Confirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 juil. 2014, n° 12/06563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2012, N° 10/04848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme LOXAM, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 juillet 2014
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/06563
SELARL D E
c/
Société Anonyme Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, R.G. 10/04848) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2012,
APPELANTE :
SELARL D E ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL B X nommée à cette fonction par jugement du 3 mars 2011 rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux
Activité : Mandataire judiciaire, demeurant XXX
Représentée par Me LOUMADINE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, assureur de Monsieur F A (contrat n° 237792152.04.08 PC. V01. CF.07)
Activité : , demeurant 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par Me Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’Assureur de la société Y, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit Siège
Activité : , demeurant 313 TERRASSES DE L’ARCHE – XXX
représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ORS, Faisant Fonction de Président,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
F A, exerce une activité d’exploitation forestière. Il a obtenu un contrat d’élagage de la mairie de Lacanau, et pour l’exécution de ces travaux il a loué à la société Y, un véhicule doté d’une nacelle.
Monsieur F A et la société Y sont régulièrement assurés auprès de la compagnie AXA France Iard.
Monsieur B X gérant de la Sarl B X, assuré par la société Groupama, exerce une activité de services en matière d’exploitation forestière. Dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec Monsieur A il a effectué les travaux d’élagage confiés à ce dernier par la mairie de Lacanau.
Le 11 juillet 2007, Monsieur F A a mis en place le véhicule qu’il avait loué à la société Y, Monsieur B X a pris place dans la nacelle pour commencer l’élagage. Le véhicule s’est renversé entraînant la chute de Monsieur B X d’environ 10 mètres , lui causant divers traumatismes et fractures.
Une expertise contradictoire amiable a été organisée par la compagnie Groupama, assureur de Monsieur B X, en présence de Monsieur F A, de la société Y et leur assureur la société AXA.
L’expert amiable a déposé son rapport le 30 novembre 2007 et a conclu à une mauvaise stabilisation du véhicule lors de la mise en place effectuée par Monsieur F A.
La société AXA, agissant tant pour Monsieur F A que pour la société Y, a refusé de prendre en charge l’indemnisation de Monsieur B X .
Une expertise judiciaire médicale a été ordonnée et confiée au docteur N-O qui a déposé son rapport le 2 juillet 2009.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2010, Monsieur B X et la Sarl B X, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Y, la société AXA, en qualité d’assureur de Monsieur A et de la société Y, et la Mutualité Sociale de la Gironde, (la MSA de la Gironde) aux fins de voir constater les responsabilités de Monsieur A et de la Société Y dans le cadre de l’accident survenu le 11 juillet 2007, les condamner à indemniser Monsieur X de son entier préjudice ainsi qu’à supporter les frais de l’expertise, les dépens et à lui verser une indemnité de procédure.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées en date du 6 janvier 2011, la Selarl D E est intervenue en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl B X suite à l’ouverture de la procédure collective de cette société par jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par jugement en date du 3 mars 2011 le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la Sarl B X en liquidation judiciaire, la Selarl D E, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 17 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Donné acte à la Selarl E de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la Sarl B X
— Dit que la défaillance technique de la nacelle utilisée par Monsieur B X n’est pas démontrée
— Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise
— Mis hors de cause la société Y et son assureur AXA
— Dit que Monsieur B X n’avait pas la garde du véhicule au moment de l’accident
— Déclaré Monsieur F A, en tant qu’entrepreneur principal responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de l’accident survenu le 11 juillet 2007 au cours duquel Monsieur B X a été blessé
— Condamné Monsieur A et son assureur AXA à verser à Monsieur B X la somme totale de 10.032,50 € se décomposant comme suit : Frais divers 780 €, Déficit Fonctionnel Temporaire 2.502,50 €, Souffrances endurées 6.000 €, préjudice esthétique 750 €
— Sursis à statuer sur les préjudices relatifs au Déficit Fonctionnel Permanent et aux XXX
— Invité Monsieur B X à, préciser s’il a perçu d’un autre organisme
social ou d’un assureur contre les accidents corporels des prestations et si besoin est, à mettre cet organisme ou cet assureur en cause
— Rejeté la demande présentée par la Selarl D E au titre du
préjudice économique de la Sarl X
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Y
— Sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile demandée par Monsieur B X
— Réservé les dépens
— Renvoyé l’affaire à la mise en état continue du 18 décembre 2012.
