Confirmation 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 9 juin 2011, n° 10/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/02651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 mars 2010 |
Texte intégral
ES/IK
MINUTE N° 744/11
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/02651
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE
INTIMEE :
SAS ACHESON FRANCE – HENKEL, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me BARRAUX de la SCP WACHSMANN – HECKER – BARRAUX – MEYER – HOONAKKER – ATZENHOFFER – STROHL – LANG – FADY – CAEN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur C Z a travaillé au service de la SA ACHESON FRANCE en intérim du 16 mars au 31 mai 1998, puis sous couvert de deux contrats à durée déterminée de 6 mois chacun, datés des 3 juin 1998 et 30 novembre 1998, comme analyste et assistant du chef de projet, avant d’être engagé par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999 en qualité d’assistant recherche et développement.
Il a été licencié pour motif économique par une lettre dont il a accusé réception le 30 juin 2008 et a perçu 35 691,40 € au titre du solde de tout compte.
Monsieur Z avait préalablement saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG le 18 juin 2008 d’une demande tendant à voir dire et juger qu’il avait été victime d’une sous-qualification à l’embauche, et que la société ACHESON FRANCE n’avait pas respecté le principe d’égalité des salaires ni les minima conventionnels prévus par la convention collective des industries chimiques, avec pour conséquence la résiliation du contrat de travail à ses torts, et à la condamnation de la société à lui payer divers montants au titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnités compensatrices de congés payés et de dommages et intérêts, et à sa condamnation à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 31 mars 2010, notifié à Monsieur Z le 6 avril 2010, le Conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dépens à sa charge, et a débouté la société ACHESON FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’euro symbolique de dommages et intérêts et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre adressée le 4 mai 2010, Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 7 juin 2010 et développées oralement à l’audience, Monsieur Z demande à la Cour de dire et juger qu’il a été victime d’une sous-qualification à l’embauche, que la société ACHESON FRANCE a enfreint les principes d’égalité des salaires respectivement les minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des industries chimiques, qu’il devait dès juin 1998 bénéficier du coefficient 460 prévu pour les emplois du groupe V de la convention collective, qu’à la date de la demande il relevait du coefficient 510 applicable aux emplois du groupe V de la convention collective, et en conséquence :
— de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société ACHESON FRANCE avec effet au 30 juin 2008, date de son licenciement,
— de condamner la société ACHESON FRANCE à lui payer :
— 79 092,48 € au titre de rappel de salaire et 7 909,24 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— 11 929,05 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 192,90 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 19 881,75 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 95 432,40 € au titre de dommages et intérêts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les frais et dépens,
— après déduction de la somme de 35 691,40 €,
— de condamner la société ACHESON FRANCE, sous astreinte de 15 € par jour de retard à lui délivrer les bulletins de paie des 5 dernières années rectifiés,
— et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ACHESON FRANCE.
Il expose en substance :
— qu’il a été embauché par un contrat à durée indéterminée de juin 1999 au titre d’un emploi relevant d’une catégorie assimilée au statut cadre, au coefficient 250, porté à 300 le 1er mars 2000 et sans modification depuis lors,
— qu’il est cependant titulaire d’un doctorat de 3e cycle en chimie analytique et auteur de publications scientifiques, raison pour laquelle il a été recruté par la société ACHESON pour son bureau d’études,
— que la responsabilité de la fabrication et des contrôles qualité lui incombe, alors que c’est Monsieur X, figurant dans l’organigramme comme responsable qualité, qui bénéficie du statut et de la rémunération correspondants,
— qu’il assume les responsabilités du responsable du service technique, de l’assistant technique et du superviseur de production, qui ont démissionné, encadre la production, sert d’interlocuteur aux clients et se voit confier des travaux de recherche en collaboration avec l’université,
— qu’il a participé au projet 'BLATSDAG', depuis la phase 'laboratoire’ jusqu’aux essais, mais aussi à la création et à l’amélioration d’autres produits pour des clients spécifiques, et démontre la réalité de ses responsabilités par la production de plusieurs attestations, qui contredisent celles versées aux débats par l’employeur,
— qu’il est dès lors en droit de prétendre à une qualification d’emploi correspondant au groupe V applicable aux ingénieurs et cadres, avec le coefficient 460 dès son embauche, devant évoluer au coefficient 510 après 8 années,
— que son absence de réclamation pendant la période d’exécution de son contrat de travail ne constitue pas une fin de non-recevoir à cet égard,
— que la société ACHESON FRANCE a exploité sans scrupules ses compétences, voire fait preuve de discrimination à son égard, de sorte que le contrat de travail doit être résilié à ses torts, avec les conséquences financières qui s’attachent à cette résiliation.
