Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 16 juin 2016, n° 15/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 21 avril 2015, N° 13/288 |
Texte intégral
N° de minute : 23
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Juin 2016
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00044
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2015 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :13/288)
Saisine de la cour : 28 Avril 2015
APPELANT
M. H X
né le XXX à XXX
XXX
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2015/616 du 19/06/2015 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représenté par la SELARL RAPHAËLE Y, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SARL VHP LE VIGILANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. J K, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats: M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. B C, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 08 janvier 2013, M. H X a été embauché par la société VHP LE VIGILANT en qualité d’agent de sécurité niveau 3 échelon 1, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1 er juillet 2013, il a été promu agent de sécurité – chef de poste niveau 3 échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle de 171 534 FCFP pour 169 heures de travail, avec un minimum garanti de 127 heures.
Le 28 août 2013, la société VHP LE VIGILANT a fait remettre à M. H X, par voie d’huissier, un courrier le convoquant à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 04 septembre 2013 et lui notifiant sa mise à pied à compter du 28 août 2013.
Par une lettre avec accusé de réception datée du 17 septembre 2013, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'A l’occasion de l’entretien préalable nous vous avons reproché d’avoir proféré des menaces sous condition lors d’une entrevue avec la direction le 20 août dernier, dont la finalité était de discuter de la teneur du cahier de revendication déposé par les agents de la société actuellement affectés à la surveillance du port.
Lors de cette entrevue du 20 août 2013, vous avez exigé que la direction applique immédiatement le point principal du cahier de revendications (à savoir : l’alignement du salaire des agents de la société sur le salaire des employés du port autonome) menaçant en cas de refus de mettre à exécution les actions graduées suivantes :
Etape 1 : Communication par vos soins, du cahier des doléance des agents de la société travaillant au port autonome à son directeur, notre client,
Etape 2 : Convocation par vos soins de la presse aux fins de communiquer les revendications des agents de la société travaillant au port autonome et de médiatiser la situation,
Etape 3 : Demande d’audience auprès des institutions (gouvernement NC, Haut-commissariat),
Etape 4 : Blocage de l’accès principal du port autonome.
Vous avez matériellement entrepris un commencement d’exécution de vos menaces par la mise en application des deux premières étapes visées ci-dessus.
Lors de cet entretien préalable vous avez déclaré assumer l’entière responsabilité personnelle de ces actions et vous avez confirmé avoir sciemment adressé le cahier de revendications au Directeur du Port Autonome et avoir sollicité les médias pour faire pression.
M. Z A qui vous assistait à cette occasion a tenu à préciser qu’un collectif s’était 'monté’ dans la cadre du suivi des revendications des agents du port et qu’il en était le porte-parole.
Lors de l’entretien, vous n’êtes, à aucun moment, revenu sur vos menaces alors même qu’il vous a été indiqué les effets qu’elles risquaient, en toute logique, de produire sur la décision qu’allait prendre l’autorité du port dans le cadre de l’appel d’offres en cours.
Bien au contraire, vous avez souligné votre détermination à passer à l’étape 3, à savoir, la demande d’audience auprès des différentes institutions de la Nouvelle Calédonie.
Par vos actions, vous impliquez notre client dans des problématiques internes détériorant notre crédibilité, vous mettez directement en péril la perennité du contrat qui lie la société au port et vous menacez le devenir de nombreux emplois en mettant à exécution une série de menaces dont la dernière annoncée est le blocage de l’accès du port.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 29 août 2013'.
***************************************
Le document incriminé se présente de la manière suivante :
'REQUETE DES APS DU PORT AUTONOME'
Sommaire :
Au vu des responsabilités et contraintes qui nous incombent dans l’accomplissement de notre prestation au Port Autonome de la Nouvelle Calédonie, agréé ISPS, nous avons l’honneur de vous adresser une lise de doléances.
NB : suivent deux paragraphes intitulés RESPONSABILITÉS (13 points) et RISQUES (3 points)
REVENDICATION :
Nous demandons un engagement écrit de la Direction du VIGILANT sur :
L’alignement de notre salaire actuel à la grille salariale du Port Autonome afin d’obtenir un salaire brut forfaitaire mensuel.
