Infirmation partielle 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2015, n° 14/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, N° 14/00143 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 FEVRIER 2015
(n° 75 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04082
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/00143
APPELANTE
SARL X IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
assistée de Me Laurence JOLLES substituant de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur K Y
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Anne Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Monsieur K Y, qui entend faire requalifier la rupture conventionnelle intervenue entre lui et la SARL X IMMOBILIER le 24 janvier 2013 en licenciement abusif, obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts sur le fondement du harcèlement moral, a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d’une requête à fin de saisie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des agendas de la société X IMMOBILIER qui l’a employé en qualité de négociateur .
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des requêtes, faisant droit à sa requête, a désigné un huissier de justice avec mission de se faire remettre et rechercher – dans l’ensemble des bureaux de la société X IMMOBILIER ainsi que dans toutes les armoires, placards et bureaux de cette agence, même ceux fermés à clef, dans les toilettes de l’agence au sein desquelles des archives sont classées, dans la cave de l’agence et dans tous autres locaux dépendant de la société situés dans le ressort du tribunal – les agendas des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
Maître B, huissier désigné pour faire exécuter ladite ordonnance, qui s’était présenté au siège de la société ARCANES IMMOBILIER le 16 juillet 2013 n’ayant pu obtenir la remise des agendas, M. Y a de nouveau saisi le juge des requêtes qui, par ordonnance du 31 juillet 2013, a désigné un nouvel huissier en assortissant l’injonction de remettre les agendas d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
L’huissier qui s’est présenté le 6 août 2013, n’a pu obtenir du dirigeant d’X IMMOBILIER que copie de l’agenda de la période du 1er janvier au 26 février 2013.
Saisi d’une demande de rétractation des deux ordonnances successivement rendues, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a , par ordonnance du 14 février 2014, débouté la SARL X IMMOBILIER de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues le 2 juillet et le 31 juillet 2013, débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de remboursement de frais d’huissier et de frais irrépétibles et condamné la SARL X IMMOBILIER aux dépens.
Il convient de relever que par jugement du 27 décembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris saisi par M. Y, a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 juillet 2013 à la somme de 10.000 €.
Par acte du 24 février 2014, la SARL X IMMOBILIER a relevé appel de l’ordonnance du 14 février 2014 la déboutant de sa demande de rétractation.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 28 novembre 2014, et auxquelles il est expressément renvoyé elle poursuit l’infirmation des ordonnances du 2 juillet et du 31 juillet 2013 et demande à la cour :
— d’ordonner la rétractation des ordonnances rendues le 2 et le 31 juillet 2013 sur les requêtes présentées par Monsieur C Y,
— de prononcer la nullité des constats effectués par Maître B puis Maître H et de faire interdiction à Monsieur E Y de faire usage à quelque titre que ce soit desdits procès-verbaux de constat et des éléments recueillis en exécution des ordonnances des 2 et 31 juillet 2013,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que les conditions des articles 145 et 812 du Code de procédure civile ne sont pas remplies,
— d’ordonner la rétractation des ordonnances rendues le 2 et le 31 juillet 2013 sur requêtes présentées par Monsieur C Y,
— de prononcer la nullité des constats effectués par Maître B et Maître H et faire interdiction à Monsieur E Y de faire usage à quelque titre que ce soit desdits procès-verbaux de constat et des éléments recueillis en exécution des ordonnances des 2 et 31 juillet 2013,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur K Y à verser à la société X
IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux
dépens.
La SARL X IMMOBILIER soutient :
— que les ordonnances du 2 juillet 2013 et du 31 juillet 2013 ainsi que les requêtes rendues sur leur fondement ne font pas état de motifs justifiant d’écarter tout débat contradictoire ;
— que la signification de l’ordonnance n’a pas été effectuée préalablement à l’exécution de la mesure d’instruction comme le prévoient les article 495 alinéa 3 et 503 du code de procédure civile ; que l’acte de signification est contraire à l’article 496, alinéa 2 et à l’article 680 du code de procédure civile en ce qu’il ne mentionnait pas les voies de recours,
— subsidiairement, que le juge des requêtes est incompétent pour connaître des demandes de M. Y, celles-ci relevant de la juridiction prud’homale qui a le pouvoir d’ordonner la production de document et d’ordonner toute mesure d’instruction, ou toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les mesures non contradictoires ordonnées sur requête n’étaient ni justifiées par l’urgence, ni nécessaires, M. Y ayant saisi le juge des requêtes plus de quatre mois après son départ de l’entreprise; qu’en outre, son départ s’inscrit dans le cadre d’une rupture conventionnelle à laquelle il a donné son accord; qu’il disposait déjà de plusieurs photographies des pages des agendas.
