Confirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 14/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 juin 2013, N° 12/01593 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
N° 1756/15
RG 14/03255
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Juin 2013
(RG 12/01593 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/10/15
Copies avocats
le 30/10/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SA CHEP FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me D’ALANÇON
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2015
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Chep France a embauché Monsieur Z X en qualité de Manutentionnaire réparateur suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2003 avec effet au 3 novembre 2003.
Monsieur X était affecté à l’établissement de Templemars.
Il était prévu 35 heures de travail hebdomadaires et un salaire mensuel de 1.165 euros sur treize mois.
Par lettre du 7 février 2010, Monsieur X sollicitait son employeur pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 5 juillet 2010 de différentes demandes dirigées contre la Société Chep France, tendant au paiement de rappels de salaires et d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 juin 2013 notifié aux parties le 17 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes a condamné la Société Chep France à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 4.652,40 euros brut à titre de complément de salaire sur arrêt de maladie
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010 pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire.
Monsieur X était débouté du surplus de ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe le 1er août 2013, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision en limitant toutefois cet appel à la demande de rappel de salaire au titre des RTT et à la demande de prime de productivité.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la Société Chep France à lui payer les sommes suivantes :
— 2.385,77 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours de RTT ;
— 238,57 euros au titre des congés payés afférents
— 17.733,64 euros au titre de la prime de productivité
— 226,14 euros à titre de rappel de salaire pour indemnisation des jours d’absence pour événements familiaux et enfant malade
— 22,61 euros au titre des congés payés afférents
— 5.547,76 euros au titre de la prime d’ancienneté
— 554,77 euros au titre des congés payés afférents
— 8.092,53 euros au titre de l’indemnité de panier de nuit
— 809,25 euros au titre des congés payés afférents
— 4.644,54 euros à titre de rappel de salaire relatif à la majoration des heures de nuit
— 464,45 euros au titre des congés payés afférents
— 579,18 euros à titre de rappel de salaire sur l’arrêt de travail du 17 au 20 avril 2012 ;
— 57,91 euros au titre des congés payés afférents
— 3.955,19 euros au titre de l’indemnité d’habillage/déshabillage
— 395,52 euros au titre des congés payés afférents
— 2.846 euros au titre de l’indemnité d’entretien des bleus de travail
— 284,60 euros au titre des congés payés afférents
— 1.754,19 euros à titre de rappel de salaire sur temps de douche
— 175,41 euros au titre des congés payés afférents
— 267,12 euros au titre des jours de congés pour ancienneté de 2013 et 2014
— 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X demande que soit ordonnée la remise de bulletins de paie conformes à l’arrêt et que la Société Chep France soit condamnée aux dépens.
Il développe en substance l’argumentation suivante:
— L’indemnisation des journées conventionnelles de repos doit être identique à celle des jours de congés payés ; l’indemnisation sur la base d’un horaire de jour est inadaptée alors que le salarié travaille de nuit ;
— Il appartient à l’employeur de justifier des éléments propres à justifier du calcul de la prime de productivité ; le salaire horaire moyen a nécessairement évolué et ne peut rester fixé à 5,80 euros;
— Le salaire ne pouvait être amputé au titre des événements familiaux, alors que l’accord d’entreprise du 6 novembre 1997 prévoit le maintien de la rémunération ;
— Par un arrêt du 2 avril 2013, ayant donné lieu à un pourvoi en cassation rejeté le 10 décembre 2014, la cour d’appel de Versailles a jugé que la Convention collective nationale des entreprises du commerce, de location et de réparation de tracteurs, de machines et matériels agricoles (…) était applicable à la Société Chep France depuis le 4 février 2009 ;
— En application de cette Convention collective, Monsieur X est fondé à réclamer des rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté, de la prime de panier, de la majoration des heures de nuit, de l’indemnité d’habillage/déshabillage et du maintien de salaire pendant la maladie ;
