Infirmation 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 14 janv. 2021, n° 19/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 août 2019, N° 18/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02533
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMTN
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Août 2019 RG n° 18/00152
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU D JANVIER 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2020
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le D janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Samfi Invest a embauché Mme B X à compter du 17 janvier 2017, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Elle exerçait, en dernier lieu, des fonctions de responsable groupe ressources humaines.
Elle a été licenciée le 10 novembre 2017 pour faute grave.
Mme X a saisi, le 6 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie en repos, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et non respect de la durée quotidienne de repos, pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 août 2019, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Samfi Invest à verser à Mme X : 9 621,04€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires, 5 795,64€ bruts au titre de la contrepartie en repos, D 103,12€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 979,38€ nets au titre de l’indemnité de licenciement, 25 150,74€ nets d’indemnité pour travail dissimulé, 100€ de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail quotidien, 100€ de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale de repos quotidien, 4 700€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il l’a également condamnée à remettre à Mme X, sous astreinte, un bulletin de paie complémentaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, lui a enjoint de régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux 'au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif', l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 6 mois d’allocations. Le conseil de prud’hommes a débouté Mme X du surplus de ses demandes.
La SAS Samfi Invest a interjeté appel du jugement, Mme X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 août 2019 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de la SAS Samfi Invest, appelante, communiquées et déposées le 19 novembre 2019, tendant, au principal, à voir le jugement infirmé et Mme X déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir fixer le montant des dommages et intérêts à une somme maximale de 3 500€, en toute hypothèse, à dire n’y avoir lieu à remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Mme X et condamner la salariée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme X, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 17 février 2020, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, tendant, pour le surplus, à le voir réformé et à voir la SAS Samfi Invest condamnée à lui verser : 1 258,20€ de rappels de salaire pour heures de nuit, 3 000€ de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail quotidien, 3 000€ de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale de repos quotidien, 4 701,04€ de dommages et intérêts pour avoir tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, tendant, au principal, à voir dire le licenciement nul et à voir la SAS Samfi Invest condamnée à lui verser D 103,12€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement 10 630,23€ outre les congés payés afférents), 979,38€ d’indemnité de licenciement (subsidiairement 738,21€), 35 000€ de dommages et intérêts, subsidiairement, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au principal, car il s’agit d’un licenciement économique, subsidiairement, pour absence de faute grave, et voir le
jugement confirmé quant aux sommes allouées au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, tendant, enfin, à voir la SAS Samfi Invest condamnée à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
Mme X réclame le paiement de 395 heures supplémentaires et formule diverses demandes qui en découlent ou y sont liées (contrepartie au repos compensateurs non pris, non respect des temps maximaux de travail et minimaux de repos, paiement d’heures de nuit, indemnité pour travail dissimulé).
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, Mme X produit un décompte de ses heures supplémentaires qu’elle indique avoir établi à partir de relevés de pointage et deux SMS.
'
Comme le fait justement remarquer la SAS Samfi Invest, ce relevé est un relevé de badgeage qui
n’enregistre que les entrées des salariés et non leurs sorties.
L’utilisateur du badge est dénommé, dans ces relevés, 'intérimaire1". Mme X indique que c’est ce badge -précédemment utilisé par d’autres salariés comme cela résulte de relevés antérieurs à son embauche- qui lui a été attribué à son arrivée. En l’absence d’éléments produits par la SAS Samfi Invest établissant qu’un autre badge à son nom lui aurait été remis, cette explication peut, a priori, être retenue. Toutefois, l’examen des relevés de pointage permet de douter que ce badge soit le sien ou qu’elle ait été la seule à l’utiliser puisque, à plusieurs reprises, plusieurs entrées ont été badgées le matin à des heures différentes.
Outre cette difficulté, le décompte qu’elle a établi -censément sur la base de ce relevé de badgeage- en diffère sur de nombreux points.
