Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 octobre 2021, n° 21/00842
TGI Strasbourg 2 février 2021
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CA Colmar
Irrecevabilité 8 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises

    La cour a estimé que l'ordonnance ne modifiait pas la mission de l'expert mais se limitait à ordonner une provision supplémentaire, rendant l'appel irrecevable.

  • Rejeté
    Désignation d'un sapiteur par l'expert

    La cour a jugé que la décision de recourir à un sapiteur relève de l'initiative de l'expert et que l'ordonnance ne modifie pas cette mission.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La SCI de l'Aubépine 2 a fait appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui prorogeait le délai d'un expert et ordonnait une consignation supplémentaire aux époux X. La SCI soutenait que cette ordonnance modifiait la mission de l'expert et qu'elle avait un intérêt à agir.

La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel, notamment au regard de l'intérêt à agir de la SCI. Elle a considéré que l'ordonnance ne modifiait ni n'étendait la mission de l'expert, et que la consignation supplémentaire était à la charge des époux X.

Par conséquent, la cour d'appel a déclaré l'appel de la SCI de l'Aubépine 2 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2021, n° 21/00842
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/00842
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 février 2021
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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