors de la visite médicale de reprise.
Elle fait grief à M. X d’avoir mentionné auprès de la CPAM les coordonnées de son ancien employeur, la SAS Compagnie IBM France, en vue de faire mener l’enquête, elle-même étant restée dans l’ignorance de celle-ci.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 1226-6, que ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, les dispositions relatives aux accidents du travail et maladie professionnels, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’un salarié passe au service d’un nouvel employeur en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La cour observe que M. X a subi les événements ayant conduit à son inaptitude dans le cadre de son contrat de travail le liant à la SAS Compagnie IBM France, mais son contrat ayant été transféré à la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) conformément aux dispositions précitées, il peut se prévaloir des mesures protectrices à l’encontre de son nouvel employeur.
Le médecin du travail peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail, et mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, suivant avis du 2 novembre 2015, M. X a été déclaré 'inapte définitivement à tous les postes de l’entreprise – suite à son accident du travail du 13 avril 2014".
S’agissant de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il résulte des pièces versées aux débats et rappelées précédemment que M. X a été victime d’une surcharge de travail au sein de la SAS Compagnie IBM France ayant contribué à dégrader son état de santé et que dès lors, cette situation a été à l’origine au moins partiellement de son inaptitude liée à un syndrome dépressif.
Au surplus, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les avis émanant de la CPAM concernant l’appréciation de l’origine professionnelle ou pas de l’inaptitude du salarié, que la nature professionnelle a été mentionnée dans un arrêt de travail du 13 novembre 2014 'pour régularisation' et qu’une procédure est actuellement en cours, de sorte qu’aucune décision définitive n’est intervenue à cet égard.
En outre, il est établi que la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) était parfaitement avisée de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X dès lors que :
— l’avis émanant de la médecine du travail le 2 novembre 2015, dont les termes ont été rappelés précédemment, mentionne clairement la nature professionnelle de l’inaptitude, cet avis étant destiné à la SASU Toshiba Global commerce solutions (France),
— la lettre de licenciement du 22 décembre 2015 prévoit expressément le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis en précisant :'car l’origine de votre inaptitude est professionnelle'.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent, tant l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et la surcharge de travail, que la parfaite connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de cette inaptitude lorsqu’il a mis en oeuvre la procédure de licenciement, de sorte que c’est en vain que la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) conteste ces éléments.
* sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. X invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en se fondant sur :
— les manquements liés à l’obligation de sécurité de l’employeur à l’origine de son inaptitude,
— l’insuffisance des tentatives de reclassement opérées par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France),
— le défaut de sollicitation de la médecine du travail dans le cadre de ses recherches de reclassement par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France),
— l’absence de consultation des délégués du personnel,
— le défaut de sollicitation d’une aide à l’adaptation du poste, au visa de l’article R. 1226-9 du code du travail.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) soutient qu’elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel en l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude, qu’en dépit des mentions figurant sur l’avis médical de reprise concernant un danger immédiat justifiant l’inaptitude à
tous les postes, elle a exécuté son obligation de reclassement en s’adressant à toutes les entités de son groupe et aux responsables des ressources humaines afin de solliciter de leur part l’identification de postes disponibles et correspondant au profil de M. X et du périmètre géographique restreint imposé par ce dernier soit dans les limites du territoire national.
Elle rappelle qu’elle a proposé un poste adapté refusé par le salarié.
La SAS Compagnie IBM France sollicite sa mise hors de cause n’étant pas à l’origine du licenciement de M. X.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable au litige, que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, en sa version applicable au litige, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, s’agissant d’une formalité substantielle, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) ne justifie pas avoir saisi les représentants du personnel aux fins de recueillir leur avis sur les propositions de reclassement du salarié et ne conteste pas s’être abstenue de cette formalité.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. X, la cour retient que le licenciement de ce dernier par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
- sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En application de l’article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l’espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X ayant précédé son arrêt maladie du 16 avril 2014, s’élève à la somme de 4 890,25 euros, au vu des bulletins de paie versés aux débats.
* sur le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis :
M. X revendique la somme de 22 903,02 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, représentant six mois de salaire. Il se réfère à l’article 5 de la convention collective.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande et rappelle qu’elle a versé une indemnité de préavis d’un montant de 7 077,90 euros, alors même qu’elle n’y était pas tenue.
La SAS Compagnie IBM France sollicite sa mise hors de cause n’étant pas à l’origine du licenciement de M. X.
M. X est assimilé cadre et doit donc bénéficier des droits attachés au statut de cadre.
Il résulte de l’article 5 de la convention collective applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, une durée de préavis de 6 mois pour un salarié d’une ancienneté supérieure à 5 ans et licencié entre 50 ans et 55 ans.
En conséquence, M. X, âgé de 52 ans à la date du licenciement et bénéficiant d’une ancienneté de 20 ans et 10 mois a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 29 341,50 euros, dont à déduire la somme de 7 077,90 euros déjà perçue, soit un reliquat de 22 263,60 euros au paiement duquel la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
En revanche, M. X sera débouté de ce chef de demande dirigé contre la SAS Compagnie IBM France, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail, et le jugement confirmé à cet égard.
* sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement :
M. X sollicite le paiement de la somme de 29 168,31 euros après imputation de l’indemnité versée à hauteur de 26.896,02 euros par l’employeur, et subsidiairement 1 585,85 euros, à titre de rappel d’indemnité de licenciement au visa de l’article L.1226-14 du code du travail.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande comme non fondée ni justifiée.
La SAS Compagnie IBM France sollicite sa mise hors de cause n’étant pas à l’origine du licenciement de M. X.
