Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 déc. 2015, n° 13/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juin 2013, N° F11/02548 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/12/2015
ARRÊT N°2015/
N° RG : 13/04172
XXX
Décision déférée du 13 Juin 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/02548
XXX
C/
E Z
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par la SELARL VALMARY & LAUNOIS-CHAZALON SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS :
Le 1er février 2001, le C D UTROM SUD a embauché E Z sous contrat de travail à durée indéterminée à plein temps pour exercer une activité d’animateur régional.
Sa rémunération annuelle brute a été fixée à 35 063,27 €.
Selon avenant du 1er janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la SAS COOPTIMUT OPTIQUE pour l’exercice d’une activité de chargé de mission, statut cadre.
Cette société a pour activité le développement des réseaux d’optique « Les Opticiens Mutualistes » et de prothèses auditives « Audition D » et emploie 30 salariés.
Son ancienneté a été reprise et sa rémunération annuelle portée à 40 700 €.
En octobre 2007, la SAS COOPTIMUT OPTIQUE est devenue la SAS VISAUDIO.
Le 21 juillet 2011, dans le cadre de rendez-vous professionnels, M. Z a rencontré le matin Mme X, directrice de la Mutualité de Dordogne et, l’après-midi, M. Y, correspondant de l’enseigne audition.
Le lendemain, la SAS VISAUDIO a indiqué à M. Z ne pas être satisfait de ses résultats.
Après mise à pied du 2 septembre 2011 et entretien préalable tenu le 13 septembre 2011, par lettre recommandée du 16 septembre 2011, M. Z a été licencié pour faute grave sur la base des griefs suivants :
« - des résultats très insuffisants tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif dans l’exercice de ses fonctions par rapport aux exigences normales de son poste
— d’avoir clairement signifié qu’il ne ferait pas le nécessaire pour redresser la situation en dépit des alertes exprimées."
En dernier lieu de la relation de travail, M. Z percevait un salaire mensuel brut de 4 092,43 €.
Par acte du 6 octobre 2011, il a régulièrement saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en déclarant contester son licenciement, afin d’obtenir paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes a considéré qu’un licenciement pour cause disciplinaire ne pouvait être retenu, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de faute grave, et a condamné la SAS VISAUDIO à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 10 175 € à titre d’indemnité sur préavis, outre 1 017,50 € au titre des congés payés y afférents
— 21 800 € à titre d’indemnité de licenciement
— 34 000 € à titre de dommages et intérêts
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VISAUDIO a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 novembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 14 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS VISAUDIO déplore que le conseil de prud’hommes n’ait pas retenu que les résultats non atteints, alors que les attentes de l’employeur étaient connues de M. Z, et sa mauvaise volonté, constituaient une faute grave.
Elle déclare toutefois renoncer à demander l’infirmation de la décision sur le principe du licenciement et se limiter à demander à la Cour de diminuer les dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaires en application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’absence de préjudice justifié, M. Z ayant retrouvé un B de directeur général à la Mutualité Française du Gers, probablement mieux rémunéré, dans les quatre mois du licenciement, et ayant produit des documents totalement étrangers au préjudice subi (facture d’assistante maternelle … etc).
Au terme de ses conclusions, la SAS VISAUDIO demande à la Cour de réduire les dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaires et de condamner son ancien salarié à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 20 août 2015, M. Z rappelle les motifs de son licenciement, alors qu’antérieurement, il n’avait jamais fait l’objet de la moindre observation, et indique que son employeur est dans l’impossibilité de justifier des griefs formés à son encontre.
Il demande à la Cour de confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes et plus particulièrement les dommages et intérêts, compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement, sans pouvoir faire valoir ses explications, ce qui l’a placé dans une situation financière difficile du fait que le contrat à durée déterminée de sa concubine a pris fin en septembre 2011, et que ce n’est qu’en janvier 2012 qu’il a retrouvé une activité à la Mutualité Française du Gers.
Il réclame enfin 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En premier lieu, la Cour constate que la SAS VISAUDIO ne conteste ni le caractère injustifié du licenciement ni le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, ni le montant de l’indemnité de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé sur ces éléments.
En second lieu, s’agissant des dommages et intérêts, M. Z, né le XXX, était âgé de 43 ans lorsqu’il a été licencié.
Il avait 10 ans et 7 mois d’ancienneté.
Il est constant qu’il a retrouvé rapidement un B de directeur général à la Mutualité Française du Gers.
M. Z s’est abstenu de déposer aux débats son nouveau contrat de travail et, a minima, ses feuilles de paye actuelles.
En outre, il dépose aux débats ses avis d’imposition relatifs aux années fiscales 2010 à 2012 dont la plupart des chiffres ont été caviardés afin de les rendre illisibles.
La production de l’avis d’imposition 2013 est d’ailleurs totalement inutile du fait que c’est la quasi- totalité des chiffres qui ont été caviardés, y compris la première ligne relative aux salaires.
Ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d’apprécier précisément le préjudice qu’il invoque.
Selon l’attestation A B, il a perçu la somme brute totale de 24 832,26 € pour les 6 derniers mois d’activité au sein de la SAS VISAUDIO.
C’est cette somme, arrondie à l’Euro supérieur, qui lui sera allouée en application de l’article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, étant précisé qu’aucun comportement fautif dans les circonstances de la rupture n’est caractérisé à l’encontre de l’employeur.
Enfin, l’équité n’imposa pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Toulouse sur le seul montant des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS VISAUDIO à payer à E Z la somme de 24 833 Euros à ce titre ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— CONDAMNE la SAS VISAUDIO aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Françoise GRUAS, président, et par Emeline DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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