Infirmation 20 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 févr. 2013, n° 11/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 juin 2011, N° 09/03034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 20 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06169
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/03034
APPELANTE :
SA X FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B Y
XXX
XXX
assigné les 02/12/11, 07/12/11 et 03/04/12 à domicile
assigné le 07/02/12 à personne
assigné le 08/03/12 par dépot étude
assigné le 31/10/12 à personne
SARL DELTA ESTOURNET représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et la SCP PIJOT – POMPIER, avocats au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances représentée en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2012, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 16 janvier 2013 a été prorogée au 20 février 2013.
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui a :
— condamné la Mutuelle des Architectes Français )MAF( à payer en qualité d’assureur dommage ouvrage à la SARL DELTA ESTOURNET les sommes de 151.409,33 euros au titre des dommages matériels, et de 190.750 euros correspondant aux dommages immatériels, sommes à parfaire le jour du paiement ainsi qu’aux frais bancaires ;
— condamné la MAF à garantir l’architecte Y à hauteur de 60% du montant des préjudices subis, soit à hauteur de 248.902,70 euros pour les malfaçons et de 114.342 euros pour le préjudice immatériel, somme à parfaire le jour du paiement ainsi qu’aux frais bancaires à hauteur de 60%;
— en conséquence, condamné la MAF à payer à la SARL DELTA ESTOURNET les sommes de 248 902,70 euros au titre des malfaçons et de 114.342 euros au titre du préjudice immatériel ;
— condamné la SA X FRANCE IARD à payer à la SARL DELTA ESTOURNET la somme de 414.837, 84 euros correspondant aux travaux de réparation des désordres et malfaçons couverts par la garantie effondrement;
— condamné la SA X FRANCE IARD à relever et garantir la MAF à hauteur de la somme de 151.409,33 euros au titre de sa garantie effondrement ;
— déclaré irrecevable le surplus des demandes de la MAF à l’encontre de la SA A X FRANCE IARD ;
— condamné in solidum la MAF et la SA X FRANCE IARD aux entiers dépens comprenant les frais de référé expertise et les frais de constats d’huissier et à payer à la SARL DELTA ESTOURNET une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SA X FRANCE IARD et ses conclusions du 7 novembre 2012 tendant à :
— au principal, en premier lieu constater que la SARL PRO BAT SUD a exercé sur le chantier l’activité non déclarée à son assureur de maître d''uvre et la juger fondée de ce chef à opposer une non assurance pure et simple ; constater en second lieu que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné et n’était pas en état de l’être ; que dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage solliciterait le prononcé d’une réception judiciaire et où la Cour ferait droit à cette prétention, constater qu’elle ne pourra qu’être assortie à titre de réserves que de l’ensemble des incidents objet du rapport d’expertise judiciaire et dont la réparation est sollicitée devant la juridiction de céans ; que les désordres apparents ou réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie d’assurance décennale ; constater en troisième lieu que la SARL DELTA ESTOURNET et la MAF, partiellement subrogée dans ses droits, en qualité d’assureur dommages ouvrage, mais nullement en qualité d’assureur de responsabilité, n’ont pas qualité pour revendiquer l’application de la garantie effondrement mobilisable avant réception au bénéfice du seul entrepreneur assuré ; qu’au surplus cette garantie n’est pas applicable si la menace d’effondrement intéresse les parties préexistantes de l’ouvrage, la garantie des dommages aux existants consentie par X n’étant pas susceptible d’être mobilisée avant réception ; débouter en conséquence la SARL DELTA ESTOURNET et la MAF de leurs demandes à son encontre ;
— subsidiairement, constater le mal fondé de la demande de la SARL DELTA ESTOURNET portant sur l’allocation du coût d’achèvement de l’immeuble ; dire que la seule réparation des dommages matériels fait l’objet en lecture du rapport d’expertise judiciaire, lequel à cet égard ne fait que se reporter à l’évaluation du maître d’ouvrage, d’une demande à concurrence de 414.837.84 € ; qu’il s’agit du coût de réparation d’un ensemble de désordres et malfaçons sans commune mesure avec celui des seuls travaux nécessaires pour remédier à la menace d’effondrement, le coût desdits travaux paraissant au surplus ne pas avoir été inclus ; constater qu’avant réception la police consentie par X FRANCE ne comporte aucune garantie des dommages immatériels ; en conséquence, débouter de plus fort la SARL DELTA ESTOURNET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES de leurs prétentions ;