— L’indemnité d’entretien des bleus de travail est due dès lors que le port de vêtements de travail est obligatoire ;
— Les temps de douche doivent être indemnisés sur le fondement de l’article R 3121-2 du Code du travail ;
— Des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sont dus en application de l’article 12 de l’Accord d’entreprise du 6 novembre 1997 ;
— La demande reconventionnelle de l’employeur est infondée dès lors que le maintien du salaire en cas de maladie se calcule en fonction de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Chep France demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X à titre de complément de salaire sur arrêt de maladie, de le confirmer pour le surplus, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Chep France développe en substance l’argumentation suivante:
— L’article 3 de l’Accord d’entreprise du 6 novembre 1997 réserve la majoration des heures de nuit aux heures effectivement travaillées et elle n’a donc pas lieu de s’appliquer lors des périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident ;
— Il n’y a pas lieu à majoration des heures de nuit pendant les jours de congés supplémentaires durant lesquels la condition de présence effective au poste de travail n’est pas remplie ;
— Il en va de même s’agissant des jours d’absence pour événements familiaux ou enfant malade;
— Le mode de calcul de la prime de productivité est défini par l’Accord d’entreprise du 24 avril 1992 et le montant horaire est communiqué chaque mois aux salariés en réunion de délégués du personnel ;
— L’Accord de 1992 ne prévoit aucune modalité de renouvellement ou de révision ; l’employeur ne peut, pas plus que le juge, modifier le taux horaire défini par les partenaires sociaux ;
— Le principe de l’effet relatif des jugements impose d’examiner la question de la Convention collective applicable, peu important une décision rendue sur la même question dans un autre litige ;
— L’activité de la Société Chep France n’entre pas dans le champ d’application de la Convention collective nationale n°3131 et la palette n’est pas assimilable à un appareil de manutention ;
— Deux avantages ayant la même cause ne peuvent se cumuler et seul le plus favorable peut être accordé ;
— Les calculs de Monsieur X sont erronés ;
— Le port d’une tenue de travail ne lui a jamais été imposé ;
— Le temps de douche n’a pas à être rémunéré puisqu’aucun des travaux visés par l’arrêté du 23 juillet 1947 n’est effectué dans l’entreprise.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 octobre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande au titre d’un complément de salaire en cas de maladie:
L’article 19 de l’Accord d’entreprise du 6 novembre 1997 dont se prévalent les parties au litige, institue un 'complément de salaire pour arrêts maladie et accidents’ au profit des salariés ayant au moins un an de présence dans l’entreprise, le texte prévoyant de façon expresse la volonté des parties signataires que soit ainsi assurée le paiement de 'l’intégralité de la rémunération'.
L’employeur soutient que l’application des majorations prévues en cas de travail de nuit n’a pas lieu d’être effectuée, dès lors que l’Accord d’entreprise du 6 août 2004 concernant la prime de nuit prévoit en son article 3 que 'la majoration horaire du présent accord sera versée pour toute heure de nuit de présence effective au poste de travail'.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur X est affecté à un poste de nuit, ainsi que cela résulte de l’examen des bulletins de salaire qui mentionnent systématiquement des majorations de salaire pour heures de nuit.
Dès lors que le sens de l’accord collectif du 6 novembre 1997 est de faire en sorte que la maladie du salarié ayant plus d’un an d’ancienneté n’entraîne aucune perte de salaire, dans une limite temporelle déterminée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, la majoration pour heures de nuit habituellement payée doit être intégrée dans l’assiette de calcul du complément de salaire pour maladie, sans que les dispositions de l’Accord d’entreprise du 6 août 2004 puissent être utilement invoquées, dès lors d’une part, que celles de l’Accord du 6 novembre 1997 prévoient des dispositions spécifiques, la volonté des partenaires sociaux telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 19 du dit Accord ne pouvant être dénaturée et que, d’autre part, la prime de nuit constitue une partie intégrante de la rémunération due en contrepartie du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X au titre du rappel de salaire correspondant au complément dû par l’employeur durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie.