Par déclaration en date du 27 novembre 2011 , la Selarl D E ès qualité de liquidateur de la Sarl B X a relevé appel de cette décision , intimant la société AXA en qualité d’assureur de Monsieur Z d’une part et d’autre part en qualité d’assureur de la société Y et la société Y .
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2013, la Selarl D E ès qualité de liquidateur de la Sarl B X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur A responsable de l’accident survenu le 11 juillet 2007 sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et l’a condamné avec son assureur AXA Assurances à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur X
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Y et a rejeté sa demande en qualité de liquidateur de la société B X au titre du préjudice économique de cette dernière.
Statuant à nouveau
— Retenir la responsabilité de la société Y
— Condamner solidairement Monsieur Z et son assureur AXA Assurances ainsi que la société Y et son assureur Axa Entreprises à indemniser la Sarl B X en liquidation de son entier préjudice à hauteur de la somme de 46.000 €.
— Dire que ces sommes seront versées entre ses mains, ès qualités de liquidateur de la société B X
— Condamner solidairement Monsieur A et son assureur AXA Assurances ainsi
que la société Y et son assureur Axa Entreprises, outre aux entiers dépens,
en ce compris les frais d’expertise, à une indemnité de 3 000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2013, la société AXA en qualité d’assureur de la société Y et la société Y demandent à la cour de :
— Confirmer en tout point le jugement déféré
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger que la société Y n’avait plus l’usage, la direction et le contrôle de la nacelle au moment de l’accident,
— Dire et juger que la société Y avait transféré la garde de la chose au locataire de la nacelle, Monsieur A
En conséquence,
— Constater l’absence de la qualité de gardien de la chose de la société Y
En conséquence,
— Débouter la Selarl E en qualité de liquidateur de la Sarl X
de ses demandes de condamnation à l’encontre de la Société Y sur le
fondement de l’article 1384 al 1 du Code Civil,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Y et de son assureur, la société AXA Entreprises
— Débouter la société AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur A de l’ensemble de son argumentation, ainsi que de ses éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Y et de son assureur, la société AXA.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il a été établi par une expertise technique contradictoire à l’ensemble des parties en cause diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur X que le basculement de la nacelle est dû à un défaut de stabilisation de la nacelle imputable à Monsieur A et à Monsieur X
— Dire et juger qu’aucune preuve de défaillance technique de la nacelle ne peut être
retenue.
— Dire et juger que Monsieur A et Monsieur X ont commis une faute totalement exonératoire de responsabilité pour la société Y,
— Dire et juger que cette faute revêt les caractéristiques de la force majeure pour la Société Y et est donc totalement exonératoire de responsabilité pour celle-ci
En conséquence,
— Débouter la Selarl E en qualité de liquidateur de la Sarl X de sa
demande de condamnation formée à l’encontre de la Société Y et de la
société AXA Entreprises
— Débouter la société AXA Assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Y et de son assureur, la société AXA.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Y venait à être engagée
— Débouter la Selarl E en qualité de liquidateur de la Sarl X de
l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont infondées
En tout état de cause
— Condamner la Selarl E en qualité de liquidateur de la Sarl X à
verser à la société Y et à la société AXA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2013 la société AXA ès qualité d’assureur de Monsieur Z demande à la cour de :
A titre principal :
— La recevoir en son appel incident
— Dire et juger que l’accident survenu le 11 juillet 2007 est dû à une défaillance technique de la nacelle utilisée par Monsieur X,
— En conséquence, réformer le jugement rendu le 17 octobre 2012
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que les appelants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de
Monsieur A
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité
assureur de Monsieur A,
— Les condamner à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— Constater la faute de Monsieur X dans l’installation du matériel litigieux
— En conséquence,
— Le débouter de toutes ses demande ou à tout le moins réduire son droit à
indemnisation à hauteur de 50 %
— Le condamner à verser à la Compagnie AXA une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens
A titre très subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— Débouter la Selarl D E de sa demande au titre du préjudice
économique,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relevé d’office par la cour
Monsieur B X n’a pas relevé appel de la décision déférée. Il n’est pas intimé à titre personnel, ni intervenant à quelque titre que ce soit, or il ressort des écritures de la compagnie AXA agissant tant en qualité d’assureur de Monsieur Z qu’en qualité d’assureur de la société Y qu’elle forme des demandes à l’encontre de Monsieur B X.
