Confirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 sept. 2016, n° 14/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°427
R.G : 14/04273
M. Y X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2016
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Marine GESLIN, Avocat, de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS;
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Appelante incident,
représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par contrat à durée indéterminée le 28 août 2008 par la société Wurth, en qualité de VRP exclusif chargé du secteur 4.1222 (secteur Morlaix, Chateaulin, dans le Finsitère) rémunéré par un salaire fixe, des commissions et primes sur objectifs, la relation de travail éta it soumise à l’accord national interprofessionel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
Par courrier du 27 décembre 2012, il a fait part à son employeur de sa décision de démissionner ainsi que de son embauche dans une autre société, en demandant d’être dispensé de l’exécution d’une partie de son préavis, dont il proposait de n’exécuter qu’un mois, étant attendu chez son employeur à compter du 1er février 2013, ce que la société Wurth a refusé par courrier du 3 janvier 2013, lui indiquant que son contrat de travail prendrait à l’expiration de son préavis, soit le 26 mars 2013.
Le 29 avril 2013, la société Wurth a saisi le conseil des prud’hommes de Morlaix pour demander le paiement du préavis et des dommages et intérêts à hauteur de 3000 €, outre 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
M. X a demandé reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle et respect d’une clause de non concurrence nulle, le paiement d’une participation au bénéfice indûment prélevée pour un montant de 579,85€, et l’application de l’article 700 du CPC.
La société Wurth a reconnu le bien fondé de la réclamation au titre de la participation, conclu au rejet des autres demandes, sollicité la compensation des créances et en conséquence la condamnation de M. X à lui payer la somme totale de 6106,91 €.
Par jugement du 25 avril 2014, le conseil a :
— condamné M. X à payer à la société Wurth les sommes de :
-3622,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-100 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
— condamné la société Wurth à payer à M. X la somme de 579,85 € au titre de ses droits de participation,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2016, il demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et l’a condamnée au paiement de la somme de 579,85 € au titre de ses droits de participation,
— de l’infirmer pour le reste et de :
— débouter la société Wurth de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la condamner au paiement des sommes de 6696 € à titre d’indemnité de non concurrence, 3104,74€ à titre de dommages et intérêts du fait du respect d’une clause de non concurrence irrégulière,
— en tout état de cause débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur ce même fondement.
Par conclusions déposées au greffe le 29 avril 2016, la société Wurth demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné à lui payer la somlme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa dmande de dommages et intérêts pour la rupture, en conséquence que M. X soit condamné sur ce fondement à lui payer la somme de 3000 € à titre d edommages et intérêts.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. X reproche au conseil d’avoir fait droit à la demande de la société Wurth de paiement du préavis, sans tenir compte des conditions d’espèce qui auraient dû l’amener à l’en débouter. Il soutient qu’en effet sa demande de dispense de préavis était parfaitement motivée et compréhensible puisqu’il avait trouvé un nouvel emploi et que l’employeur a commis un abus de droit en usant de son droit de refus de façon purement automatique et irréfléchie comme elle a l’habitude de le faire, alors qu’elle dispose pourtant d’un service de recrutement performant et propose en permanence des postes de VRP dans des secteurs géographiques plus ou moins importants, il ajoute qu’il est inconcevable que dans une période de crise économique elle prétende ne pas avoir été en mesure de lui trouver un remplaçant sous un mois pendant la période de préavis qu’il a effectuée, et qu’il est démontré qu’il a été immédiatement remplacé à son poste puisqu’un client important confirme avoir rencontré son remplaçant une quinzaine de jours après son départ. Il affirme que cette décision de refus a été prise dans le seul but de lui porter préjudice, puisque cela risquait de remettre en cause son embauche, et aux fins d’obtenir l’indemnité compensatrice de préavis.
Il approuve le conseil d’avoir jugé que la société Wurth ne démontrait pas avoir subi de préjudice du fait qu’il n’ait pas respecté le préavis et il considère qu’en outre en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire de sa part, il ne peut être tenu au paiement d’une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel.
La société Wurth réplique que M. X s’est délibérément soustrait à son obligation de respect du délai congé, en s’exposant de ce seul fait au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qu’il accuse son ancien employeur d’abus de droit sans aucun fondement. Elle précise qu’en effet, si elle a refusé d’écourter le préavis dont était redevable M. X, sa décision ne procédait que de sa seule volonté d’assurer la pérennité de son secteur puisqu’un successeur sur un territoire ne se révèle parfaitement opérationnel qu’au bout de plusieurs mois et que la transmission effectuée conjointement entre le salarié sur le départ et son remplaçant est toujours favorable pour la clientèle, raison pour laquelle elle entend que ses préposés démissionnaires exécutent leur préavis afin de permettre l’accompagnement de l’éventuel successeur et sa présentation à la clientèle. Elle ajoute que de surcroît M. X n’a évidemment pas été remplacé immédiatement à son poste comme il le prétend et que la demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis, faite d’abord amiablement sans obtenir une quelconque réponse, est parfaitement justifiée.
Elle soutient que les éléments comparatifs de chiffre d’affaires entre 2012 et 2013, sur laquelle M. X est particulièrement taisant, démontrent également le préjudice commercial subi du fait de son départ subit et que la demande de réparation du préjudice subi à ce titre par la société est également justifiée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil.