— très subsidiairement, constater qu’avant réception les dispositions d’ordre public du Code des Assurances relatives à la garantie d’assurance décennale ne sont pas applicables, dire et juger en conséquence que toute condamnation d’X FRANCE ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables, sous déduction de la franchise stipulée et dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixé ;
— condamner in solidum la SARL DELTA ESTOURNET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à X FRANCE la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2012 par la SARL DELTA ESTOURNET tendant à :
— confirmer le jugement le jugement en ce qu’il a condamné X assurance, pris en sa qualité d’assureur de PRO BAT SUD au paiement de la somme de 414 837,84 € au titre de la garantie « effondrement de l’ouvrage » ;
— confirmer la responsabilité de l’entreprise PRO BAT SUD et celle de l’architecte, assurés respectivement auprès d’X et de la MAF, et l’absence d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage ;
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas condamné au paiement de la somme de 190 570 € au titre des dommages immatériels ainsi qu’aux frais bancaires qui s’élèvent à la somme de 260 525,40 € au 1 novembre 2011, à parfaire au prononcé de l’arrêt ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à préfinancer les travaux ;
— juger qu’en ce qui concerne les dommages matériels, c’est la somme de 153 590,67 € qui doit être retenue en application de l’annexe II de l’article A 243-l du Code des Assurance ; infirmer en conséquence le jugement et condamner en outre la MAF au paiement de la somme de 153 590,67 €, qui se rajoutera à la somme de 151 409,33 € déjà perçue dans le cadre du référé provision au titre des dommages matériels ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à réparer les dommages immatériels, tenant la faute de l’expert CLE, à hauteur de 190 570 € ainsi qu’aux frais bancaires qui s’élèvent à la somme de 260 525,40 €, arrêtés au 1er novembre 2011.
— l’infirmer et condamner la MAF en sa qualité d’assureur CNR au paiement des sommes de 414 837,84 € au titre de la réparation des désordres et malfaçons, 622 256,76 € au titre des travaux de finition et 190 570 € au titre des dommages immatériels ainsi qu’aux frais bancaires qui s’élèvent à la somme de 260 525,40 € au 1er novembre 2011 à parfaire au prononcé de l’arrêt d’appel ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu la condamnation de la MAF en sa qualité d’assureur de l’architecte à garantir 60 % des sommes totales réclamées comme elle le propose à titre subsidiaire dans ses écritures ;
— condamner la MAF prise en toutes ses qualités ainsi qu’X ASSURANCE au paiement de la somme de 10 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais de référé expertise et les frais de constats d’huissiers ;
— condamner la MAF aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2012 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à :
Sur l’assurance dommage ouvrage
— concernant les dommages matériels : dire et juger que les désordres objet du rapport d’expertise n’ont soit pas fait l’objet d’une instruction préalable dans le cadre de la procédure dommage ouvrage soit n’ont pu être constatés par l’expert de la compagnie concluante ; qu’il n’est pas possible de les rattacher au champ d’application de l’assurance dommage ouvrage alors que ceux-ci affectent des façades anciennes, vétustes dégradées et déjà largement fissurées ; que le comportement du maitre d’ouvrage a concouru à l’aggravation du risque et a en toute hypothèse violé l’article 6 des conditions particulières de son contrat d’assurance l’empêchant aujourd’hui de rechercher la mobilisation de la garantie de l’assureur dommage ouvrage ; que la demande soumise par la SARL DELTA ESTOURNET n’est pas justifiée et est insuffisamment précise ne permettant pas de ventiler la somme entre les différentes catégories de désordres ni même de savoir si celle-ci est afférente aux travaux de reprise rentrant dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage ; que les dommages trouvent leur cause dans une absence d’ouvrage qui n’a pas vocation à être couverte par l’assureur dommage ouvrage ; en conséquence, infirmer la décision déférée et dire et juger que la garantie de l’assurance dommage ouvrage est en l’espèce non mobilisable et débouter la SARL DELTA ESTOURNET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; plus subsidiairement, limiter la garantie à une somme de 151.409,33 € au titre des dommages matériels et ce conformément à l’article 1.132 des conditions générales du contrat dommage ouvrage et plus généralement conformément à l’article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances ; en conséquence, confirmer la décision déférée sur ce point ;
