Infirmation partielle 22 mai 2014
Rejet 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 mai 2014, n° 13/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 mars 2013, N° 11/01140 |
Sur les parties
| Parties : | SAS C & K COMPONENTS |
|---|
Texte intégral
XXX
B G
C/
SAS C & K COMPONENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00411
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 MARS 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01140
APPELANT :
B G
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE :
SAS C & K COMPONENTS
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Véronique BEARD (DRH), assistée de Maître Alexandra CAVEGLIA de la SCP FIDAL, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, en remplacement de Bruno LIOTARD, Président de chambre, empêché et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1989, la SA ITT Industries, aux droits de laquelle se trouve la SAS C&K Components, a embauché B C en qualité de régleur conducteur.
En 1993, B C est devenu délégué du personnel et, par la suite, délégué syndical ainsi que représentant syndical au comité central d’entreprise.
B C est également conseiller prud’homme au Conseil de prud’hommes de Dole.
Le 21 septembre 2011, il a fait attraire la SAS C&K Components devant le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé un rappel de salaire sur heures de délégation et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre du maintien du salaire durant les congés payés, un rappel de bonus de production, le remboursement d’une retenue sur salaire, l’annulation d’un avertissement, des dommages et intérêts pour entrave, discrimination syndicale et harcèlement moral ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 19 mars 2013, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS C&K Components à payer à B C 242,19 € brut au titre des heures de délégation du mois de février 2009 (comprendre 2011) et 24,11 € brut pour congés payés afférents,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Appelant de ce jugement, B C prie la Cour de:
— condamner la SAS C&K Components à lui payer :
. 2.291,06 € à titre de rappel de salaire sur heures de délégation prises ou déduites à tort et 229,10 € pour congés payés afférents,
. 526,44 € à titre de régularisation des augmentations de la valeur du point unique depuis 2010 et 52,64 € pour congés payés afférents,
. 174 € à titre de rappel de bonus production, avec régularisation dudit bonus jusqu’à décembre 2012,
. 120,30 € à titre de remboursement de la retenue sur salaire du mois de février 2012 et 12,03 € pour congés payés afférents,
. 141,69 € en remboursement de la retenue sur salaire du mois de juillet 2012 et 14,16 € pour congés payés afférents,
. les intérêts au taux légal sur les sommes susmentionnées,
— ordonner l’exécution provisoire ainsi qu’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.600 €,
— ordonner la rectification de l’ensemble des fiches de paye concernées par les régularisations, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— annuler les avertissements notifiés par l’employeur,
— condamner la SAS C&K Components à lui payer 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’entrave, de la discrimination syndicale et du harcèlement moral,
— la condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS C&K Components demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à B C 242,19 € brut au titre des heures de délégation du mois de février 2009 et 24,11 € brut pour congés payés afférents,
— ordonner à B C de lui rembourser les sommes précitées, versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner B C à lui rembourser la somme de 4.498,67 € correspondant au montant des heures de délégation réglées par erreur de décembre 2008 à janvier 2011,
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Le 16 avril 2014, la Cour a été rendue destinataire d’une note en délibéré rédigée par B C le 11 avril 2014.
DISCUSSION
La note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou, à la demande du président, pour fournir des explications de droit et de fait.
La note en délibéré de B C ne répond à aucune des exigences de l’article 445.
Elle doit par conséquent être rejetée.
La demande de rappel de salaire sur heures de délégation prises ou déduites à tort
B C présente une demande de rappel de salaire sur heures de délégation.
Il soutient d’une part, que l’employeur a procédé, à tort, sur son salaire du mois de mars 2011, à la retenue de ses heures de délégation de représentant syndical au comité central d’entreprise du mois de février 2011, alors que ce n’est qu’à la date du 31 mars 2011 qu’il a été mis fin au paiement desdites heures et d’autre part, que le paiement de ces heures de délégation constitue un usage dont bénéficient toutes les organisations syndicales de l’entreprise et que sa dénonciation est intervenue sans délai de prévenance.
L’article L. 2325-6 du code du travail dispose, en effet, que l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois aux représentants syndicaux au comité central d’entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.