Ainsi, pour 21 des jours figurant dans le décompte, il n’existe aucun badgeage d’entrée. Il s’agit pour partie de jours ordinaire : lundis 6 février, 10 avril, D août, mardis 28 février, 4 avril, 16 mai, mercredis 8 mars, 5 juillet, jeudis 6 avril, 10 août, vendredis 10 mars, 23 juin, et 11 août. Pour partie, il s’agit de jours fériés indiqués comme travaillés dans son décompte (lundi de pâques 17 avril, lundis 1er et 8 mai, lundi de Pentecôte 5 juin, vendredi D juillet et mardi 15 août). Or, Mme X, qui n’ était pas présente dans l’entreprise au vu du badgeage ne signale pas ces jours comme ayant été travaillés à domicile. Elle ne soutient d’ailleurs pas qu’elle travaillait parfois à domicile (si ce n’est le soir après sa journée de travail au sein de l’entreprise) n’indique pas non plus, sur quelles bases, elle a établi, ces jours là, des horaires de travail de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H.
À deux reprises, Mme X a également modifié l’heure d’arrivée telle qu’elle ressort du relevé de badgeage. Ainsi le 31 mai alors que l’heure d’entrée a été badgée à 10H08, elle mentionne dans son décompte 8H30 et le 29 septembre alors que l’heure d’arrivée a été badgée à 10H54 elle mentionne une arrivée à 8H30.
Enfin, quand plusieurs heures d’entrée figurent dans le relevé de badgeage, elle mentionne systématiquement la plus matinale. Par exemple, elle indique être arrivée à 6H13 le 8 février alors
que deux heures d’entrée ont été badgées (6H13 et 8H29), à 7H01 le 16 juin (heures badgées 7H01 et 8H07), à 5H17 le 12 septembre (heures badgées : 5H17, Y, 8H37 et 8H41), à 6H02 le 19 septembre (heures badgées 6H02 et 9H12). Elle ne s’explique pas sur la raison pour laquelle cette carte, qu’elle prétend avoir été seule à utiliser, a enregistré plusieurs entrées le matin alors qu’elle ne soutient pas que ses fonctions l’auraient amenée à entrer et sortir de l’entreprise à plusieurs reprises au cours de la journée.
Elle n’explique pas non plus comment elle a déterminé les heures de sa fin de journée figurant sur son décompte (18H de lundi au jeudi et 17H le vendredi) ni sur le temps de pause méridienne (invariablement de 12H30 à 14H ce qui n’est pas nécessairement corroboré par le badgeage de début d’après-midi quand il figure sur le relevé).
'
Mme X produit également deux SMS qu’elle a adressés, le 1erfévrier 2017 à 6H36, pour
obtenir le code de la porte d’entrée et le 20 juin 2017 à 6H14 pour signaler que la porte du bureau RH était fermée. Ces messages permettent de penser qu’elle arrivait alors sur son lieu de travail. Le second à tout le moins n’est pas conforme au relevé de badgeage puisque ce relevé mentionne une arrivée le 20 juin à 5H11.
Il existe donc des discordances entre le relevé de badgeage et le décompte, Mme X ne s’explique ni sur le temps de travail retenu quand elle n’était pas censée être entrée dans l’entreprise, ni sur les raisons d’entrées multiples enregistrées certains jours ni sur la manière dont elle a fixé la fin de sa journée de travail ou son temps de pause méridienne. Dès lors, les éléments produits par Mme X n’étayant pas sa réclamation, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes qui en découlent ou qui y sont liées toutes exclusivement fondées sur son décompte dont la fiabilité n’est pas établie.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur la nullité du licenciement
Mme X soutient que son licenciement est nul car dû à une discrimination syndicale.
La lettre de licenciement ne contient aucun motif lié directement ou indirectement à l’appartenance syndicale supposée de Mme X. La salariée fait toutefois valoir qu’elle a été licenciée quelques jours seulement après qu’elle a annoncé sa volonté de se présenter aux élections de représentant du personnel et, selon elle, pour cette raison.
