Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2015, n° 14/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 2013, N° 13/00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SECTP c/ SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DU BELVEDERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2015
N° 2015/331
Rôle N° 14/02154
SAS SECTP
C/
I Z
C D épouse Z
K X épouse Y
GENERALI ASSURANCE
LA MAIF
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DU BELVEDERE
Grosse délivrée
le :
à :
Me P-L SIDER
Me R. SIMON-THIBAUD
Me R. ALVAREZ
Me J-F JOURDAN
Me F. BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00360.
APPELANTE
SAS SECTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
demeurant 27 Chemin Jules Boyer – 97438 SAINTE S
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jocelyne PUVENEL, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame C D épouse Z
née le XXX à LENS
de nationalité Française, demeurant 27 Chemin Jules Boyer – 97438 SAINTE S
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K X épouse Y
née le XXX
de nationalité Française,
demeurant XXX – XXX
représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE GENERALI IARD représentée par son Agent Général le cabinet ARDISSON , SARL 2 AL ASSURANCES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
assignée en intervention forcée le 27.05.17 à la requête de la société SECTP
XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me S-Charlotte MARTY, avocate au barreau de PARIS
LA MAIF,
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DU BELVEDERE représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET STEYER & DORAT, sise XXX à XXX
personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme G H, Conseillère
Mme S-T U, XXX
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur et Madame Z sont propriétaires d’un appartement dans l’ensemble immobilier Domaine du Belvédère, à Marseille, qui est de construction récente. À compter du mois de mai 2009 le locataire de l’appartement s’est plaint auprès d’eux de dégâts des eaux récurrents provenant de l’appartement du dessus appartenant à Madame X épouse Y, assurée auprès de la MAIF. Madame Y a dès lors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage de l’immeuble (déclaration du 05 août 2010, sinistre n° 28302079304). Après expertise réalisée par la SARETEC (rapport du 27 septembre 2010) l’assureur a accepté, par lettre du 1er octobre 2010, de financer les travaux de réparation à hauteur de 1 400 € HT selon devis de l’entreprise SECTP, déjà intervenue en qualité d’entreprise générale lors de la construction de l’immeuble. La SECTP a réalisé les travaux de reprise peu après.
De nouvelles infiltrations étant survenues par la suite, Monsieur et Madame Z ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance de référé du 05 septembre 2011. Après dépôt du rapport d’expertise, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de réparation de leurs préjudices, Madame Y et la MAIF, la SECTP, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Belvédère.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille :
— a mis le syndicat des copropriétaires hors de cause,
— a mis la société Axa France IARD hors de cause,
— a condamné in solidum Madame Y, la MAIF et la SECTP à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2 908,80 € au titre du coût des travaux de réfection dans leur appartement sinistré,
— a condamné la SECTP à garantir Madame Y et la MAIF de la condamnation précédente,
— a condamné in solidum Madame Y, la MAIF et la SECTP à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 39 984 € en réparation de leur préjudice financier,
— a condamné la SECTP à garantir Madame Y et la MAIF de la condamnation précédente à hauteur de 29 512 €,
— a condamné la SECTP à payer à Madame Y la somme de 1 190 € au titre du coût des travaux à réaliser dans son appartement,
— a condamné in solidum Madame Y, la MAIF et la SECTP à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Madame Y, la MAIF et la SECTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Madame Y, la MAIF et la SECTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SECTP à garantir Madame Y et la MAIF de ces condamnations,
— a condamné la SECTP à payer à Madame Y et à la MAIF ensemble la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de la SECTP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes,
— a condamné la SECTP aux dépens.
La SECTP a interjeté appel le 31 janvier 2014, puis a fait intervenir à l’instance la société Generali, son assureur de responsabilité civile.
*
Vu les conclusions de la SECTP en date du 30 avril 2014, notifiées au conseil de la société Generali le 19 août 2014,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame Z en date du 13 août 2015,
Vu les conclusions de la société Generali en date du 20 août 2014,
Vu les conclusions de la société Axa France IARD en date du 21 juillet 2014,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 24 juin 2014,
Vu les conclusions de Madame Y et de la MAIF en date du 30 avril 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur la responsabilité
La SECTP demande sa mise hors de cause. Elle estime en effet que la société Axa France IARD a engagé sa responsabilité en ne préconisant pas des travaux adaptés, tels que le calage de la baignoire ou la réfection des canalisations.