Or, la SAS C&K Components justifie des éléments suivants :
— l’effectif moyen de l’entreprise s’est élevé à 511 en 2008, à 441 en 2009 et à 389 en 2010,
— depuis 2009, aucune heure de délégation n’est attribuée à J K, Z A, D E et H I qui sont, comme B C, représentants syndicaux au comité central d’entreprise,
— seul l’appelant bénéficie d’heures de délégation pour l’exercice d’un tel mandat,
— lorsque X Y De Souza a remplacé B C à la réunion du comité central d’entreprise du 10 juin 2009, il n’a fait état d’aucune heure de délégation à ce titre,
— le 31 mars 2011, la directrice des ressources humaines a informé B C de ce qu’il était mis un terme définitif au paiement des heures de délégation réglées par erreur au titre de son mandat de représentant syndical au comité central d’entreprise.
B C ne conteste pas ces éléments.
Il est ainsi établi non seulement que le paiement des heures de délégation de représentant syndical au comité central d’entreprise ne constitue pas un usage mais aussi que c’est à la suite d’une erreur que de telles heures ont été accordées à B C.
L’erreur n’étant pas créatrice de droit, B C n’est pas fondé à prétendre au paiement d’un rappel de salaire sur heures de délégation prises ou déduites à tort.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient pas condamner la SAS C&K Components au paiement de 242,19 € brut au titre des heures de délégation du mois de février 2009 et de 24,11 € brut pour congés payés afférents.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures de délégation prises ou déduites à tort.
La demande reconventionnelle en remboursement des heures de délégation réglées par erreur
Étant démontré que c’est à la suite d’une erreur que des heures de délégation ont été payées au titre de son mandat de représentant syndical au comité central d’entreprise de décembre 2008 à janvier 2011 et que c’est à tort que les premiers juges lui ont accordé un rappel de salaire sur heures de délégation du mois de février 2011, il est justifié’ de condamner B C à rembourser à la SAS C&K Components la somme de (4.498,67 + 242,19 + 24,11) 4.764,97 €.
La demande de rappel de salaire à titre de régularisation des augmentations de la valeur du point unique
Soutenant que la négociation du mois d’avril qui a abouti à une augmentation salariale générale de 80 € est insusceptible d’avoir annihilé la valeur du point unique de la grille des salaires et que cette augmentation doit être incorporée dans ladite grille, par ajout d’une somme égale à la division de son montant par le coefficient, B C forme une demande de rappel de salaire à titre de régularisation de la valeur du point ainsi reconstituée.
La SAS C&K Components objecte en premier lieu qu’une telle réclamation relève de la compétence du tribunal de grande instance seul habilité à connaître de la remise en cause d’un accord collectif.
Or, s’il est vrai que le litige entre un employeur et des syndicats quant à l’interprétation d’accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance, le conseil de prud’hommes n’en reste pas moins compétent pour interpréter les dispositions d’un accord collectif.
En outre, même si la question soulevée est susceptible d’intéresser tous les salariés qui en relèvent, le litige conserve un caractère individuel si elle est soulevée par un salarié à son seul profit.
Dès lors, l’exception d’incompétence n’a pas lieu d’être retenue.
L’intimée considère, en second lieu, que la demande est irrecevable comme se heurtant au principe de l’unicité de l’instance. Elle fait valoir, à cet égard, que dans le cadre d’une instance prud’homale précédemment introduite à son encontre par B C, ce dernier a déposé ses ultimes conclusions à la date du 23 août 2010 en vue d’une audience qui s’est tenue à la Cour d’appel de Besançon le 3 septembre 2010, que l’augmentation des salaires qu’il remet en cause est elle-même intervenue au mois d’avril 2010 et qu’il avait toute latitude pour former une demande additionnelle de ce chef lors de la précédente instance.
L’article R. 1452-6 du code du travail dispose, en effet, que toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, cette règle n’étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Or, les productions de la SAS C&K Components établissent sans conteste que la cause du présent litige, relative à l’augmentation salariale du mois d’avril 2010, était connue de B C avant la clôture des débats devant la Cour d’appel de Besançon.
La demande de l’appelant se heurte par conséquent à la fin de non recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance.
Les premiers juges l’ont, à juste titre, déclarée irrecevable.