La SAS Samfi Invest souligne que les élections n’étaient pas organisées, qu’elle n’a pas eu connaissance de la volonté dé Mme X de s’y présenter et qu’au demeurant, eu égard à ses fonctions impliquant des délégations de l’employeur et à son ancienneté (moins d’un an), elle ne pouvait pas se porter candidate.
Mme X produit une confirmation émanant de la CFDT enregistrant un paiement le 5 octobre 2017. Elle indique que c’est elle qui aurait fait ce paiement. Le document produit ne permet ni de s’assurer que ce paiement correspondrait à une adhésion, ni que c’est elle qui aurait effectué ce paiement. A supposer que cette adhésion soit réelle, la salariée n’établit pas que la SAS Samfi Invest était au courant. Elle ne justifie pas non plus avoir eu une quelconque activité syndicale au sein de l’entreprise.
Elle verse également aux débats l’attestation d’un collègue M. Z. Celui-ci écrit que, peu de temps avant son départ de la société, Mme X lui a fait part de son 'intention de se présenter aux élections des délégués du personnel'. Toutefois, le fait qu’elle annonce cette intention à un collègue n’établit pas qu’elle en aurait fait part à d’autres personnes ni surtout qu’elle en aurait avisé sa direction. Elle ne justifie pas non plus de la date à laquelle ces élections devaient être organisées.
Hormis son licenciement qu’elle estime discriminatoire, Mme X ne fait pas, non plus, état d’actes de discrimination qui auraient été commis à son égard.
En conséquence, Mme X à qui cette charge incombe, ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte commise à son égard. Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
Au principal, Mme X soutient que le vrai motif de son licenciement est économique, subsidiairement, conteste les fautes qui lui sont reprochées.
2-2-1) Sur l’existence d’un motif économique
Elle fait valoir que la SAS Samfi Invest entendait externaliser le service des ressources humaines et cherchait, après avoir opéré des licenciements de masse, à supprimer son poste.
Dans le compte rendu d’entretien préalable au licenciement, sur question de Mme X ('N’est-il pas envisagé de fermer le service RH au 1er janvier'), le directeur des ressources humaines a répondu : 'Il y a des hypothèses. Notre président s’interroge. La gestion de la paye pourrait être externalisée du fait des erreurs'. Aucun autre élément n’est produit, il n’est notamment pas établi que cette réorganisation aurait effectivement été mise en place. À supposer même que cette réorganisation ait eu lieu, il n’est pas non plus établi qu’elle ait été faite pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, le DRH indiquant, au contraire, qu’une telle réorganisation était envisagée à raison des erreurs commises sur les payes.
En conséquence, Mme X ne justifie pas qu’un motif économique expliquerait son licenciement ni que ce motif primerait celui figurant dans la lettre de licenciement.
Elle sera donc déboutée, sur ce fondement, de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2-2) Sur le caractère réel et sérieux des fautes reprochées
La SAS Samfi Invest ayant choisi de licencier Mme X pour faute grave doit établir que les faits reprochés sont réels, sérieux, qu’ils constituent des fautes disciplinaires et qu’ils justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail.
Pour constituer une faute disciplinaire, des exécutions défectueuses de la prestation de travail doivent être dues à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
En l’espèce, la lettre de licenciement liste diverses erreurs que, selon l’employeur, Mme X aurait commises dans le domaine de la paie et dans l’établissement des documents RH. L’employeur n’indique toutefois, ni dans la lettre de licenciement, ni d’ailleurs dans ses conclusions, que ces erreurs seraient dues à l’abstention volontaire de la salariée ou à sa mauvaise volonté délibérée. Il n’en justifie a fortiori pas. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ces erreurs qui, à les supposer établies, ne sont pas de nature à pouvoir motiver un licenciement disciplinaire.
La SAS Samfi Invest reproche également à Mme X des 'méthodes de management malsaines et dangereuses' à l’égard d’une salariée de son équipe envers laquelle elle aurait fait montre d’acharnement et qui se serait plainte d’un 'véritable harcèlement'.
Les parties s’accordent pour considérer qu’il s’agit de Mme A.
