Infirmation 4 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 déc. 2012, n° 12/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04210 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 juin 2012, N° 2012F00562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OPEN FIELD OPENFIELD MANAGEMENT LIMITED Société, Société OPEN FIELD OPENFIELD MANAGEMENT LIMITED c/ Société DORCHESTER WINES LIMITED, SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX DIVA ), SAS G & R VALLADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 12/04210
Société OPEN FIELD X H LIMITED
c/
SAS G & R VALLADE
SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX C)
Société D WINES LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2012 (R.G. 2012F00562) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2012
APPELANTE :
Société OPEN FIELD X H LIMITED Société de droit anglais, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége sis XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS G & R VALLADE prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége sis XXX
SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège sis XXX
représentées par Maître DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société D WINES LIMITED sis XXX
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
— vu le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 28 juin 2012
— vu l’appel interjeté le 16 juillet 2012 par la société X H LIMITED , société de droit britannique
— vu l’ordonnance en date du 27 juillet 2012 l’autorisant à assigner à jour fixe pour l’audience du 16 octobre 2012
— vu les assignations qu’elle a fait délivrer les 17 et 20 août 2012 à la SAS G&R VALLADE et à la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX (C)
— vu ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 30 août 2012
— vu les conclusions d’intervention volontaire de la société D WINES LIMITED , société de droit anglais , en date du 10 septembre 2012
— vu les dernières conclusions de la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DES VINS DE BORDEAUX déposées et signifiées le 15 octobre 2012
— vu les dernières conclusions de la société D WINES LIMITED déposées et signifiées le 15 octobre 2012 ;
*
* *
A titre liminaire il convient de recevoir l’ intervention volontaire de la société D WINES LIMITED qui vient au soutien des demandes présentées par la société X H ;
Selon une facture Proforma n° 965018 en date du 22 juin 2010 la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DES VINS DE BORDEAUX (C) , négociant en vins , a vendu à la société D WINES LTD pour un montant de 869 688 € HT 2148 bouteilles de vins millésimés 2009 :
— XXX
-696 bouteilles de K ROTSCHILD
XXX
XXX
-240 bouteilles de E F
-120 bouteilles de Z
-120 bouteilles de I J ;
Cette facture a été payée à hauteur de 855 564,89 € , le solde dû s’élevant en conséquence à 14 047,11 € ;
Le 5 janvier 2011 la société D WINES LTD a vendu à la société Y CORPORATE LTD selon facture Proforma N° FC00056 moyennant le prix de 824 208€ HT:
-876 bouteilles de château K F 2009
-156 bouteilles de château Z 2009
XXX
-120 bouteilles de château I J 2009
XXX .
soit 2088 bouteilles ;
Le 28 février 2012 la société Y CORPORATE a ensuite vendus ces vins à la société de droit britannique X H LTD selon une facture N° 107/12 moyennant le prix de 824 208 € HT ;
Par ailleurs selon une facture Proforma du 7 juillet 2011 la SAS C a acheté à la société D WINES LTD 600 bouteilles de château E F millésime 1995 moyennant le prix de 642 000 € sur lequel un acompte de 321 000 € a été versé les 27 juillet et 3 août 2011 , le solde ne devant selon elle être payé qu’après la livraison de la première partie des vin payés;
Cette livraison n’étant pas intervenue et le solde de sa facture sur la vente du 22 juin 2010 n’ayant pas été payée , la SAS C après avoir adressé le 20 septembre 2010 une mise en demeure à la société D WINES a obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 décembre 2011 l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains sur les primeurs millésimés 2009 en sa possession au préjudice de la société D WINES LTD en garantie du paiement de sa créance évaluée à 513 6000 € ; cette saisie a été pratiquée le 2 janvier 2012 au sein de la SARL R&G VALLADE , dépositaire , et a porté sur 792 bouteilles de millésime 2009 :
-696 bouteilles de château K F
XXX
-60 bouteilles de château Z ;
La SAS C a ensuite obtenu par ordonnance de référé en date du président du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 17 avril 2012 la condamnation de la société D WINES LTD à lui restituer à titre provisionnel l’acompte de 321 000 € versé sur la vente du 22 juin 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011 , outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Saisi par la société OPENFILED H LTD qui expliquait avoir acheté le 28 février 2012 à la société Y les vins primeurs vendus par la société C à la société D , le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX a par ordonnance du 17 avril 2012 rétracté l’ordonnance du 5 décembre 2012 autorisant la SAS C à saisir entre ses mains à titre conservatoire les vins vendus à la société D au motif qu’en matière de vente de vins en primeur le transfert de propriété s’effectue au moment de la délivrance , qu’à la date de la requête les vins de millésime 2009 avaient été livrés et intégralement payés et étaient la propriété de la société DOCHESTER ; cette ordonnance a été frappée d’appel ;