La demande de maintien du salaire durant les congés payés
B C précise qu’il a intégré sa demande de maintien du salaire durant les congés payés dans l’action à fin de rappel de salaire qu’il a présentée dans le cadre d’une autre instance prud’homale. Il se désiste par conséquent de cette réclamation, ce dont il convient de lui donner acte.
La demande de rappel de bonus production
B C considère comme une discrimination le fait d’avoir été privé du bonus de production instauré dans l’entreprise. Il estime que ce bonus ne modifie en rien ses conditions de travail et que c’est à tort que l’employeur a subordonné son attribution à un accord signé de sa main.
Il est constant qu’au mois d’octobre 2011, la SAS C&K Components a mis en place un mécanisme de bonus directement lié à la production, destiné à encourager la collaboration entre les ateliers autour d’objectifs communs, à récompenser l’atteinte de ces objectifs trimestriels en temps réel et à faire bénéficier chaque employé concerné d’un montant supplémentaire pouvant atteindre 440 par an, soit l’équivalent de 2,5 % du salaire de base pour un collaborateur au coefficient 198.
Le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le personnel ont été tenus informés de la mise en place de ce bonus.
En application du principe selon lequel aucun salarié protégé ne peut se voir imposer une quelconque modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, la SAS C&K Components a, le 17 octobre 2011, adressé à chacun des onze salariés protégés de l’entreprise éligibles au nouveau bonus, un courrier énonçant les modalités du nouveau dispositif de bonus de production et les invitant à préciser, sur le coupon réponse joint, s’il acceptait ou s’il refusait de bénéficier du système de bonus de production.
Il est établi que pour la majorité d’entre eux, les salariés protégés concernés ont donné leur accord.
La SAS C&K Components justifie également de ce que, par la suite, elle a relancé B C à quatre reprises pour qu’il réponde au courrier précité, mais sans succès.
N’étant pas sérieusement contestable que l’instauration d’un bonus de production constitue une modification des conditions de travail des salariés, comme B C l’a d’ailleurs reconnu dans le tract syndical qu’il a diffusé le 27 octobre 2011, et qu’une telle modification ne peut pas être imposée à un salarié protégé, l’intéressé, qui n’a pas répondu aux sollicitations répétées de l’employeur, n’est pas en droit d’en réclamer le paiement.
Aussi les premiers juges doivent-ils être approuvés d’avoir débouté l’intéressé de sa demande de ce chef.
La demande d’annulation de l’avertissement notifié le 17 juin 2011
Le 17 juin 2011, la SAS C&K Components a notifié à B C un avertissement ainsi libellé :
'En votre qualité de représentant syndical au CCE, vous avez reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l’ensemble des représentants des personnels destinataires.
Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels.
Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical CGT distribué, le 14 juin 2011, à l’ensemble du personnel de notre entreprise.
Vous êtes le seul représentant de l’organisation syndicale CGT au CCE et, à ce titre, seul destinataire pour votre organisation des documents confidentiels en vue de la prochaine réunion de ce même comité.
Or, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur (article L. 2325-5 du code du travail).
Par ailleurs, la Loi considère dans certains cas que les informations transmises au comité d’entreprise sont réputées confidentielles ou confidentielles par nature. Il en est ainsi des documents de gestion prévisionnelle que la société est tenue d’établir et de transmettre au comité d’entreprise (article L. 2323-10 du code du travail).
C’est pourquoi nous vous adressons un avertissement pour non-respect de votre obligation de discrétion concernant les informations qui vous été transmises au titre de votre mandat de représentant syndical au CCE.'
B C ne discute pas les faits. Pour obtenir l’annulation de la sanction, il soutient que cette dernière est constitutive d’une entrave en ce qu’elle procède d’un abus de confidentialité puisqu’elle porte atteinte au droit et à la liberté d’information reconnus au représentant du personnel.
Il ne doit toutefois pas être perdu de vue que la protection dont bénéficie le représentant du personnel ne le soustrait pas au pouvoir disciplinaire de l’employeur et qu’elle ne le dispense pas d’observer les prescriptions du règlement intérieur ayant pour objet d’assurer le bon ordre et le fonctionnement correct de l’entreprise.
En outre, l’appelant ne démontre aucun abus de confidentialité de la part de l’employeur ni aucune atteinte au droit et à la liberté d’information qui sont reconnus aux représentants du personnel.