2- Sur la demande de rappel de salaire relative aux JRTT:
L’article 1.1 de l’Accord d’entreprise du 23 décembre 2002, dispose que 'l’ensemble du personnel des centres de services se verra attribuer 13 jours de R.T.T. incluant la 'Journée CHEP’ qui était accordée à titre d’usage pendant les fêtes de fin d’année (…)'.
Ainsi que l’exposent conjointement les parties et ainsi que cela résulte des termes du préambule de l’Accord d’entreprise, ces jours dits de 'R.T.T.' sont en réalité des jours de congés supplémentaires, instaurés pour compenser la rémunération des temps de pause, qui n’étaient plus considérés comme constituant un travail effectif par les lois dites 'Aubry I et II'.
Il est constant que si Monsieur X a pu bénéficier de ces jours de repos supplémentaires, il a vu sa rémunération réduite durant les périodes considérées, la Société Chep France s’estimant fondée à exclure les primes de nuit de l’assiette du calcul du salaire correspondant aux périodes litigieuses et invoquant à ce titre les dispositions de l’article 1.4 de l’Accord qui concernant le traitement des primes, indique : 'Même règle que pour les congés payés'.
Or, les majorations de travail de nuit qui sont la contrepartie directe du travail du salarié, doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et, partant, dans celle du calcul de la rémunération due pendant les périodes de congés supplémentaires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande et la Société Chep France sera condamnée à payer à l’intéressé, sur la base du calcul non utilement contesté figurant en annexe 8 de ses conclusions, la somme de 2.385,77 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnisation des jours de congés supplémentaires et celle de 238,57 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur la demande tendant au paiement de la prime de productivité:
Conformément aux dispositions de l’Accord d’entreprise du 24 avril 1992, Monsieur X perçoit une prime mensuelle de productivité.
Les modalités de calcul et d’attribution de cette prime ont été précisément définies par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions de l’article 4 de l’Accord d’entreprise susvisé, sur la base d’une comparaison entre d’une part, un temps de travail théorique déterminé en fonction de seuils de référence et d’autre part, le temps réellement travaillé.
La Société Chep France justifie de ce que chaque mois, d’une part, la fixation du taux de la prime de productivité est soumis aux délégués du personnel à chaque modification et d’autre part, chaque salarié se voit remettre un coupon sur lequel apparaissent le coefficient individuel, le nombre d’heures de travail servant de base au calcul et le montant de la prime attribuée.
Les modalités de détermination du taux de base servant au calcul de la prime sont fonction de seuils de référence, déterminés par les partenaires sociaux pour chacun des établissements de la société Chep et pour chacune des activités effectuées au sein des dits établissements, suivant une liste annexée à l’Accord.
Il est établi par la production de comptes rendus d’un Groupe de travail constitué à cet effet que, si des négociations ont été engagées dans le courant de l’année 2013 pour modifier les paramètres de calcul de la prime de productivité, aucune révision des dispositions conventionnelles relatives à la définition et au calcul de cette prime n’a pu intervenir à ce jour, de telle sorte que les dispositions de l’Accord du 24 avril 1992 s’imposent aux parties.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la prime de productivité est versée à Monsieur X conformément aux dispositions de l’Accord d’entreprise qui en détermine les modalités, de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’un solde de prime soit dû au salarié.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande tendant au paiement d’un rappel de prime de productivité et le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande relative au paiement des jours d’absences pour événements familiaux:
Les articles 16 et 17 de l’Accord du 6 novembre 1997 prévoient la possibilité pour les salariés de l’entreprise de bénéficier de congés exceptionnels pour événements familiaux et d’autorisations d’absence pour enfant malade et rentrée scolaire jusqu’à la 6e incluse.
Monsieur X justifie d’absences (14 août 2008, 8 octobre 2009, 4 février 2010, 30 novembre 2011, 14 juin 2011, 2 avril 2012 et 2 avril 2013), non contestées par l’employeur, pour l’un des motifs énumérés par les dispositions collectives susvisées, durant lesquelles il ne s’est vu octroyer que le salaire de base, à l’exclusion des majorations pour heures de nuit.
