Confirmation 19 août 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 août 2013, n° 12/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 avril 2012, N° 10/00211 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 AOÛT 2013
R.G : 12/01269
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANCY
10/00211
30 avril 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ UPM RAFLATAC SAS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, substitué par Me Béatrice RASCLE, avocats au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur X,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 23 Mai 2013 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juillet 2013 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Juillet 2013, et à nouveau prorogé au 19 Août 2013.
Le 19 Août 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupe UPM-Kymmene, groupe mondial papetier finlandais dans la fabrication de papier et de ses dérivés, possède une branche dénommée UPM-Raflatac dont l’activité principale est la fabrication de complexes adhésifs, papiers et synthétiques, et pour laquelle la société UPM Raflatac SAS, située à Pompey, constitue un site de production de complexes adhésifs lui-même dont la fabrication est répartie en deux lignes dénommées ligne standard et ligne spéciale.
La société UPM Raflatac SAS employait 288 salariés au 31 octobre 2008.
Par suite de difficultés alléguées, la société a initié le 6 novembre 2008 l’information et la consultation obligatoire du comité d’entreprise aux fins de soumission d’un projet incluant la suppression de 99 postes et la modification de 120 contrats de travail en raison d’une nouvelle organisation du temps de travail passant de 5x8 et 4x8 en 3x8.
C’est dans ces conditions que M. Y s’est vu proposer le 20 avril 2009 une modification de son contrat de travail résultant de la nouvelle organisation du travail préconisée, caractérisée par le passage d’un horaire de 5x8 en horaire 3x8, induisant une réduction de la durée du travail accompagnée d’une baisse de sa rémunération, ce qu’il a refusé par courrier du 21 mai suivant.
Le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société UPM Raflatac SAS a été adopté par procès-verbal du comité d’entreprise du 10 juillet 2009.
Par lettre du 13 juillet suivant, la société UPM Raflatac SAS a soumis à M. Y trois offres de reclassement auxquelles le salarié n’a entendu donner suite.
Il a été licencié par lettre du 24 juillet 2009 pour motif économique, acceptant d’adhérer au congé de reclassement, lequel a pris fin le 21 février 2010 par la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2010.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a, à l’instar de 14 autres salariés, saisi le 22 février 2010 le Conseil de prud’hommes de Nancy d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre d’une indemnité de procédure.
Par jugement prononcé en formation de départage du 30 avril 2012, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Y était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société UPM Raflatac SAS à lui payer :
— 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par la société UPM Raflatac SAS des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et a ordonné également l’exécution provisoire du jugement.
La société UPM Raflatac SAS a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. Y à l’encontre duquel elle réclame 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et maintenant sa demande initiale en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite la somme de 53.082 € au titre des dommages et intérêts, outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 mai 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement
M. Y conteste le bien-fondé de son licenciement en invoquant successivement le défaut de motivation de la lettre de licenciement, l’absence de motif économique et le non-respect par la société UPM Raflatac SAS de son obligation de reclassement.
* Sur la motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Suite à la réorganisation de l’entreprise, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet comme cela a été présenté lors des réunions du comité d’entreprise consacrées à l’étude de projet de restructuration de l’entreprise, le Groupe UPMRaflatac à proposer une modification de l’organisation de notre site de Pompey. Cette décision se justifie par le ralentissement de la demande au niveau européen et par le manque de compétitivité de la machine de production CM2000, et entraîne outre la suppression d’un certain nombre de poste, le passage d’un horaire 5x8 ou 4x8 vers un horaire 3x8.
Au cours de la procédure, vous nous avez fait savoir que vous refusiez la modification substantielle de votre contrat de travail portant notamment sur une modification de votre horaire de travail.
Depuis le 9 juin 2009, vous avez été régulièrement informé des postes ouverts et proposés au reclassement au sein de l’entreprise ou du Groupe. Il ne nous a malheureusement pas été possible de vous reclasser sur un poste correspondant à vos compétences et à vos attentes, c’est la raison pour laquelle nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour motif économique.
Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier du congé de reclassement tel que présenté dans le document 'Plan de Sauvegarde de l’Emploi’ qui vous a été remis. Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour accepter le bénéfice de ce dispositif.
Quelque soit votre décision, nous vous confirmons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 2 mois.'
M. Y soutient que cette lettre, en ce qu’elle n’invoque aucune difficulté économique, ni aucune réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société est insuffisamment motivée et prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société UPM Raflatac SAS conclut à la confirmation du jugement sur ce point qui a relevé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée.