Dans son rapport du 27 septembre 2010, la SARETEC a constaté une flexibilité anormale du bord de la baignoire acrylique contre la tablette carrelée, entraînant, de par les mouvements alternatifs que subit la baignoire lorsqu’on l’utilise, une déstructuration permanente des joints d’étanchéité qu’il est impossible de maintenir en l’état. Elle a précisé que la cause de cette flexibilité anormale de la baignoire côté tablette provenait du fait qu’aucun élément de 'supportage’ n’avait été inséré entre le mur et le rebord de la baignoire, et en a déduit qu’il convenait de rétablir une fixation correcte de la baignoire pour éviter la déstructuration systématique des joints d’étanchéité et leur réfection tous les trois mois environ. Elle a dès lors préconisé, outre la démolition de la tablette carrelée et sa réfection ainsi que celle des joints, la 'mise en place d’un tablier en cloisons Syporex ou carreaux de plâtre hydrofuge', et a recueilli le devis de la SECTP, prévoyant, notamment la 'mise en place d’un jambage en Syporex'. Ainsi, la SARETEC a préconisé des travaux de nature à assurer le calage de la baignoire.
L’expert judiciaire, intervenu plus d’un an après la réalisation des travaux de reprise, a constaté que la tablette, au pourtour de la baignoire, présentait une surépaisseur d’environ 8 mm 'étanchée grossièrement par un joint silicone’ et que, sous la baignoire, le long de la tablette, l’eau ruisselait lors de l’arrosage de la baignoire, tandis qu’au niveau de la bonde, un goutte à goutte perlait. Il en a conclu que les infiltrations d’eau constatées aux plafonds des chambres et de la salle de bains de l’appartement de Monsieur et Madame Z avaient pour origine pour l’essentiel une étanchéité insuffisante de la baignoire dans l’appartement de Madame Y, et marginalement une fuite de la bonde de cette baignoire. Il n’a pas relevé de désordres affectant les canalisations.
Il s’en déduit que la flexibilité anormale de la baignoire avait disparu lors de l’intervention de l’expert judiciaire, mais qu’en revanche, le joint de silicone grossièrement posé par la SECTP ne remplissait pas son office.
Ainsi, la persistance des désordres après les travaux réalisés en novembre 2010 n’a pas pour origine une préconisation inadaptée par l’expert mandaté par la société Axa France IARD, mais des malfaçons commises, lors des réparations, par la SECTP. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge a retenu, outre la responsabilité de Madame Y en sa qualité de propriétaire de l’appartement voisin, source du dommage, la responsabilité de la SECTP.
B/ Sur les réparations
1° Sur les dommages et intérêts dus à Monsieur et Madame Z
L’expert a chiffré les travaux de remise en état dans l’appartement Z à la somme de 2 908,80 € TTC. À l’évidence, aucun défaut d’entretien susceptible d’avoir concouru à la réalisation du préjudice ou à son aggravation, ne peut être reproché à Monsieur et Madame Z. Par ailleurs aucune faute ne peut non plus être retenue à la charge de Madame Y dès lors que la fuite affectant la bonde, seulement au goutte à goutte, n’a participé que de façon marginale à la naissance du préjudice.
Le locataire de l’appartement de Monsieur et Madame Z a quitté les lieux à la fin du mois de novembre 2009, et Monsieur et Madame Z précisent que, informés des travaux de réfection dans l’appartement du dessus seulement au mois de mars 2013 – ce dont ils justifient – ils n’ont pu réaliser les travaux dans leur propre appartement qu’en mai 2013. Ils déplorent en conséquence, sur la base d’un loyer mensuel de 952 €, une perte de loyer de 39 984 € pour 42 mois. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a fixé leur préjudice financier à ce montant et a condamné in solidum la SECTP, Madame Y et la MAIF au paiement de cette somme.
Madame Y et la MAIF demandent que la société Axa France IARD et la SECTP soient condamnées à prendre en charge la totalité de ce préjudice.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la SECTP n’était pas responsable de la perte de loyers antérieure à son intervention défectueuse d’octobre 2010. De même, assignée en référé expertise dès le mois d’avril 2011, la SECTP ne justifie pas avoir proposé ensuite de procéder à la reprise des travaux. En revanche, dès lors que les travaux de réfection dans l’appartement de Madame Y ont eu lieu au début du mois de décembre 2012 et que seule Madame Y est responsable du défaut d’information noté plus haut, il convient d’arrêter la garantie due par la SECTP au mois de février 2013, pour tenir compte du temps de séchage des plafonds, soit à hauteur de 26 656 € (28 mois de loyers, de novembre 2010 à février 2013).
