Confirmation 5 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 févr. 2014, n° 11/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OSIRIS SURVEILLANCE SARL |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 47
R.G : 11/07169
Société H I SARL
C/
M. L X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2013
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société H I SARL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Fançois PROUST, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur L X
XXX
XXX
représenté par Mr SIMON, délégué U.S.G.S. à RENNES;
INTERVENANT :
J K BRETAGNE
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. L X a été embauché, le 27 février 2006, par la société H I, en qualité d’agent de sécurité.
Le 29 juillet 2010, il a fait appeler son employeur devant le conseil de prud’hommes de RENNES pour obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés au titre d’heures supplémentaires qu’il soutenait avoir effectuées et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective.
Il a été licencié le 15 septembre 2010 pour faute grave, son employeur lui reprochant des accusations, non fondées, de harcèlement moral ainsi que l’espionnage et la critique injustifié d’autres salariés.
M. X a alors contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes déjà saisi.
Par jugement en date du 2 décembre 2011, le conseil a joint les deux procédures dont il était saisi, dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et condamné son ancien employeur à lui payer :
— 1437,38 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, – 3116,19 euros d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— 1398,51 euros d’indemnité de licenciement,
— 8498,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
— 4791,44 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 479,14 euros de congés payés afférents,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société H I a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 2 décembre 2013, qu’elle a fait développer à la barre et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, elle expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le licenciement opéré n’était pas justifié. Elle se désiste cependant de son appel pour ce qui concerne l’attribution de rappels de salaires et de congés payés au titre des heures supplémentaires, sollicitant seulement que les dommages et intérêts alloués pour non-respect de la convention collective soient réduits à la somme de 600 euros.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que si le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, il est, néanmoins, justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dans des écritures du 2 décembre 2013, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues pour intégralement reprises, M. X demande la confirmation de la décision et la condamnation de l’appelante à lui payer une somme supplémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un courrier du 11 janvier 2013,J K demande que la condamnation de l’employeur, sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail à lui payer une somme de somme de 6171,62 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que sur ce point, que l’employeur ne conteste plus, le conseil a considéré que l’annualisation du temps de travail qui avait été appliquée n’était pas licite que donc une partie des heures effectuées par M. X n’avait pas été rémunérée ce qui lui donnait droit à des rappels de salaire et de congés payés,
qu’il a aussi considéré que l’inspection du travail ayant, par deux courriers, avisé la société de sa mauvaise interprétation et application de la convention collective, la résistance de l’employeur à modifier ou à corriger sa position et à recevoir les demandes de son salarié, finalement contraint à agir en justice, justifiait l’octroi à ce dernier d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
que la société soutient que ce montant est excessif et expose que, dès le premier août 2011, elle a remis en place un comptage hebdomadaire du temps de travail et que, dans des procédures similaires, elle n’a été condamnée qu’au paiement que de 600 euros à ce titre ;
Attendu que le préjudice du salarié à la suite de la résistance de l’employeur a été justement évalué par le conseil que la décision déférée doit, sur ce point, être confirmée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Monsieur :
Ayant renoncé à vous présenter à la convocation du 10 septembre 2010, nous vous informons des faits qui vous sont reprochés :
Le 11 août 2010 en poste dans le parc relais VU, vous avez une nouvelle fois ' espionné’ vos camarades au moyen de la vidéo. Cette pratique étant formellement interdite par le règlement intérieur Kéolis et par la loi. De plus votre chef de groupe Monsieur Z Cédric vous a ordonné en présence de 4 témoins, de ne rien inscrire sur la main courante concernant vos observations sur le travail de vos camarades. Vous avez quand même noté : 'appel de HFR (CRD) pour ce que j’appel du harcèlement'.
(voir rapport de Monsieur Z Cédric et copie main courante).
Cette mention peut porter gravement préjudice à la société car la main courante est vue par les responsables Kéolis
Je vous ai personnellement demandé à maintes reprises de cesser de surveiller vos camarades de travail.
Un compte rendu du 12 août 2010, du rondier, Monsieur A G, se plaignant de votre passage sur la zone de Bourgbarré, après votre service, vers 1h30, pour critiquer vos camarades et le gênant dans son travail.
Un courrier émanant de plusieurs salariés, dont le délégué du personnel et son suppléant, se plaignant de votre comportement 'détective’ et me demandant de ne plus travailler avec vous.
Un courrier de votre part du 7 novembre 2009, dans lequel vous m’informiez ne pouvoir assister à la réunion de l’entreprise du 9 novembre 2009 traduisait déjà vos relations difficiles avec l’ensemble des salariés.
Votre courrier du 23 juin 2010, contestant votre avertissement du 16 juin 2010, dans lequel vous affirmé que l’on vous reproche vos relations avec Monsieur Y E.
Lors de cette discussion, je vous reproché vos relations conflictuelles avec l’ensemble des salariés et Monsieur Y n’a jamais été cité (témoin Monsieur N O).
Votre vacation du 10 mai 2010 à durée 17 h 00 sans que en informiez votre employeur et nous avons été contraint d’annuler la mission du 11 mai 2010.
Dans un second courrier en recommandé du 25 août 2010, vous affirmé avoir donné une caution de 60€00 lors de la prise en compte de votre parka, ce qui est totalement mensonger (voir prise en compte du 16/10/2008)
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, nous vous signifions votre licenciement, à réception de ce courrier pour fautes graves.