Le moyen d’irrecevabilité de ces demandes a été relevé d’office par la cour, les parties ont été invitées à transmettre par note en délibéré leurs observations sur ce point.
Par note en délibéré du 3 juin 2014 la compagnie AXA agissant en qualité d’assureur de Monsieur Z a indiqué ne former aucune demande directe contre Monsieur B X, se bornant à invoquer les fautes qu’il a commises pour justifier le rejet ou la réduction des demandes présentées par la Selarl E és qualité. Elle estime que l’invocation de la faute d’une partie non représentée à la procédure est recevable.
Par note en délibéré du 3 juin 2014 la compagnie AXA agissant en qualité d’assureur de la société Y, reconnaît que Monsieur B X n’est pas partie à la procédure de sorte que son droit à indemnisation ne saurait être réduit aucune condamnation ne pouvant intervenir contre lui. Elle précise ne former aucune demande en ce sens, se limitant à soumettre à l’appréciation de la cour dans son argumentation subsidiaire, les éléments de l’expertise qui font apparaître que le basculement de la nacelle est dû à son défaut de stabilisation qui ne lui est pas imputable.
Il est constant que Monsieur B X n’est pas en la cause dans la présente procédure d’appel .
Or la société AXA ès qualité d’assureur de Monsieur Z demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 7 mars 2013, de 'Constater la faute de Monsieur X dans l’installation du matériel litigieux, le débouter de toutes ses demandes ou à tout le moins réduire son droit à indemnisation de 50 %' .
De même la société AXA, cette fois en qualité d’assureur de la société Y demande à la cour , dans ses dernières conclusions du 7 mai 2014 de ' Dire et juger que Monsieur A et Monsieur X ont commis une faute totalement exonératoire de responsabilité pour la société Y,'
Il n’est pas contesté que la Selarl E intervient seulement ès qualité de liquidateur de la Sarl B X.
Monsieur B X n’étant ni intimé ni intervenant, la question de sa responsabilité et de sa faute dans l’accident est définitivement jugée par le jugement déféré et ne peut plus être rediscutée. Il en est de même pour l’indemnisation de ses préjudices corporels que le tribunal a fixés.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes des parties formalisées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA agissant tant en qualité de Monsieur A qu’en qualité d’assureur de la société Y, telles que reproduites ci-dessus, en ce qu’elles constituent des demandes à l’encontre d’une partie qui n’est pas dans la cause et dont ni la responsabilité ni la réparation du préjudice ne peuvent être remises en question, dès lors qu’une décision définitive à son égard est intervenue.
Sur la détermination des responsabilités dans la survenance de l’accident
La Selarl E ès qualité de liquidateur de la Sarl X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur A responsable de l’accident après avoir constaté que Monsieur X est intervenu à la demande de Monsieur A qui en tant que locataire de Y lui a fourni le matériel à utiliser et était constamment présent lors de la mise en place et a été lui-même actif lors de la phase d’installation. Elle en déduit que l’entrepreneur principal, Monsieur A qui est tenu, dans le cadre de la relation contractuelle, envers son sous-traitant, de prendre les mesures de nature à assurer la sécurité de celui-ci lors de son intervention sur le chantier, et qui en l’espèce avait la garde de l’engin utilisé, n’a pas assuré une bonne stabilisation et a donc engagé sa responsabilité au titre de son obligation de résultat.
Il sera rappelé que dans les rapports entre Monsieur A et Monsieur X, le jugement déféré qui est définitif sur ce point a jugé que Monsieur X n’a commis aucune faute de nature à diminuer son entier droit à indemnisation, et qu’il a agi dans le cadre du contrat de sous-traitance le liant à Monsieur A sous les instructions de ce dernier durant l’exécution des travaux avec le matériel que celui-ci lui avait fourni et alors que Monsieur A a présidé à la mise en place dudit matériel.
La Selarl E ès qualité de liquidateur de la Sarl X demande par ailleurs, l’infirmation du jugement sur la mise hors de cause de Y et de son assureur AXA estimant que la responsabilité délictuelle de la société Y est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil dans la survenance de l’accident . Elle soutient à cet égard que le véhicule-nacelle propriété de la société Y a été l’instrument du dommage en ce qu’elle s’est renversée brutalement, entraînant la chute de Monsieur B X, ce qui n’est pas contesté en regard des conclusions de l’expertise technique du Cabinet Erget. Elle souligne que le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien responsable, sauf à établir qu’il en a transféré la garde à un tiers c’est à dire non seulement l’usage, mais également la direction et le contrôle effectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il estime qu’il existe une défaillance technique qui a pu participer au dommage dont a été victime Monsieur X.