— concernant les dommages immatériels: dire et juger que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie et telles que résultant de l’article 1.232 des Conditions Générales du contrat dommage ouvrage ne sont pas réunies, l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné ; en conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la garantie de la compagnie MAF au titre des dommages immatériels ;
Au titre de la police CNR
dire et juger que les travaux n’ont jamais été réceptionnés, que l’absence de réception fait obstacle à la mise en 'uvre de la police CNR et confirmer en conséquence la décision sur ce point et débouter la SARL DELTA ESTOURNET de toutes ses demandes à ce titre ;
Sur l’assurance responsabilité de l’architecte
dire et juger que le rapport déposé en l’espèce ne peut fonder la moindre demande de condamnation à l’encontre de l’architecte ; en conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le rapport d’expertise judiciaire comme pouvant fonder sa décision ainsi que la détermination du montant des condamnations et débouter la SARL DELTA ESTOURNET de toutes prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur Y eu égard à sa mission limitée et à la cause des désordres ; plus subsidiairement, si la cour s’estimait suffisamment informée par le rapport déposé et considérait qu’une part de responsabilité pouvait être retenue à l’encontre de l’architecte, dire et juger que la Mutuelle est bien fondée à opposer au maitre d’ouvrage, conformément à l’article L 113-17 du Code des Assurances, une limitation de garantie à hauteur de 60 %, pourcentage correspondant à la déclaration de chantier opérée par Monsieur Y ; en conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu’elle a commis une confusion pensant par ladite argumentation être autorisée à retenir une part de responsabilité à hauteur de 60 % à l’encontre de l’architecte et en ce qu’elle n’a pas statué sur ladite limitation de garantie ; dire et juger que tenant la nature de la responsabilité encourue par l’architecte, la Mutuelle concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle au bénéficiaire des condamnations ;
Sur la demande de relevé et garantie et les demandes annexes
dire et juger que si par extraordinaire la moindre condamnation était prononcée à l’encontre de la MAF, alors celle-ci en serait finalement relevée par la compagnie X assureur de la société PROBAT SUD, les conditions de mobilisation de sa garantie étant en l’espèce réunies, notamment au titre de la couverture effondrement des ouvrages avant réception ; en conséquence, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a accueilli sur le principe l’action directe subrogatoire de la MAF à l’encontre de la compagnie X en sa qualité d’assureur responsabilité effondrement avant réception ; allant au-delà, condamner la compagnie X à relever et garantir la MAF de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en sa qualité d’assureur dommage ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’architecte ;
en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2012 ;
MOTIVATION
I – SUR LA RESPONSABILITE DES DESORDRES
Dix huit mois après le début du chantier de réhabilitation du bâtiment appartenant à la SARL DELTA ESTOURNET dans lequel sept appartements devaient être réalisés, le mur de refend central qui en est la pièce maîtresse s’est affaissé verticalement de manière brutale, ce qui a généré de grosses lézardes et provoqué la rupture des planchers et de leurs appuis et le basculement de la charpente de l’appentis.
Bien qu’il s’agisse d’un désordre majeur affectant considérablement la solidité de l’immeuble et le rendant dangereux et totalement impropre à sa destination, il ne relève pas cependant de la garantie décennale des constructeurs régie par les articles 1792 et suivants du Code Civil mais de leur responsabilité de droit commun.
