Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 29 sept. 2016, n° 16/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00138 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 avril 2016, N° 120;16/00022 |
Texte intégral
N° 353
GR
Copie exécutoire délivrée à Me Algan
le 29.09.2016
Copie authentique délivrée à
Me Jourdainne
le 29.09.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 septembre 2016
RG 16/00138 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 120 – RG N° 16/00022 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 avril 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 mai 2016 ;
Appelant :
Monsieur C X, né le XXX à A, de nationalité française, entrepreneur individuel à l’enseigne C’S ATV TOUR, immatriculé au XXX, demeurant à A – Maharepa PK 6, BP 549 – 98728 MAHAREPA – A ;
Représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl A B G, immatriculée au RCS sous le XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 4 lotissement Richecoeur à Paopao – A ;
Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société A B G a une activité de location de quads et de jet-skis à A.
Elle a demandé en référé la condamnation de C X, qui exerçait la même activité, à lui payer par provision le montant de deux factures qu’elle a émises pour la location de matériel à ce dernier de juillet à septembre 2015.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné C X à payer à la S.A.R.L A B G la somme de 6 054 300 FCFP au titre des factures 2015/07/22 et 2015/09/30 et dit que les intérêts de retard au taux légal courront à compter de l’assignation délivrée le 15 janvier 2016 ;
Condamné C X aux dépens avec distraction et à payer à la S.A.R.L. A B G la somme de 169 500 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
C X en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2016 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 1er juin 2016 à la S.A.R.L A B G.
Il est demandé à la cour :
1° par C X, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 11 août 2016, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter l’intimée de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 1 216 195 FCFP à l’intimée au titre des prestations effectuées pour son compte du mois de juillet au mois d’août 2015 ;
lui donner acte de ce qu’il va modifier sa demande de préjudice économique présentée devant le tribunal de première instance de Papeete dans le cadre de l’action engagée contre son bailleur ;
dire n’y avoir lieu à l’allocation de frais irrépétibles ;
condamner l’intimée aux dépens ;
2° par la S.A.R.L. A B G, intimée, dans ses conclusions visées le 15 juillet et le 30 août 2016, de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 226 000 FCFP en remboursement des débours non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2016.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que, sur la demande de provision d’un montant de 6 054 300 FCFP faite par la S.A.R.L. A B G, C X reconnaissait lui devoir 1 216 195 FCFP ; qu’il contestait le surplus qui lui était facturé, en invoquant un accord verbal aux termes duquel, du fait qu’il était empêché d’exercer sa propre activité de loueur d’engins de loisirs en raison d’un litige avec son bailleur, il avait sous-traité sa clientèle à A B G en reversant à celle-ci les paiements qu’il percevait ; que D. X soutenait que les factures émises par A B G étaient destinées à lui permettre de justifier de son préjudice économique dans l’instance l’opposant à son bailleur, et que leur montant ne correspondait pas aux paiements faits par ses clients ; mais que ces contestations n’étaient pas sérieuses, car D. X avait lui-même utilisé en justice une facture de A B d’un montant de 4 847 000 FCFP et fait état d’une perte d’exploitation de 3 000 000 FCFP pour en demander l’indemnisation à son bailleur ; que la sous-traitance de clientèle alléguée par D. X n’était pas non plus crédible, puisque celle-ci n’avait pas été facturée par A B G.
Devant la cour, C X maintient que :
— En juillet 2015, il a été victime de troubles manifestement illicites de la part de son bailleur qui a bloqué l’accès à son local professionnel, coupé l’eau et l’électricité, l’empêchant d’exploiter son activité de loueur de quads et de jet-skis à A. La société A B G lui a proposé d’exploiter sa clientèle afin qu’il ne perde pas celle-ci. Selon un accord non écrit, D. X encaissait les prestations payées par les clients, en contrepartie desquelles il devait régler A B G pour les prestations réalisées pour son compte du fait de l’indisponibilité de son matériel ;
— A B G a émis des factures pour ses prestations, que C X a utilisées dans le cadre de la procédure judiciaire contre son bailleur pour indiquer le préjudice économique qu’il subissait ;
— Mais le montant de ces factures, au total 6 054 300 FCFP, est sérieusement contesté. Le décompte des vouchers utilisés par les clients de C X auprès de A B G n’a permis de justifier que d’un montant total de 1 216 195 FCFP, qu’il reconnaît devoir à celle-ci. Les factures de A B G concernent la période du 20 juillet au 14 septembre 2015, alors qu’il a pu reprendre son activité dès le 21 août 2015.