Alors qu’il était tenu à l’obligation de discrétion édictée par l’article L. 2325-5 et que ce texte de loi ne lui accorde aucune marge d’appréciation, l’appelant a sans conteste commis une faute disciplinaire en diffusant, dans un tract syndical distribué à l’ensemble du personnel le 14 juin 2011, une information issue d’un document financier relatif au montant prévisionnel de la participation 2011 dûment frappé du sceau de la confidentialité.
C’est donc par une exacte application des textes de loi applicables que les premiers juges ont débouté l’intéressé de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 17 juin 2011.
La demande d’annulation de l’avertissement notifié le 25 juillet 2011
Le 25 juillet 2011, la SAS C&K Components a notifié à B C un avertissement ainsi libellé :
'Vous avez été élu membre suppléant au comité d’établissement de DOLE et à ce titre, vous siégez au comité d’établissement.
Lors de la réunion du comité en date du 16 juin 2011, vous avez eu un comportement inacceptable.
Vous avez hurlé pendant une bonne partie de la réunion, traitant d’autres membres élus de « rigolos », monopolisant le temps de parole.
Vos hurlements étaient tels que le directeur financier, dont le bureau se trouve à proximité, est entré dans la salle de réunion pour vous demander de baisser d’un ton afin de ne pas déranger les personnes qui travaillent à l’étage et, qui plus est, sont amenés à recevoir des clients ou des fournisseurs extérieurs.
Vous avez continué d’hurler en lançant au directeur financier "vous n’avez rien à faire ici, vous ne faites pas partie du CE, sortez !".
Votre comportement est inacceptable et constitue un manque de respect total des règles les plus élémentaires de fonctionnement et de respect des autres.
Vous n’avez pas à vous exprimer sur ce ton avec qui que ce soit.
Malgré les rappels à l’ordre du président du CE, vous avez continué à vociférer.
Le président a donc suspendu la séance afin que vous puissiez vous calmer.
Une telle attitude n’est pas digne de votre statut de représentant du personnel élu par les salariés de l’entreprise pour les représenter au CE.'
B C fait d’abord valoir que la lettre d’avertissement est signée de la main de la directrice des ressources humaines qui n’a pas le pouvoir de le sanctionner puisqu’elle n’est pas élue au comité d’entreprise, qu’elle ne dispose pas d’aucun pouvoir du président et qu’elle n’a pas reçu mandat.
Sur ce point, la SAS C&K Components objecte, à juste titre, que de jurisprudence constante, un représentant de l’employeur appartenant à l’entreprise, de surcroît directeur des ressources humaines, a le pouvoir de licencier, y compris par une délégation de pouvoirs tacite et découlant de ses fonctions du salarié et que, a fortiori, il dispose du pouvoir de notifier une sanction de premier degré telle qu’un avertissement.
L’appelant soutient, en second lieu, que bien que la loi investisse l’employeur d’un pouvoir disciplinaire, elle ne l’autorise pas à porter une quelconque appréciation sur les interventions des élus dans l’exercice de leurs mandats.
La Cour rappelle toutefois que, dans l’exercice de son mandat, le délégué du personnel reste soumis aux obligations du contrat de travail qui le lie à l’employeur et qu’il est par conséquent tenu d’observer les prescriptions du règlement intérieur qui ont pour objet d’assurer le bon ordre et le fonctionnement correct de l’entreprise, sa qualité de représentant syndical ne lui conférant aucune immunité propre à lui permettre, en quelque circonstance que ce soit, d’échapper au pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise.
Étant souligné, au surplus, que les attestations régulièrement produites par l’intimée démontrent le comportement intolérable et inqualifiable de B C qui a tenu des propos déplacés et qui a longuement vociféré durant le cours de la réunion du comité d’établissement du 16 juin 2011, au point d’empêcher ses collègues de l’étage de travailler, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas sérieusement, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir débouté B C de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 25 juillet 2011.