Or, pour les motifs précédemment exposés, le salarié ne peut dans ces hypothèses assimilables à des périodes de congés, subir aucune perte de rémunération et il est donc justifier de condamner la Société Chep France à lui payer, sur la base du calcul non utilement contesté figurant en annexe 7 de ses conclusions, la somme de 226,14 euros à titre de rappel de salaire pour événements familiaux et autorisations d’absence, outre celle de 22,61 euros au titre des congés payés afférents.
5- Sur la question de l’application d’une Convention collective:
En vertu des dispositions de l’article L 2261-2 du Code du travail, la Convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Il convient de s’attacher à l’activité réelle de l’entreprise et de vérifier si elle entre dans le champ d’application de la Convention collective dont l’application est revendiquée.
La charge de la preuve de l’activité réellement exercée incombe à celui qui se prévaut de la Convention collective.
En l’espèce, Monsieur X soutient que la Société Chep France relève de la Convention collective nationale métropolitaine n°3131 des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite sdlm et qu’il est en conséquence fondé à solliciter le paiement de divers rappels de salaires sur la base de ce texte.
En vertu de l’article 1er de l’Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d’application et au champ professionnel, la Convention collective précitée s’applique aux entreprises dont l’activité économique réelle, exclusive ou principale, est :
* le commerce, la location et/ou la réparation :
— de tracteurs, de machines, de matériels, d’équipements, d’accessoires et de pièces agricoles ;
— de matériels, d’équipements, d’accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
— de matériels, d’équipements, d’accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts ;
* la maréchalerie.
Outre le fait que le contrat de travail de Monsieur X renvoie indirectement aux dispositions de la Convention collective susvisée en se référant à l’Accord du 6 novembre 1997 qui 'prend notamment en compte les dispositions alors en vigueur de la Convention collective nationale du Commerce, de Location et de Réparation… à laquelle il est fait référence (…)', il apparaît que la Société Chep France s’est vue attribuer le Code NAF 7739Z, expressément visé par l’avenant conventionnel précité du 4 février 2009, au titre des codes répertoriant les activités relevant du champ d’application de la Convention collective nationale n°3131.
L’Avenant du 4 février 2009 indique en effet :
77.39Z : Location de machines et équipements divers Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l’activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu’à leurs équipements, accessoires et pièces.
Bien que la Société Chep France revendique l’exercice d’une activité 'logistique au sens large (…) axée sur la fourniture et la gestion de flux (…)', la plaquette de présentation qu’elle verse aux débats présente l’entreprise comme étant spécialisée dans la location-gestion de palettes, le site de Templemars où est affecté Monsieur X étant d’ailleurs défini comme le site pilote dans lequel sont gérées 5 millions de palettes par an.
La qualification d’emballage à laquelle se réfère l’employeur pour désigner la palette et contester qu’il puisse s’agir d’un matériel ou accessoire de manutention tel que visé par la Convention collective, n’est nullement exclusive de son usage premier qui fait de cet outil un élément destiné au chargement des marchandises, de telle sorte qu’il constitue bien un matériel de manutention ou à tout le moins, un accessoire indispensable à la manutention, au sens des dispositions conventionnelles litigieuses.
Il est ainsi établi que l’activité principale de l’entreprise concerne la location-gestion de matériels et équipements de manutention, de telle sorte que la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite sdlm, lui est applicable, étant surabondamment observé que le salarié verse aux débats une note du 26 juillet 2013 dans laquelle l’employeur évoque son 'souhait de mettre en place la Convention collective 3131 à l’horizon 01/01/2014".
6- Sur les conséquences de l’application de la Convention collective:
6-1: Sur la prime d’ancienneté:
En vertu de l’article L 2253-1 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise (…)
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles ou des stipulations plus favorables aux salariés.