La société Y et son assureur AXA demandent la confirmation la décision déférée en ce que qu’elle a dit que la garde du véhicule a été transférée à Monsieur A par l’effet du contrat de location consenti par la société Y. Elle estime que les éléments de l’expertise, ne permettent pas de conclure à une défaillance technique de l’engin puisque selon l’expert : la plate-forme était à jour de ses visites et avait été utilisée la veille du sinistre sans problème, la plate-forme est équipée d’un limiteur de déport à double circuit qui empêche tout déploiement hors champ de stabilité de la nacelle
Il ressort de l’expertise que la cause de l’accident résulte d’un défaut de mise en place et de stabilisation de la plate-forme supportant la nacelle, le basculement de celle-ci ayant pour origine le non-respect des consignes élémentaires de calage de la machine.
En effet selon l’expert « le terrain situé du côté du déploiement de la nacelle et en limite d’une zone des pavés autobloquants et d’un terrain sablonneux, présentait un devers important et un manque de stabilité. Un enfoncement brutal d’une des pattes articulées est donc très probable. (….) Ainsi l’hypothèse d’un défaut d’installation au sol de la nacelle nous apparaît être la cause du sinistre. Les photos réalisées après le sinistre révèlent que les planches de stabilisation étaient à cheval sur les parties dure et meuble du sol »
Si Monsieur X a indiqué que le basculement a été causé à la suite du déploiement incontrôlable du bras de la nacelle, les experts ont indiqué clairement ' si la plate forme est correctement positionnée et stabilisée , le bras télescopique de la nacelle est équipé d’un limitateur de déport à double circuit qui empêche tout déploiement hors champ de stabilité de la nacelle ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas démontré qu’il y ait eu un dysfonctionnement de ce dispositif. A cet égard l’expert technique du Cabinet Erget a précisé « en examinant l’ensemble du véhicule-nacelle, nous avons constaté que pour permettre le repliement du bras de la nacelle élévatrice et le transport après l’accident, des raccordements du système hydraulique ont été déconnectés ». Ainsi cette constatation est inopérante pour démontrer un dysfonctionnement du bras télescopique puisqu’il s’agit d’un élément concernant l’état de la machine après son enlèvement des lieux de l’accident dans laquelle l’expert dit que le raccordement du système hydraulique de la nacelle a été déconnecté pour les besoins du transport après l’accident. Il est donc établi que le système de sécurité relatif au déploiement du bras télescopique de la nacelle n’a été déconnecté qu’après l’accident pour les besoins de son transport en vue des opérations d’expertise et qu’aucune défaillance technique de l’engin n’est prouvée.
Par l’effet du contrat de location, la garde de l’engin a été transférée à Monsieur A, locataire, s’agissant de la garde dite « du comportement » de la machine en l’espèce son utilisation.
Lors de la location de l’engin, Monsieur A a bénéficié par le personnel de la société Y d’une démonstration préalable de mise en service, en outre un certificat de conformité, une notice d’utilisation et la liste des contrôles obligatoires lui ont été remis.
Concernant la garde de la structure (son état technique) qui a été conservée par le propriétaire la société Y, les éléments du dossier, spécialement l’expertise ne permettent pas davantage de conclure à une défaillance technique de l’engin puisque l’expert a relevé que la plate-forme était à jour de ses visites et avait été utilisée la veille du sinistre sans problème, et qu’elle est équipée d’un limiteur de déport à double circuit empêchant tout déploiement hors champ de stabilité de la nacelle.
Le constat d’huissier dressé le lendemain de l’accident 12 juillet 2007 accompagné d’un reportage photo alors que le camion plate-forme renversé était encore sur les lieux de l’accident sans avoir été déplacé, permet de constater qu’une planche de calage d’un des pieds de l’engin se trouve à cheval sur une zone de pavé auto-bloquants et sur une zone de sable .
Ceci confirme que le basculement de la nacelle et le renversement du véhicule résulte d’une mauvaise stabilisation de celui-ci. Il est constant que Monsieur A était présent et a présidé aux opérations de mise en place et de calage du véhicule avant que Monsieur X ne monte à son bord pour effectuer les travaux commandés.
