Infirmation partielle 18 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 18 mars 2011, n° 09/18547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/18547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 17 juillet 2009, N° 2008/6954 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2011
N° 2011/ 145
Rôle N° 09/18547
XXX
C/
SARL SOCIETE D’ARMATURES MANNA ET X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LIBERAS
SCP ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 17 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/6954.
APPELANTE
XXX, société de droit étranger,
agissant par son établissement principal immatriculé au RCS de MEAUX sous le n° B 482 114 766,
prise en la personne de son représentant légal en France, Mme Y Z, XXX, XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de Me Brigitte HUBER-MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
substituée par Me Fabrice JANKY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SARL SOCIETE D’ARMATURES MANNA ET X
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° B 345 041 917, sise Chemin du Polygone -
XXX
BP 12 – 13250 SAINT-CHAMAS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Louis PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.
Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a confié à la SEM Cari-Razel Campenon Bernard la création d’une route destinée à l’amélioration de l’accès à la ville de Nice, et connue sous le nom de « pénétrante du paillon ».
La SEM Cari-Razel Campenon Bernard a sollicité plusieurs sous-traitants, et notamment la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka et la SARL société d’armatures Manna et X, lesquelles se sont rapprochées pour mettre en commun leurs compétences et répondre à l’appel d’offres de l’entreprise principale.
Par contrat du 5 novembre 2005, elles ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises conjointes, pour la fourniture et la pose d’armatures pour béton armé, ainsi que pour la réalisation de divers lots. La SARL société d’armatures Manna et X, mandataire du groupement, assurait le décorticage et la fourniture des armatures pour le béton armé, ainsi que la conduite des travaux et la gestion de l’assurance qualité. La société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka assurait la pose desdites armatures.
Le 28 mars 2007, un décompte général définitif (DGD) a été signé par les deux sociétés.
Saisi par la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka d’une demande de condamnation de la SARL société d’armatures Manna et X au paiement des sommes correspondant à sa rémunération, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a par jugement du 17 juillet 2009 assorti de l’exécution provisoire,
— condamné la SARL société d’armatures Manna et X à payer à la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka les sommes de 36'772,40 € au titre de la répartition des marges sur le DGD, de 11'482,79 € au titre du solde sur le DGD, de 14'881,85 € au titre de la retenue de garantie devenue exigible et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rejeté les demandes portant sur la marge du contrat.
Par déclaration déposée le 14 avril 2009, la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka a interjeté appel du jugement précité.
Vu les conclusions de la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka du 15 février 2010,
Vu les conclusions de la SARL société d’armatures Manna et X du 19 janvier 2011,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2011,
II.DECISION.
Attendu sur la marge à distribuer entre les cocontractantes, que les premiers juges ont estimé que la révision du prix des aciers obtenu par l’intimée n’était en aucun cas une marge mais une compensation de l’élévation de ses coûts d’acquisition sur la période considérée, et a rejeté la demande de Format d’un partage 50/50, qu’ils ont relevé que Format demandait la somme de 271.613.39 € alors qu’en suivant ses calculs, elle aurait dû demander celle de 227.650 €/2 = 113.600 € et ignorait la modification de certains postes revenant à la SARL société d’armatures Manna et X, que Format a signé un DGD et s’interdit toute réclamation ultérieure en dehors des cas de fraude.
Attendu que l’appelante estime que la SARL société d’armatures Manna et X a commis une fraude en lui cachant l’augmentation du prix du marché et en détournant à son profit une quote-part qui ne lui était pas due (454'203 € HT), tandis que cette dernière oppose qu’il n’a jamais été convenu ni que la marge devrait varier si une révision du prix des fournitures intervenait, la société Format étant étrangère aux relations entre elle et le groupement Cari Razel Campenon Bernard, ni que les prestations hors convention lui bénéficieraient.
Attendu que la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka a signé un DGD le 28.03.2007 et en a accepté les termes, qu’il lui incombe de justifier d’une fraude commise par sa cocontractante dans l’établissement du DGD.
Attendu que les parties sont tenues entre elles par la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes du 25.11.2005 selon lequel le sous-détail de prix de fourniture et pose avec rémunération des parties est fixé à 620 € HT par tonne pour SAMT et 160 € HT par tonne pour Format.
Attendu que le 7 novembre 2005, le groupement SAMT/ Format a signé avec l’entreprise Razel un contrat de sous-traitance portant sur la fourniture et la pose d’acier pour armatures, sur la base d’un prix révisable, d’un devis quantitatif estimatif mentionnant notamment la fourniture et la pose des armatures béton armé pour un montant total de 2'011'672 € et d’un bordereau de prix unitaire annexé mentionnant notamment un prix de 835 € la tonne pour la fourniture et la pose des armatures pour béton armé.