Il résulte de la combinaison des articles L.1233-16 et L.1233-1 du Code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié.
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont relevé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée en ce qu’elle incluait à la fois l’élément originel, ou la cause économique telle que la restructuration envisagée de l’entreprise confrontée à un ralentissement d’activité, et son incidence sur l’emploi par la suppression d’un certain nombre de postes dont celui de M. Y par suite de son refus de modification de ses horaires.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est donc à écarter et le jugement à confirmer à cet égard.
* Sur le motif économique
M. Y conclut au visa du rapport d’expertise commandé par l’Etat à l’inexistence de motif économique eu égard à la santé florissante de la société UPM Raflatac SAS et du groupe dans le secteur d’activité spécifique qui est le sien, soit le secteur dit « Label » et qui correspond aux produits techniques, notamment aux complexes adhésifs.
La société UPM Raflatac SAS excipe de la dégradation des résultats entre 2007 et 2008, soit d’une perte de 26 millions d’euros en 2008 au niveau mondial dans le secteur d’activités concerné Label et d’une perte de 3, 8 millions d’euros en Europe au 4e trimestre 2008 s’accompagnant d’une baisse de son chiffre d’affaires de 4 % par rapport à celui de 2007. Elle souligne que son propre résultat net comptable est de ' 2, 8 MC en 2008 avec une perte confirmée en 2009 de ' 12, 9 MC.
Elle verse aux débats copie des bilans comptables faisant effectivement état d’une perte croissante entre 2008 et 2009, outre le rapport annuel 2008 de l’ensemble du groupe transmis en langue anglaise.
Pour autant, c’est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le motif économique n’était pas caractérisé en l’espèce.
Il ressort en effet des constatations figurant dans le rapport diligenté par le représentant de l’Etat que lors de la période des licenciements la société UPM Raflatac SAS présentait une situation financière saine caractérisée par l’importance des capitaux permanents au regard des immobilisations (respectivement 90, 3 M d'€ et 9, 1 M€) et la quasi inexistence de dettes financières (1,7 M€).
Il est ajouté que l’activité de la société UPM Raflatac SAS est fortement génératrice de trésorerie, la société ayant un actif circulant de 113, 9 M€ pour 50, 4 M€ de dettes et que selon un accord dit de cash pooling, la société plaçait sa trésorerie excédentaire auprès du Groupe ainsi pour 60 M€ en 2007, le rapporteur relevant que le groupe UPM Raflatac a réalisé peu d’investissements sur les machines, le seul investissement notable étant l’acquisition en 2007 pour 3 millions d’une découpeuse et d’une ligne d’emballage. Il est à cet égard symptomatique que dans la lettre de licenciement, la société UPM Raflatac SAS vise elle-même le manque de compétitivité de la machine de production CM2000 procédant de son propre choix de stratégie.
L’expert ajoute que l’entreprise a connu entre 2001 et 2007 une forte croissance de son chiffre d’affaires de plus de 20 % avec un résultat culminant à 9,9 M€ en 2007, la dégradation du résultat net à ' 2,3 M € en 2008 par rapport au résultat de + de 9 ,9 M€ dégagés en 2007 s’expliquant pour l’essentiel par l’inscription d’une provision pour restructuration de 9 M€ et par une moindre performance de l’usine par suite de l’annonce du plan de réorganisation en novembre 2008.
L’expert conclut que la réorganisation du site n’est donc motivée ni par un mauvais fonctionnement ni par un manque de rentabilité, le groupe UPM Raflatac ne raisonnant pas par sites mais en consolidant l’activité au niveau européen.
A cet égard il doit être relevé que courant 2008, le groupe UPM Raflatac a lancé une nouvelle ligne d’enduction des produits spéciaux complexes adhésifs en Finlande à Tampere, et créé un nouveau centre de production et logistique d’une large gamme de complexes auto-adhésif à Wroclaw en Pologne (90 M€) pour répondre au marché de l’Est en croissance rapide mais aussi au marché de l’Ouest, ce qui invalide le motif évoqué dans la lettre de licenciement d’un ralentissement de la demande au niveau européen.
Enfin, la lecture des différents procès verbaux de réunion du comité d’entreprise fait apparaître que les licenciements prononcés le 23 juillet 2009, dont celui de M. Y , ont procédé d’une volonté de rentabilité par la suppression des effectifs et la création de nouvelles lignes de fabrication, notamment par la création en Pologne d’une usine performante, s’accompagnant d’une restriction des marchés de la société UPM Raflatac SAS. A cet égard, il n’est qu’à reprendre les propres termes émis lors des différentes réunions du comité d’entreprise par le dirigeant de la société UPM Raflatac SAS qui indique :
— Lors de la réunion du 8 septembre 2008 : 'La condition de notre succès réside dans notre capacité à rendre la meilleure copie possible au groupe. Pour cela, il nous faudra améliorer nos coûts, cela peut aussi vouloir dire réduire l’effectif.'