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 3 février 2011 et développées oralement à l’audience, la SAS ACHESON FRANCE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Z à lui payer 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir en substance :
— que Monsieur Z n’a jamais élevé la moindre contestation pendant la durée de leurs relations contractuelles,
— que le site industriel d’ERSTEIN ne comportait aucun bureau d’études, qu’il n’y était mené aucun travail de recherche fondamentale, et qu’il n’avait pour vocation que de procéder à des applications concernant des produits de conception courante, élaborés et mis en production pour certains clients spécifiques,
— que le département Recherche et Développement se trouvait en HOLLANDE, de sorte que les diplômes de Monsieur Z n’ont pas été pris en compte lors de son embauche ni pour la détermination de ses fonctions et des tâches qui lui ont été confiées,
— qu’il a été embauché en intérim comme ouvrier de fabrication, puis qu’il lui a été proposé de participer au projet 'BLATSDAG', qui n’a pas abouti, cependant que le service s’étoffant il lui a été proposé un contrat à durée indéterminée, qu’il a accepté,
— qu’il avait une fonction d’exécutant du service Technique, consistant essentiellement à résoudre les problèmes dans le cadre du service aux clients, sans capacité d’initiative, ni activité d’ingénieur ou d’encadrement,
— que sa carrière a suivi une évolution normale.
Par lettre reçue le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour, l’institution publique Pôle Emploi sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 9385,64 € au titre des indemnités de chômage versées au salarié, au cas où la décision à intervenir dirait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
En cours de délibéré Monsieur Z a fait parvenir à la Cour le 26 mai 2011, comme il y avait été invité, une traduction en langue française des documents qu’il avait initialement produits aux débats en anglais.
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées en annexe ;
Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG d’une demande tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail, avec les conséquences pécuniaires qui en découlent, le 18 juin 2008, soit antérieurement au prononcé de son licenciement par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 juin 2008 ;
Son licenciement ultérieur, qu’il n’a pas contesté, ne prive pas d’objet sa demande préalable de résiliation du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord la qualification professionnelle de Monsieur Z ;
Il résulte du document intitulé 'Demande individuelle d’aide aux travailleurs partiellement privés de travail’ produit par Monsieur Z qu’après l’obtention d’un doctorat en chimie analytique en 1993 il a travaillé comme technicien de laboratoire dans un lycée puis comme technicien de production dans une entreprise de produits d’entretien ;
Il a ensuite été engagé par la société ACHESON tout d’abord en qualité d’employé analyste et assistant du chef de projet, au coefficient 205 (sous couvert de deux contrats à durée déterminée des 3 juin 1998 et 30 novembre 1998), et ensuite en qualité 'd’assistant Recherche et Développement’ au coefficient 250 selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999, porté à 300 à compter du mois de mars 2000 ;
La convention collective applicable est celle des industries chimiques, ce qui n’est pas discuté ;
Monsieur Z revendique la classification de son activité dans le groupe V de cette convention, et l’application du coefficient 460 lors de son embauche, évoluant vers le coefficient 510 ;
Les fonctions des ingénieurs et cadres correspondant au groupe V de la convention collective correspondent à la définition générale suivante :
' Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l’exercice de leur spécialité ou la gestion d’un ou plusieurs secteurs d’activité de l’entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d’activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d’animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d’innovation. Elles comportent une autonomie et l’obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l’activité de ses subordonnés, qu’il a la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n’ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants :
— diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat ;
— diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d’études politiques de l’Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent;
— diplôme du 2e cycle de l’enseignement supérieur délivré par les universités françaises;
— doctorat d’Etat et agrégation.