Au cas d’espèce, l’article 4.23 de la Convention collective instaure le bénéfice d’une prime d’ancienneté pour les salariés à partir de 5 ans d’ancienneté révolus.
L’article 12 de l’Accord d’entreprise du 6 novembre 1997 instaure des jours de congés payés supplémentaires à partir de 5 ans d’ancienneté.
Ces avantages ont la même cause, puisqu’ils visent à accorder un avantage lié à l’ancienneté et ils ne peuvent donc se cumuler.
Il est donc justifié de déduire de la réclamation du salarié au titre de la prime d’ancienneté, la somme de 308,30 euros correspondant aux six jours d’ancienneté dont il a bénéficié entre le mois d’août 2009 et le mois de mars 2013.
Le calcul présenté par Monsieur X est erroné puisqu’il intègre des majorations de salaires pour heures de nuit alors que la Convention collective à laquelle il se réfère dispose que la prime est calculée 'en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié (…)'.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’allouer un complément de 13e mois, dès lors qu’il est justifié que cet avantage est calculé sur le seul salaire de base.
Dans ces conditions et compte tenu de la date d’entrée en vigueur des avenants salaires, il convient de condamner la Société Chep France à payer à Monsieur X la somme de 3.781,13 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de février 2009 à mars 2013 et celle de 378,11 euros au titre des congés payés afférents, conformément au calcul pertinent dont l’employeur se prévaut à titre subsidiaire (pièce intimée n°32).
Il est constant que la prime conventionnelle d’ancienneté a été versée par l’employeur à compter du 1er avril 2013.
6-2: Sur la prime de panier:
En application de l’article 4.24 de la Convention collective, Monsieur X devait bénéficier d’une prime de panier dès lors qu’il travaille de nuit et que cette prime est précisément attribuée aux salariés effectuant plus de deux heures de travail entre 21 heures et 6 heures.
Pour les raisons précédemment indiquées en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur des avenants salaires et les règles de calcul du 13e mois, il est justifié de condamner la Société Chep France à payer à Monsieur X la somme de 7.036,34 euros à titre de rappel de primes de panier et 703,63 euros au titre des congés payés afférents.
6-3: Sur la majoration des heures de nuit:
L’Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, annexé à la Convention collective, dispose dans son article 4.5.2.2 :
4.5.2.2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s’effectue de manière habituelle de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 35 % s’ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
L’Accord d’entreprise du 6 août 2004 auquel se réfère l’employeur prévoit une majoration de 25% pour les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures ; il est donc moins favorable que la Convention collective qui prévoit un taux de majoration de 35%, excepté en ce qu’il prévoit une majoration entre 21 heures et 22 heures.
Monsieur X ne conteste pas le fait que le calcul sur lequel il fonde sa réclamation intègre une majoration de 35 % pour l’heure de travail effectuée entre 21 heures et 22 heures, alors que la Convention collective n’applique la dite majoration qu’à compter de 22 heures.
Il est donc justifié de déduire de sa réclamation la somme de 835,59 euros, correspondant à la majoration de 35% non due entre 21 heures et 22 heures, conformément au calcul présenté par l’employeur (pièce 33).
Dans ces conditions, la Société Chep France sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3.808,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit et celle de 380,89 euros au titre des congés payés afférents.
6-4: Sur l’indemnité d’habillage/déshabillage:
L’Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, annexé à la Convention collective, dispose dans son article 2 :
Pour les salariés dont le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur, les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail sont exclus du temps de travail effectif. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d’une indemnité due pour chaque jour travaillé ou d’une autre contrepartie équivalente. Le choix de l’employeur s’opère après consultation des représentants élus du personnel s’ils existent ou, à défaut, après information des salariés concernés.
La Société Chep France affirme qu’elle n’impose aucune tenue de travail aux salariés alors que Monsieur X invoque pour sa part un procès verbal de réunion des délégués du personnel dans lequel, en réponse à la question d’un représentant du personnel sur la possibilité de travailler en short l’été, est retranscrite la réponse suivante :
'Pour des raisons de sécurité, les tenues de travail sont celles fournies par Chep'.