La société A B G conclut que :
— Les troubles causés à C X par son bailleur ne l’ont pas empêché d’exploiter son activité comme il le prétend. Ses clients ont utilisé les engins de A B G. Aux termes d’un accord verbal, D. X percevait les règlements des clients ou de leurs tour operators, et devait payer A B G. Il a néanmoins refusé de payer les factures du 31 août 2015 (4 847 000 FCFP) et du 15 septembre 2015 (1 207 300 FCFP), en assurant A B G qu’il aurait les moyens de les régler une fois son bailleur condamné. De fait, D. X a demandé à l’égard de ce dernier une condamnation de 4 847 000 FCFP au titre du préjudice économique et une condamnation de 3 000 000 FCFP au titre des pertes d’exploitation ;
— Le montant de 1 216 195 FCFP que C X reconnaît devoir ne résulte pas, comme il le prétend, d’un décompte des sommes payées par ses clients, mais de deux factures qu’il a lui-même établies. Il n’a au demeurant émis jusqu’à présent aucune offre de paiement ;
— C X a fait constater par huissier le 21 août 2015 l’état des lieux de son entreprise. Dans la présente instance, il soutient que ce constat prouve qu’il a pu reprendre son activité en août 2015. Mais, dans la procédure qui l’oppose à son bailleur, il utilise le même constat pour prétendre qu’il était toujours en septembre dans l’incapacité de reprendre celle-ci ;
— C X n’est pas non plus fondé à invoquer le défaut de production des bons de commandes des clients (vouchers) : ils lui étaient destinés et c’est lui qui les détient ; il les a d’ailleurs en partie utilisés pour établir son décompte tronqué.
Cela étant exposé :
Le créancier d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable peut obtenir en référé la condamnation du débiteur au paiement d’une provision.
La société A B G justifie de sa créance par la production en copie de deux factures et d’un extrait du compte client de C X dans ses livres tenus par un expert-comptable.
N’étant pas acquittées, les factures ne peuvent tenir lieu de preuve de la créance. Mais, contrairement à ce que soutient C X, elles détaillent dans le libellé de chaque prestation le donneur d’ordre (par exemple un hôtel) ou le client. A B G fait justement valoir que les bons de commande (vouchers) ont été adressés à C X et non à elle-même, puisqu’il s’agissait de prestations fournies à la clientèle de celui-ci, ce qui n’est pas contesté.
Les livres de commerce sont un mode de preuve légal entre commerçants (c. com., art. L123-23). La production par la société A B G d’un extrait de son livre des comptes clients constitue par conséquent un indice sérieux du bien-fondé de sa demande de provision.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la production en justice par C X de l’une de ces factures à l’encontre de son bailleur constitue, par contre, une indication du peu de sérieux de la contestation qu’il en fait dans la présente instance.
Le décompte qu’il produit des activités réalisées par A B G est un document réalisé par lui-même, non assorti de justificatifs, qui ne tient pas lieu d’extrait d’un livre de commerce. L’attestation de sa comptable se borne à relater que D. X a reçu en octobre 2015 les règlements de A B G pour les clients rétrocédés en juillet et août 2015 pour un montant de 1 216 195 FCFP, ce qui n’est pas l’objet des factures litigieuses.
Enfin, dans sa requête du 5 septembre 2015 dirigée contre son bailleur, C X a exposé qu’il était « toujours dans l’incapacité de reprendre l’exploitation de son activité professionnelle en raison de la présence de rochers et de l’absence de rétablissement de l’eau et de l’électricité ».
Par conséquent, C X n’établit pas le sérieux de sa contestation. L’ordonnance entreprise, qui a exactement apprécié le montant de la provision, laquelle n’a d’autre limite que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, sera par conséquent confirmée.
Un donné acte consiste pour le juge à authentifier un accord entre les parties ou à constater un simple fait. La demande de donné acte faite par C X, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir modifié ses prétentions à l’encontre de son bailleur, ne répond pas à ces hypothèses.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Déboute C X de sa demande de donné acte ;
Condamne C X à payer à la S.A.R.L. A B G la somme supplémentaire de 226 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met les dépens d’appel à la charge de C X.
Prononcé à Papeete, le 29 septembre 2016.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. BLASER
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