En effet, ce sinistre étant survenu en cours de chantier, la réception qui marque le point de départ de la garantie légale et conditionne son application n’est pas intervenue. N’étant ni hors d’eau ni hors d’air et étant partiellement effondré, l’ouvrage, manifestement, n’était d’ailleurs pas en état d’être réceptionné.
Il résulte des constations et conclusions particulièrement précises et argumentées de l’expert judiciaire, qu’aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause, que ces désordres sont le fruit des fautes conjuguées de l’entreprise BAT PRO SUD qui a réalisé les travaux et de l’architecte B Y chargé contractuellement de la direction du chantier.
1) Responsabilité de l’entreprise BAT PRO SUD
Soulignant que le chantier a été mené entre décembre 2004 et juin 2006 dans des conditions relevant « de l’imprécision et de la désorganisation permanente », l’expert judiciaire met en évidence une série de fautes professionnelles de sa part.
Il conclut que « la cause des désordres est totalement imputable au déphasage provoqué par la SARL BAT SUD entre les terrassements destinés aux longrines et la mise en place des 39 micro pieux. En effet, les terrassements ont été effectués en mai-juin-juillet 2005 alors que les micro pieux indispensables à la tenue du bâtiment n’ont été forés qu’en novembre ' décembre 2005 »
« Les fouilles ont été ainsi ouvertes à l’air libre pendant cinq mois, ce qui fragilisait déjà considérablement les murs porteurs, alors que dans le même temps l’entreprise cassait cloisons et planchers, ce qui a bien évidemment aidé à la dislocation du mur de refend central ».
De surcroît, la SARL PRO BAT a omis de ferrailler certaines longrines en place et en a tronçonné d’autres pour le passage de canalisations oubliées, mode opératoire qui selon l’expert « relève de l’inconscience et fragilise encore la tenue de l’édifice ».
Ainsi, elle s’est cru capable de se passer du BET pour les fondations et a creusé le sol pendant sept mois dans les parties les plus sensibles et dangereuses sans plan d’exécution ni étude de structure et a attendu le mois de septembre 2005 pour se décider à faire intervenir une entreprise spécialisée dans le forage de micro pieux.
De surcroît, elle conduisait le chantier en négligeant tant les r ègles de sécurité les plus élémentaires que les précautions d’usage pour préserver les deux immeubles contigus et en ne tenant aucun compte des recommandations du bureau de contrôle.
Ses négligences graves et multiples et son incompétence ont eu raison de la solidité du bâtiment. Le mur de refend s’est brutalement disloqué, ce qui a conduit la société PROBAT, dépassée par l’ampleur des dégâts, à abandonner le chantier.
Son intervention ayant causé ainsi un désordre majeur alors qu’elle était contractuellement tenue de mener à son terme une opération de réhabilitation exempte de tout vice, elle dès lors entièrement
responsable, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, de l’ensemble des préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
Il convient toutefois d’observer que la SARL DELTA ESTOURNET ne l’a pas appelée en la cause et agit directement contre la compagnie X FRANCE IARD qui était son assureur.
2) Responsabilité de l’architecte Y
Par contrat d’architecte du 17 novembre 2004, la société DELTA ESTOURNET a confié à Monsieur Y une mission complète comprenant l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires, l’avant projet sommaire, l’avant projet définitif, le projet de conception générale, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux. Ses honoraires ont été fixés à la somme de 5.050 € TTC.
Or les conditions de déroulement du chantier décrites ci-dessus et qui ont fini par générer la dislocation de la structure porteuse témoignent de sa carence totale dans l’accomplissement de sa mission de direction et de surveillance des travaux. Il n’a d’ailleurs organisé la première réunion de chantier que six mois après son démarrage et n’a visiblement contrôlé aucune situation.
