Infirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 févr. 2016, n° 12/08292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08292 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°110
R.G : 12/08292
Mme E Y O Z
C/
M. A X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2016
devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E Y O Z
Kerellec
XXX
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me A HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2008, M. A X a assigné M. C Y devant le tribunal de grande instance de Morlaix, en paiement de la somme de
312 456 €, en exposant que :
— par acte du 21 mars 1998, le défendeur avait reconnu devoir à la société Discus Corporation la somme de cinq cent millions de lires devant être restituée le 31 mars 2000 au fondé de pouvoir de la société, lui-même, et en garantie de ce prêt, M. Y lui avait remis des lettres de change à échéance du 30 avril 2000,
— le 30 décembre 2002, la société Discus Corporation lui a cédé sa créance contre M. Y, et cette cession de créance a été dénoncée au débiteur par acte d’huissier du 28 décembre 2007.
Cette instance a été radiée le 10 décembre 2008 à la suite du décès de M. Y le 11 août 2008.
Par acte du 29 mars 2010, M. A X a assigné Mme E Z veuve de C Y devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 312 456 € en paiement de la créance principale outre les intérêts à compter du 19 mars 2008.
M. X a sollicité la reprise de l’instance engagée à l’encontre de M. Y.
Les deux affaires ont été jointes devant le tribunal de grande instance de Brest par ordonnance du 19 avril 2011.
Par jugement du 10 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Brest a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme E Y,
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par M. A X,
— fixé la créance de M. A X sur la succession de M. Y à la somme de 312 456 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008,
— condamné Mme E Y au paiement de cette créance dans la limite de ses droits dans la succession de son époux et de l’actif net de cette succession,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme E Y à verser à M. A X une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme E Z a formé appel de ce jugement en demandant à la cour, suivant ses dernières conclusions du 24 avril 2013, de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile, les articles 792 et 1135 du code civil,
— dire irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de M. X tendant à ce qu’elle soit déchue du bénéfice de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2015, M. A B sollicite de la cour de :
— le recevoir en son appel incident,
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme Y n’était tenue que dans les limites de l’actif net de la succession,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 312 456 € en paiement de la créance principale majorée des intérêts de droit courant à compter du 19 mars 2008,
— condamner la même à lui payer une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS
Devant la cour Mme Y ne critique pas le jugement en ce qu’il a rejeté son exception de nullité de l’assignation, et déclaré l’action de M. X recevable comme n’étant pas prescrite.
En appel, pour faire échec aux prétentions de l’autre, chacune des parties soulève des moyens de droit nouveaux, lesquels ne sont pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme Y soutient que, par application article 792 alinéa 2 du code civil, M. X n’ayant pas déclaré sa créance à la succession dans le délai de quinze mois de la publicité de l’avis de déclaration de succession à concurrence de l’actif net, son éventuelle créance est éteinte à l’égard de la succession et il doit être débouté de toutes ses demandes.
M. X réplique que sa créance étant assortie d’une sûreté il n’était pas tenu de la déclarer, et, que Mme Y ayant sciemment et de mauvaise foi omis de comprendre lors de l’inventaire, dans le passif de succession, sa créance dont elle avait connaissance, elle doit être déchue des avantages de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et doit être réputée comme ayant acceptée purement et simplement la succession de son mari, en vertu de l’article 800 du code civil.
L’article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, dispose que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, et que faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Morlaix du 11 juin 2009, Mme Z a déclaré accepter la succession de M. C Y à concurrence de l’actif net.
L’inventaire a été établi par Maître Nicolas, notaire à Morlaix, le 29 mai 2009.
L’avis de déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net a été publié au BODACC du 17 juillet 2009.
M. X ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans le délai de quinze mois à compter de cette publicité, lequel délai a expiré le 17 octobre 2010, mais il soutient échapper à son obligation de déclaration en raison de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par lui le 4 octobre 2011 en garantie de sa créance, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brest du 15 juillet 2011.
Mais, M. X ne justifie ni n’allègue que sa créance était assortie d’une sûreté sur les biens de la succession prise antérieurement à la déclaration de succession, et, l’article792-1 du code civil interdit toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession à compter de de la publication de la déclaration de succession.
Au surplus, l’hypothèque judiciaire invoquée par M. X a été prise sur la moitié indivise en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation, droits immobiliers appartenant à Mme Y et non à la succession.
Pour contrer l’extinction de créance qui lui est opposée, M. X invoque également que Mme Y doit être déchue du bénéfice de l’acceptation de succession à concurrence de l’actif net, aux motifs que lors de l’inventaire devant notaire, elle n’a pas fait porté au passif sa créance dont elle connaissait l’existence et dont elle a été informée officiellement par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2008.
Il se fonde sur l’article 800 du code civil qui dispose en son dernier alinéa que l’héritier, qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passif de la succession est déchu de l’acceptation de succession à concurrence de l’actif net et est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession.
Cependant, s’il est constant que Mme Z avait connaissance de ce que M. X se prévalait d’une créance à l’égard de M. Y, elle explique qu’elle n’a pas porté cette créance au passif de la succession parce que cette créance, qui n’est pas consacrée par un titre, a toujours été contestée par son défunt époux ainsi que cela résulte d’un courrier établi par ce dernier.
Surtout, l’article 800 sanctionne par la déchéance l’héritier de mauvaise foi, et, étant rappelé qu’en toute matière la bonne foi est présumée, M. X ne démontre pas que l’omission a été faite de mauvaise foi par Mme Y, et que cette omission malicieuse aurait été de nature à porter atteinte à l’exercice de ses droits éventuels de créancier, droits qu’il lui appartenait d’exercer en déclarant sa créance à la succession.
Et, à ce titre, il faut encore relever que même si Mme Y avait déclaré sa créance au passif de la succession, M. X n’aurait pas été dispensé, en qualité de créancier chirographaire, de déclarer sa créance à la succession et de participer, après le réglement des créanciers privilégiés, à la répartition de l’éventuel solde de l’actif.
En conséquence, le moyen de déchéance opposé par M. X doit être écarté.
Et, sa créance non assortie de sûreté sur les biens de la succession étant éteinte, par application des dispositions de l’article 792 du code civil, il y a lieu, infirmant le jugement, de débouter M. X de toutes ses demandes.
En fin, ce dernier sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Brest ;
Statuant à nouveau;
Déboute M. A X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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