Qu’elle ne garde pas en tout état de cause les agendas des années passées dont la saisie se heurte au principe de la protection des données privées, ces documents mentionnant le nom des clients, leur adresse ainsi que leur numéro de téléphone.
M. Y, aux termes de ses écritures transmises le 28 novembre 2014, et auxquelles il est expressément renvoyé, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2014 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétracter les ordonnances rendues les 2 juillet et 31 juillet 2013 ;
— Débouter la société X IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Constater que les attestations produites par la société X IMMOBILIER ne reproduisent pas les mentions manuscrites obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile, en conséquence, les rejeter des débats.
— Constater que la société X IMMOBILIER n’a toujours pas produit lesdits agendas.
— Recevoir Monsieur K Y en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
— Condamner la société X IMMOBILIER au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société X IMMOBILIER au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimé répond aux moyens soulevés par l’appelant :
— que la nécessité d’obtenir les pièces visées de façon non contradictoire à raison d’un risque de déperdition des preuves a été démontrée lors des requêtes, que l’ordonnance en adopte les motifs; que ces pièces sont essentielles pour prouver le licenciement abusif et le harcèlement moral ainsi que le nombre d’heures supplémentaires travaillées depuis trois ans ;
— Que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur simple présentation par
l’huissier lors de sa signification; qu’en aucun cas elle ne doit être transmise au requis avant que l’huissier ne se déplace pour exécuter la mesure ;
— Que la mention du droit d’exercer un recours contre l’ordonnance n’a pas à être portée sur l’acte de signification comme le prétend X IMMOBILIER; qu’en tout état de cause, la Sarl X Immobilier, qui a assigné en référé rétractation, ne justifie d’aucun grief lié à l’absence de cette mention ;
— Que le président du conseil des prud’hommes n’a pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête; que c’est donc valablement que le juge civil a été saisi.
— Que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile
n’impliquent la démonstration d’aucune urgence; qu’il avait au demeurant un besoin urgent de recueillir avant tout procès des éléments essentiels à sa défense et que le risque de déperdition ou de destruction de ces documents était avéré, de sorte que l’effet de surprise était indispensable ;
Il ajoute que les agendas sont archivés par la société X IMMOBILIER.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant, sur la demande de rejet des débats d’attestations qui ne respecteraient pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, que l’irrégularité formelle invoquée ne saurait fonder un rejet des débats dès lors que ces pièces ont été régulièrement communiquées et produites, la juridiction saisie ayant en revanche le pouvoir d’apprécier leur valeur probante ; que la demande de M. Y sur ce point sera rejetée .