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l’évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l’aide de l’entreprise';
Il n’est pas contesté que Monsieur Z est titulaire du doctorat d’Etat visé par les dispositions précitées de la convention collective ;
Le coefficient 460 dont il demande l’application à la date de son embauche y est ainsi défini :
' Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d’activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d’ensemble leur incombe sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur';
Dans son contrat à durée déterminée du 30 novembre 1998, il est indiqué que 'M. C Z est engagé pour le développement des performances d’un matériau composite', et dans son contrat de travail du 1er juin 1999 ses attributions sont décrites comme comportant 'notamment’ les tâches suivantes :
'- Supervision de la fabrication du matériau composite,
— Support technique, relation avec les clients, les I.D.V.,
— réalisation des contrôles analytiques,
— formulation de nouveaux produits,
— et toute activité technique en relation avec les besoins du service technique';
Ce second contrat précise également, au titre du droit de propriété industrielle, que :
'Si dans le cadre de ses fonctions, qui comporte une mission créative, M. C Z met au point une invention brevetable ou non, ou crée toute étude, modèle, méthode, programme, logiciel, formule ou procédé ayant un lien avec les activités, études ou recherches de la Compagnie et qui peuvent être protégées par la loi, tous les droits de propriété en résultant appartiendront à la Compagnie …';
Monsieur Z affirme cependant qu’après avoir mené pour la société ACHESON des travaux de recherche fondamentale, il s’était vu confier la phase 'laboratoire’ du projet 'Blatsdag', donnant ses instructions pour la fabrication des outils nécessaires à l’élaboration du produit correspondant, puis la mise au point de la phase 'pilote’ (réalisation des applications et des essais) de ce projet, qui a finalement été abandonné en 2003 (ses conclusions en pages 8 et 9) ;
Il soutient également avoir assumé la responsabilité du département Recherche et Développement, c’est-à-dire la conception de produits selon les cahiers des charges fournis par les clients de la société, mais aussi la mise au point du circuit de fabrication, la responsabilité de la fabrication et des contrôles qualité (par exemple en reformulant le produit 'Gracofor 165 M’ pour corriger son instabilité), et l’encadrement de la production, et avoir été l’un des interlocuteurs des clients ;
A l’appui de ses affirmations, il produit essentiellement des messages électroniques, dont très souvent il n’est pas le destinataire unique, ni même principal, ayant notamment trait à la modification de certains produits pour corriger leurs propriétés, que ce soit à la demande d’autres membres du groupe auquel appartient la société ACHESON, de l’équipe de vente (G H Ryssel par exemple) ou directement des clients de la société (manque d’adhérence du produit 'FB654A’ à la demande de la SNECMA par exemple) ;
Il apparaît également comme co-signataire avec Monsieur Y d’un rapport préconisant la modification du process de fabrication du produit 'DAG MS-401", et d’un rapport de visite sur site dans le cadre du projet 'Blastdag';
Monsieur Z produit aussi diverses attestations démontrant que sa compétence technique était particulièrement reconnue au sein de la société, et que divers intervenants y avaient recours lorsqu’ils rencontraient des difficultés en cours de fabrication ou chez les clients (attestations I J, K L M, E F, A B) ou pour procéder aux adaptations nécessaires, et se félicitaient de ses interventions ;
Certains témoignages (Gabriel PLAS, Selma CELIK-DEVECI, tous XXX, et K-O P) soulignent sa capacité d’initiative dans son domaine ;
Pour autant, il ne résulte pas des documents versés aux débats que le rôle de Monsieur Z ait dépassé les tâches décrites dans son contrat de travail, qui incluaient notamment la formulation de nouveaux produits, et donc la reformulation de produits existants pour pallier leurs défauts ou leurs inconvénients ;
En particulier, il ne peut, au vu des documents produits, revendiquer un rôle d’animation et de coordination d’agents de maîtrise, techniciens ou cadres placés sous son autorité hiérarchique, et il ne démontre pas une participation régulière à la définition des objectifs de son secteur ;
Par ailleurs Monsieur Z a accepté la conclusion de plusieurs contrats successifs à un niveau hiérarchique comparable, et ne l’a remis en cause qu’au terme de la relation de travail, quelques jours avant son licenciement ;
C’est dès lors à juste titre que ses demandes ont été rejetées par le Conseil de prud’hommes, dont la décision mérite d’être confirmée ;
Pour autant, l’action engagée par Monsieur Z ne revêt pas un caractère abusif, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société ACHESON sera rejetée ;
La demande de l’institution POLE EMPLOI ALSACE sera également rejetée, en l’absence de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACHESON les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, de sorte que les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront toutes deux rejetées ;
Monsieur Z, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens s’il y a lieu ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement prononcé le 31 mars 2010 par le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG sous la référence RG 08/00633 ;
DEBOUTE la SAS ACHESON FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’institution POLE EMPLOI ALSACE de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur C Z et la SAS ACHESON FRANCE de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C Z aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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