Attendu qu’un acte spécial modificatif a été signé le 23 avril 2007, annulant et remplaçant un acte du 14 novembre 2005, entre l’entreprise Cari et le groupement SAMT/ Format, qui concerne les prestations sous-traitées de fourniture et mise en oeuvre d’acier armatures pour un montant de 1'982'725,21 € TTC, le prix étant ferme, que ce montant correspond précisément au prix HT visé par le décompte général définitif adressé à l’entreprise Razel et établi le 28 février 2007 (1'657'797€ hors-taxes).
Attendu que le contrat de sous-traitance du 7 novembre 2005 et l’acte spécial modificatif du 23 avril 2007 ont été signés par la SAMT au nom du groupement SAMT/ Format et non par la SAMT seule, que par suite l’augmentation du prix du marché (comprenant tant l’augmentation du prix de la tonne d’acier que des prestations additionnelles) ne saurait bénéficier à cette dernière seule mais aux deux membres du groupement momentané d’entreprises.
Attendu que la somme de 1'657'797 € figurant dans le décompte général définitif établi le 28 février 2007 pour la société Razel fait mention de l’acte spécial modificatif et correspond au montant de la vente au client comprenant la convention du groupement et des prestations qualifié «hors cadre de la convention de groupements » et figurant sur le rapport de gestion établi le 28 mars 2007.
Attendu en s’abstenant d’informer sa cocontractante de l’augmentation de la facturation du prix de la tonne d’acier, de la passation de l’acte modificatif du 23 avril 2007 et de lui proposer une modification de la convention du 25 novembre 2005 afin de tenir compte de cette modification, puis en établissant un décompte général définitif mentionnant un prix de 160€ HT par tonne sans prouver qu’était annexé à ce décompte général définitif le rapport de gestion du 28 mars 2007 et que la société Format conteste formellement avoir reçu, que la société SAMT a volontairement dissimulé à la société Format l’augmentation du prix de la tonne d’acier à concurrence de 0,047 €, qu’au contraire, par lettre du 16 avril 2008, elle a expliqué que la marge résiduelle lui revenant était de 3,86 € par tonne pour 1555,38 tonnes, soit un montant arrondi à 6'000 € HT, que la fraude reprochée par la société Format se trouve caractérisée.
Qu’elle a par ailleurs volontairement dissimulé une facturation devant bénéficier aux deux parties.
Attendu que la pose des manchons figurant au bénéfice de Format seule à concurrence de 5'920 € doit par ailleurs être réintégrée avec répartition selon les modalités contractuelles.
Attendu au terme de ces observations, qu’il est établi que la société SAMT a commis une fraude au détriment de la société Format, que celle-ci a signé le 28 mars 2007 un décompte général définitif qui ne correspond pas à la réalité contractuelle, que la société SAMT est par suite redevable envers la demanderesse de la somme de 347'655,42 €/2 = 173'827,71 €, dont il conviendra de déduire la somme de 5'920 €/2 = 2960 € (pose des manchons retenue au seul bénéfice de Format).
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la société SAMT à payer à la société Format la somme de 170'867,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008.
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SARL société d’armatures Manna et X à payer à la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka les sommes de 36'772,40 € au titre de la répartition des marges sur le DGD, de 11'482,79 € au titre du solde sur le DGD, et rejeté les demandes portant sur la marge du contrat.
Attendu sur la retenue de garantie, que les premiers juges ont condamné la SARL société d’armatures Manna et X à payer à la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka la somme de 14'881,85 € au titre de la retenue de garantie devenue exigible, que la SARL société d’armatures Manna et X demande la réformation de cette disposition car elle estime que la société Format ne justifie pas du paiement des cotisations sociales, que cependant, cette circonstance ne l’autorise pas à conserver la retenue de garantie, que le jugement doit sur ce point être confirmé.
***
Attendu en raison du préjudice subi par la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka et de la mauvaise foi caractérisée de la SARL société d’armatures Manna et X, qu’il y a lieu de condamner celle-ci à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts.
Attendu que l’équité impose de laisser à la charge de SARL société d’armatures Manna et X les frais exposés par la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka et non compris dans les dépens, qu’il convient de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL société d’armatures Manna et X à payer à la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka les sommes de 36'772,40 € au titre de la répartition des marges sur le DGD, de 11'482,79 € au titre du solde sur le DGD, et rejeté les demandes portant sur la marge du contrat.
— ET STATUANT à nouveau,
— CONDAMNE la société SAMT à payer à la société Format la somme de 170'867,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008.
— La CONDAMNE à payer à la société Format la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
— REJETTE le surplus des demandes.
— CONFIRME le surplus du jugement (condamnation de la SARL société d’armatures Manna et X à payer à la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka la somme de 14'881,85 € au titre de la retenue de garantie, de celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens).
— CONDAMNE la SARL société d’armatures Manna et X à payer à la société Format Urzadzenia i montaze Prezmyslowe Spolka la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d’appel).
— CONDAMNE la SARL société d’armatures Manna et X aux dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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