Sur la demande de rétractation
Considérant que selon l’article 493 du code de procédure civile, ' l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ';
Qu’aux termes des dispositions des articles 496 et 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance ;
Considérant que l’action en rétractation a pour objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées,
Sur la nécessité de motiver l’ordonnance sur requête relativement à la dérogation au principe de la contradiction,
Considérant qu’il ressort des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 493 que les mesures requises ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
Qu’il appartient donc au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier que la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. Y expliquent dans le paragraphe intitulé 'risque de destruction de preuve’ qu’il existe un risque de destruction ou de disparition des agendas de l’agence immobilière, au regard de l’attitude du gérant durant les derniers mois de la présence de M. Y au sein de l’agence, puis au delà du contrat de travail, celui-ci tardant à lui remettre les pièces nécessaires à son inscription à Pôle Emploi ; que la requête justifie ainsi suffisamment de la nécessité de préserver un effet de surprise en recourant à des mesures non contradictoires pour éviter le dépérissement des preuves ;
Que dès lors que l’ordonnance vise expressément la requête, elle en adopte les motifs, respectant ainsi l’obligation de motivation de la dérogation au principe de la contradiction ;
Sur le respect des dispositions légales relatives à la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance
Considérant que l’article 495 du code de procédure civile en son alinéa 3 dispose que 'copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
Que ces dispositions visent à rétablir le principe de la contradiction, en permettant à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours ;
Considérant que dans l’espèce, la signification des ordonnances sur requête a été faite par actes respectivement du 16 juillet et du 6 août 2013, incluant commandement interpellatif d’avoir à remettre volontairement les agendas ;
Que la signification des ordonnances a régulièrement précédé le commandement, et l’exécution de la mesure qui autorisait M. Y à faire procéder par Maître G H, huissier de justice, à la remise des agendas en cause se trouvant dans les bureaux de l’agence, et dépendant de celle-ci en se faisant ouvrir les bureaux, placards et caves qui seraient fermés à clés ;
Qu’il suit de là que les parties ont été totalement informées des faits et pièces soutenus à leur encontre, et averties de l’objet de la requête, à savoir la remise d’agendas, avant toute mesure d’exécution forcée ;
Considérant que seul l’acte de signification de l’ordonnance du 31 juillet 2013 , en date du 6 août 2013, rappelle la voie de la rétractation ouverte au destinataire, aucune mention des voies de recours ne figurant sur la signification du juillet 2013 ;
Considérant toutefois que si selon l’article 680 'l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte',
la nullité de l’acte ne pourrait être ordonnée que si l’irrégularité a causé un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée 'qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ ; qu’en l’espèce, la société ARCADES IMMOBILIER a régulièrement saisi en référé le juge de la rétractation , assurant ainsi la défense de ses intérêts, de telle sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief ;
Sur la compétence du juge des requêtes civiles pour connaître de la demande de M. Y,
Considérant que la société X IMMOBILIER soulève l’incompétence du juge des requêtes du tribunal de grande instance au profit de la juridiction prud’homale ;
Considérant cependant que si le Conseil des Prud’hommes en application de l’article 142 du code de procédure civile peut ordonner la communication de pièces, c’est, conformément aux dispositions de l’article 138 du code de procédure civile auxquelles il renvoie, 'dans le cours d’une instance'; qu’il en est de même pour le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Que le président du Conseil de Prud’hommes n’a pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête ;
Considérant qu’à la date des requêtes, M. Y n’avait pas saisi le Conseil de Prud’hommes, que sollicitant des mesures 'in futurum', il s’est à bon droit adressé au juge des requêtes du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l’article 145 aux termes duquel’ s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ';
Sur le motif légitime des requêtes
Considérant qu’ il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ci -dessus rappelées que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; que la cour est tenue d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits à la date où elle statue, à l’exception toutefois de ceux résultant de l’exécution de la mesure ordonnée par le juge de la requête sur le fondement de l’article 145 ; qu’elle n’a pas à rechercher s’il y a urgence.