De même, l’architecte a manifestement failli à son devoir de conseil à l’égard de la SARL DELTA ESTOURNET. Il n’a entretenu aucun contact direct avec elle alors qu’il s’agissait de son cocontractant et s’est borné à de succincts compte rendus.
La faiblesse relative de sa rémunération n’étant pas de nature à l’exonérer de ses obligations, c’est à bon droit que le premier juge retient que son absence de conseil, de suivi et de direction dans le déroulement des travaux est patent et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Ses fautes ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, Monsieur Y en est responsable en sa totalité à l’égard du maître de l’ouvrage au même titre que la SARL PRO BAT SUD, sans pouvoir lui opposer un quelconque partage de responsabilité avec cette entreprise.
Bien que l’architecte ait été appelé en la cause, la SARL DELTA ESTOURNET formule ses demandes exclusivement à l’encontre de la MAF, auprès de qui il avait souscrit le 1er septembre 2003 un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle.
II – SUR LE PREJUDICE
XXX
Pour estimer le préjudice matériel, l’expert judiciaire se fonde sur l’évaluation conjointe du maître d''uvre MICOULEAU et de l’entreprise SEPTIMANIE CONSTRUCTION qui ont fourni à cet égard des devis précis et détaillés au vu desquels ils ont été chargés de la reprise et de la finition du chantier.
Il observe en effet que si les trois techniciens compétents en matière de métrés qui sont intervenus au cours de l’expertise pour les défendeurs ont critiqué systématiquement cette évaluation, cette critique n’a été assortie pour autant d’aucune étude concrète et constructive et ils ont été dans l’incapacité d’apporter le moindre commencement de contre proposition financière.
Aucun élément objectif en appel comme en première instance ne venant infirmer cette estimation, elle doit être en conséquence tenue pour exacte.
Il en résulte que le préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage se décompose comme suit :
— réparations des désordres et malfaçons : 414. 837,84 €
— finition du chantier tel que prévu initialement: 622. 256,76 €
Total : 1.037.094,60 €
XXX
La SARL DELTA ESTOURNET justifie par les pièces produites que ses dommages immatériels sont de deux ordres :
— perte des loyers des 7 appartements à compter du 01.12.2006 : 190.570,00 €
— frais bancaires : 260.525,40 €
Total : 451.095,40 €
III – SUR LA GARANTIE DE LA MAF PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR CONSTRUCTEUR NON XXX
La SARL DELTA ESTOURNET se prévaut de la police d’assurance « constructeur non réalisateur » qu’elle a souscrite auprès de la MAF et dont l’objet est de garantir la responsabilité décennale du promoteur.
Or en l’absence de réception de l’ouvrage, cette garantie n’est pas mobilisable, et ce même alors que le contrat a été rompu par la faute du constructeur qui a abandonné le chantier sans avoir rempli ses obligations.
IV – SUR LA GARANTIE DE LA MAF PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE
1) Garantie des dommages matériels
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances que l’assurance obligatoire souscrite par le maître de l’ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du Code Civil ; qu’avant la réception, cette garantie s’applique lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par lui de ses obligations.
En l’espèce, les désordres survenus au cours du chantier pour lequel a été souscrite l’assurance dommages ouvrage consistent en un affaissement brutal du refend central de l’immeuble qui a provoqué d’importantes lézardes et le fléchissement des planchers et de leurs appuis. Ainsi, ces désordres qui à la fois affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination sont typiquement de la nature de ceux visés à l’article 1792 du Code Civil.
Par ailleurs le maître de l’ouvrage justifie avoir adressé au constructeur PRO BAT deux mises en demeure de reprendre les travaux avant qu’il n’abandonne le chantier le 20 juin 2006. Cet abandon a été constaté par huissier et attesté par l’entreprise elle-même dans un courrier du 7 août 2006, ce qui caractérise la rupture de son fait des relations contractuelles.
Dès lors les conditions prescrites par l’article L 242-1 du Code des Assurances pour l’application de la garantie dommages ouvrage sont l’une et l’autre réunies.