Par ailleurs, il a été vu plus haut que la société Axa France IARD n’avait pas commis de faute dans le cadre de la gestion du sinistre ayant donné lieu à l’expertise dommages ouvrage du 27 septembre 2010 et à la réparation défectueuse d’octobre 2010 par la SECTP. De plus, Madame Y et son assureur ne démontrent pas que la société Axa France IARD soit responsable des infiltrations antérieures à la réparation défectueuse d’octobre 2010 et des conséquences du silence gardé quant à la réalisation des travaux de reprise définitifs en décembre 2012.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a condamné in solidum la SECTP, Madame Y et la MAIF à payer à Monsieur et Madame Z les sommes de 2 908,80 € en réparation de leur préjudice matériel et de 39 984 € en réparation de leur préjudice financier et en ce qu’il a condamné la SECTP à garantir Madame Y et la MAIF de la totalité de la première condamnation. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné la SECTP à garantir Madame Y et la MAIF, au titre de la deuxième condamnation, à hauteur de 29 512 €, la cour réduisant cette garantie à la somme de 26 656 €.
2° Sur les dommages et intérêts dus à Madame Y
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise dans l’appartement de Madame Y à la somme de 1 700 € TTC et Madame Y produit une facture Ardec du 06 décembre 2012 pour ce montant. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le premier juge a chiffré les dommages et intérêts dus à Madame Y par la SECTP à la somme de 1 190 €, et les dommages et intérêts seront portés à la somme de 1 700 €.
C/ Sur les demandes en garantie formées par la SECTP contre la société Generali
La société Generali soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie dirigée contre elle, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 555 du code de procédure civile qu’une personne qui n’a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique sa mise en cause.
Cette évolution s’entend d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause. Une telle évolution n’existe pas en l’espèce. En effet, dès lors que Monsieur et Madame Z, Madame Y et la MAIF recherchaient en première instance la responsabilité de la SECTP et demandaient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, le jugement qui a fait droit à ces demandes n’a pas fait évoluer les données juridiques du litige. Dans ces conditions, l’intervention forcée en appel est irrecevable et en conséquence les demandes formées par la SECTP contre la société Generali le sont également.
D/ Sur les autres demandes
La SECTP demande la garantie de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. Cependant, la responsabilité de la SECTP n’est pas retenue en sa qualité de constructeur de l’immeuble et dans le cadre de la garantie décennale, mais pour des malfaçons commises dans le cadre des travaux de reprise réalisés en 2010. La demande en garantie dirigée contre la société Axa France IARD doit en conséquence être rejetée. Ainsi, la mise hors de cause de la société Axa France IARD sera confirmée.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées, elles seront confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
La SECTP sera condamnée aux dépens d’appel. À cet égard, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d’expertise, inclus dans les dépens de première instance. Par ailleurs, la société Axa France IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l’article 1er du décret du 8 mars 2001, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d’ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.
La SECTP réglera à chacun des intimés et à la société Generali une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle forme en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce que le premier juge :
— a condamné la société SECTP à garantir Madame K X épouse Y et la société MAIF de la condamnation prononcée au titre du préjudice financier subi par Monsieur I Z et Madame C D épouse Z à hauteur de 29 512 €,
— a condamné la société SECTP à payer à Madame K X épouse Y la somme de 1 190 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société SECTP à garantir Madame K X épouse Y et la société MAIF de la condamnation prononcée au titre du préjudice financier subi par Monsieur I Z et Madame C D épouse Z à hauteur de 26 656 €,
Condamne la société SECTP à payer à Madame K X épouse Y la somme de 1 700 € à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
Déclare irrecevables l’intervention forcée en cause d’appel de la société Generali et, en conséquence, les demandes en garantie formées par la société SECTP contre la société Generali,
Condamne la société SECTP à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Axa France IARD la somme de 2 000 €,
— à Monsieur I Z et Madame C D épouse Z la somme de 2 000 €,
— à Madame K X épouse Y et la société MAIF la somme de 2 000 €,
— au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Belvédère, XXX à Marseille, la somme de 2 000 €,
— à la société Generali la somme de 2 000 €,
Déboute la société SECTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SECTP aux dépens d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société Axa France IARD, de Monsieur et Madame Z, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Belvédère et de la société Generali,
Déboute la société Axa France IARD de sa demande de prise en charge par le débiteur, en cas d’exécution forcée, des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l’article 1er du décret du 8 mars 2001.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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