Irrecevabilité 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2021, n° 21/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ID/DD
MINUTE N°
436/2021
Copie exécutoire à
— Me CAHN
— Me CROVISIER
Le 08/10/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00842 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQAD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 2 Février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
APPELANTE :
La S.C.I. DE L’AUBEPINE 2, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […].
représentée par la SCP CAHN et BORGHI, avocat à la cour.
plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat à Strasbourg
INTIMES :
Monsieur C-D X
Madame A B épouse X
demeurant ensemble 31 Sentier de l’Aubépine à […].
représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte authentique du 8 juin 2018, la SCI l’Aubépine 2 a vendu aux époux X une maison d’habitation sise rue de l’Aubépine à Strasbourg au prix de 3 850 000 euros.
Invoquant des vices cachés et de multiples désordres (158), les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 5 septembre 2019 et M. Z désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge chargé du contrôle des expertises, sur requête de l’expert, M. Z, a prorogé jusqu’au 31 mai 2021 le délai qui lui était accordé pour déposer son rapport et ordonné la consignation par les époux X d’une provision supplémentaire destinée à couvrir, notamment, les frais d’un sapiteur à hauteur de 46 500 euros.
La SCI l’Aubépine 2 a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2021.
Par ordonnance du 5 mars 2011, l’affaire a été fixée à bref délai par la présidente de la chambre qui a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours.
Par requête du 26 mars 2021, les époux X ont saisi la première présidente de la cour d’appel, respectivement la présidente de la chambre saisie, d’une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 30 juin 2021, leur demande a été déclarée irrecevable en tant que portée devant la présidente de la chambre saisie dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître.
Par conclusions transmises le 28 juin 2021, la SCI l’Aubépine 2 demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de:
— dire et juger n’y avoir lieu à la désignation d’un sapiteur et en particulier à la désignation du bureau d’études techniques Cebaco avec la mission contenue dans son offre du 7 juin 2020 ;
— dire et juger qu’il appartient à l’expert judiciaire d’exécuter sa mission conformément aux ordonnances de référé des 5 septembre 2019 et 23 octobre 2020,
— rejeter la requête de M. Z, expert judiciaire, tendant à la désignation d’un sapiteur,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son appel est recevable, ainsi que cela a été admis récemment par la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 27 juin 2019, s’agissant d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises emportant extension de la mission de l’expert, une telle décision ne pouvant être assimilée à une ordonnance sur requête puisque ce magistrat est tenu de respecter le principe du contradictoire, de sorte que l’article 496 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer. La Cour de cassation admet en outre l’appel immédiat d’une décision qui ordonne, modifie ou qui est relative à l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès.
Elle relève que le juge chargé du contrôle a invité les parties à présenter leurs observations et que l’ordonnance querellée a entraîné une modification de la mission de l’expert en autorisant le recours à un sapiteur avec une mission très large, excédant la mission initiale de l’expert. Si l’ordonnance initiale avait prévu le recours à un sapiteur elle n’en avait toutefois pas défini les modalités. Or le bureau d’études techniques Cebaco propose un audit, un état des lieux, un diagnostic avec analyse des pathologies et un plan patrimoine projet pour un prix plus de trois fois supérieur aux honoraires de l’expert, une telle mission n’étant pas incluse dans celle de l’expert.
Les autres fondements invoqués par les époux X pour contester la recevabilité de l’appel, à savoir les articles 170 et 545 du code de procédure civile ne sont pas opérants, dans la mesure où il ne s’agit ni d’une décision relative à l’exécution d’une mesure d’instruction ni d’un jugement avant dire doit mais d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile étendant et modifiant la mission de l’expert.
Au fond, elle fait valoir que les époux X ont acquis la maison, construite depuis 10 ans, en l’état, après l’avoir visitée ou fait visiter à de nombreuses reprises et par de multiples sachants et corps de métiers, l’acte de vente comportant un exposé préalable selon lequel l’acquéreur reconnaît avoir procédé tant par lui-même qu’avec l’accompagnement de professionnels et sachants expérimentés à une étude technique des documents remis et avoir pu procéder à toutes analyses qu’il estimait nécessaires sur les bases à sa disposition.
Elle considère que l’ordonnance querellée viole l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’elle ne répond pas à l’argumentation de la SCI et qu’en confiant à un sapiteur la mission de faire un audit complet de l’immeuble, l’expert manque à son obligation de remplir personnellement sa mission, d’autant que le technicien sollicité n’est pas d’une spécialité autre que la sienne.