La demande d’annulation de l’avertissement notifié le 4 avril 2012 et de remboursement de la retenue sur salaire du mois de février 2012
Le 4 avril 2012, la SAS C&K Components a notifié à B C un avertissement ainsi libellé :
'Vous bénéficiez de certains mandats de représentation du personnel au sein de notre entreprise, à savoir à la date de votre carte de délégation du mois de janvier 2012 remise en février, vous bénéficiez d’un crédit d’heures mensuelles de 25 heures au total :
. 20 heures au titre de votre mandat de délégué syndical,
. 5 heures au titre de votre mandat membre du CE suppléant.
Nous vous rappelons que vous avez démissionné de votre mandat de délégué du personnel titulaire.
Après étude de votre carte de délégation du mois de janvier 2012, que vous nous avez remise en date du 17 février 2012, ainsi que de vos demandes d’absence dans notre logiciel de gestion des temps KELIO, nous constatons :
. le 18 janvier 2012 : de 5 heures à 7 heures, vous avez été absent au motif de récupération de la réunion des délégués du personnel. Nous vous rappelons que vous n’avez aucun mandant de délégué du personnel et que vous avez assisté à cette réunion en votre qualité de délégué syndical. Par conséquent, vous auriez dû imputer cette réunion sur votre crédit d’heures de délégué syndical, ce qui n’est pas le cas.
. le 23 janvier 2012 : vous vous êtes mis en délégation sur votre crédit d’heures de suppléant CE de 0 heure à 2 heures, alors que vous aviez déjà épuisé ce crédit d’heures (3 heures utilisées le 4 janvier de 2 heures à 5 heures et 2 heures utilisées le 16 janvier de 11 heures à 13 heures).
. le 30 janvier 2012 : vous vous êtes mis en délégation sur votre crédit d’heures de délégué syndical de 15 heures à 17 heures et de 17 heures 30 à 21 heures, soit 5 heures et 30 minutes, alors que vous aviez déjà épuisé ce crédit d’heures (2,50 heures le 9 janvier, 6,50 heures le 11 janvier, 2,50 heures le 13 janvier, 1 heure le 23 janvier, 2 heures le 26 janvier, 3,50 heures le 27 janvier, 2 heures le 30 janvier, soit un total de 20 heures).
Comme nous vous l’avons précisé lors de notre courrier du 22 février 2012, ces heures (9 heures 30 minutes) énoncées ci-dessus ne peuvent donc pas être rémunérées sans justificatif.
Comme nous vous l’avons expliqué à maintes reprises, en effet, au-delà des courriers de rappels qui vous ont été adressés, nous avons pris la peine de vous recevoir par deux fois en entretien individuel préalable le 4 janvier 2012 et le 7 mars 2012 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur X Y.
Lors du premier entretien, nous vous avons ré-expliqué le fonctionnement du logiciel de gestion des temps en matière de délégation. Vous nous avez promis en présence de Monsieur Y :
. que vous remplieriez correctement votre feuille de délégation,
. que vous renseigneriez correctement KELIO,
. que vous la transmettriez le 5 du mois suivant afin que nous puissions éviter de passer 3 heures mensuelles sur l’établissement de votre seul bulletin de salaire.
Or, nous constatons lors de l’entretien du 7 mars 2012 :
1. que vous continuez à nous transmettre votre feuille après le 5 du mois,
2. que vous continuez à vous octroyer des heures de délégation auxquelles vous n’avez pas droit.
Malgré nos courriers et entretiens antérieurs, vous persistez à vous octroyer des heures de délégation et vous vous absentez sans autorisation.
3. que vous avez été absent au motif de récupération de la réunion des délégués du personnel. Or, vous n’avez aucun mandat de délégué du personnel, vous avez assisté à cette réunion en votre qualité de délégué syndical. Par conséquent, vous auriez dû imputer cette réunion sur votre crédit d’heures de délégué syndical conformément à la réponse ministérielle n° 31081.
Vous êtes donc encore en absence injustifiée.
Ces 9,5 heures total d’absence constitue clairement et juridiquement des absences non autorisées et injustifiées qui perturbent le bon fonctionnement de l’atelier dans lequel vous travaillez.
Au regard des règles les plus élémentaires de fonctionnement de votre atelier de production et par respect pour vos collègues qui y travaillent, nous ne pouvons pas tolérer des absences injustifiées et non autorisées."