Nous vous renouvelons la demande de réintégration des matériels appartenant à l’entreprise (à ramener au siège social de la société).
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations ;'
Attendu que l’appelante soutient qu’il y a bien en l’espèce fautes graves du salarié puisque :
— malgré la demande qui lui en avait été faite, M. X a porté sur la main courante des problèmes entre salariés et y a même fait mention de harcèlement ce qui pouvait occasionner un préjudice à son employeur puisque cette main courante était portée à la connaissance du client KEOLIS qui, par lettre du 16 septembre 2009, lui a adressé des observations qui démontrent que cette société est très vigilante en matière de réglementation,
— il résulte du compte rendu du rondier du 12 août 2010 que celui-ci s’est plaint d’un passage de M. X à 1h 30, pour critiquer ses collègues, passage qui l’avait gêné dans son travail, et que si l’attestation fournie par M. A est, comme l’a constaté le conseil, du 26 août les faits sont bien du 12 août et donc antérieurs au déclenchement de la procédure,
— un courrier collectif versé aux débats établit que les autres salariés se plaignaient du comportement 'détective’ de M. X et ne voulaient plus travailler avec lui et c’est à tort que le conseil a considéré ce document comme non probant, qu’elle produit pour sa part en appel deux attestations de salariés qui confirment son authenticité ;
Attendu que M. X réplique que ses fonctions constituaient à effectuer des rondes sur le site ou à observer les moniteurs de I et à porter ses observations sur des mains courantes, que donc il ne peut lui être reproché ni d’avoir espionné ses collègues de travail, ni d’avoir considéré que la demande du fils du gérant de ne pas mentionner sur la main-courante son absence relevait d’une forme de harcèlement ou peut-être d’un piège tendu en l’état de la procédure prud’homale déjà engagée,
qu’il était habituel pour les salariés de passer rendre visite à l’agent en poste sur la zone après leur service et que cela ne peut être considéré comme une faute d’autant qu’il ne s’agissait pas de dénigrer les autres salariés mais de faire le point sur les anomalies ayant pu être constatées,
que ne peut non plus être considéré comme fautive une mésentente avec un seul salarié de l’entreprise et non, comme le soutient l’employeur, plusieurs salariés,
que donc le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que son licenciement n’était pas justifié ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que soit fautif le fait pour un salarié d’avoir retracé dans la main-courante un incident survenu pendant son service et d’avoir ressenti une pression dans une demande contraire aux intérêts de l’entreprise donnée par un proche du gérant,
que ne peut non plus être constitutif d’une faute justifiant un licenciement le fait d’avoir discuté, à une heure du matin, avec un autre salarié alors qu’aucune observation n’avait jamais semble-t-il été faite sur ce point à M. X,
que pour ce qui concerne le document émanent de plusieurs salariés, que le conseil a écarté, même si deux des huit salariés concernés attestent maintenant qu’il était authentique, il ne peut être considéré d’emblée qu’un comportement 'détective’ d’un salarié d’une entreprise de I soit fautif, alors que ni l’employeur ni les salariés qui attestent ne donnent de précision sur ce comportement ni les atteintes qu’il aurait pu leur porter,
qu’il y résulte aussi des documents produits que pour ce qui est de l’usage des caméras installées sur le site Kéolis si, dans un courrier du 16 septembre 2009, cette société cliente expose que seul le personnel habilité est autorisé à visualiser ou à exploiter les images, dans un autre courrier du 1er avril 2009, elle indiquait que son personnel effectuait seul la dernière ronde sur le site 'suivi à la caméra par l’agent H resté au poste central…',
que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les fautes reprochées au salarié n’étaient pas établies ou ne justifiaient pas un licenciement,
qu’il sera aussi confirmé sur le montant des sommes allouées au titre de ce licenciement qui apparaissent parfaitement justifiées ;
Sur la demande de J K :
Attendu qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail, de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 6171,62 euros que cet organisme justifie avoir versé à M. X à la suite du licenciement et ce pendant une durée de six mois ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé et l’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. H SECURITE à payer à M. X une somme supplémentaire de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE, sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail, à payer à J K une somme de 6171,62 euros,
La CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. C C. ELLEOUET-GIUDICELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guide ·
- Scientifique ·
- Hôtel ·
- Prix ·
- Devis ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Arbitre ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Procédure ·
- Renouvellement ·
- Action ·
- Préjudice
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Ancienneté ·
- Expérience professionnelle ·
- Convention collective nationale ·
- Qualification ·
- Titre ·
- Différences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Asile ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sous-location
- Recours en révision ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Ès-qualités ·
- Fraudes ·
- Extensions ·
- Procédure ·
- Faux ·
- Signification
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Référé ·
- Trésor public ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Donneur d'ordre ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Restitution ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Sommation ·
- Responsabilité pénale ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Astreinte
- Associations ·
- Communauté urbaine ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Action en contrefaçon ·
- Entreprise ·
- Avocat
- Surface habitable ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Habitation ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Calcul ·
- Condition ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Niveau sonore ·
- Bruit ·
- Subrogation ·
- Nuisance ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Sapin ·
- Paiement
- Rupture conventionnelle ·
- Droit de rétractation ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Vice du consentement ·
- Conditions de travail ·
- Date ·
- Contrats ·
- Vices
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.