Cette rémunération forfaitaire horaire servira à couvrir 'les heures travaillées et les dépassements, ainsi que les heures de nuit, de dimanches et de jours fériés (article 19 de la convention collective de la sécurité), que les agents sont amenés à effectuer dans le cadre de leur service'.
DOLÉANCES :
1) Prévoir deux agents à la guérite pour la nuit et le week end : agrément ISPS
2) Transparence financière sur les heures supplémentaires et les primes
3) Revoir la dotation horaire globale (DHG)
4) Avoir plus de reconnaissance du travail accompli
5) organiser une table ronde une fois par trimestre entre les partenaires
6) Définir la Méthodologie précise du travail
7) Prendre en compte les qualifications des agents, et ancienneté
8) Prévoir des agents féminins dans l’avenir
9) Besoin de formation complémentaire
10) Sécurité des agents
Sont concernés :
NB : suivent 12 noms et en face, 9 signatures.
*******************************************
Le 29 octobre 2013, M. H X a déposé une requête introductive d’instance devant le Tribunal du travail et présenté les demandes suivantes :
* dire que sa mise à pied est injustifiée,
* dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et vexatoire,
* dire que toutes ses heures supplémentaires et majorées pour jour férié ne lui ont pas été payées,
* condamner la société VHP LE VIGILANT à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 32 988 FCFP au titre des 119 heures supplémentaires non réglées,
— 2 901 FCFP au titre des heures majorées,
— 171 534 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17 153 FCFP au titre des congés-payés sur préavis,
— 171 534 FCFP au titre de la période de mise à pied conservatoire,
— 1 029 204 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 343 068 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* fixer les unités de valeur de Maître Y, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Par un jugement rendu le 21 avril 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par M. H X à l’encontre de la société VHP LE VIGILANT, a :
* dit que le licenciement pour faute grave est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
* dit que la mise à pied conservatoire n’est pas abusive,
* dit que les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires,
* constaté que M. X a été réglé des heures supplémentaires et majorations pour jours fériés qui lui étaient dûs conformément aux dispositions légales,
* débouté M. X de toutes ses demandes,
* fixé les unités de valeur dues à Maître Y, agissant au titre de l’aide judiciaire,
* dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. La société VHP LE VIGILANT a reçu cette notification le 22 avril 2015, M. X le 28 avril 2015.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2015, M. H X a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 28 juillet 2015 et ses conclusions du 09 octobre 2015, il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, dit que la mise à pied conservatoire n’est pas abusive, dit que les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires et l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement abusif.
Il renouvelle ses demandes indemnitaires initiales, majorées des intérêts légaux avec anatocisme, et sollicite la fixation des unités de valeur de Maître Y, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
— que les termes qui y figurent ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une faute grave, ni même d’une cause de licenciement,
— que lors de l’entrevue avec la direction du 20 août 2013, il était porteur de revendications de la part d’autres salariés et a fait état des doléances de l’ensemble du personnel de la société,
— qu’il n’a fait qu’user de la liberté fondamentale d’expression du salarié pour chaque salarié dans son travail,
— que cette faculté d’exprimer en toutes circonstances ses opinions se greffe sur les libertés reconnues à tout citoyen et proclamées par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
— que cette liberté est rappelée par les dispositions de l’article Lp. 313-1 du Code du travail : 'Les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le travail, d’un droit à expression sur le contenu et l’organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise',
— que les pièces produites démontrent l’implication des autres salariés, qui en attestent,
— que c’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il avait agi de sa propre initiative,
— que les motifs de licenciement retenus ne sauraient reposer sur une action collective préalable, laquelle ne constitue aucunement des menaces,
— que l’information du directeur du port autonome ne visait pas que les revendications salariales mais les conditions d’exercice de l’activité sur le port et les difficultés rencontrées par les salariés à l’occasion du gardiennage et de la surveillance,
— qu’il s’agissait d’informer une autorité et non de discréditer l’employeur aux yeux d’un client,
— que la jurisprudence relative au dénigrement prend en considération le poste et les fonctions exercées par le salarié,
— qu’elle vise essentiellement des fautes reprochées à des cadres,
— que les propos d’un agent de sécurité à l’encontre de son employeur ne sont pas de nature à justifier son licenciement,
— que le manque de loyauté, déduit par le premier juge, ne figure pas dans la lettre de licenciement qui se borne à faire état de menaces.
Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2015 contenant le dernier état de ses demandes, la société VHP LE VIGILANT sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de débouter M. X de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
* de ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par M. X à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* de condamner M. X à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a fait évoluer M. X au sein de sa structure manifestant ainsi sa confiance à son égard,
— que toutefois, M. X a estimé que cette évolution n’était pas suffisante puisque le 13 mars 2013 il a postulé sur le poste de Directeur d’Exploitation qui était à pourvoir,
— qu’il lui a été répondu qu’il convenait de disposer d’un diplôme universitaire de niveau III ou de bénéficier d’une expérience sur un poste similaire,
— qu’à la suite de cela, M. X semble avoir nourri une certaine rancoeur à l’égard de son employeur,
— que c’est ainsi qu’il a tenté de se positionner comme leader de ses collègues, bien que n’étant investi d’aucun mandat, critiquant les conditions de travail de manière systématique et accusant la direction sans fondement,
— que lors d’une réunion organisée le 20 août 2013, un cahier de doléances signé par plusieurs salariés dont M. X, a été remis au Directeur Général,
— que c’est à cette occasion que M. X a fait part de ses exigences immédiates relatives à l’alignement des salaires et a proféré des menaces en cas de refus,
— que l’alignement des salaires d’une l’entreprise privée qui applique la Convention collective 'Gardiennage’ avec la grille salariale des personnels du Port Autonome, établissement public, était impossible, d’autant qu’elle venait de proposer une tarification en réponse à l’appel d’offres,
— que M. X entendait mettre en place graduellement des moyens de pressions forts menaçant de porter atteinte aux intérêts de la société,
— qu’ainsi, il s’est positionné en tant que porte-parole, a convoqué les médias et interpellé par écrit le Haut Commissariat,
— que le 20 août 2013, il a dit qu’il irait jusqu’au bout et que la prochaine étape était le blocage des accès du port,
— que son attitude a jeté le discrédit sur la société LE VIGILANT et menacé des emplois,
— qu’il était donc de la responsabilité de l’employeur de prendre des mesures afin d’éviter l’aggravation de la situation,
— que lors de l’entretien préalable, M. X a affiché une détermination farouche et réitéré ses menaces malgré les mises en garde de la direction quant à l’appel d’offres en cours,
— que son comportement a entraîné la perte du contrat de surveillance du Port Autonome en raison du contexte conflictuel et du risque affiché de blocage,
— que la jurisprudence reconnaît la faute grave lorsque les critiques jettent le discrédit sur l’entreprise ou lorsqu’elles lui causent un préjudice,
— que sous couvert d’exercer son droit à la libre expression, M. X a eu une attitude nuisible pour l’entreprise, a jeté un discrédit sur la société LE VIGILANT et lui a causé un préjudice important en diffusant des informations au Directeur du Port Autonome, son principal client.