Par leurs dernières conclusions déposées le 22 juin 2021, les époux X concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la SCI l’Aubépine 2, subsidiairement au rejet et en conséquence, à la confirmation de la décision déférée sollicitant le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— l’ordonnance sur requête n’est pas susceptible d’appel en application de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la requête de M. Z et que seul le juge chargé du contrôle pouvait être saisi en rétractation de son ordonnance ;
— au surplus, s’agissant d’une décision relative à l’exécution d’une mesure d’instruction elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile ;
— il en est de même par application de l’article 545 du même code qui prévoit que les jugements autres que ceux qui tranchent en tout ou partie le fond du litige ou mettent fin à l’instance ne sont pas susceptibles d’appel immédiat ;
— l’appel d’une décision ordonnant une mesure d’instruction ne peut être formé qu’avec le jugement sur le fond conformément à l’article 150 code de procédure civile ;
— l’appel est enfin irrecevable, en application de l’article 546 du code de procédure civile, faute d’intérêt de la SCI l’Aubépine 2, l’ordonnance ne lui faisant pas grief puisque la consignation est mise à la charge des époux X, peu important que l’ordonnance querellée ait également prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise.
Subsidiairement, ils concluent au rejet de l’appel. Ils relèvent tout d’abord que la SCI formule des demandes tendant à voir 'dire et juger', ce qui ne constitue pas des prétentions de sorte que la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance querellée.
Ils considèrent que, contrairement à ce que soutient la SCI, l’ordonnance n’entraîne ni modification, ni extension de la mission de l’expert et se limite à ordonner une consignation supplémentaire ; qu’elle n’autorise pas davantage le recours à un sapiteur qui était prévu dans l’ordonnance initiale du 5 septembre 2019 ayant défini la mission de l’expert, laquelle
a été étendue le 23 octobre 2020. Ils relèvent que la décision de recourir à un sapiteur appartient à l’expert seul et que tel n’était pas l’objet de la requête de M. Z. Enfin, la nécessité du recours à un sapiteur découle de la propre défaillance de la SCI qui s’est abstenue de fournir à l’expert les éléments qu’il demandait.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge chargé du contrôle des expertises, statuant sur une demande formulée par M. Z, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 septembre 2019, après avoir recueilli les observations des parties, a prorogé jusqu’au 31 mai 2021 le délai précédemment accordé à l’expert et ordonné la consignation par les époux X, avant le 15 mars 2021, d’une provision complémentaire de 46 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, la décision du juge chargé du contrôle des expertises, saisi à l’initiative de l’expert désigné, en application de l’article 167 du code de procédure civile, qui est intervenue après que le juge ait sollicité les observations des parties, ne constitue pas une ordonnance sur requête rendant l’appel immédiat de cette décision irrecevable.
De même, les époux X ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles 150, 170 et 545 du code de procédure civile qui ne peuvent recevoir application s’agissant de l’exécution d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés avant tout procès en application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine et qu’il n’existe, à ce stade, aucune instance au fond, le juge du fond n’ayant au surplus pas nécessairement vocation à être saisi après exécution de la mesure d’instruction.
Si la décision prise par le juge chargé du contrôle des expertises est susceptible d’appel immédiat lorsqu’elle est relative à l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, l’appelante doit cependant justifier d’un intérêt à agir en application de l’article 546 du code de procédure civile.
Or en l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI l’Aubépine 2, l’ordonnance querellée n’a nullement pour effet d’étendre ou de modifier la mission de l’expert, mais seulement de mettre à la charge des époux X, requérants, un complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de proroger le délai d’exécution de sa mission, la décision du 23 octobre 2020 ayant étendu la mission dévolue à M. Z n’ayant pas été frappée de recours.
Par cette ordonnance le juge chargé du contrôle des expertises ne s’est pas non plus prononcé sur le recours à un sapiteur, lequel relève de la seule initiative de l’expert en application de l’article 278 du code de procédure civile et avait au surplus été dûment autorisé par l’ordonnance du 5 septembre 2019.
L’argumentation développée par l’appelante tenant au caractère général de la mission dévolue au sapiteur ou à d’éventuels dépassement de la mission dévolue à l’expert ou manquement de sa part à son obligation de remplir personnellement sa mission, n’est dès lors pas de nature à caractériser un intérêt à agir de la SCI l’Aubépine 2, s’agissant au surplus de moyens susceptibles d’être invoqués, le cas échéant, en cas de saisine du juge du fond, au soutien d’une demande d’annulation du rapport d’expertise.
Par voie de conséquence, la SCI l’Aubépine 2 qui n’a pas à supporter la charge de l’avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, dont l’appréciation relève au demeurant du pouvoir discrétionnaire du juge, et qui n’étant pas à l’origine de la demande d’expertise ne fait état d’aucun grief tenant à la durée des opérations d’expertise, ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel de l’ordonnance déférée.
L’appel sera donc déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la SCI l’Aubépine 2.
La SCI l’Aubépine 2 qui succombe supportera la charge des dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel formé par la SCI l’Aubépine 2 à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise en date du 2 février 2021 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI l’Aubépine 2 à supporter les dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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