Ainsi est établie la faute de Monsieur A qui n’a pas respecté les mesures de sécurité préconisées par la Société Y et dont il a été clairement informé lors de la location avec la remise de tous les documents et notices d’utilisation. En outre, Monsieur A est un professionnel qui en tant qu’exploitant forestier est régulièrement amené à utiliser de tels matériels et ne pouvait ignorer le risque constitué par la configuration du terrain sur lequel était installé le véhicule.
C’est donc à juste titre que la société Y et son assureur la compagnie AXA soutiennent que Monsieur A a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Cette faute est exonératoire de la responsabilité de Y en sa qualité de gardien de la structure.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur A au titre de son obligation de sécurité envers son sous-traitant Monsieur X et a mis la société Y et son assureur hors de cause.
Sur l’indemnisation du préjudice économique de la Sarl X
La Selarl E ès qualité de liquidateur de la Sarl X soutient qu’en application du principe de la réparation intégrale l’auteur de l’accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables, en ce compris le préjudice économique de la société dont Monsieur X était le dirigeant.
Elle fait valoir que la Sarl B X exerçant une activité de prestations de services en travaux sylvicoles manuels, a subi un réel préjudice financier du fait des séquelles de son dirigeant, l’accident a causé l’arrêt total des activités de Monsieur X, y compris son activité de gérance de la société durant une période de 8 mois, ce qui a été admis par le médecin expert l’ayant examiné. Par la suite, la reprise de l’activité n’a été que partielle, puisque la victime conservait une gêne douloureuse dans son travail, en sorte qu’elle a totalement été inapte jusqu’à septembre 2008 à travailler sur les chantiers.
La lecture des comptes sociaux produits, démontre la baisse du chiffre d’affaires de la société :
* année 2006 ……………….. 319.396 €
* année 2007 …………………306.267 €
* année 2008………………… 258.339 €
Ceci amène le liquidateur à réclamer la somme de 46.000 € au titre du préjudice économique de la société en indiquant que les commandes qui auraient été effectuées par Monsieur B X lui-même, pour le premier semestre de 2007 s’élèvent à la somme d’environ 46.000 €.
Cependant pour évaluer la perte économique l’entreprise X, il convient de se baser sur le résultat net avant impôt qui est seul significatif pour mesurer l’impact de l’accident sur l’entreprise. D’après les pièces comptables produites par l’appelante, alors que le liquidateur s’est basé sur le chiffre d’affaires pour justifier sa demande, il convient de retenir le résultat net avant impôt des bilans produits qui révèle les éléments suivants :
* au 31 décembre 2006 ……………. – 32.838 €
* au 31 décembre 2007…………….. – 36.247 €
* au 31 décembre 2008…………….. + 960 €
Il résulte des déclarations de Monsieur X faites au cours de l’expertise médicale qu’il est artisan entrepreneur forestier, grimpeur-élagueur depuis 1990. En 2007 il avait 8 ouvriers. Son chef d’équipe a continué à gérer l’entreprise avec aide extérieure pour poursuivre les commandes. A la reprise du travail de Monsieur X, début mars 2008 l’entreprise ne comptait plus que, 6 ouvriers, Monsieur X a repris la gestion du téléphone, de la visite des parcelles, la gestion administrative. Il a recommencé son activité de grimpeur-élagueur en septembre 2008.
Le lien entre la légère augmentation du déficit de l’année 2007, l’accident ayant eu lieu en juillet 2007, par rapport à l’année 2006 , soit la somme de 3.409 € , et la survenance de l’accident n’est pas établi et ce d’autant plus qu’en 2008 , la société redevient bénéficiaire alors que Monsieur X n’a repris son activité à temps complet qu’en septembre 2008.
C’est donc à juste titre que la Selarl E és qualité a été déboutée de ses demandes au titre du préjudice économique de la société.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie AXA agissant en qualité d’assureur de la société Y . Les autres parties seront déboutées des demandes formées de ce chef.
La selarl E és qualité sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur B X par la compagnie AXA agissant tant en qualité d’assureur de Monsieur A qu’en qualité d’assureur de la société Y,
Statuant dans les limites de l’appel
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne la Selarl D E és qualité de mandataire judiciaire de la Sarl B X à payer à la société Y et à son assureur la compagnie AXA , la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la Selarl D E és qualité de mandataire judiciaire de la Sarl B X à payer supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard ORS, conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie HAYET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. HAYET B. ORS
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