La société X H en vertu de cette ordonnance a sommé le 24 avril 2012 la SARL R&G VALLADE de lui remettre les bouteilles que lui avait vendues la SAS C , ce que cette société a refusé ;
Elle a alors fait assigner le 27 avril suivant en référé à heure indiquée la SAS C et la société G&R VALADE pour obtenir la remise de 1812 bouteilles à savoir celles saisies le 2 janvier 2012 ainsi que 900 bouteilles de château RIEUSSEC et 120 bouteilles de château I J ; par ordonnance en date du 4 mai 2012 le juge des référés au vu de la contestation sérieuse et de l’urgence a renvoyé l’affaire devant la juridiction du fond ;
Par le jugement critiqué le tribunal de commerce de BORDEAUX a :
— dit que le transfert de propriété des vins litigieux de la SAS C à la société D WINES LTD n’était pas intervenu
— dit que la société X H ne détient aucun droit sur ces vins
— débouté cette société de sa demande de livraison sous astreinte de 600 bouteilles de K F , 60bouteilles de Z , XXX , XXX , 120 bouteilles de I J
— débouté la société X H de sa demande de dommages-intérêts
— fait application à son préjudice des dispositions de l’article 700 dommages-intérêts code de procédure civile ;
Le solde dû sur la vente du 22 juin 2010 , à savoir 14 047,11 € , a été payé le 12 juillet 2012 par la société D WINES LTD au cours de l’instance d’appel ;
La société OPEN FIELD H qui a relevé appel et conclut à l’infirmation du jugement déféré , demande à la cour :
— la condamnation de la société R & G VALADE en sa qualité d’entrepositaire des vins et de la SAS C à lui remettre sous astreinte de 5000 € de retard à compter du prononcé de l’arrêt :
.696 bouteilles de K F
.60 bouteilles de Z
XXX
.120 bouteilles de I J
— leur condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait essentiellement valoir :
— l’usage selon lequel en matière de vente de primeurs le transfert de propriété des vins interviendrait au moment de la livraison par le producteur n’est pas établi ; en conséquence les articles 1602 et 1583 du code civil doivent s’appliquer , ce d’autant que la société C a reconnu que les vins lui appartenaient et que tous les vins lui avaient été livrés sauf le château RIEUSSEC ;
— les conditions générales comprenant une clause de réserve de propriété ne lui ont jamais été communiquées ; le fait qu’elle ait entretenu des relations d’affaires suivies avec la SAS C n’établit pas qu’elle en ait eu connaissance ;
— l’absence de paiement intégral ne peut être invoqué, le solde réclamé ayant été payé le 12 juillet 2012 , alors m^me qu’il n’était pas justifié ;
— la société C ne peut lui opposer un droit de rétention conventionnel faute de stipulations contractuelles opposables ni un droit de rétention légal , celui-ci imposant un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue ;
— le litige opposant la société C à la société D WINES lui est étranger;
— la société C ne peut soutenir que les vins qu’elle a achetés ne seraient pas ceux qu’elle a vendus à la société D ; il doit être fait application de l’article 1353 du code civil et en tout état de cause la société C doit lui livrer les vins qu’elle a payés ;
— il n’existe aucune collusion entre elle et la société D ; elle devenue propriétaire des vins à la suite des ventes successivement intervenues entre C D et Y , étant précisé que celle -ci avait commandé les vins litigieux dès le 5 janvier 2011 et qu’elle les a payés le 17 janvier 2011 ;
La SAS C conclut à la confirmation du jugement déféré et au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 € ;
elle fait valoir pour l’essentiel :
— les vins qu’elle a vendus à la société D ne sont pas les m^mes que ceux qui ont été vendus par la société Y à la société X
— il existe une communauté d’intérêts et une collusion entre les sociétés X et D : elles ont le m^me siège social et si elles ont des avocats distincts ceux ci ont des cabinets situés à la m^me adresse; en outre ni la société D ni a société Y n’ont retiré de bénéfices sur les ventes qu’elles ont faites ;
— s’agissant d’une vente de vins en primeur le transfert de propriété entre elle m^me et ses acquéreurs est conditionné par la livraison des vins concernés ; les conditions générales qui sont opposables à la société X H LTD prévoient en outre que le vendeur demeurera propriétaire jusqu’au paiement intégral du prix ou si l’acheteur n’est pas à jour de ses obligations envers le vendeur, ce qui est le cas , celui-ci lui devant 321 000 € sur la vente du 7 juillet 2011
— la règle selon laquelle nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a lui m^me doit s’appliquer
— le droit de rétention conventionnel prévu par les conditions générales de vente est opposable à la société X H LTD ;