Pour tenter de s’exonérer de cette garantie, l’assureur fait valoir divers moyens dont il convient d’apprécier la pertinence.
Moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration de sinistre :
La MAF n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de cette déclaration qui lui a été adressée le 6 juin 2006 alors qu’elle mentionnait expressément l'« affaissement de la structure existante porteuse » et en précisait ensuite les circonstances détaillées et causes présumées : « Suite à la réalisation des fondations pour les massifs et la reprise des longrines et micro pieux un affaissement de la structure porteuse s’est produit occasionnant des dégâts et la mise en péril du bâtiment ».
Cette déclaration était donc parfaitement explicite sur la nature et les circonstances du sinistre. Elle a d’ailleurs donné lieu à la mise en 'uvre par l’assureur de la procédure réglementaire, ce qui a permis à l’expert désigné par la MAF d’examiner les dommages et à celle-ci de notifier à l’assuré sa position.
Moyen tiré du siège des désordres :
La MAF fait valoir en substance que les dommages ont affecté des parties anciennes déjà fortement dégradées et non encore rénovées et sont par conséquent sans relation avec les travaux nouvellement réalisés dans le cadre de l’opération couverte par l’assurance dommages-ouvrage.
Or d’une part le chantier assuré par contrat du 27 avril 2005, en ce qu’il avait précisément pour objet une « réhabilitation lourde avec reprise des fondations d’un immeuble R+3 mitoyen », comportait nécessairement la prise en compte du risque spécifique lié à la fragilité de l’existant.
D’autre part et surtout, l’expert impute clairement les désordres aux fautes caractérisées commises par le constructeur et déjà relatées. Ainsi, il a attendu plusieurs mois avant de faire réaliser les micro pieux alors que le terrassement avait déjà été effectué, tandis que dans le même temps il cassait cloisons et planchers en laissant les fouilles à l’air libre.
Il en résulte un lien de causalité direct et évident entre ces travaux réalisés en complète méconnaissance des règles de l’art et le désordre majeur qui s’est produit sur l’ouvrage existant.
En d’autres termes, ainsi que la cour l’indiquait déjà dans son arrêt de référé du 24 juin 2008, c’est bien l’exécution des travaux de réhabilitation de l’immeuble qui nécessitaient la pose de micro pieux indispensables à la tenue du bâtiment, qui a entraîné tant l’affaissement du refend central que le basculement de la charpente de l’appentis terrasse.
Moyen tiré de l’immixtion et de la prise de risque du maître de l’ouvrage :
A cet égard la MAF qui se borne à procéder par voie d’affirmation, ne produit aucun élément objectif lui permettant de rapporter la preuve que le maître de l’ouvrage a commis des actes positifs d’immixtion dans la conception ou la réalisation des travaux, qu’il était notoirement compétent en matière de construction ou a délibérément pris le risque, pour des raisons d’économie, de ne pas suivre les préconisations du bureau de contrôle etde se dispenser d’envisager la réalisation de micro pieux.
En effet, il appartenait aux seuls professionnels que sont le maître d''uvre et l’architecte, tenus d’une obligation d’information et de conseil à son égard, de tirer les conséquences sur le plan technique des conclusions du CEBTP et de la SOCOTEC et d’informer clairement la société DELTA ESTOURNET des travaux qui s’imposaient pour prévenir tout risque d’effondrement et de leur coût.
Or ni la société PRO BAT SUD ni Monsieur Y, qui ont cru pouvoir se passer de faire réaliser des micro pieux et ont passé outre l’avis des contrôleurs techniques, ne justifient avoir alerté de manière non équivoque le maître de l’ouvrage sur le risque encouru en conséquence de leur propre choix technique.
Aucune prise de risque ni violation de l’article 6 des conditions particulières du contrat d’assurance ne peut donc être reprochée par la MAF à la SARL DELTA ESTOURNET.