Sur ce :
Aux termes de son contrat de travail, renvoyant au préavis légal de l’article L 751-5 du CT, M. X était tenu à un délai congé, de 3 mois compte tenu de son ancienneté, sauf faute grave ou force majeure, dont il était stipulé que les parties pouvaient s’en dispenser moyennant le versement d’une indemnité compensatrice. M. X a été avisé dès sa demande de dispense partielle d’exécution de ce préavis du refus de son employeur, dont il n’établit pas le caractère abusif au regard de la fonction même du préavis qui a pour objectif de protéger les parties d’une rupture brutale de la relation contractuelle, le jugement qui l’a condamné au paiemen t du préavis pour un montant de 3686,76 €, montant non spécifiquement contesté, doit donc être confirmé.
Au regard des dispositions contractuelles précitées, la société Wurth ne caractérise pas de faute de M. X qui ne soit déjà compensée par le paiement du préavis, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la clause de non concurrence
M. X critique le premier juge en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré que la clause de non concurrence doive être frappée de nullité, alors que celle-ci n’indique pas ce qui, dans les fonctions exercées, justifie sa stipulation et qu’elle prévoit une minoration de l’indemnité de non concurrence en cas de démission du salarié, ce qui est illicite. Il soutient qu’il il lui est dû un dédommagement du seul fait qu’elle soit nulle et qu’il l’ait respectée et que, l’ayant respectée, en orientant ses recherches d’emploi en dehors de son secteur géographique et d’activité au sein de la société Wurth, il est également bien fondé à demander le paiement de son indemnité de non concurrence en intégralité, son respect lui ayant coûté des frais non négligeables puisqu’il a dû louer un appartement à Lorient avant de pouvoir mettre en location sa maison de Morlaix pour installer le domicile familial, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait pris la liberté de ne pas respecter son engagement et de chercher un emploi dans le secteur géographique de Morlaix.
La société Wurth réplique que la clause comporte toutes les conditions cumulatives de validité puisqu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps, l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte pour l’employeur l’obligation de verser une contrepartie financière. Elle fait valoir que c’est à tort que l’appelant la prétend nulle au motif qu’elle n’indiquerait pas la raison pour laquelle le salarié devrait être tenu d’une telle restriction, alors que cela résulte de son simple intitulé, à savoir ne pas faire concurrence, ce qui procède evidemment du marché particulièrement concurrentiuel dans lequel évolue la société alors que M. X, vendeur, est en contact avec la clientèle ; que par ailleurs la minoration dont il fait état s’avère sans objet dès lors qu’elle n’aurait pas été appliquée au regard de la jurisprudence qu’il cite. Elle souligne que M. X, qui indique s’être placé dans le cadre de cette clause en orientant ses recherches d’emploi hors secteur, reprochant ainsi à son employeur de l’avoir délié de sa clause à compter du 27 mars 2013 jour de la fin de son préavis, feint d’avoir oublié que la clause de non concurrence a vocation à s’appliquer après la rupture des relations contractuelles, qu’il était parfaitement informé de la capacité de renonciation de l’employeur, au regard des stipulations insérées dans son contrat de travail, et que s’il a exposé des frais au titre du respect de la clause, ils ne sauraient incomber à la société.
Sur ce :
Si la stipulation d’une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société au regard des fonctions du salarié, rien n’oblige à ce que la clause elle-même indique la raison pour laquelle le salarié doit y être tenu. En l’espèce, la clause précise que 'le représentant s’interdit, pendant l’année suivant la cessation de son contrat, pour quelque cause que ce soit, de s’intéresser, directement ou indirectement, à des sociétés fabriquant ou commercialisant des articles similaires vendus par la société Wurth France', ce qui permet de vérifier que la clause est bien destinée, et limitée, à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, vis à vis d’un VRP en contact avec sa clientèle. Par ailleurs, la stipulation spécifique de réduction du montant de la contrepartie financière de la clause en cas de démission du salarié est simplement réputée non écrite mais n’entache pas de nullité l’ensemble de la clause de non concurrence.C’est donc avec raison que le conseil a considéré que la clause n’était pas nulle et a débouté M. X, qui ne caractérise d’ailleurs aucun préjudice, de sa demande de dommages et intérêts pour respect d’une clause nulle.
Aux termes du contrat de travail, l’employeur peut dispenser le représentant du respect de cette clause de non concurrence, ou en limiter la durée, par lettre recommandée envoyée dans les 15 jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture. Ayant reçu notification de la démission de son salarié par courrier du 27 décembre 2012, la société lui a fait connaître dès le 3 janvier 2013 par courrier recommandé, soit dans le délai et les formes conventionnellement prévues, qu’elle le déliait de la clause de non concurrence à compter du 27 mars 2013, date de rupture du contrat de travail, à l’expiration du délai de préavis dont elle demandait l’exécution. La clause de non concurrence ne s’appliquant qu’à compter de la cessation de la relation contractuelle, M. X ne peut donc prétendre avoir respecté la clause de non concurrence et demander le paiement de la contrepartie financière, le jugement qui l’a débouté de cette demande doit par conséquent être confirmé.
Sur le remboursement des sommes dues au titre de la participation
Cette disposition du jugement ayant fait droit à la demande de M. X à ce titre à hauteur de 579,85 € n’est pas critiquée par les parties et doit être confirmée au vu des pièces produites aux débats.
Le conseil a fait une juste application de l’arrticle 700 du CPC pour la procédure de première instance, il est également inéquitable de laisser à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 100 €.
M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dipositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Wurth France la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. B R. CAPRA
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