La société D WINES LTD qui intervient volontairement au soutien des prétentions de la société X H LTD conclut à la condamnation de la SAS C au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle fait valoir qu’elle s’est acquittée du solde dû sur la facture du 22 juin 2010 et qu’en conséquence ces vins doivent être livrés à la société X ; elle estime que la SAS C ne peut se prévaloir à son encontre , et à l’encontre de la société X , ni de la clause de réserve de propriété ni du droit de rétention légal ou conventionnel insérés dans des conditions générales qui ne lui ont jamais été communiquées ainsi que le démontre le constat qu’elle a fait dresser ;
*
*sur le transfert de propriété
il est certes acquis qu’en matière de vente de grands vins en primeurs , il existe dans le bordelais à défaut de clauses contractuelles contraires un usage , dont témoigne l’extrait de l’ouvrage de messieurs A et B versé aux débats , qui consiste à conclure une vente quelques mois après les vendanges , la livraison n’intervenant qu’après les opérations de vinification , d’élevage et de conditionnement du vin ; le paiement au producteur intervient intégralement avant la livraison en une ou plusieurs échéances tandis que le transfert de propriété au profit du négociant s’effectue au moment de la mise à disposition ;
il découle de cet usage qu’en ce qui concerne le contrat de vente conclu entre le négociant et son client , sauf clause contraire , cette vente ne sera parfaite que lorsque le vin sera individualisé ; il est d’ailleurs constant que le transfert de propriété d’une chose future est nécessairement suspendu à l’individualisation de celle-ci ;
*sur l’identité des vins
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge d’une part tous les vins vendus par la SAS C à la société D WINES LTD n’ont pas été revendus par celle-ci à la société Y puis à la société X H LTD et d’autre part la société D a vendu à ces deux sociétés des vins ne provenant pas de la SAS C ;
A la suite de la sommation de délivrer qui lui a été adressée le 24 avril 2012, le conseil de la SAS C écrivait à l’huissier de justice qu’elle n’était pas en possession de tous les vins réclamés , certains d’entre eux ayant été livrés à des tiers selon des instructions anciennes de la société D ; des échanges de courriels établissent notamment que les 36 bouteilles de château LATOUR et les 60 bouteilles de château E F achetés par la société D WINES ont été directement livrées à l’un de ses clients ;
Il n’est d’ailleurs plus contesté que tous les vins vendus à la société D WINES LIMITED par la SAS C le 22 juin 2010 avaient été livrés à celle-ci sauf les 900 bouteilles de château RIEUSSEC ;
Les bouteilles vendues constituant des choses de genre il convient de considérer que :
— les 696 bouteilles de château K ROTHSHILD sur les 876 bouteilles vendues à la société Y puis revendues à X proviennent de la vente du 22 juin 2010
— les 120 bouteilles de château Z sur les 156 vendues à la société Y en proviennent aussi
— de m^me proviennent de cette vente les 120 bouteilles de château I J et les 36 bouteilles de château MONTROSE ;
*sur la clause de réserve de propriété
Cette clause est insérée dans les conditions générales de vente qui figurent sur le verso des factures vierges versées aux débats par la SAS C :
«le vendeur demeurera propriétaire des marchandises livrées figurant sur les factures jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal ou accessoires ou si l’acheteur n’est pas à jour de ses obligations envers le vendeur » et « les marchandises étant vendues sous clause de réserve de propriété , le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour du paiement intégral du prix en principal et accessoires » ;
En premier lieu la société D WINES a payé à la SAS C le solde de cette facture soit 14 407,14 € le 12 juillet 2012 ;
En second lieu d’une part le fait que les sociétés D WINES et X H aient leurs sièges sociaux dans le m^me immeuble et que leurs avocats respectifs , sans être associés , aient leur cabinets dans le m^me immeuble et d’autre part que les sociétés D et Y n’aient pas fait de bénéfices lors de la revente de ces vins ne suffit pas à démontrer l’existence d’une collusion , voire d’une fraude , entre ces deux sociétés britanniques dans le but de faire échapper la société D WINES à ses obligations à l’égard de la SAS C ; il est à observer en outre que tant la société Y que la société X ont payé l’achat de ces vins comme en témoignent les relevés de compte produits aux débats ; enfin la vente pour laquelle la société X H n’a pas rempli son obligation de délivrance est postérieure de plusieurs mois puisqu’elle est en date du 7 juillet 2011 ;
Leur bonne foi ne saurait dans ces conditions être discutée ;
En conséquence cette clause n’a pas vocation à s’appliquer ;
*sur le droit de rétention
La société C ne saurait invoquer un droit de rétention légal faute de connexité entre sa créance de 321 000 € qui a pour origine le contrat du 7 juillet 2011 et son obligation de livrer les vins vendus qui a pour origine la convention du 22 juin 2010 ;