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 14 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par M. H X :
A) Sur la saisine de la Cour :
Attendu qu’en première instance, M. H X a sollicité le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires et de majorations pour jour férié qui, selon lui, ne lui avaient pas été payées ;
Que le premier juge a constaté que les heures supplémentaires et majorations pour jours fériés qui lui étaient dûes à M. X avaient été réglées conformément aux dispositions légales et l’a débouté de ses demandes ;
Que l’appel formé par M. H X ne porte pas sur ce point du litige;
Que la société VHP LE VIGILANT sollicite la confirmation de la décision ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point en tant que de besoin ;
B) Sur le licenciement pour faute grave :
Attendu qu’aux termes de l’article Lp.122-6 du Code du travail, il appartient à l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail ;
Que le doute profite au salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que M. X, embauché au mois janvier 2013 par la société de gardiennage VHP LE VIGILANT en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a fait l’objet quelques mois plus tard d’une promotion en qualité d’agent de sécurité/chef de poste ;
Que M. X, qui exerçait ses fonctions à l’entrée du Port Autonome de NOUMEA, se présentant comme le 'porte parole’ de ses collègues travaillant également à la surveillance de ce site, a participé à une entrevue avec la direction de l’entreprise afin de discuter du 'cahier de doléances’ rédigé par ce groupe de salariés ;
Que sur ce point, il convient de relever qu’il est contradictoire pour la société LE VIGILANT de reprocher à M. X d’avoir tenté de se positionner comme le leader de ses collègues de travail alors qu’il ne disposait d’aucun mandat et de le convoquer à cette entrevue ;
Que les griefs qui ont été retenus à son encontre se rapportent pour l’essentiel aux propos qu’il aurait tenus lors de cette entrevue du 20 août 2013 ;
a) sur les menaces sous condition :
Attendu qu’aux termes de l’article Lp. 313-1 du Code du travail, les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le travail, d’un droit à expression sur le contenu et l’organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise ;
Qu’il ne peut être sérieusement contesté que les revendications relatives à l’obtention d’une augmentation de salaire et à de meilleures conditions de travail entrent nécessairement dans ce cadre légal ;
Attendu que l’employeur reproche à M. X d’avoir proféré des menaces sous condition au cours de la réunion du 20 août 2013, en cas de refus de la revendication salariale (alignement sur le salaire des employés du Port Autonome) et d’avoir mis en oeuvre deux de ces menaces en communiquant au directeur du Port Autonome et à la Presse locale, le cahier de revendications des agents de la société travaillant au Port autonome ;
Que le salarié soutient qu’il n’a fait que présenter les doléances du personnel de la société et porter leurs revendications, dans le cadre de la liberté fondamentale d’expression des salariés ;
Que pour justifier des menaces sous conditions proférées M. X, la société VHP LE VIGILANT, a produit une attestation établie par M. D E, 'responsable qualité certification’ de l’entreprise, qui indique : 'Cet entretien faisait suite à la remise d’une requête des agents affectés au Port Autonome de Nouméa. M. X, au cours de cette entrevue a clairement indiqué qu’en cas de réponse défavorable aux revendications des actions seraient menées, à savoir la communication des doléances au Directeur du port, la convocation de la presse, une demande d’audience auprès des institutions et la plus grave le cadenassage de l’entrée du port';
Que force est de constater que cette attestation fait état d’actions qui seraient menées (mode conditionnel) en cas de réponse défavorable aux revendications des salariés mais aucunement de 'menaces sous condition’ ;
Que dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’au cours de cette entrevue, M. X ait proféré des menaces ni même tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’encontre de la société VHP LE VIGILANT ;
Que ce grief n’est pas établi ;
b) sur la communication du cahier de doléances ou de revendications au directeur du Port Autonome de NOUMEA et à la Presse locale :
Attendu qu’en ce qui concerne le 'cahier de revendications ou de doléances’ communiqué au directeur du Port Autonome et à la Presse, force est de constater que ce document fait état des problèmes rencontrés par les salariés de la société VHP LE VIGILANT qui travaillent à l’entrée du Port Autonome ;
Qu’il contient effectivement une revendication de nature salariale, non pas pour se voir appliquer 'La grille salariale du Port Autonome’ mais pour obtenir une revalorisation de leur rémunération, non seulement un relèvement des salaires mais également la garantie de la mensualisation, en l’espèce un salaire brut mensuel prenant en comptes les spécificités de la profession notamment en termes d’horaires et de jours ouvrés (travail de nuit, travail le dimanche, travail les jours fériés) ;
Qu’il contient également des propositions destinées à améliorer leurs conditions de travail (sécurité des agents, paiement des heures supplémentaires, besoins de formation etc …) ;
Qu’il s’agit, ni plus ni moins, d’un cahier de doléances rédigé par une partie significative des salariés de l’entreprise dans le but de le remettre à leur employeur, d’une part, pour l’informer des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice quotidien de leur métier et d’autre part, dans le but d’obtenir des améliorations de leurs conditions de travail ;