B C conteste ces éléments. Il soutient que les deux heures de réunions de délégué du personnel du 18 janvier 2012 doivent être imputées sur son crédit d’heures de représentant syndical au comité central d’entreprise, qu’il en va de même des deux heures de réunions de délégué du personnel du 23 janvier 2012 et que la programmation du système de badgeage KELIO ne lui permet pas de comptabiliser ses heures de délégation de représentant syndical au comité central d’entreprise.
Or, il a été jugé ci-avant que, comme l’employeur le lui a rappelé à plusieurs reprises à compter du 31 mars 2011, B C ne dispose d’aucun crédit ou quota d’heures de délégation au titre de sa représentation syndicale au comité central d’entreprise.
Au surplus, aucun texte n’autorise le salarié qui exerce plusieurs mandats à utiliser indifféremment des heures de délégation pour l’exercice de l’un ou de l’autre de ses mandats.
Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté B C de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 4 avril 2012 ainsi que de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire du mois de février 2012.
La demande de remboursement de la retenue sur salaire du mois de juillet 2012
Le 2 juillet 2012, la SAS C&K Components a convoqué B C à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement aux motifs:
— que le 29 mai 2012, il s’était mis en délégation sur son crédit d’heures de titulaire CE, alors qu’il avait déjà épuisé ce crédit d’heures, ce qui avait généré un dépassement de deux heures, de 22 heures à minuit,
— et que le 30 mai 2012, il s’était de nouveau mis en délégation sur son crédit d’heures titulaire CE de 22 heures à minuit, alors qu’il avait déjà épuisé ce crédit d’heures, générant un nouveau dépassement d’une heure.
Le 20 juillet 2012, l’employeur a également relevé que l’intéressé s’était déclaré en délégation auprès de son supérieur hiérarchique le mercredi 6 juin 2012, de 13 heures à 21 heures, sans reporter ces heures sur sa carte de délégation. Elle n’a pas rémunéré ces heures d’absence au travail.
Le 10 août 2012, elle a notifié un rappel à l’ordre au salarié.
B C fait valoir :
— pour les faits du mois de mai 2012, qu’il 's’agit d’une erreur de nomination confirmant un mandat de délégué du personnel et de délégué syndical pour ces trois heures',
— pour les faits du mois de juin 2012, que les heures correspondantes devaient de plein droit être déduites de ses mandats pris hors temps de travail.
Les explications de l’appelant ne répondent toutefois en rien aux questions posées qui ont trait, l’une, à un dépassement du crédit d’heures de délégation de titulaire CE et l’autre, à une absence de report d’heures de délégation sur la carte de délégation.
N’étant pas démontré que le salarié remplissait les conditions propres à permettre le paiement des heures de délégation en litige, les premiers juges doivent être approuvés de l’avoir débouté de sa demande de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’entrave, de la discrimination syndicale et du harcèlement moral
B C forme une demande de dommages et intérêts en soutenant qu’en refusant de rémunérer ses heures de délégation, en retenant les heures de délégation prises sur son salaire, en lui adressant des courriers relatant abusivement des absences injustifiées, en lui notifiant des avertissements infondés, en contournant la grille des salaires à point unique, en n’appliquant pas la règle du maintien de salaire durant ses congés payés et en s’abstenant de lui verser le bonus de production, l’employeur s’est rendu coupable d’entrave et de discrimination.
La Cour observe toutefois que la réclamation du salarié repose exclusivement sur les demandes qui ont été examinées ci-avant et qui, sauf celle qui a fait l’objet du désistement de l’appelant, ont été jugées non fondées.
Il est ainsi établi que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute entrave ainsi qu’à toute discrimination.
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes doit être approuvé d’avoir débouté B C de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles de défense
B C succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
Il est équitable, en revanche, de le contraindre à participer à concurrence de 250 € aux frais de défense de la SAS C&K Components.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la note en délibéré de B C,
Donne acte à B C de ce qu’il se désiste de sa demande de maintien du salaire durant les congés payés,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné, la SAS C&K Components à payer à B C 242,19 € brut au titre des heures de délégation du mois de février 2009 et 24,11 € brut pour congés payés afférents,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute B C de sa demande de rappel de salaire sur heures de délégation prises ou déduites à tort ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la SAS C&K Components :
. 4.764,97 € en remboursement des heures de délégation réglées par erreur,
. 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le greffier P/Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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