Arguant de cette m^me créance d’un montant de 321 000 € à l’encontre de la société D au titre du contrat d’achat en date du 7 juillet 2011 la société C se prévaut aussi de son droit de rétention conventionnel qui, inséré dans les conditions générales de vente de la facture Proforma du 22 juin 2010 dispose « un droit de rétention conventionnel est en outre reconnu au vendeur : l’acheteur accepte que le produit qui lui est vendu par la présente facture garantisse au vendeur toute somme dont il serait par ailleurs redevable » ;
Cette clause figure clairement sur le recto des factures vierges produites aux débats ;
Par ailleurs les divers courriels échangés entre la SAS C et la société D WINES témoignent de l’existence de relations commerciales suivies ;
En outre la SAS C justifie que ses conditions générales de vente sont accessibles sur son site internet ;
Par plusieurs attestations versées aux débats divers clients , affirment avoir toujours reçu dans le cadre de leurs commandes à la SAS C une version imprimée de leur facture au verso de laquelle figurent systématiquement les conditions générales de vente ;
Enfin plusieurs courriels concernant des commandes adressés par la société C à la société D WINES font état des factures envoyées en pièces jointes et mettent en évidence l’existence de pièces jointes ;
En revanche le constat dressé le par huissier de justice tend à démontrer que seul le recto des factures était envoyé en pièces jointes ;
Par ailleurs la SAS C qui invoque les dispositions du code général des impôts ne verse aux débats qu’une photocopie de la facture proforma litigieuse ;
Or dans l’hypothèse où la connaissance de ces conditions générales de vente par la société D en raison du caractère suivi de ses relations commerciales avec la SAS C et les attestations versées aux débats serait établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce , il n’en demeure pas moins que celles-ci seraient inopposables aux sous acquéreurs de bonne foi ; en effet le droit de rétention conventionnel ne crée pas de droit de suite sur la chose vendue et il n’existe aucune connexité entre celle-ci et la créance invoquée ;
La SARL R&G VALADE , tiers saisi et entrepositaire de la SAS C , sera mise hors de cause aucune faute faisant l’objet d’une démonstration n’étant établie à son encontre ;
En conséquence le jugement déféré sera réformé et la SAS C condamnée à livrer à la société X H les vins visés dans ses conclusions selon les modalités figurant au dispositif ;
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X H à hauteur de 2000 € ; en revanche il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de la société D WINES LTD les frais non compris dans les dépens qu’elle a supportés ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
— reçoit en son intervention volontaire la société D WINES LTD
— constate que le solde du prix sur la vente du 22 juin 2010 a été payé par la société D WINES LTD le 12 juillet 2012
— infirme le jugement déféré
— condamne la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DES VINS DE BORDEAUX à remettre dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 1 mois :
.396 bouteilles de château K F
.60bouteilles de château Z
XXX
.120 bouteilles de château I J
— condamne la SAS DISTRIBUTION INTERNATIONALE DES VINS DE BORDEAUX à payer à la société X H LTD une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la société X H LTD de ses demandes à l’encontre de la SARL R & G VALADE
— rejette les autres demandes
— condamne la SAS C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Communauté de communes ·
- Vice caché ·
- Entrée en vigueur ·
- Action ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Pays
- Retrait ·
- Dépense ·
- Don manuel ·
- Successions ·
- Mère ·
- Compte ·
- Donations ·
- Espèce ·
- Procuration ·
- Expert
- Village ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Association syndicale libre ·
- Affectation ·
- Trouble de voisinage ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'administration ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Violation ·
- Heure à heure ·
- Effluent industriel ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Appel d'offres ·
- Risque
- Parking ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Charges ·
- Bailleur
- Vrp ·
- Démission ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Carburant ·
- Salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Sulfate ·
- Pollution ·
- Cause ·
- Appel ·
- Livre ·
- Expert ·
- Titre ·
- Jugement
- Commissaire aux comptes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Production ·
- Commerce ·
- Commande
- Engagement de caution ·
- Marais ·
- Disproportionné ·
- Revenu ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Souscription ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Facture ·
- Préjudice économique ·
- Activité ·
- Livres de commerce ·
- Polynésie française ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Clientèle ·
- Provision
- Mutuelle ·
- Tontine ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Manquement ·
- Action ·
- Adhésion ·
- Souscription du contrat
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Prix ·
- Acier ·
- Retenue de garantie ·
- Fourniture ·
- Béton ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Entreprise conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.