Moyen tiré de l’application du plafond de garantie :
Si la MAF doit donc incontestablement sa garantie au titre des dommages matériels, elle est toutefois fondée à opposer au maître de l’ouvrage le plafond de garantie que l’article 1.132 des conditions générales du contrat limite au « coût total des travaux exécutés au jour du sinistre ».
Cette clause est en effet licite au regard des clauses types figurant dans l’annexe 2 à l’article A 243.1 du Code des Assurances, dans sa rédaction alors applicable.
L’expert judiciaire ayant évalué à la somme de 151.409,33 € le coût total des travaux exécutés, la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est en conséquence tenue de payer cette somme à la SARL DELTA ESTOURNET.
2) Garantie des dommages immatériels
S’il est de fait que la garantie des dommages immatériels résultant d’un dommage survenu avant réception de l’ouvrage n’a pas été souscrite par la SARL DELTA ESTOURNET, cependant, nonobstant l’absence de souscription de cette garantie facultative, l’assureur demeure responsable, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, des dommages immatériels qui ont été directement causés par son manquement fautif à son obligation contractuelle de préfinancer les travaux de reprise.
En l’espèce, si la MAF n’avait pas refusé sans motif légitime, par courrier du 30 août 2006, de préfinancer les travaux indispensables pour pouvoir donner les logements à bail, la société DELTA ESTOURNET aurait pu les faire exécuter rapidement et n’aurait subi ni pertes de loyers ni frais bancaires.
Le lien de causalité entre l’inexécution fautive par la MAF de ses obligations contractuelles et les préjudices immatériels du maître de l’ouvrage étant ainsi pleinement caractérisé, l’assureur dommages-ouvrage est en conséquence tenu de lui payer les sommes de 190.750 € correspondant aux pertes de loyers applicables aux sept appartements à compter du 1erdécembre 2006 et de 260.525,40 € au titre de ses frais bancaires.
V – SUR LA GARANTIE DE LA MAF PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE L’ARCHITECTE Y
Il résulte des dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances qu’en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque de la part de l’assuré et lorsque la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la MAF oppose au maître de l’ouvrage une limitation de garantie à hauteur de 60% au motif Monsieur Y n’a déclaré le chantier auprès d’elle qu’au taux de 60%.
Dans ses dernières écritures, la SARL DELTA ESTOURNET acquiesce à cette prétention. En effet, elle demande à la cour de « confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu la condamnation de la MAF en sa qualité d’assureur de l’architecte à garantir 60 % des sommes totales réclamées comme elle le propose à titre subsidiaire dans ses écritures ».
Par « sommes totales réclamées », il faut entendre, ainsi que cela résulte du paragraphe précédent des conclusions de la SARL DELTA ESTOURNET, les «sommes de 414 837,84 € au titre de la réparation des désordres et malfaçons, 622 256,76 € au titre des travaux de finition et 190 570 € au titre des dommages immatériels » ainsi que les frais bancaires soit 260 525,40 €.
Le montant total est donc de (414. 837,84 € + 622.256,76 € = 1.037.094,60 € pour les dommages matériels ) et de (190.570 € + 260.525,40 € = 451.095,40 € pour les dommages immatériels).
Après application de la règle proportionnelle, la MAF, en sa qualité d’assureur de la responsabilité de l’architecte, est en conséquence tenue au paiement des sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel : 1.037.094,60 € X 60%, soit 622.256,76 € ;
— au titre du préjudice immatériel : 451.095,40 € X 60%, soit 270.657,24 €.
VI – SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE X PRISE EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL PRO BAT SUD
La compagnie X FRANCE IARD avait conclu avec la SARL PRO BAT SUD une police d’assurance comportant plusieurs volets distincts :
— section A : assurances de dommages en cours de chantier
— section B : assurances de responsabilité pour dommages de nature décennale ;
— section C : assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale ;
— section D : assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux du bâtiment ou de génie civil.
La compagnie X déniant sa garantie à ces titres, il convient de vérifier si elle est susceptible d’être retenue sur l’un de ces fondements.