— Lors de la réunion du 11 septembre 2008: 'Il s’agit d’une restructuration en Europe afin de réduire les frais fixes….l’objectif est de maintenir notre profitabilité qui se dégrade'.
— Lors de la réunion du 20 novembre 2008, il est indiqué sur la base du rapport d’expertise SECAFI que : Concernant Raflatac France, l’examen des comptes sur la période 2005-2007 montre une situation tout à fait convenable avec un dégagement de bénéfice net en hausse. La profitabilité nette proche des 4% du chiffre d’affaires est très correcte. La trésorerie est proche des 60 M.€ ce qui est conséquent. Les bénéfices sont maintenus sans remontée de dividendes pour permettre un autofinancement.
Le groupe Raflatac se positionne ainsi : UPM cherche une croissance rentable et veut promouvoir les produits comme les étiquettes et prospecter dans les aires géographiques en croissance comme l’Europe de l’Est. C’est dans cette logique que le choix d’un investissement massif de 90 M€ a été fait en Pologne.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces données, non sérieusement contredites par la société UPM Raflatac SAS, que la baisse certes réelle de son chiffre d’affaires et de ses résultats a procédé en réalité de sa volonté de réorganiser sa production en d’autres entités qu’en France, et ce aux fins d’une meilleure rentabilité, à distinguer d’une menace concrète et sérieuse non démontrée sur la sauvegarde et la survie de sa compétitivité, de sorte que n’est pas rapportée la preuve de la réalité de difficultés économiques telles qu’elles aient pu justifier le licenciement de M. Y.
* Sur l’obligation de reclassement
S’agissant de l’obligation individuelle de reclassement mise à la charge de l’employeur, M. Y salariés reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en ne lui ayant pas adressé de proposition précise et personnalisée, au regard de la publication sous forme de liste communiquée à l’ensemble des salariés sans tenir compte de leur spécificité.
La société UPM Raflatac SAS argue des trois propositions notifiées individuellement et de manière précise à M. Y.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutabilité de tout ou partie de son personnel.
Il apparaît à la lumière du dossier que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société UPM Raflatac SAS n’a pas procédé à une recherche personnalisée de reclassement adaptée aux salariés concernés en ce que l’ensemble des salariés à l’instance se sont vu remettre la même proposition par courrier du 13 juillet 2009, visant trois postes, dont celui déjà refusé en 3x8 et un poste non défini sur le site Stracel de Strasbourg sans références sur le coefficient, le salaire, en ces termes A voir avec site recruteur.
Il ne peut donc être considéré que la société UPM Raflatac SAS ait rempli de manière satisfaisante son obligation de reclassement.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut qu’être considéré que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
Son préjudice ayant été exactement apprécié en première instance, eu égard au montant des indemnités perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et à défaut de pièces sur l’évolution de son parcours professionnel entre juillet 2010 et mai 2013, période à laquelle il déclare être embauché dans le cadre d’un CDI, le jugement sera confirmé.
Il le sera également s’agissant du remboursement des indemnités de chômage mis à la charge de l’employeur.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera alloué une somme complémentaire de 500 € à M. Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société UPM Raflatac SAS à payer à M. Y la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société UPM Raflatac SAS aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Appel
- Grève ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Client ·
- Mandataire judiciaire
- Consorts ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Héritier ·
- Tannerie ·
- Nationalité française ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Responsable ·
- Faute grave ·
- Demande
- Client ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Acompte ·
- Lettre ·
- Gabarit ·
- Demande
- Préjudice corporel ·
- Obligation d'information ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Test ·
- Santé publique ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élan ·
- Sanction ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Gérance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Interdiction ·
- Précompte ·
- Dissimulation ·
- Construction
- Associations ·
- Garderie ·
- Dommages et intérêts ·
- Lettre de licenciement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Code du travail ·
- Intérêt ·
- Titre
- Air ·
- Thé ·
- Avion ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Associé ·
- Mission ·
- Conseil régional ·
- Dissolution ·
- Arbitrage ·
- Actif ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Licenciement ·
- Remise ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Achat ·
- Carte de paiement ·
- Préavis ·
- Ancienneté
- Notification ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Interjeter ·
- Nationalité française ·
- Recommandation ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.