La cour rappelle que l’indemnité légale de licenciement intègre le préavis dans le calcul de l’ancienneté soit en l’espèce, jusqu’au 22 juin 2016, de sorte que l’ancienneté acquise est de 21 ans 4 mois et 22 jours et que M. X était âgé de 53 ans.
Aux termes des dispositions de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Dès lors, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 27 711,42 euros.
M. X peut prétendre au double de cette indemnité en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 55 422,84 euros, dont à déduire l’indemnité versée par la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) à hauteur de 26 896,02 euros, soit un solde restant dû de 28 526,82 euros.
En conséquence, la cour, infirmant de ce chef le jugement entrepris, condamne la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) au paiement de la somme de 28 526,82 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
En revanche, M. X sera débouté de ce chef de demande dirigé contre la SAS Compagnie IBM France, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail, et le jugement confirmé à cet égard.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite la somme de 89 942,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) au visa de l’article L. 1226-15 du code du travail et de l’étendue de son préjudice, dès lors qu’il se trouve sans emploi et ne dispose comme seul revenu que de sa pension d’invalidité.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande.
La SAS Compagnie IBM France sollicite sa mise hors de cause n’étant pas à l’origine du licenciement de M. X.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail que ' Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'
Eu égard à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise (21 ans et 4 mois), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au moment du licenciement (53 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, au montant des indemnités mensuelles servies par Pôle emploi, soit 1 170 euros, de sa pension d’invalidité, 1 452 euros, et compte étant tenu des indemnités allouées, la cour condamne la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) à la somme de 88 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisante à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
En revanche, M. X sera débouté de ce chef de demande dirigé contre la SAS Compagnie IBM France, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail, et le jugement confirmé à cet égard.
* sur les dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation pôle emploi :
M. X sollicite la somme de 4 996,82 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation pôle emploi. Il se fonde sur l’article R. 1234-9 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit fournir au salarié une attestation Pôle emploi au moment de la rupture du contrat. Il indique avoir été contraint de relancer la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) à deux reprises, soit les 17 février et 14 mars 2016 avant de recevoir ce document le 16 mars 2016. Il précise que l’attestation transmise était erronée et qu’elle n’a été régularisée que suite à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il soutient que l’organisme de prévoyance avait besoin de cette attestation pour la poursuite du paiement des prestations.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) s’oppose à la demande et fait valoir qu’elle a adressé à M. X, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2016, ses documents de fin de contrat sur la base des informations dont elle disposait et transmises par IBM FRANCE et que son courrier lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle indique avoir relance le salarié en vue de la justification de sa prise en charge par pôle emploi, par courrier du 11 février 2016, afin qu’il puisse bénéficier de la portabilité des droits auprès de la mutuelle et que ce n’est qu’en réponse à cette correspondance, que M. X a contesté l’envoi des documents de fin de contrat et sollicité la rectification de son attestation Pôle emploi, ce qu’elle a fait dès qu’elle a eu connaissance de ses éléments de rémunération.
Elle souligne l’absence de préjudice subi et justifié par M. X.
La SAS Compagnie IBM France sollicite sa mise hors de cause n’étant pas à l’origine du licenciement de M. X.
La cour observe que la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) justifie de l’envoi des documents sociaux dès le 12 janvier 2016 et du retour avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et de la régularisation de l’attestation Pôle emploi le 9 juin 2016.
En outre, M. X ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de M. X afférente à la capitalisation des intérêts dans les conditions précitées.
Sur les mesures accessoires :
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France succombant à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé à cet égard, M. X étant débouté du surplus de ses demandes afférentes aux honoraires d’huissier.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
La SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France seront en outre déboutées de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes :
— en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— en paiement de la somme de 15 000 euros à titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et de l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail dirigée contre la SASU Toshiba Global commerce solutions (France),
— en nullité du licenciement et tendant à sa réintégration au sein de l’entreprise,
— tendant à la condamnation des sociétés Compagnie IBM France et Toshiba Global commerce solutions (France) à lui payer, in solidum, une indemnité de 4 996,82 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise (22/12/2015) et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction saisie se réservant la liquidation de l’astreinte,
— en paiement de la somme de 89 942,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (18 mois),
— en paiement de la somme de 22 903,02 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis dirigée contre la SAS Compagnie IBM France,
— en paiement de la somme de 29 168,31 euros, subsidiairement 1 585,85 euros, à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement dirigée contre la SAS Compagnie IBM France,
— en paiement de la somme de 89 942,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la SAS Compagnie IBM France,
— en paiement de la somme de 4 996,82 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation pôle emploi,
et en ce qu’il a débouté la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la SAS Compagnie IBM France tendant à voir prononcer l’irrecevabilité et à voir écarter des débats les attestations produites par M. X en ses pièces n°6, 7 et 8,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. A X à hauteur de 202 443,96 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la garantie invalidité,
DIT le licenciement de M. A X notifié le 22 décembre 2015 pour inaptitude d’origine professionnelle dénué d’une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 88 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 28 526,82 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 22 263,60 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 867,04 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 15 avril 2015,
— 14 990,46 euros à titre de rappel de compensation de la perte de la participation du comité d’entreprise ou « perte de CE »,
CONDAMNE la SAS Compagnie IBM France à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle et à l’obligation de sécurité,
— 116,63 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 3 au 9 février 2014,
— 11,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures
supplémentaires,
— 4 996,82 euros au titre du solde de congés payés acquis au 31 octobre 2014,
DÉBOUTE M. A X de sa demande dirigée à l’encontre de la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) en paiement de la somme de 116,63 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et de 11,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France in solidum à payer à M. A X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande respective formée sur ce même fondement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SASU Toshiba Global commerce solutions (France) et la SAS Compagnie IBM France in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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