Ce seul élément est toutefois impropre à caractériser une obligation faite aux salariés de porter une tenue de travail imposée par l’employeur, au sens du texte susvisé, alors en outre que le livret d’accueil versé aux débats par la Société Chep France mentionne des équipements de protection individuelle selon les zones de l’entreprise où sont appelés à circuler les salariés (casque, gilet fluorescent, gants, lunettes de protection, chaussures de sécurité), mais ne vise aucune tenue de travail imposée.
Dans ces conditions, Monsieur X sera débouté de sa demande.
6-5: Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail du 17 au 20 avril 2012:
L’article 6 de l’Avenant 40 du 10 décembre 1987 prévoit que salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance.
Il n’est pas discuté que durant la période d’arrêt de travail du 17 au 20 avril 2012, le salaire effectivement perçu par Monsieur X est inférieur à celui qu’il aurait dû recevoir sur la base des douze derniers mois précédant l’arrêt.
Il est donc justifié, conformément au calcul présenté par Monsieur X, de condamner la Société Chep France à lui payer la somme de 579,18 euros à titre de rappel de salaire et celle de 57,91 euros au titre des congés payés afférents.
7- Sur la question de l’entretien des vêtements de travail:
Le port d’une tenue de travail n’étant pas imposé par l’employeur, il n’est pas justifié de faire droit à la demande présentée par le salarié au titre de l’entretien des bleus de travail.
8- Sur la demande tendant au paiement des temps de douche:
Monsieur X ne produit aucun élément de nature à démontrer que les travaux qui lui sont confiés présentent un caractère insalubre et salissant, au sens des dispositions de l’article R 3121-2 du Code du travail et de l’arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant de tels travaux.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
9- Sur la demande relative aux jours d’ancienneté:
Les avantages relatifs à l’ancienneté issus d’une part de l’article 4.23 de la Convention collective et d’autre part de l’article 12 de l’Accord d’entreprise du 6 novembre 1997 ne se cumulant pas dès lors qu’ils ont la même cause, la demande de Monsieur X tendant au paiement de 4 jours d’ancienneté est mal fondée et il doit en être débouté.
10- Sur la demande de remise de bulletins de paie:
Il est justifié de condamner la Société Chep France à remettre à Monsieur Z X un bulletin de paie récapitulant les rappels de salaires alloués au terme de la présente instance.
10- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société Chep France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnisation des jours de congés supplémentaires, dits 'JRTT’ ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Chep France à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 2.385,77 euros (deux mille trois cent quatre vingt cinq euros soixante dix sept euros) à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnisation des jours de congés supplémentaires
— 238,57 euros (deux cent trente huit euros cinquante sept centimes) au titre des congés payés afférents ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la Société Chep France à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 3.781,13 euros (trois mille sept cent quatre vingt un euros treize centimes) à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de février 2009 à mars 2013
— 378,11 euros (trois cent soixante dix huit euros onze centimes) au titre des congés payés afférents
— 7.036,34 euros (sept mille tente six euros tente quatre centimes) à titre de rappel de primes de panier
— 703,63 euros (sept cent trois euros soixante trois centimes) au titre des congés payés afférents
— 3.808,95 euros (trois mille huit cent huit euros quatre vingt quinze centimes) à titre de rappel de salaire pour heures de nuit
— 380,89 euros (trois cent quatre vingt euros quatre vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents
— 579,18 euros (cinq cent soixante dix neuf euros dix huit centimes) à titre de rappel de salaire correspondant à la période d’arrêt de travail du 17 au 20 avril 2012
— 57,91 euros (cinquante sept euros quatre vingt onze centimes) au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la Société Chep France à Monsieur Z X d’un bulletin de paie récapitulant les rappels de salaires alloués dans le cadre de la présente procédure ;
Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Chep France à payer à Monsieur Z X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Chep France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER V. E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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