La lettre de licenciement ne précise pas les faits précis reprochés à Mme X. Dans ses conclusions, la SAS Samfi Invest évoque une surveillance constante de Mme A privant celle-ci de toute autonomie (surveillance de ses heures d’arrivée, copies d’écran des fichiers créés par cette salariée, photocopie à son insu de son carnet de notes).
La SAS Samfi Invest ne produit toutefois aucune attestation de Mme A, aucun courrier ou courriel qu’elle aurait adressé à sa direction pour se plaindre de l’attitude de Mme X à son égard. Elle ne verse pas non plus d’attestations d’autres salariés faisant état d’une telle surveillance. Les seuls éléments produits, censés fonder ce grief, sont constitués par des extractions du badge de sécurité de Mme A, par une copie d’écran et une photocopie de notes manuscrites supposées être de la main de Mme A. Toutefois, rien n’établit que ces extraction, copies d’écran ou photocopies ont été réalisées par Mme X.
En conséquence, la réalité de ce grief n’est pas établie.
Fondé pour partie sur des faits qui ne constituent pas des fautes disciplinaires, pour partie sur une faute dont la réalité n’est pas établie, le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
Mme X peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
'
La SAS Samfi Invest ne formulant aucune observation à ce propos, les sommes demandées par
Mme X au titre des indemnités de rupture et accordées par le conseil de prud’hommes seront retenues.
'
Contrairement à ce qu’elle allègue, Mme X ne développe aucun argument visant à démontrer
que les barèmes d’indemnisation fixés par l’article L 1235-3 du code du travail seraient inapplicables. Elle n’a notamment pas expliqué en quoi la mise en oeuvre concrète de ces barèmes créerait une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, d’application directe en droit interne.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Compte tenu de son ancienneté (moins d’un an), Mme X peut prétendre à une indemnité au plus égale à un mois de salaire.
Elle ne justifie pas de sa situation après on licenciement. Compte des éléments connus : son âge (40 ans), son ancienneté (presque 10 mois), son salaire moyen (3 606,01€ depuis son accession au statut cadre), il y a lieu de lui allouer 3 600€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Mme X indique n’avoir toujours pas reçu des documents de fin de contrat exacts et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
Elle ne produit toutefois pas les documents obtenus de la SAS Samfi Invest, n’indique pas en quoi ils seraient inexacts, quelles démarches elle aurait effectuées pour en obtenir la rectification ni, enfin, le préjudice qu’elle aurait subi. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, date de réception par la SAS Samfi Invest de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qui concerne les indemnités de rupture et, à compter de la signification de la présente décision, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Mme X ayant moins de deux ans d’ancienneté, la SAS Samfi Invest ne saurait être condamnée à rembourser les allocations de chômage qui ont éventuellement été versées à Mme X. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Samfi Invest sera condamné à lui verser 2 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Samfi Invest à verser à Mme X D 103,12€ bruts outre 1 410,31€ bruts au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 979,38€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
— Condamne la SAS Samfi Invest à verser à Mme X 3 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute Mme X du surplus de ses demandes principales ;
— Condamne la SAS Samfi Invest à verser à Mme X 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Samfi Invest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Émoluments ·
- Enfant ·
- Prescription biennale ·
- Diligences
- Syndicat mixte ·
- Salarié ·
- Littoral ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Mandat
- Coefficient ·
- Opérateur ·
- Syndicat ·
- Carrière ·
- Accord collectif ·
- Durée ·
- Production ·
- Organisation syndicale ·
- Critère ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mitoyenneté ·
- Plomb ·
- Enlèvement ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Avocat
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Saisie immobilière ·
- Consentement ·
- Commandement ·
- Bien propre ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Biens
- Objectif ·
- Bâtiment ·
- Licenciement ·
- Centre commercial ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Île-de-france ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Aide à domicile ·
- Intervention ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Durée
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Intimé ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Risque ·
- Poussière
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Monétique ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Principe du contradictoire
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Adresse ip ·
- Liquidateur ·
- Internet ·
- Liquidation ·
- Parasitisme ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat
- Transport ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Commission européenne ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Camion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.