Considérant que M. Y a, dans les requêtes versées au débat, soutenu qu’après avoir réalisé ses objectifs pendant trois ans , il avait subi des pressions de son employeur qui se sont transformées en harcèlement moral pour l’inciter à quitter l’agence, qu’ayant signé une rupture conventionnelle à la date d’un entretien préalable, il à l’intention de faire requalifier celle-ci en licenciement abusif et obtenir paiement de dommages-intérêts et des heures supplémentaires qu’il a effectuées, que 'pour les besoins de l’instance à venir devant le conseil des prud’hommes, M. Y souhaite obtenir les agendas utilisés par l’agence afin de pouvoir prouver l’ensemble de ses allégations’ ;
Considérant que M. Y recherche la communication des agendas de l’agence aux fins essentiellement de corroborer ses allégations, notamment relativement à la durée de son temps de travail ;
Considérant que le constat d’huissier produit au soutien de ses requêtes , dressé à sa requête par Me I J qui a consigné qu’en dates des 16 janvier 2013 à Z,17 janvier 2013 à 15 h, 21 janvier 2013 à 16 heures, 22 janvier 2013 à Z, 24 janvier 2013 à 15 h et 25 janvier 2013 à 15 h, l’intéressé lui déclare avoir reçu pour directive de son employeur de distribuer des cartes de visite au nom de la société X IMMOBILIER, et qu’il détient plusieurs centaines de ces cartes, est indifférent au présent litige dès lors que son contrat de travail signé le 27 juillet 2009 en qualité de négociateur prévoit notamment qu’il sera chargé de distribuer des publicités 'quand l’emploi du temps le permet’ ;
Qu’en revanche, M. Y a justifié de ce que, à réception de la lettre d’avertissement de son employeur du 23 novembre 2013 articulant divers reproches, par courrier du 26 novembre suivant, contestant les griefs qui lui étaient faits, il a spontanément mis en cause les dépassements d’horaires qu’il a effectués ;
qu’il écrit :
'- je travaille au-delà de 19 h plusieurs fois par semaine ;
— Il m’arrive de commencer des visites dès 8h30 régulièrement ;
— je prends rarement une pause déjeuner dans la mesure où les clients profitent de cet horaire pour demander des visites ;
— je travaille au-delà des 35 h hebdomadaires ;
— je travaille pratiquement tous les samedis ;'
Que ces assertions détaillées, que l’employeur n’a pas démenties dans le courrier qu’il lui a adressé en réponse le 5 décembre 2014, rendent vraisemblables l’existence d’heures supplémentaires et caractérisent suffisamment à elles seules le motif légitime qu’avait M. Y pour solliciter la remise des agendas de la société X IMMOBILIER de nature à lui permettre d’obtenir des éléments de nature à étayer sa demande de paiement de ces heures supplémentaires ;
Sur le caractère admissibles des mesures sollicitées
Considérant qu’il n’est pas vraisemblable qu’un employeur ne conserve pas ses agendas des années précédentes, que sur ce point sont dépourvues d’un effet probant suffisant les attestations des salariés de l’agence immobilière, affirmant que ces agendas sont jetés à chaque nouvelle année, au regard de leurs liens de subordination avec la société X IMMOBILIER ; que ces attestations de surcroît ne respectent pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités, étant au demeurant observé que la société X IMMOBILIER procède sur ce point par pures affirmations, alors que de simples agendas ne révèlent pas nécessairement des informations confidentielles ; que la société X IMMOBILIER ne démontre pas que les agendas professionnels de l’entreprise, communs au personnel, contiendraient des informations relatives à la vie privée de clients ; que cet argument n’est pas utilement soutenu ;
Que les mesures ordonnées qui n’autorisaient l’huissier qu’à saisir les agendas dans la première ordonnance, à se les faire remettre dans la seconde, pour en faire les photocopies, et les restituer en ordonnant à la société X IMMOBILIER de remettre ces documents à l’huissier, sont circonscrites en ce qu’elles précisent l’objet de la recherche, les seuls agendas des années 2009 à 2012, et sont limitées dans l’espace aux locaux de l’agence immobilière, et dans le temps puisque les agendas en cause doivent être restitués après photocopies ;
Qu’elles ne sont donc pas critiquables, qu’il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte, la juridiction saisie du litige ayant le pouvoir de tirer toutes conséquences des réticences de la partie requise ; que l’ordonnance du 31 juillet 2013 sera par conséquent rétractée sur ce seul point, la demande de rétractation étant rejetée pour le surplus ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’il n’est pas justifié en l’espèce d’un abus de l’usage de son droit d’appel par la société X, que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Considérant que si l’ordonnance entreprise a justement réglé le sort de l’indemnité de procédure, à hauteur de cour, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y la totalité des frais irrépétibles exposés dans la présente instance; qu’une indemnité de 3000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que , partie perdante, la société X IMMOBILIER supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Deboute M. K Y de sa demande tendant à voir écarter des pièces du débat ,
Confirme l’ordonnance entreprise du 14 février 2014 qui a rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues les 2 et 31 juillet 2013, sauf à modifier l’ordonnance du 31 juillet 2013 en omettant l’astreinte de 250 € assortissant l’injonction faite à la société X IMMOBILIER de remettre les agendas,
Condamne la société X IMMOBILIER à verser à M. Y une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X IMMOBILIER aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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