Qu’au regard du contenu somme toute classique de ce document, l’employeur n’établit pas que sa communication au Directeur du Port Autonome, certes client de l’entreprise, mais également en charge de la responsabilité de la zone portuaire où travaillent les intéressés, et à la Presse locale, a eu pour pour conséquences de détériorer la crédibilité de la société LE VIGILANT, de mettre en péril la pérennité du contrat conclu avec le Port Autonome et de menacer de nombreux emplois ;
Que ce grief n’est pas davantage établi ;
Qu’en tout état de cause, la communication d’un tel document à un tiers, préalablement à sa remise à l’employeur, ne saurait justifier la rupture du contrat de travail et la sanction appliquée est disproportionnée ;
c) sur les demandes d’audience auprès des institutions de la Nouvelle- Calédonie :
Attendu qu’en ce qui concerne le grief se rapportant 'au passage à l’étape numéro 3', à savoir la demande d’audience auprès des différentes institutions de la Nouvelle Calédonie, il est fréquent en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, lorsqu’un conflit social s’enlise, d’en appeler aux plus hautes autorités du territoire, notamment afin d’obtenir une intervention de leur part pour permettre la reprise du dialogue et parvenir à une médiation, une sortie de crise ;
Que l’attitude stigmatisée n’est donc pas fautive ;
d) sur la détérioration de la crédibilité de l’entreprise, la mise en péril de la pérennité du contrat conclu avec le Port Autonome et le risque de perte des emplois :
Attendu que les pièces produites par M. X démontrent que d’autres salariés étaient impliqués dans la rédaction et le dépôt du cahier de doléances ou de revendications et que c’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une démarche personnelle et non collective ;
Qu’il n’est nullement démontré que l’action entreprise par M. X avait pour but de nuire à la société VHP LE VIGILANT, qui avait sollicité le renouvellement de son contrat de surveillance dans le cadre de l’appel d’offres en cours, et par voie de conséquence à l’ensemble de ses salariés ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que licenciement pour faute grave notifié le 17 septembre 2013 n’est pas justifié ;
Qu’il en va de même s’agissant de la mise à pied conservatoire ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ces deux points et de dire que M. X a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
C ) Sur l’indemnisation du licenciement abusif :
Attendu qu’en cause d’appel, M. X renouvelle ses demandes initiales, à savoir la condamnation de la société VHP LE VIGILANT à lui payer les sommes suivantes :
— 171 534 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17 153 FCFP au titre des congés-payés sur préavis,
— 171 534 FCFP au titre de la période de mise à pied conservatoire,
— 1 029 204 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 343 068 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Attendu qu’au visa des articles Lp. 122-22 , Lp. 122-27 et Lp. 122-35 du Code du travail et des éléments se rapportant au montant du salaire de M. X (171 534 F CFP), de son ancienneté au sein de l’entreprise (8 mois), de son âge au moment du licenciement ( 43 ans), la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour lui allouer les sommes suivantes :
— 171 534 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17 153 FCFP au titre des congés-payés sur préavis,
— 171 534 FCFP au titre de la période de mise à pied conservatoire,
— 686 136 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D) Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Attendu qu’il est constant qu’un licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et qu’à défaut l’employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts ;
Qu’en l’espèce, il est établi que les circonstances du licenciement ont été particulièrement brutales, M. X ayant fait l’objet d’une mesure de mise à pied immédiate avant même l’entretien préalable ;
Qu’au vu de ces circonstances, M. X justifie d’un préjudice moral distinct de celui causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour lui lallouer la somme de 343 068 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement brutal et vexatoire ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal du Travail de NOUMÉA en ce qu’il a :
* constaté que M. X a été réglé des heures supplémentaires et majoration pour jours fériés qui lui étaient dûs conformément aux dispositions légales,
* fixé les unités de valeur dues à Maître Y, agissant au titre de l’aide judiciaire,
* dit n’y avoir lieu à dépens ;
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement est intervenu de manière brutale et vexatoire ;
Condamne la société VHP LE VIGILANT à payer à M. H X les sommes suivantes :
— 171 534 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17 153 FCFP au titre des congés-payés sur préavis,
— 171 534 FCFP au titre de la période de mise à pied conservatoire,
— 686 136 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 343 068 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement brutal et vexatoire ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande (29/10/2013) pour celles qui présentent un caractère salarial et à compter de la présente décision pour celles qui ont été allouées à titre de dommages-intérêts, avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société VHP LE VIGILANT de la demande présentée à ce titre ;
Fixe à cinq (5) le nombre d’unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître F Y, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire (n° 2015/000616 du 19/06/2015) ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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