Irrecevabilité 26 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 avr. 2016, n° 16/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01693 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AVRELEC |
|---|
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°252
R.G : 16/01693
SARL AVRELEC
C/
Me . E.M. J. – Mandataire de M. Z A
M. Z A
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL AVRELEC
prise en la personne de son gérant Hugues RAVINET
XXX
XXX
défaillante, non constituée, avisée par lettre simple
INTIMÉ :
Maître E.M. J. – Mandataire de Monsieur Z A
XXX
XXX
défaillant
Monsieur Z A
X
XXX
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2016, le juge-commissaire de la procédure collective de M. Z A a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par la société Avrelec.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 février 2016, la société Avrelec a déclaré relever appel de cette ordonnance.
L’appelante a été avisée le 8 mars 2016 de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 avril 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité la constitution de l’avocat de l’appelant.
En outre, l’article 930-1 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
Enfin, n’ont pas été respectées les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile issu du décret n° 2013-1280 du 29 décembre. 2013 selon lesquelles 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Faute de respecter l’ensemble de ces dispositions, la lettre recommandée de la société Avrelec reçue au greffe le 19 février 2016 ne constitue pas un appel recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel formé par la SARL Avrelec par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 février 2016 par le juge-commissaire de la procédure collective de M. Z A irrecevable ;
Laisse les éventuels dépens de la procédure à sa charge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Enlèvement ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- In solidum
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires
- Plan ·
- Salarié ·
- Action ·
- Souscription ·
- Résiliation anticipée ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Épargne salariale ·
- Langue ·
- Complément de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marché régional ·
- Développement ·
- Marché national ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Prime ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Distribution ·
- Affectation ·
- Homme ·
- Discrimination
- Guadeloupe ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Part ·
- Interprète ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Sang ·
- Echographie ·
- Examen ·
- Retard ·
- Faute médicale ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Preuve ·
- Préjudice
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Code du travail ·
- Site
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Pavillon d'habitation ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Changement de destination ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau de source ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Charbon ·
- Étiquetage ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Pollution ·
- Appellation ·
- Autorisation
- Crédit industriel ·
- Parfaire ·
- Requête en interprétation ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Carburant ·
- Cartes ·
- Essence ·
- Consommation ·
- Véhicules de fonction ·
- Usage ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.