En premier lieu, dès lors que la réception qui conditionne l’application de la garantie légale n’est pas intervenue et que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné, l’assurance de responsabilité pour dommages de nature décennale (section B) ne peut en aucun cas être mobilisée. Et il en est de même pour la garantie des dommages aux existants (section C), laquelle ne s’applique également qu’après réception.
En second lieu, l’assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux du bâtiment ou de génie civil (section D) ne peut davantage recevoir application. Classiquement, en effet, une telle assurance n’a pas pour objet de garantir les dommages subis par l’ouvrage mais d’indemniser ceux qui ont été causés aux tiers. C’est pourquoi l’article 17.1 des conditions générales précise que cette garantie ne peut consister en des dommages construction tandis que l’article 18 exclut des garanties tous dommages affectant les travaux de l’assuré.
En dernier lieu, il reste à examiner l’assurance de dommages en cours de chantier (section A) comprenant la garantie « effondrement des ouvrages » avant réception.
A cet égard, l’article 1 du titre II de la police stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d’équipements de l’ouvrage réalisés ou mis en 'uvre par l’assuré et non par un sous-traitant, lorsqu’il a subi ou menace de subir un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant ».
Le rapport de l’expert judiciaire révélant que ce sont précisément les travaux réalisés par la SARL PRO BAT qui ont causé l’effondrement de la structure, cette garantie pourrait donc avoir vocation à s’appliquer dans les rapports entre l’assureur et son assuré.
Cependant, ainsi que le premier juge l’observe lui-même, cette garantie facultative s’analyse comme une assurance de chose dont l’entrepreneur assuré peut seul bénéficier à l’exclusion du tiers lésé, ce qui fait obstacle à une action directe du propriétaire contre l’assureur sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances, ainsi qu’au recours en garantie d’un tiers.
Il n’en serait différemment que si cette garantie avait été souscrite, non seulement au bénéfice de l’entreprise elle-même mais également pour le compte du maître de l’ouvrage ou de qui il appartiendrait. En ce cas, elle changerait alors de nature et s’analyserait en une assurance de responsabilité autorisant l’action d’un tiers.
Mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Le contrat ne contenant aucune stipulation au bénéfice du tiers lésé, cette garantie consiste uniquement en une assurance de chose souscrite par l’assuré pour son compte exclusif. La société DELTA ESTOURNET n’a donc pas qualité pour en bénéficier.
Dès lors, en déclarant la compagnie X tenue de garantie la SARL DELTA ESTOURNET et son assureur subrogé, au titre de la garantie effondrement, le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
En outre, en considérant en substance que le tiers lésé retrouvait qualité pour agir dès lors que la réparation concernait l’ouvrage préexistant et non les travaux réalisés par l’assuré, il a dénaturé les termes du contrat dont l’article 14 stipule que la garantie des dommages aux existants ne peut jouer qu’après réception de l’ouvrage.
En conséquence, tant la SARL DELTA ESTOURNET que la MAF prise en sa double qualité seront déboutées de leurs demandes respectives à l’encontre de la compagnie X FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la SARL DEL TA ESTOURNET les sommes de 151.409,33 € en réparation de son préjudice matériel et de 451.095,40 € en réparation de son préjudice immatériel.
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la responsabilité de B Y, à la SARL DELTA ESTOURNET, dans la limite de la franchise contractuelle, les sommes de 622.256,76 € en
réparation de son préjudice matériel et de 270.657,24 € réparation de son préjudice immatériel.
Précise que les condamnations prononcées à son encontre en cette double qualité et tendant à la réparation des mêmes préjudices se confondront à hauteur des sommes les plus élevées.
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de son recours en garantie à l’encontre de la SA X FRANCE IARD.
Déboute la SARL DELTA ESTOURNET de ses demandes à l’encontre de la SA X FRANCE IARD.
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens, incluant les frais de référé expertise et d’huissier et recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile et à payer, sur le fondement de l’article 700 du même code, les sommes de 5.000 € à la SARL DELTA ESTOURNET et 5.000 €à la SA X FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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